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ducteur, debout au centre de l'aire, en tienne l'extrémité libre d'une main, tandis que de l'autre, armé d'un fouet, il sollicite la marche plus ou moins pressée des animaux dépiqueurs. Aux extrémités du cercle, des valets, tenant des fourches en bois, sont disposés pour pousser sous les pieds des animaux la paille qui n'est pas complétement brisée et l'épi qui n'est point dépouillé de son grain. Le cheval et la mule sont généralement préférés aux bœufs : ils trottent mieux, ils pressent moins la paille et dégagent plus vite, par leurs contre-coups, le

poil et d'empêcher son développement une corde assez longue pour que le conultérieur; mais il est rare qu'on atteigne ce but, et l'opération doit être renouvelée à des intervalles plus ou moins longs. Toutes les compositions dépilatoires sont formées de substances minérales, plus ou moins corrosives, qui attaquent le poil et le rongent jusqu'au niveau de la peau, et même jusque dans son bulbe; ces compositions ont besoin d'être employées avec prudence et adresse, sans quoi leur action peut être dangereuse lorsqu'elles | viennent à être absorbées. Le rusma des Orientaux est anciennement connu, en voici la formule: prenez deux onces de chaux vive, deux onces d'orpiment (sul-grain de la balle qui le retient plus ou fure d'arsenic), et faites bouillir dans une forte lessive de potasse. On l'essaie en y plongeant une plume, dont les barbes doivent se détacher et tomber. Pour l'employer, il faut en frotter légèrement les parties velues et les laver quelques instants, après avec de l'eau chaude on voit alors le poil se détacher et tomber. Une onction adoucissante remédie à l'irritation de la peau. Quelques personnes conseillent de mitiger l'action du rusma, en y ajoutant de la graisse ou de l'amidon.

Au reste la dépilation, comme opération habituelle, n'est point usitée en Europe, si ce n'est chez quelques personnes du sexe auxquelles vient certain attribut de la virilité. F. R.

DÉPIQUAGE. Dépiquer les grains, c'est les faire fouler par des chevaux, par des mulets ou par des machines disposées à cet effet, au lieu de les battre au fléau. Dans le Nord on bat les grains, dans le Midi on les dépique. Nous avons parlé ailleurs du battage (voy.), entrons maintenant dans le détail des opérations du dépiquage.

On dispose en plein champ une aire ou place dont on bat le sol avec force et régularité, et après la récolte on en garnit la surface de gerbes droites dont on coupe les liens de manière à former des cercles, où la paille occupe la partie supérieure, tandis que les épis reposent directement sur le sol. Ce premier travail terminé, l'on amène deux ou trois couples de l'une des espèces d'animaux indiqués; on les attache deux à deux à

moins fortement. Que le nombre des couples soit de deux, de trois ou de quatre paires, selon l'importance de la récolte ou la nécessité de presser le dépiquage, on les met de front, et, pour empêcher que cette course tournante ne finisse par les étourdir, on a soin de bander les yeux à chacune des bêtes. Le travail commence avec le lever et se prolonge jusqu'au coucher du soleil. Le trot dure un quart d'heure, puis il y a un moment de suspension: on n'accorde de repos réel que durant les courtes heures des repas.

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Cette méthode date de la plus haute antiquité et paraît avoir été généralement adoptée; du moins nous la retrouvons chez les premiers peuples historiques de l'Afrique et de l'Asie, chez les Celtes et les Gaulois, chez les vieux Égyptiens, les Grecs et les Romains, nonseulement dans les pays méridionaux, où la maturité des grains est accélérée par la chaleur et un été presque toujours sec mais encore dans diverses contrées des zones tempérées et même jusque chez les Scandinaves, habitants des régions polaires, où la maturité est plus tardive et l'été très souvent pluvieux. On ne peut, malgré le respect qu'impose un usage aussi antique, ne point remarquer les nombreux inconvénients qui l'accompagnent partout. Le dépiquage est toujours incomplet quand le grain n'est point parfaitement mûr ou que le temps est humide, et quand des pluies prolongées tombent pendant la moisson; avec cette pratique, la paille

est horriblement broyée et salie par les déjections des animaux; elle entre bientôt en fermentation et en reçoit un goût désagréable, repoussant. Ces résultats fâcheux, inévitables, ont frappé les agriculteurs, et depuis de longs siècles, comme de nos jours, ils ont cherché les moyens de les prévenir. Les livres sacrés des Hébreux (Deuteron., xxv, 4; I Paralip., xx1, 23, etc.) nous apprennent, en effet, que l'on avait recours au norreg, machine qui réunissait le double avantage de séparer le grain et de briser la paille; opération indispensable dans les pays chauds, à cause de sa dureté, surtout quand elle doit être servie aux bestiaux. Une machine à peu près semblable nous est représentée par Palladius (De re rusticá, VII, 2), sous la forme d'une caisse garnie d'un peigne à dents de fer, employée par les Celtes; elle sert encore aujourd'hui dans la Syrie et en Égypte, où son usage est également fort ancien.

Les modernes ont imaginé divers procédés pour remplacer le dépiquage: ici l'on a recours à des tables hérissées de pointes; là à des voitures pesantes; le plus généralement à des cylindres en bois, en fer, en marbre, garnis de dents ou cannelés. Malheureusement les uns et les autres sont loin de répondre aux besoins de l'agriculture : ils ne sont applicables qu'au froment, le seigle ne sort pas aussi facilement de sa balle; leur défaut d'uniformité dans le mouvement est très sensible; le centre s'y traîne sur le sol, tandis que l'extrémité roule, ce qui fatigue beaucoup les animaux. Les propriétaires ruraux du midi de la France ont perfectionné, sous ce double rapport, le rotolo ou rouleau dépicatoire des Italiens, et s'en servent pour dépouiller jusqu'à six cents gerbes par jour quand le temps est sec et chaud; mais on ne peut se dissimuler qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre les machines à dépiquer dans la situation de toujours fonctionner régulièrement, de rendre parfait le nettoyage du grain, de conserver à la paille toutes ses qualités, et de causer le moins possible de fatigue aux animaux.

A. T. D. B.

DÉPOLISSAGE, v. POLI et VERRE.

DÉPONENT, terme de grammaire latine, qui désigne certains verbes dont la conjugaison s'opère à la manière des verbes passifs, et qui cependant ont la signification active. C'est comme ayant déposé la signification passive qu'on les appelle déponents, de deponens, partiticipe présent de deponere, déposer. Ainsi, miror ne veut pas dire je suis admiré: il signifie j'admire. F. D.

DÉPORTATION. Ce mot est spécialement employé à nommer une peine qui consiste à transporter d'un lieu dans un autre la personne qui y est condamnée par jugement.

La déportation était usitée chez les Romains: le déporté perdait les droits de cité et les droits de famille. Elle est depuis longtemps en usage dans l'empire britannique, dont le lieu de déportation est, comme on sait, Botany-Bay (voy, ce mot et COLONIES PÉNALES); en Russie, elle a été généralement substituée à la peine de mort, abolie, sauf de rares exceptions, depuis le règne d'Élisabeth, En France, où elle était inconnue anciennement, elle fut introduite dans la législation criminelle par le Code pénal du 25 septembre 1791. Elle a été conservée, dans le Code pénal qui nous régit aujourd'hui, au nombre des peines afflictives et infamantes; elle est particulièrement employée à punir certains délits politiques ainsi elle s'applique à ceux qui, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, auraient attiré le fléau de la guerre sur le pays;à tous ceux qui seraient saisis faisant partie d'une réunion séditieuse non suivie d'attentats punis d'une plus forte peine, sans y exercer aucun commandement ni emploi; aux auteurs ou provocateurs de coalitions de fonctionnaires publics, civils ou militaires, ayant pour objet d'entraver l'exécution des lois ou des ordres du gouvernement; aux ministres des cultes qui se seraient rendus coupables, par la publication d'un écrit pastoral, d'une provocation suivie de sédition ou de révolte. Elle est substituée à la peine de mort qu'aurait encourue un individu reconnu coupable de crimes contre la sûreté de l'état, lorsque le jury a déclaré qu'il y a des circonstances atténuantes. Elle doit être

convertie en un emprisonnement de 10 ans au moins, et de 20 ans au plus, lorsqu'elle est encourue par un individu âgé de moins de 16 ans, à raison d'un crime qu'il est déclaré avoir commis avec dis

cernement.

de proscription, celles qui sévissent con-
tre des masses d'individus sans jugement
préalable.
J. L. C.
DÉPOSITION (pol.). C'est, en géné-
ral, la privation d'une charge éminente.
Les rois sont détrônés, lorsqu'une guerre
extérieure ou la force brutale à l'intérieur
les renverse de leur grandeur; ils sont
déposés, lorsque la volonté nationale, lé-
galement ou du moins froidement expri-

Les individus condamnés à la déportation doivent être transportés et demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume, où il est inter-mée, les force à renoncer à leur pouvoir; dit au déporté de rentrer, sous peine des travaux forcés à perpétuité; et si, après avoir quitté le lieu qui lui est assigné, il était saisi dans un pays occupé par les armées françaises sans être rentré sur le territoire du royaume, il serait reconduit au lieu de sa déportation. En attendant qu'il ait été établi un lieu de déportation, les condamnés à cette peine doivent subir à perpétuité celle de la détention (voy.), soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises déterminées par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation; et lorsque les communications sont interrompues entre la métropole et le lieu d'exécution de la peine, l'exécution a lieu provisoirement en France.

ils sont déclarés déchus, lorsque, par des atteintes manifestes portées aux droits du pays, celui-ci est amené à les déclarer, pour ce fait seul, indignes de le gouverner plus longtemps(voy. DÉCHÉANCE). Les modes de la déposition et ses formes légales ont varié suivant les temps et suivant les constitutions des divers peuples. Les empereurs romains étaient renversés par une sédition militaire; les despotes de l'Orient le sont encore par les mêmes moyens. Dans les temps du moyenâge, la déposition était prononcée par les assemblées nationales : les exemples ne manquent point; nous nous bornerons à citer la déposition de Charlesle-Gros, qui consomma le démembrement de l'empire de Charlemagne. Il n'y a dans aucune constitution actuelle de chapitre formel au sujet de la déposition ou de la déchéance d'un monarque; la constitution espaguole de 1812 elle-même, qui est la plus avancée sous bien des rapports, ne contient rien que de très vague sur ce point. En général, on a cru pouvoir tourner la question en introduisant dans ces actes fondamentaux la respon

La condamnation à la peine de la déportation emporte mort civile; néanmoins le gouvernement peut accorder au déporté l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. Ici nous ferons remarquer l'importante amélioration apportée par la loi du 28 avril 1832 à notre Code pénal qui, dans sa pre-sabilité des ministres. Autrefois les papes mière rédaction, limitait au lieu de la déportation l'exercice des droits civils qu'il permettait d'accorder au condamné.

Nous ne parlerons pas de la déportation politique dont il fut arbitrairement usé par les partis, sous prétexte de mesure de sûreté générale, dans les temps de crise de notre révolution, contre ceux qui leur étaient suspects par la différence de leurs opinions (voy. DIRECTOIRE, FRUCTIDOR, BARBÉ-MARBOIS, BARTHELEMY, etc., etc.). Une peine ne doit jamais pouvoir être appliquée qu'en vertu d'un jugement légalement rendu ; et l'on ne doit considérer que comme des lois

ont prétendu au droit de déposer les souverains on connaît les malheurs dont cette prétention fut cause. Les papes euxmêmes ont été plus d'une fois déposés par les conciles.

En droit ecclésiastique, la déposition est une peine canonique par laquelle le supérieur dépouille pour toujours un ecclésiastique de son bénéfice et des fonctions qui y sont attachées, sans néanmoins toucher au caractère de l'ordre. Dans ce dernier cas, il y aurait dégradation (voy.). Les formes de la déposition ecclésiastique sont très peu fixes, et les indices que fournit à ce sujet l'histoire sont trop va

ensuite se développer beaucoup. A-É, DÉPÔT (chir.), v. ABCÈS et TUMEUR, DÉPÔT (adm. mil.). Ce mot, d'une acception vague, d'un emploi presque toujours obscur, figure en bien des circonstances dans la langue des armes : il y pôts de conscrits, dépôts de prisonniers a eu dépôt des gardes françaises, dé

gues pour que l'on puisse en déduire quel-
ques principes rigoureusement exacts
et généraux.
A. S-R.
DÉPOSITION(droit),voy. TÉMOINS.
DÉPÔT (chimie). Quand on réduit
un corps solide en poudre et qu'on le
jette dans un liquide non susceptible de
le dissoudre, on remarque que les par-
ticules les plus grosses de ce corps tom-
bent les premières au fond, celles d'un
volume un peu moindre arrivent ensuite,
et en dernier lieu les plus ténues, qui
forment un dépôt ou couche assez ho-
mogène et compacte.

Le dépôt peut être produit par la décomposition chimique. C'est ainsi qu'il a lieu dans la plupart des sources thermales et dans beaucoup d'autres. Le carbonate

de chaux arrive dissous dans l'acide carbonique que ces eaux renferment : à la surface du sol cet acide n'étant plus maintenu par la pression, se dégage; le carbonate se précipite alors peu à peu et forme un dépôt qui enveloppe tous les corps placés dans l'intérieur du liquide. On peut même, dans les localités où le dépôt de carbonate est abondant, le mettre à profit pour se procurer des incrustations, des empreintes de médailles et d'autres objets de curiosité.

à

de
guerre; il y a des dépôts d'ambu-
soires formés au sein des armées agis-
lance, établissements sanitaires provi-
santes, et destinés à recevoir les malades
ou les blessés qui y sont admis au fur et
mesure, avant d'être évacués sur des
points plus reculés, moins exposés. Il y
a des dépôts d'artillerie : ce sont des
emmagasinements de matériel rassemblés
par précaution sur les lignes d'opérations
et dans les forteresses qui sont comme
communications. Il y a en France un
les nœuds de ces lignes et des grandes
dépôt de la guerre, institution très im-
portante qui existe aussi dans d'autres
pays, mais en recevant un nom plus si-
gnificatif (voy. au mot GUERRE).

Suivant le sens le plus général que prend le mot dépôt, et qui s'applique aux temps de paix comme aux temps de guerre, il donne l'idée d'un lieu de résidence et presque toujours de garnison, où les corps régimentaires d'une armée laissent, tous ou la plupart, leur grand conseil d'administration, les officiers de détails, leurs magasins, leurs ouvriers, leurs principaux registres, la matricule, le contrôle annuel général, les pièces de haute comptabilité, le surplus de l'ar

Quelquefois le dépôt est produit par une action électro-chimique, et c'est surtout dans les liquides où l'on rencontre des métaux hétérogènes en contact, comme dans les tuyaux de conduite ordinairement en fonte et terminés par des robinets en plomb. Les sels en dissolution se trouvent décomposés. L'acide de ces sels se porte sur un métal, l'oxi-mement, le fond d'habillement. Ce genre de dépôt a été appelé, suivant les temps, de sur l'autre. On ne peut se garan- bataillon auxiliaire, escadron de dépôt, tir, dans les arts, de cette décomposition compagnie provisoire, compagnie hors qu'en neutralisant l'effet électrique par l'application bien entendue de couples rang. Une fàcheuse lacune de la loi laissait sans dépôts les demi-brigades : cette métalliques produisant un effet contraire omission fut réparée lors de leur transà celui des premiers, ou en empêchant formation en régiments. le contact immédiat des métaux hétérogènes. Quelquefois même les dépôts se forment dans les liquides où il n'entre qu'un seul métal; car le dépôt lui-même fonctionne comme un des deux éléments du couple, et il suffit qu'une cause quelconque ait amené une particule d'oxide, quelque petite qu'elle soit, pour qu'elle serve de germe à un dépôt qui peut

Gal B.

DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA GUERRE, voy. GUERRE.

DÉPÔT DE LA MARINE, voy. INGÉNIEURS

HYDROGRAPHES.

DÉPÔT DES FORTIFICATIONS, Voy. FOR

TIFICATIONS.

DÉPÔT (droit). Dans la langue du droit, ce mot reçoit une double accep

:

ne réclame pas, le dépositaire se libère valablement en rendant le dépôt à celui de qui il le tient.

tion tantôt il désigne un contrat par lequel une chose est confiée à une personne qui se charge de la garder et de la restituer en nature, tantôt il est pris pour la chose même qui a été déposée. Le Code civil distingue deux espèces de dépôts, le dépôt proprement dit et le séquestre.

Le dépôt proprement dit est un contrat par lequel une personne donne une chose mobilière à garder à une autre personne, qui s'en charge gratuitement et s'oblige à la rendre à la volonté du déposant. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Le dépôt volontaire est celui dans lequel le choix du dépositaire dépend de la seule volonté du déposant. La loi trace les obligations des parties. Le dépositaire est principalement tenu de garder fidèlement la chose déposée et de la restituer à la première deinande du déposant, sauf le cas où il viendrait à découvrir et à prouver qu'il en est luimême propriétaire. Il ne peut s'en servir sans le consentement du déposant, et il ne doit même pas chercher à la connaître, lorsqu'elle lui a été confiée dans un coffre fermé ou sous une enveloppe | cachetée. Il n'est pas responsable des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure; mais si, par suite de l'accident, il a reçu le prix de l'objet déposé, ou quelque chose à la place, il doit en tenir compte au dépo

sant.

Quant au déposant, il est soumis à deux obligations: celle de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation du dépôt, et celle de l'indemniser du préjudice qu'il peut lui avoir occasionné. Le Code accorde à cet effet au dépositaire, outre l'action personnelle, le droit de retenir la chose déposée jusqu'au paiement de ce qui lui est dû.

Le dépôt nécessaire est celui qui est forcé par un événement fortuit et imprévu, comme un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage. Il diffère du dépôt volontaire en ce que ce dernier, comme les autres contrats, ne peut être prouvé par témoins quand il s'agit d'une valeur excédant 150 fr., tandis que, pour le dépôt nécessaire, par une exception que justifient les circonstances dans lesquelles il a lieu, la preuve testimoniale peut être admise, quelle que soit la valeur de la chose qui en est l'objet.

Le dépôt des effets apportés dans une auberge ou hôtellerie par le voyageur qui y loge est considéré comme un dépôt nécessaire. L'aubergiste ou hôtelier répond du vol des effets du voyageur, ou du dommage qu'ils éprouvent, soit que le vol ait été commis ou le dommage causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie; mais il n'est pas responsable du vol fait à main armée ou de tout autre cas de force ma

Le séquestre est le dépôt d'une chose contestée entre les mains d'une tierce personne chargée de la garder, et de la remettre, après la contestation terminée, à celui qui aura été jugé devoir l'obtenir. On appelle aussi quelquefois de ce nom la personne entre les mains de laquelle la chose est séquestrée. Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.

Le dépositaire doit rendre la chose même qui lui a été confiée, dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Il ne répond que des détériora- | jeure. tions survenues par son fait; mais, d'un autre côté, les fruits que la chose peut produire appartiennent au propriétaire. Lorsque le lieu de la restitution a été désigné, le dépositaire doit y porter la chose déposée, mais les frais de transport sont à la charge du déposant. Du reste, le dépositaire ne peut se défendre de restituer le dépôt en alléguant que celui qui l'a fait n'en était pas propriétaire; seulement, s'il découvre que la chose a été volée et quel en est le propriétaire, il doit lui dénoncer le dépôt avec sommation de le réclamer dans un délai dé

terminé et suffisant. Si le propriétaire

Il est conventionnel quand il est fait du consentement des parties, sans décision préalable de la justice. Il peut n'être pas gratuit. Il est soumis, s'il a lieu gratuitement, aux règles du dépôt pro-` prement dit, avec ces différences qu'il

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