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Il faut lire :

Page 64 VIII, au lieu de VII.

230 de Coninck, au lieu de de Conninck.

296: Aschehoug,

Archehoug.

DE LA

DISCIPLINE PARLEMENTAIRE

RÈGLES ET USAGES DES ASSEMBLÉES POLITIQUES

DES DEUX MONDES

L'ENQUÊTE DU FOREIGN OFFICE SUR LA CLÔTURE, LE SERMENT,

LES MODES DE VOTATION, ETC.

LA RÉFORME DU RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

SUIVI D'UNE TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS ET DES

PERSONNAGES POLITIQUES CITÉS DANS L'OUVRAGE

PAR

Auguste REYNAERT

DOCTEUR EN DROIT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES
MEMBRE ET ANCIEN SECRÉTAIRE de la cHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

DE BELGIQUE, ETC.

TOME SECOND

PARIS

A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, ÉDITEURS
Libraires de la Cour d'Appel et de l'Ordre des Avocats

G. PEDONE-LAURIEL, SUCCESSEUR
13, rue Soufflot, 13

1884

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HISTOIRE, RÈGLES ET USAGES

DE LA DISCIPLINE

DANS LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

CHAPITRE IX

LES ASSEMBLÉES FRANÇAISES DEPUIS 1789

§ 1.

I. L'Assemblée nationale constituante adopta son règlement le 29 juillet 1789. Peu de temps auparavant, le comte de Mirabeau avait publié, avec la coopération d'Etienne Dumont, la traduction de l'ouvrage de Bentham sur la procédure du Parlement britannique et présenté cet écrit à la commission de l'Assemblée, chargée de formuler le règlement. Cette communication avait éveillé des susceptibilités, un membre avait dit à Mirabeau : « Nous ne voulons rien des Anglais, nous ne voulons imiter personne. Cependant la nécessité avait été plus forte que l'amour propre national et la Constituante avait emprunté de nombreuses règles de délibération à la Chambre des

communes.

Le règlement à l'usage de l'Assemblée nationale» a servi de base et de modèle à toutes les assemblées législatives qui se sont succédé depuis en France. Il était en huit chapitres : « Du président et des secrétaires.

REYN. T. II.

1

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Ordre de la Chambre. - Ordre pour la parole. - Des motions. Des pétitions. - Des bureaux. De la distribution des procès-verbaux. Des archives et du

secrétariat. »

Ce réglement portait :

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Chap. I... 2° Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué, mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine. 4° Les fonctions du président seront de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire observer le règlement, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à délibérer, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l'Assemblée et d'y porter la parole en son nom. Il annoncera les jours et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la clôture, et, dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'Assemblée.

Chap. II: 1o L'ouverture de la séance demeure fixée à huit heures du matin; néanmoins, la séance ne pourra commencer s'il n'y a deux cents membres présents. 3o La séance ouverte, chacun restera assis. 4° Le silence sera constamment observé. -5° La sonnette sera le signal du silence, et celui qui continuerait de parler, malgré le signal, sera repris par le président au nom de l'Assemblée. — 6o Tout membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président. 7° Tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus. 8° Personne n'entrera dans la salle ni n'en sortira que par les corridors. -9° Nul n'approchera du bureau pour parler au président ou aux secrétaires. -10° MM. les suppléants qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale auront une place distincte et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune. 11o La barre de la Chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'Assemblée. -12° Il est défendu

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