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ou militaires rendus à l'état; 3° pour élever des monuments, faire faire des travaux publics, encourager les arts et ajouter à la splendeur de l'empire. Le domaine extraordinaire avait son administration spéciale, à la tête de laquelle était un intendant général; il avait aussi son trésor particulier et une comptabilité qui lui était propre.

Le domaine extraordinaire ne comprenait pas seulement des immeubles : il comprenait aussi des actions de canaux, comme les actions des canaux du Midi, | d'Orléans et du Loing en France, des rentes à l'étranger, comme les rentes sur le Monte Napoleone de Milan. Les donataires étaient divisés en six classes à raison de l'importance des dotations.

La pensée que nous signalions tout à l'heure comme ayant dirigé Napoléon dans la création des dotations apparaît clairement dans le décret du 8 mars 1810, qui disposa que : « Tous ceux qui avaient reçu de l'empereur des dotations en pays étranger étaient tenus de vendre lesdites dotations le plutôt que faire se pourrait, et au moins la moitié desdits biens dans un délai de 20 ans, et l'autre moitié dans les 20 années suivantes, de sorte que la totalité desdits biens eût été vendue et convertie, soit en rentes, soit en domaines dans l'intérieur de l'empire, dans l'intervalle de 40 années. >>

Par une exception au principe de la législation des dotations, qui veut qu'en cas d'extinction de la ligne masculine elles fassent retour à l'état, un décret du 3 janvier 1812 statua que les dotations de la 6 classe, accordées pour cause d'amputation, de blessures graves ou en récompense de services militaires, seraient transmissibles, à défaut d'enfants mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition par elles d'épouser, lorsqu'elles seraient en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre. Les veuves des donataires pouvaient obtenir des pensions sur les dotations, qu'elles eussent fait ou non retour à l'état. Il devait être statué à cet égard par l'empereur. En 1814, au moment de la première Restauration, les dotations affectées tant Encyclop. d. G. d. M. Tome VIII.

sur les biens à l'étranger que sur des immeubles en France, actions de canaux et inscriptions de rentes, étaient au nombre de 5,716, réparties entre 4,970 donataires. Le revenu annuel de ces dotations montait à 32,463,817 fr. Il restait encore une partie du domaine extraordinaire disponible; mais elle n'était pas à beaucoup près aussi importante que celle dont il avait été disposé.

Le gouvernement français ayant, par un article du traité de Paris, du 30 mars 1814, renoncé à toutes les réclamations qu'il pourrait faire contre les puissances étrangères, pour des dotations, des donations, des pensions et autres charges de cette nature, le domaine extraordinaire perdit ainsi près de 29 millions de revenus. Plus de 3000 donataires se trouvèrent dépouillés; 1,889 seulement conservèrent en France un revenu de 3,739,627 fr.

Quant à la partie restée disponible du domaine extraordinaire et qu'on évalue à 4 millions de revenus, elle fut considérablement diminuée par les restitutions qui furent faites aux émigrés en vertu de la loi du 5 décembre 1814. Le roi se réserva l'administration et la disposition du surplus. Quelques secours furent distribués aux vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie, aux donataires dépouillés des trois dernières classes, aux militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi, amputés ou mis hors de service, qu'on assimilait aux donataires. Mais il paraît que des faveurs de cour avaient dissipé la meilleure partie des débris de ce patrimoine naguère si opulent. Pour prévenir de nouveaux abus, les chambres, par la loi du 15 mai 1818, réunirent le domaine extraordinaire au domaine de l'état; et, en attendant que des mesures définitives pussent être prises pour soulager les donataires dépouillés, des mesures provisoires furent adoptées, tant à leur égard qu'à celui des vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie et des militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi. Le sort des vétérans a été réglé définitivement par la loi du 14 juillet 1819, qui leur accorda, en indemnité des terrains dont ils avaient été dépossédés, une pension égale à leur solde de retraite, et reversible sur la tête de leur veuve. Une autre loi du 26 juillet 1821

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alloua aux donataires dépouillés en totalité ou en partie de modiques pensions (de 1,000 à 250 fr.), reversibles à leurs veuves et à leurs enfants. La même loi concéda aux militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi des pensions de 300 fr. à 100 tr. Le lecteur curieux des détails peut recourir au texte de lá loi. Toutes ces pensions figurent au budget sous le titre de pensions des donataires. Au 1er novembre 1836, elles étaient au nombre de 2,884, et montaient à 1,425,768 fr.

La loi du 2 mars 1832, constitutive de la liste civile du roi régnant, a déclaré (art. 25) qu'il ne sera plus formé de domaine extraordinaire; qu'en conséquence tous les biens meubles et immeubles acquis par droit de guerre et par des traités patents ou secrets appartiendront à l'état, sauf toutefois les objets qu'une loi donnerait à la couronne. Conformément à cette disposition, le trésor du dey d'Alger, pris par l'armée française lors de la conquête de la régence, a eté versé au trésor public et employé aux dépenses de l'état. J. B-R.

DOTHINENTÉRITE, voy. FIÈVRE

TYPHOÏDE et TYPHUS.

DOUAI, Duacum, ville de France très ancienne et aujourd'hui chef-lieu d'un des arrondissements ou sous - préfectures du département du Nord. La ville est une des places fortes de la frontière du royaume; elle est située sur les rivières de la Scarpe et de la Sensée, bien bâtie et entourée de remparts avec des promenades. Au lieu de l'ancien parlement de Flandres elle possède maintenant une cour royale, et l'ancienne université, fondée le 6 janvier 1561, est remplacée par un collége royal de deuxième classe. La bibliothèque de la ville conserve encore quelques manuscrits et livres curieux. Sous le rapport militaire Douai a de l'importance et renfe me une école royale d'artillerie, un arsenal de construction et une fonderie de canons. Les arts et l'industrie y reçoivent des encouragements. Tous les deux ans il

y

a

(*)On peut consulter, pour de plus amples renseignements, le premier volume de l'ouvrage que publient M. le conseiller d'état Macarel et M. J. Boulatignier, sous ce titre: De la fortune publique en France et de son admmistration,

une exposition publique des produits de l'industrie. La ville a un musée pour les tableaux et les antiquités, des sociétés d'agriculture, d'art et d'industrie, un jardin botanique, une école de dessin, une de musique, une salle de spectacle, etc. Il paraît à Douai plusieurs journaux. Dans l'arrondissement on file et on tisse beaucoup de lin et de coton. La population de la ville est de 19,000 âmes. En 1667 elle fut enlevée aux Espagnols par Louis XIV, qui la fortifia de nouveaux ouvrages construits d'après les plans de Vauban; et comme les ennemis s'en emparèrent de nouveau en 1710, ellé fut assiégée et reprise deux ans après par les Français sous les ordres du maréchal de Villars. Douai a, comme les autres villes de la Flandre française, sa fête annuelle, pendant laquelle on promène dans la ville d'énormes mannequins en osier ils représentent Gayant et sa femme. Ce Gayant rappelle, dit-on, un chevalier qui, autrefois, on ignore à quelle époque, délivra la ville d'un siége.

Le canal de Douai met la ville en communication avec Béthune et SaintOmer. D-G.

DOUAIRE. Lé douaire était une espèce de pension alimentaire pour la femme qui survivait à son mari, et, dans la plupart des anciennes coutumes de France, c'était aussi une sorte de légitime pour les enfants qui survivaient à leurs père et mère et n'étaient pas héritiers de leur père.

Nous n'entrerons pas dans la distinction établie par les anciens jurisconsultes entre le præmium defloratæ virginitatis et le præmium delibate pudicitiæ. Il nous suffira de dire que, dans le plus grand nombre des coutumes, le douaire était acquis à la femme du moment de la bénédiction nuptiale, quand même le mariage n'aurait pas été consommé. Ce droit était qualifié de dot dans quelquesunes de ces coutumes; et, dans la basse latinité, il est appelé dotarium, doarium, dotalitium, vitalitium. Il sera, d'après ces indications, très facile de remonter à l'étymologie du mot français.

Le douaire n'était usité que dans les pays coutumiers; on ne le connaissait pas dans les pays de droit écrit, à moins qu'il

ne l'eût réservé par forme de pension alimentaire.

On distinguait le douaire préfix du douaire coutumier. Le premier était fixé, par le contrat de mariage, à une certaine somme de rente ou à la jouissance déterminée de quelque héritage. Le second, appelé aussi douaire légal, était fondé uniquement sur la disposition de la coutume. On donnait le nom de demidouaire ou mi-douaire à une pension alimentaire accordée en certains cas à la femme, pour lui tenir lieu de douaire, lorsque le mari était encore vivant. Par la coutume de Lorraine, le mari, en quelques lieux, prenait douaire sur les biens de la femme.

ne fût établi dans le contrat de mariage
par une stipulation expresse. Les Ro-
mains ignoraient complétement cet usá-
ge, du moins jusqu'au temps du Bas-Em-
pire aussi ni le Code Théodosien, ni
les différents recueils législatifs de Justi-
nien n'en font-ils mention. On a prétendu
dériver l'usage du douaire de celui des
peuples germaniques connu sous le nom
de Morgengabe, don du matin (qui sui-
vait la noce); mais cette opinion n'est
pas appuyée sur des preuves concluantes.
D'autres ont cru que l'usage du douaire
venait des Gaulois : ils se fondaient, soit
sur les indications fournies par César,
soit sur ce passage de Tacite Dotem
non uxor marito, sed uxori maritus
offert; ce qui, en réalité, s'applique, non
aux Gaulois, mais aux Germains. La loi
Gombette, la loi Salique, une charte de
Lothaire Ier, et surtout les formules de
Marculfe, nous prouvent qu'avant le viiele
siècle le douaire ou un usage analogue
était en vigueur.

On ne saurait contester que, jusqu'à la fin du XIIe siècle, il était d'usage de donner un douaire à la femme; mais la quotité n'en était pas réglée. PhilippeAuguste, par une ordonnance ou un édit de 1214, le fixa à la jouissance de la moitié des biens que le mari avait au jour du mariage. Henri II, roi d'Angleterre, maître d'une partie de la France, régla le douaire à la jouissance du tiers des biens, et cette disposition fut confirmée par les Établissements de saint Louis. Lorsqu'au xv siècle on commença à rédiger les coutumes par écrit, on y adopta l'usage du douaire qui était déjà établi par l'ordonnance de Philippe-Auguste; mais cette ordonnance ne fut pas suivie ponctuellement partout pour la quotité du douaire, que les coutumes réglèrent différemment.

Dans certains cas la femme était privée de son douaire, par exemple, lorsqu'elle supposait un enfant à son mari; lorsqu'elle se remariait dans l'année du deuil, avant du moins qu'il y eût neuf mois révolus; lorsqu'enfin elle était condamnée à quelque peine qui emportait mort civile et confiscation. La profession religieuse de la femme entraînait aussi l'extinction du douaire, à moins qu'elle

|

Quant au douaire des enfants, dont il est question dans quelques coutumes, il n'était autre chose que la nue - propriété des biens dont l'usufruit formait douaire de la femme.

La loi relative à la liste civile du roi Louis-Philippe prévoit le cas où un douaire pourra être voté par les Chambres, au profit de la reine, après la mort de son époux. Ces mêmes Chambres viennent de fixer (avril 1837) le douaire éventuel de la future duchesse d'Orléans. A. S-R.

DOUANES. Ce mot, considéré soit comme impôt, soit comme protection accordée à l'industrie, était inconnu des anciens; l'origine des douanes remonte au moyen-âge, à l'époque de la grande puissance commerciale de Venise. Le mot italien dogana, dont on a fait notre mot douane, était, selon toute vraisemblance, un droit du doge établi pour créer des ressources au trésor public. Plus tard, à mesure que chaque nation cherchait à prendre une part active dans l'immense commerce dont les républiques de l'Italie avaient alors le monopole, on l'appliqua à protéger, dans chaque pays, le commerce et l'industrie contre la concurrence étrangère. Dès lors, les lois de douanes n'ont plus dû avoir un but unique, la fiscalité, mais elles ont été faites aussi en vue de favoriser l'industrie intérieure qui, quoi qu'on en ait pu dire, est et sera toujours la source la plus abondante de la richesse nationale.

Le régime des douanes se ressentit, d'abord, de l'état politique de l'Europe,

alors que toutes les règles de l'équité et l'ancien édifice social, l'Assemblée consde la justice étaient méconnues, et qu'il❘ tituante, au milieu de la réforme génén'y avait d'autre droit que la force. Les rale, reconnut l'inconvénient des tarifs hauts barons et les seigneurs imposèrent partiels, et, voulant ramener tout à une des taxes aux marchands qui achetaient, unité commune, brisa les barrières élepar ce moyen, une protection devenue vées à l'entrée de chaque province, et indispensable contre les pillages auxquels décida, le 1er février 1791, qu'il sese livraient les bandes armées qui ne rait fait, sous la surveillance de ses cocessaient de parcourir les routes et les mités d'agriculture, de commerce et des marchés. Puis, chaque suzerain, dans contributions publiques, un tarif uniun intérêt purement personnel et fiscal, forme pour toute la France. protégeait par un tarif spécial au pays qu'il dominait, ses vassaux contre la concurrence étrangère. Ensuite, lorsque les rois parvinrent à se débarrasser de la féodalité et à reconquérir une puissance unitaire, on vit s'élargir les bornes de la protection.

En effet, le 15 mars de la même année, les comités désignés soumirent leur travail à l'assemblée qui décréta le tarif de 1791; ensuite elle compléta, par une série de lois et de décrets, dont nous citerons les principaux, le nouveau système de douanes qu'elle voulait mettre en vigueur.

Elle rendit, le 1er juillet 1791, une loi relative au commerce français audelà du cap de Bonne-Espérance, et régla les relations commerciales de la métropole avec ses colonies; elle déclara

Ainsi que cela existe encore en Allemagne, en Italie, dans la monarchie autrichienne, et même, mais sur une bien moindre échelle, dans les pays composant la monarchie russe, il y avait autrefois en France quantité de bureaux de douanes, non-seulement aux frontiè-libre, par la loi du 29 du même mois, res, mais encore à l'entrée de chaque province; ce qui entravait singulièrement les transactions commerciales. Les trois douanes de Lyon, de Valence et de Paris, étaient les principales; il y avait un tarif spécial aux deux premières, tandis que la douane de Paris, qui faisait règle pour toutes les autres du royaume, était régie par les tarifs de 1664 et 1667, dus au génie conservateur qui dominait chez Colbert, auquel la France est redevable de ses premiers succès dans l'industrie. Ce grand homme savait fort bien que le régime protecteur sagement appliqué est le seul qui puisse être fécond en bons résultats. C'est seulement de cette époque que date, pour la France, l'établissement d'un système de douanes régulier,

Les successeurs de Colbert suivirent religieusement sa pensée, et, pendant plus d'un siècle, il n'y eut d'autres modifications aux principes qu'il avait établis que celles qu'amènent nécessairement et la marche du temps et les progrès de ces mêmes industries que l'on voulait défendre contre la concurrence étrangère.

La révolution de 1789 ayant détruit

le commerce des Échelles du Levant qui précédemment était soumis, au profit de Marseille, à diverses restrictions; elle établit, par la loi du 13 août de la même année, la police de la navigation et des ports de commerce; enfin, pour assurer l'exécution de ces diverses mesures, l'Assemblée constituante rendit en outre la loi du 22 août de la même année qui compléta ce système d'amélioration, On proclama le principe de la libre circulation des marchandises dans l'intérieur du royaume, non-seulement de celles provenant du crû ou des fabriques de France, mais aussi de toutes celles venant de l'étranger qui, une fois qu'elles ont acquitté les droits de douanes, sont réputées françaises. De plus, cette loi régla les formalités à remplir pour les déclarations et la visite des marchandises, soit à l'entrée, soit à la sortie; elle détermina les cas où elles étaient assujetties, pour leur transport, aux acquits-à-caution; ensuite elle désigna les lieux par lesquels elles devaient entrer ou sortir. Par exemple, aux termes de cette loi, les drogueries et les épiceries pouvaient entrer dans le royaume par tous les ports de mer, tandis que leur

importation par terre était restreinte à | long des côtes et frontières du royaume ; un très petit nombre de bureaux. Cette l'administration centrale seule a été inoloi prévit aussi les cas de relâche forcée, | difiée : ainsi les huit régisseurs ont été et s'occupa des marchandises sauvées des ❘ remplacés par un directeur général et naufrages, des vivres et des avitaille- par quatre administrateurs, et le nom ments des navires. d'administration générale des douanes a été substitué à celui de régie des douanes nationales. Ces dénominations ont duré pendant l'Empire et la Restauration. Lors de la révolution de juillet, le directeur général et les quatre administrateurs furent remplacés par un directeur, président du conseil d'administration, et par quatre sous-directeurs composant le conseil de l'administration, qui continue toujours à s'appeler administration générale des douanes.

La confiscation et une amende de 500 livres étaient établies non-seulement sur les marchandises qu'on aurait tenté d'introduire en fraude dans le royaume ou d'en faire sortir, mais aussi sur les navires au-dessous de 50 tonneaux, et les voitures, chevaux et équipages qui auraient servi❘ à les transporter.

Enfin la même loi du 22 août 1791 détermina la compétence des tribunaux en matière de douane, et régla les formes à suivre dans la procédure.

Les douanes, qui précédemment faisaient partie des cinq grosses fermes, furent organisées sous le titre de régie des douanes nationales et immédiatement placées sous les ordres du pouvoir exécutif décret du 23 avril 1791). On mit à la tête de cette vaste administration huit régisseurs; 714 bureaux, dont 94 principaux et 620 particuliers, furent établis sur les côtes et frontières du royaume. On forma 1,775 brigades de préposés des douanes qui furent distribués le long des frontières et côtes du royaume pour assurer la perception des droits de douanes et s'opposer aux importations frauduleuses. Les bureaux et les brigades furent mis sous la surveillance d'inspecteurs sédentaires, particuliers et principaux. Vingt directions furent créées et réparties le long des côtes et frontières du royaume. A la tête de chacune de ces vingt directions on mit un directeur chargé d'entretenir la correspondance et les rapports avec la régie centrale.

Chacun des 714 bureaux était composé, suivant son importance, d'employés de tout grade, depuis l'inspecteur des douanes jusqu'au garde-magasin.

Telles sont à peu près les principales dispositions adoptées par l'Assemblée constituante pour établir en France un système de douanes régulier; depuis, l'organisation des douanes n'a pas subi de modifications en ce qui concerne le personnel de ce qu'on appelle le service actif, c'est-à-dire celui qui se fait le

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Le tarif de 1791 fit règle jusqu'en 1816, sauf les exceptions appliquées à certaines marchandises que les besoins de la politique du moment faisaient admettre ou repousser avec plus ou moins de sévérité, et même prohiber quand on en reconnaissait l'urgence. D'ailleurs les faits si divers qui se sont passés pendant cette longue période de temps prouvent assez que le tarif des douanes ne pouvait avoir sur le commerce en général qu'une action restreinte.

Un grand nombre de décrets concernant divers articles du tarif furent rendus par la Convention, mais ils n'eurent qu'une durée éphémère et se ressentaient de l'état de confusion dans lequel la France était tombée. Pendant les guerres de la république, l'Angleterre tenait nos ports dans un état de blocus constant: aussi les importations par mer étaient elles très faibles; notre marine marchande était devenue pour ainsi dire nulle. Quand Napoléon se mit à la tête du gouvernement, il rétablit l'ordre partout le commerce prit alors quelque développement, mais seulement du côté des frontières de terre, car nos ports restaient toujours dans le même état. La contrebande, qui se chargeait de fournir la France de denrées coloniales, fut frappée de terreur : haute police, tribunaux de douanes, peine de mort, rien n'y manquait. Enfin le décret de Trianon retira aux bâtiments hollandais et américains la faculté, qui leur avait été accordée par un décret du 1er novembre 1810, d'apporter en France,

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