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Abbé Gre

goire.

No. I. system of morality. We have mitigated your misfortunes; alleLetter of the viate, on your part, those of the unhappy victims of avarice, who moisten your fields with their sweat, and often with their tears. Let the existence of your slaves be no longer their torment; but by your kind treatment of them expiate the crimes of Europe!

By leading them on progressively to liberty, you will fulfil a duty; you will prepare for yourselves the most comfortable reflections; you will do honor to humanity, and ensure the prosperity of the colonies. Such will be Such will be your conduct towards your brethren, the negroes; but what ought it to be towards your fathers, the whites? Doubtless you will be permitted to shed tears over the ashes of Ferrand de Baudiere, and the unfortunate Ogé, assassinated under the forms of law, and dying on the wheel for having wished to be free! But may he among you perish, who shall dare to entertain an idea of revenge against your persecutors! They are already delivered over to the stings of their own consciences, and covered with eternal infamy. The abhorrence in which they are held by the present race of mankind, only precedes the execration of posterity. Bury, then, in eternal oblivion every sentiment of hatred, and taste the delicious pleasure of conferring benefits on your oppressors. Repress even too marked expressions of your joy, which, in causing them to reflect on their own injustice towards you, will make their remorse still more poignant.

Strictly obedient to the laws, teach your children to respect them. By a careful education, instruct them in all the duties of

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morality; so shall you prepare for the succeeding generation

No. I.

virtuous citizens, honorable men, enlightened patriots, and de- Letter of the

fenders of their country!

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How will their hearts be affected when, conducting them to

your shores, you direct their looks towards France, telling them, beyond those seas is your parent country; it is from thence we have received justice, protection, happiness, and liberty. There dwell our fellow citizens, our brethren, and our friends; to whom we have sworn an eternal friendship. Heirs of our sentiments and of our affections, may your hearts and your lips repeat our oaths! Live to love them; and, if necessary, die to defend them!"

Abbé Gregoire.

(Signed)

Paris, 8th June, 1791.

GREGOIRE.

No. II.

(Referred to, and its Substance explained, p. 113.)

Principes de la Première Assemblée Generale de St. Domingue. Un principe d'oû sont émanés tous les travaux de l'Assemblée de la Colonie fut généralement adopté par tous ses membres, c'est que les colonies ne doivent intéresser la métropole, qu'en proportion des avantages qu'elles lui procurent. Cette considéra

No. II.

Principles of

the First General As

sembly of St. Domingo, as

published by one of its

tion dût acquérir, dans l'esprit de tous les colons, un caractère de members in

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Paris.

No. II.

légalité à tous les moyens qui pouvoient assurer la prospérité de Principles of la colonie, et augmenter ses rapports avec la mère patrie.

the First

General
Assembly.

Il auroit été sans doute à souhaiter, et il seroit bein plus encore, qu'une même loi pût convenir à touts les climats, à toute espèce de mœurs, à toutes les populations; mais malheureusement les hommes ne sont pas les mêmes par tout; telle loi qui convient dans un endroit, seroit nuisible dans un autre.

L'Assemblée Générale envisagea donc la constitution de St. Domingue, sous trois rapports, toujours dirigés d'après son intérêt de rester unie a la métropole, et d'apres la révolution de l'empire.

1. Comme faisant partie intégrante de l'empire François.

2. Comme obligée de concourir par ses productions à la prospéritée de l'etat.

3. Comme assujettie par la dissemblance de son climat de ces mœurs et de sa population, à des besoins particuliers et differens de ceux de la metropole.

DIVISION DE LA CONSTITUTION DE ST DOMINGUE.

Ces divers rapports diviser la constitution convenable à St. Domingue,

En lois générales;

En lois communes;

Et en loix particulières. ́

Loix Générales.

Le lois générales de l'empire, celles qui intéressent tous les

François,

No. II.

François, dans quelque coin de la terre qu'ils soient placés, furent considérées comme obligatoires pour les colonies, sans aucun ex- Principles of amen, sans aucune restriction.

Ces lois sont la forme du gouvernment, le sort de la couronne, la reconnoisance du monarque, les déclarations de guerre, les traités de paix, l'organization générale de la police, et de la justice, &c. &c. L'intérêt des colonies se trouvant à cet égard confondu avec celui de toute la nation, l'Assemblée Nationale a seule le droit de décréter ces loix.

Loix Communes.

Les loix communes sont celles qui ont rapport aux rélàtiones de la métropole avec les colonies; c'est un contrat par lequel la France s'oblig ede protéger et defendre les colonies contre les puissances étrangères, de l'ambition desquelles elles devient droient l'objet. Cette protection ne devant ni ne pouvant être gratuite, les colonies doivent, en dedommager l'etat par les avantages du commerce. Délâ, le regime prohibitif dans les fers duquel la destinée les a condamnés à rester toujours; et quel que soit le degré de liberté dont jouisse la nation, les colonies seront toujours esclaves du commerce. C'est une position politique absolument inhèrent à leur position physiques, elles n'en laissent pas échapper le moindre murmure; elles savent bien que leur qualité de François ne leur donne pas de droit sur les déniers de l'etat; elles consentent donc à ne récévoir que de la France tous les objets de consommation que ses manufactures et son sol peuvent fournir; elles souservent encore à l'obligation de n'enivrer leurs desirs

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the First General Assembly.

No. II. qu'en France. Ce qu'elles demandent, ce qu'on ne peut leur Principles of réfuser, c'est qu'en consacrent ces conventions fondamentales, les abus que le regime prohibitif entraîne àprès lui soint détruits.

the First

General
Assembly.

Loix Particulières ou Regime Interieur.

Les loix particulières sont celles qui n'intéressent que les colonies. De grands motifs ont porté la colonie de St. Domingue à s'en réserver la formation: 1. il est bien reconnu que les loix de St. Domingue ne peuvent être faites ailleurs que dans son sein: cette vérité fondamentale a échappé à son ennemi le plus cruel. M. la Luzerne, dans son mémoire presenté à l'Assemblée Nationale, le 27 Octobre 1789, (No. 2.) disoit que les colonies n'ont jamais pu être régies par les mêmes loix que le royaume, et qu'il a fallu toujours conférer le pouvoir â deux administrateurs de faire les loix locales, parce qu'il est une infinité d'infinités de convenances qu'on ne peut connoître que sur les lieux.

la

Ce que l'Assemblée Générale s'est réservée n'est donc que portion du pouvoir législatif qui résidoit, contre le droit des hommes, dans les mains de deux satrapes, que la colonie n'intéresse que par les richesses qu'ils en retirent pendant leurs administration.

2. Il est contraire aux principes constitutionnels, que celui qui fait la loi n'y soit point assujetti.

Tous les hommes ont le droit de concourir à la formation de la loi à laquelle ils sont assujettis; mais nul ne peut concourir á la formation de celle qui ne l'assujettit pas.

Ce principe, seul éxige de la liberté individuelle, seul garant de la bienfaisance de la loi, qui n'a pas permis aux colons de St.

Domingue

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