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11. Les armes, poudres, boulets, et autres munitions de guerre, même les chevaux et équipages qui seront transportés *pour le [*82 service de nos ennemis, seront confisqués, en quelque vaisseau qu'ils soient trouvés, et à quelque personne qu'ils appartiennent, soit de nos sujets ou alliés.

sorts of silk articles, cloths, and such like fine | payant le tiers de la valeur du vaisseau et des shop ware, and current goods, which are not, marchandises, pour frais de recousse. properly and directly necessary and useful for any purpose of war; but all such free goods as are found or met with, or overtaken in ships that are not free, shall and must after all (with out any exception) be subject to confiscation as good prize. According to which our admiralty council board, and servants thereof, and all and every our officers, cruisers, and commanders of ships, having commissions, as well as all others, whether they be our friends, neighbors, or enemies, who are carrying on any commerce and traffic by sea, and are minded to continue the same, during the present war, have to conform themselves, and to beware of losses. Given in our palace at Copenhagen, the 23d of September, in the year 1659, under our seal. [L. S.] FRIEDERICH.

FROM THE FRENCH ORDINANCE OF 1681.

LIVRE III.-TITRE IX.

SEC. 2. Des Prises.

Art. 3. Défendons à tous nos sujets, de prendre commissions d'aucuns rois, princes ou états étrangers, pour armer des vaisseaux en guerre, et courir la mer sous leur bannière, si ce n'est par notre permission, à peine d'être traités comme pirates.

81*] *4. Seront de bonne prise tous vaisseaux appartenants à nos ennemis, ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission d'aucun prince ni état souverain.

5. Tout vaisseau combattant sous autre pavillon que celui de l'état dont il a commission, ou ayant commission de deux différens princes ou états, sera aussi de bonne prise; et s'il est armé en guerre, les capitaines et officiers seront punis comme pirates.

6. Seront encore de bonne prise les vaisseaux avec leur chargement, dans lesquels il ne sera trouvé chartes-parties, connaissemens ni factures. Faisons défenses à tous capitaines, officiers et équipages des vaisseaux preneurs, de les soustraire, à peine de punition corporelle.

7. Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenants à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouve ront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise.

8. Si aucun navire de nos sujets est repris sur nos ennemis, après qu'il aura demeuré entre leurs mains pendant 24 heures, la prise en sera bonne; et si elle est faite avant les 24 heures, il sera restitué au propriétaire, avec tout ce qui étoit dedans, à la réserve du tiers qui sera donné au navire qui aura fait la recousse.

9. Si le navire, sans être recous, est abandonné par les ennemis, ou si, par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession de nos sujets, avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera, dans l'an et jour, quoiqu'il ait été plus de 24 heures entre les mains des ennemis.

10. Les navires et effets de nos sujets ou alliés, repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en aura été faite en l'amirauté, seront rendus aux propriétaires en

12. Tout vaisseau qui refusera d'amener ses voiles, après la semonce qui lui en aura été faite par nos vaisseaux ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement; et en cas de résistance et de combat il sera de bonne prise.

13. Défendons à tous capitaines de vaisseaux armés en guerre, d'arrêter ceux de nos sujets, amis ou alliés, qui auront amené leurs voiles et représenté leur charte-partie ou police de chargement, et d'y prendre ou souffrir être pris aucune chose, à peine de la vie.

14. Aucuns vaisseaux pris par capitaines ayant commission étrangère, ne pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos ports et havres, s'ils n'y sont retenus par la tempête, ou si la prise n'a été faite sur nos en

nemis.

15. Si dans les prises amenées dans nos ports par les navires de guerre armés sous commission étrangère, il se trouve des marchandises qui soient à nos sujets ou alliés, celles de nos sujets leur seront rendues, et les autres ne pourront être mises en magasin, ni achetées par aucune personne, sous quelque prétexte que ce puisse être.

16. Aussitôt que les capitaines des vaisseaux armés en guerre, se seront rendus maîtres de quelques navires, ils se saisiront des congés, passe-ports, lettres de mer, chartes-parties, connaissemens, et de tous autres papiers concernant la charge et destination du vaisseau, ensemble des clés des coffres, armoires et chambres, et feront fermer les écoutilles et autres lieux où il y aura des marchandises.

17. Enjoignons aux capitaines qui auront fait quelque prise, de l'amener ou envoyer, avec les prisonniers, au port où ils auront armé, à peine de perte de leur droit, et d'amende arbitraire, si ce n'est qu'ils fussent forcés par la tempête ou par les ennemis, de relâcher en quelque autre port; auquel cas ils seront tenus d'en donner incessamment avis aux intéressés à l'armement.

*18. Faisons défenses, à peine de la vie, [*83 à tous chefs, soldats et matelots, de couler à fond les vaisseaux pris, et de descendre les prisonniers en des îles ou côtes éloignées, pour celer la prise.

19. Et où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau pris, ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises, ou relâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers, et d'amener, au moins, les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être privés de ce qui leur pourrait appartenir en la prise, même de punition corporelle, s'il y échet.

20. Défendons de faire ancune ouverture des coffres, ballots, sacs, pipes, barriques, tonneaux et armoires; de transporter ni vendre aucunes marchandises de la prise, et à toutes personnes d'en acheter ou recèler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée, ou qu'il soit ordonné par justice,

à peine de restitution du quadruple et de puni- | de l'audience, après trois remises d'enchères, de tion corporelle. trois jours en trois jours, les proclamations préalablement faites, et affiches mises en la manière accoutuméee.

21. Aussitôt que la prise aura été amenée en quelques rades ou ports de notre royaume, le capitaine qui l'aura faite, s'il y est en personne, sinon celui qu'il en aura chargé, sera tenu de faire son rapport aux officiers de l'ami rauté, de leur représenter et mettre entre les mains les papiers et prisonniers, et de leur déclarer le jour et l'heure que le vaisseau aura été pris, en quel lieu ou à quelle hauteur; si le capitaine a fait refus d'amener les voiles ou de faire voir sa commission ou son congé, s'il a attaqué ou s'il s'est défendu, quel pavillon il portait, et les autres circonstances de la prise et de son voyage.

22. Après la déclaration reçue, les officiers de l'amirauté se transporteront incessamment sur le vaisseau pris, soit qu'il ait mouillé en rade, ou qu'il soit entré dans le port, dresseront procès-verbal de la quantité et qualité des marchandises, et de l'état auquel ils trouveront les chambres, armoires, écoutilles, et fond de cale du vaisseau, qu'ils feront ensuite fermer et sceller du sceau de l'amirauté; et ils y établiront des gardes pour veiller à la conservation du scelle et pour empêcher le divertissement des effets.

84*] *23. Le procès-verbal des officiers de l'amirauté sera fait en présence du capitaine ou maître du vaisseau pris; et s'il est absent, en la présence de deux principaux officiers ou matelots de son équipage; ensemble du capitaine ou autre officier du vaisseau preneur, et même des réclamateurs s'il s'en présente.

24. Les officiers de l'amirauté entendront sur le fait de la prise, le maître ou commandant du vaisseau pris, et les principaux de son équipage, même quelques officiers et matelots du preneur, s'il est besoin.

25. Si le vaisseau est amené sans prisonniers, chartes-parties, ni connaissemens, les officiers. soldats et équipage de celui qui l'aura pris, seront séparément examinés sur les circonstances de la prise, et pourquoi le navire a été amené sans prisonniers; et seront le vaisseau et les marchandises visitées par experts, pour connaître, s'il se peut, sur qui la prise aura été

faite.

26. Si, par la déposition de l'équipage et la visite du vaisseau et des marchandises, on ne peut découvrir sur qui la prise aura été faite, le tout sera inventorié, apprécié, et mis sous bonne et sûre garde, pour être restitué à qui il appartiendra, s'il est réclamé dans l'an et jour, sinon partagé comme épave de mer, également entre nous, l'amiral et les armateurs.

27. S'il est nécessaire, avant le jugement de la prise, de tirer les marchandises du vaisseau, pour en empêcher le dépérissement, il en sera fait inventaire en présence de notre procureur et des parties intéressées, qui le signeront, si elles peuvent signer, pour ensuite être mises sous la garde d'une personne solvable, ou dans des magasins fermant à trois clés différentes, dont l'une sera délivrée aux armateurs, l'autre au receveur de l'amiral, et la troisième aux réclamateurs, si aucun se présente, sinon à notre procureur.

28. Les marchandises qui ne pourront être conservées, seront vendues sur la réquisition des parties intéressées, et adjugées au plus offrant, en présence de notre procureur, à l'issue

30. Enjoignons aux officiers de l'amirauté de procéder incessamment à l'exécution des [*85 arrêts et jugements qui interviendront sur le fait des prises, et de faire faire incontinent et sàns délai, la délivrance des vaisseaux, marchandises et effets dont la main levée sera ordonnée, à peine d'interdiction, de cinq cents livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.

31. Sera prise, avant partage, la somme à laquelle se trouveront monter les frais du déchargement et de la garde du vaisseau et des marchandises, suivant l'état qui en sera arrêté par le lieutenant de l'amirauté, en préfence de notre procureur et des intéressés.

Reglement du 17 février 1694, concernant les passeports accordés aux vaisseaux ennemis

par les puissances neutres.

Art. 1. On n'aura aucun égard aux passeports des princes neutres, auxquels ceux qui les auront obtenus se trouveront avoir contrevenu, et ces vaisseaux seront considérés comme étant

sans aveu.

2. Un même passeport ne pourra servir que pour un seul voyage.

3. Les passeports seront considérés comme nuls, quand il y aura preuve que le navire pour lequel ils sont expédiés n'était alors dans aucun des ports du prince qui l'a accordé.

4. Tout vaisseau qui sera de fabrique ennemie, ou qui aura eu originairement un propriétaire ennemi, ne pourra être censé neutre, s'il n'en a été fait une vente pardevant les officiers publics qui doivent passer cette sorte d'actes, et si cette vente ne se trouve à bord, et n'est soutenue d'un pouvoir authentique, donné par le premier propriétaire lorsqu'il ne vend pas luimême.

5. Les connaissemens trouvés à bord, non signés, seront nuls et regardés comme des actes informes.

*Ordonnance du 12 mai 1696, touchant la [*86 manière de juger les vaisseaux qui échouent ou qui sont portés aux côtes de France par tempête ou autrement. Sa Majesté étant informée qu'il est survenu quelques contestations à l'occasion du jugement des vaisseaux échoués, soit à l'égard de ceux qui, étant de fabrique ennemie, ne sont pas trouvés munis d'aucun contrat, soit par rapport aux marchandises, sans connaissements, sous prétexte que le règlement du 17 février 1694 paraît n'avoir été fait que pour les vaisseaux pris, et que l'article de l'ordonnance de 1684, qui confisque les marchandises sans connaissement, est inséré dans le titre des prises; à quoi Sa Majesté désirant pourvoir, en sorte que les vaisseaux marqués, et les marchandises véritablement ennemies, mais souvent réclamées par des sujets des princes neutres, ne puissent être soustraits, en aucuns cas, à la juste confiscation établie par les lois de la guerre, et par les ordonnances anciennes et nouvelles; Sa Majesté a ordonné et ordonne que les vaisseaux qui échoueront sur les côtes, et qui seront portés par la tempête ou autrement, seront jugés suivant les articles de l'ordonnance de 1681, insérés dans le

aux ennemis de Sa Majesté, les marchandises ou effets seront de bonne prise, quand même elles ne seraient pas de fablrique du pays ennemi, et néanmoins les navires relâchés.

6. Tous connaissements trouvés à bord, non signés, seront nuls et regardés comme actes informes.

Règlement du 26 juillet 1778, concernant la navigation des bâtiments neutres en

temps de guerre.

titre des prises, et le règlement du 17 février | fussent, des marchandises ou effets appartenant 1694; ce faisant, que tout vaisseau échoué qui sera de fabrique ennemie, ou qui aura eu originairement un propriétaire ennemi, ne pourra être censé neutre, mais sera confisqué en entier au profit de Sa Majesté, s'il n'en a été fait une vente pardevant les officiers publics qui doivent passer ces sortes d'actes, et si cette vente ne se trouve à bord et n'est accompagnée d'un pouvoir authentique, donné par le premier propriétaire lorsqu'il ne vend pas lui-même. Ordonne pareillement Sa Majesté, que les marchandises chargées sur les vaisseaux échoués, dont il ne se trouvera à bord aucun connaissement, seront et demeureront entièrement confisquées à son profit; n'entend néanmoins Sa Majesté comprendre dans la présente ordonnance, les vaisseaux échoués, dont les papiers se seraient perdus à l'occasion de la tempête et par le malheur du naufrage, en cas que le capitaine ou le commandant en fasse d'abord sa déclaration, et que 87*] l'état *du vaisseau, et les circonstances de l'échouement, le faire présumer ainsi; auquel cas, Sa Majesté ordonne que les réclamateurs seront seulement tenus de rapporter une nouvelle expédition du contrat d'achat, et le double des connaissements.

Extrait du Règlement du 21 octobre 1744, con-
cernant les prises faites sur mer, et la na-

vigation des vaissseaux neutres pen-
dant la guerre.

Art. 1. Fait Sa Majesté défense aux armateurs Français, d'arrêter en mer, et d'amener dans les ports de son royaume, les navires appartenant aux sujets des princes neutres, sortis d'un des ports de leur domination, et chargés pour le compte des sujets des dits princes neutres, de marchandises du crû ou fabrique de leur pays, pour les porter en droiture en quelqu'état que ce soit, même en ceux avec qui Sa Majesté est en guerre, pourvu néanmoins qu'il n'y ait sur les dits navires aucunes marchandises de contrebande.

2. Leur fait pareillement défenses d'arrêter les navires appartenant aux sujets des princes neutres, sortis de quelqu'autre état que ce soit, même de ceux avec lesquels Sa Majesté est en guerre, et chargés pour le compte des dits sujets des princes neutres, de marchandises qu'ils auront prises dans le pays ou état d'où ils seront partis, pour s'en retourner en droiture dans un des ports de la domination de leur souverain.

Art. 1. Fait défenses, Sa Majesté, à tous armateurs, d'arrêter et de conduire dans les ports du royaume les navires des puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis, ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception toutefois de ceux qui porteraient des secours à des places bloquées, investies ou assiégées. A l'égard des navires des états neutres, qui seraient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et les dites marchandises seront saisies et confisquées; mais les bâtiments et le surplus de leur cargaison seront relâchés, à moins que les dites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement; auquel cas les navires et la cargaison seront confisquées en entier. Se réservant au surplus, Sa Majesté, de révoquer la liberté portée au présent article, si les puissances ennemies n'accordent pas le réciproque dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent règlement.'

2. Les maîtres des bâtiments neutres seront tenus de justifier sur mer de leur propriété neutre par les passeports, connaissements, factures et autres pièces de bord, l'une desquelles au moins constatera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation précise; et [*89 quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne seraient pas signées, veut Sa Majesté qu'elles soient regardées comme nulles et de nul effet.

3. Tous vaisseaux pris, de quelque nation qu'ils soient, neutres où alliés, desquels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jetés à la mer, ou autrement supprimés ou distraits, seront déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jetés à la mer, et sans qu'il soit besoin d'examiner quels étaient ces papiers, par qui ils ont été jetés, et s'il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le navire et son chargement appartiennent à des amis ou alliés.

3. Comme aussi leur fait défenses d'arrêter 4. Un passeport ou congé ne pourra servir les navires appartenant aux sujets des princes que pour un seul voyage, et sera réputé nul, neutres, partis des ports d'un état neutre ou allié s'il est prouvé que le bâtiment pour lequel il de Sa Majesté, pourvu qu'ils ne soient chargés aurait été expédié n'était, au moment de l'expéde marchandises du crû ou fabrique de ses en-dition, dans aucun des ports du prince qui l'a nemis, auquel cas les marchandises seront de accordé. bonne prise et les navires relâchés.

4. Défend pareillement Sa Majesté, aux dits armateurs, d'arrêter les navires appartenant aux sujets des dits princes neutres, sortis des ports d'un état allié de Sa Majesté, ou neutre, pour aller dans un port d'un état ennemi de Sa Majesté, pourvu qu'il n'y ait sur les dits navires aucunes marchandises de contrebande, ni du crû ou fabrique de Sa Majesté, dans lequel 88*1*cas les dites marchandises seront de bonne prise, et les navires seront relâchés,

5. Si dans les cas expliqués par les articles 1, 2, 3, et 4 de ce règlement, il se trouvait sur les dits navires neutres, de quelque nation qu'ils

5. On n'aura aucun égard aux passeports des puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports exprimeront un nom de bâtiment différent de l'énonciation qui en sera faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom avec l'identité du bâtiment, ne fassent partie de ces mêmes pièces, et qu'elles aient été reçues par des offi

1.-The same freedom of commerce not having been granted by Great Britain, this privilege was revoked by France, on the 14th of January, 1779, in respect to the United Provinces, except the city of Amsterdam. See 1 Code des Prises, 345.

ciers publics du lieu du départ, et enregistrées nis de congés de l'amiral de France, ne pourpar devant le principal officier public du lieu. ront être arrêtés par les armateurs Français, ni 6. On n'aura pareillement égard aux passe- ramenés par eux dans les ports du royaume ports accordés par les puissances neutres, ou sous quelque prétexte que ce puisse être. alliées, tant aux propriétaires qu'aux maîtres 13. En cas de contravention de la part des des bâtiments, sujets des états ennemis de Sa armateurs Français aux dispositions du présent Majesté, s'ils n'ont été naturalisés ou s'ils n'ont règlement, il sera fait main levée des bâtiments transféré leur domicile dans les états des dites et des marchandises qui composent leur charpuissances, trois mois avant le premier septem-gement, autres toutefois que celles sujettes à bre de la présente année; et ne pourront les dits confiscation, et les dits armateurs seront conpropriétaires et maîtres de bâtiments, sujets des damnés en tels dommages et intérêts qu'il apétats ennemis, qui auront obtenu les dites lettres partiendra. de neutralité, jouir de leur effet, si depuis qu'elles ont été obtenues, ils sont retournés dans les états ennemis de Sa Majesté pour y continuer leur commerce.

7. Les bâtimens de fabrique ennemie, ou qui auraient eu un propriétaire ennemi, ne pourront 90*] être réputés neutres ou alliés, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces authentiques, passées devant des officiers publics, qui puissent en assurer la date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités, et si le dit acte transatlantif de propriété de l'ennemi, au sujet neutre ou allié, n'a été dûment enregistré pardevant le principal officier du lieu du départ, et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs.

8. A l'égard des bâtiments de fabrique ennemie qui auront été pris par les vaisseaux de Sa Majesté, ceux de ses alliés ou de ses sujets, pendant la guerre, et qui auront ensuite été vendus aux sujets des états alliés ou neutres, ils ne pourront être réputés de bonne prise s'il ne se trouve à bord des actes en bonne forme, passés pardevant les officiers publics à ce préposés, justificatifs tant de la prise que de la vente ou adjudication qui en aurait été faite ensuite aux sujets des dits états alliés ou neutres, soit en France, soit dans les ports des états alliés; faute desquelles pièces justificatives tant de la prise que de la vente, les dits bâtiments seront de bonne prise.

9. Seront de bonne prise tous bâtiments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand, commis ou officier major d'un pays ennemi de Sa Majesté, ou dont l'équipage sera composé au-delà du tiers de matelots sujets des états ennemis de Sa Majesté, ou qui n'auront pas à bord le rôle d'équipage arrêté par les officiers publics des lieux neutres d'où les bâtimens seront partis.

10. N'entend Sa Majesté comprendre dans les dispositions du précédent article, les navires dont les capitaines ou les maîtres justifieront, par les actes trouvés à bord, qu'ils ont été obligés de prendre les officiers majors ou matelots, dans les ports où ils auront relâché, pour remplacer ceux du pays neutre qui seront morts dans le cours du voyage.

11. Veut Sa Majesté, que, dans aucun cas, les pièces qui pourraient être rapportées après la prise des bâtiments, puissent faire aucune foi, ni être d'aucune utilité, tant aux propriétaires des dits bâtiments qu'à ceux des marchan91*] dises qui pourraient y avoir été chargées; voulant Sa Majesté qu'en toutes occasions, l'on n'ait égard qu'aux seules pièces trouvées à bord. 12. Tous navires des puissances neutres, sortis des ports du royaume, qui n'auront à bord d'autres denrées et marchandises que celles qui y auront été chargées, et qui se trouveront mu

14. Ordonne Sa Majesté que les dispositions du présent règlement auront lieu pour les navires qui auraient échoué sur les côtes dépendant de ses possessions

15. Veut au surplus Sa Majesté, que les dispositions du titre des prises de l'ordonnance de la marine, du mois d'Août 1681, soient exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent règlement.

DANISH PRIZE INSTRUCTIONS OF 1810.

We, Frederick the Sixth, by the grace of God, King of Denmark and Norway, the Wends and Goths, Duke of Sleswick, Holstein, Stormarn, Ditmarsk, and Oldenburg, make known: That whereas we find it corresponding with circumstances to renew the acts for privateering from our dominions, which for some time had been stopped, and to establish new regulations, according to which prize cases are to be acted and decided upon, we hereby do publish such rules, recalling our former will of 24th of September, 1807, concerning privateering and the lawful decision of prizes.

SEC. 1. No person or persons within our dominions are permitted to act as privateer [*92 without being furnished with a lawful commission for this purpose.

Such commissions are henceforth to be issued out from the Royal Board of Admiralty, and are to be furnished with the seal of the said court. Such commissions to be granted to none but such persons as either by birth or naturalization have acquired the privileges of Danish citizens, or to other ships or vessels but such as carry guns, or the crew of which at least are furnished with weapons.

2. Every ship or vessel that proceeds to sea on privateering, is to be commanded by a person who is skillful in navigation, and who, before he is entrusted with his commission, has signed his name upon oath to these regulations, and promised to obey them, as well as any other orders communicated to him, through our Royal Board of Admiralty.

3. The commissions for privateers are to be to the following purport:

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According to His Majesty's most gracious orders, it is hereby made known to all persons concerned, that owner of the ship or vessel burden- lasts according to the royal bill, dated the 28th of March, 1810, has obtained permission to fit out the said ship or vessel commanded by in order to cruise against our enemies (being furnished with guns or other weapons), for the purpose of capturing, or if necessary, destroying all ships or vessels belonging to the crown of Great Britain or its

subjects, or of stopping and carrying in, in order to be lawfully examined, such ships as are suspected to belong to the said power, or to be connected with it, in a manner incompatible with the laws of neutrality. The owner has deposited the security ordered, and the commander has declared upon his sacred oath to obey the royal orders issued out for privateering, as well as such others as may be given from the Royal Board of Admiralty for this

purpose.

The Royal Board of Admiralty, Copenhagen. Signed and sealed.

4. Petitions to obtain commissions for priva93*] teering are to be sent in to the magistrate of that place whence the ship or vessel destined for privateering is to be fitted out.

He who obtains such a commission ought, as security for such damage as might be occasioned by an illicit use made of the commission, to find bail to the magistrate for a certain sum from 1,000 to 15,000 rix dollars. The magistrate in fixing this sum is to take reference to the number of the crew of the ship, so that security, at all events, be given to the amount of 1,000 rix dollars, but as to the rest, that the sum of 100 rix dollars is computed for each man on board.

Further are the owners as well as the commander (the former with the vessel, the latter with his person and property), responsible for all such damage that may be done to the ship captured.

5. Those privateers to whom lawful commissions have been granted, are allowed to carry the royal Danish pendant and ensign, with our royal cipher in the middle of it, referring ourselves as to the rest, to the regulations ordered in the bill of the 11th of January, 1748.

6. The privateer is bound, as far as it lies in his power, to take and carry in for condemnation all such ships and vessels as belong to and are proved to be the property of the subjects of the crown of Great Britain.

He is also permitted to bring in for examination every other ship or vessel, the neutrality of which, according to the 10th section of these regulations, is not lawfully proved, or against which grounded suspicions may be formed upon any of the reasons mentioned in the 12th section.

Further, he is authorized to carry in all such ships as may have passed the Sound or the Belt, without paying the duty ordered, and which consequently have no certificate; the penalty (being the double of the duty ordered) to be

forfeited to him.

7. No privateer is allowed (under punish ment of losing his commission, or any other punishment according to circumstances) to stop any ship or make any use of his commission within the territories of a friendly or neutral power, which generally are supposed to reach one league from shore.

94*] *With regard to privateering at Oresound, it is to be observed, that the privateers must avoid approaching the Swedish batteries or shore so near that they might be reached by their guns.

8. As we acknowledge as an inevitable rule that free ships constitute free goods, we hereby most positively forbid every cruiser furnished with commission as privateer, to capture any

ship belonging to powers that are neutral or in friendly relation with us (whomsoever the cargo may belong to), provided the papers regarding the ship or the expedition are in proper order, and the ship has no contraband of war on board, bound to any country belonging to His Britannic Majesty, nor be under any of those predicaments mentioned in the sixth section as subject to condemnation.

9. As free ship constitutes free cargo, thus, on the other hand, hostile ship constitutes hostile cargo.

10. The ship's papers, which, according to the eighth section, ought to be in proper order, are the following:

The sea passport issued out by the government of that country whereof the ship's owner is a subject, or by a magistrate authorized by such government. Instead of this document, however, any other legal document, proving that the commander, by that government whose real subject he is, mediate or immediate, is authorized to use that neutral flag he sails under on his present voyage, shall be accepted of and credited.

The bill of sale or purchase of the ship, in case he that had the ship built disposed of her to another, then both documents (as well that of her building as that of the purchase) are requisite, provided both circumstances be not mentioned in one and the same document. In case the ship formerly had been captured as prize, as such condemned, then the act of condemnation serves in lieu as well of the document stating where the ship was built as of the bill of purchase; this is, however, upon a condition that a proper document of the auction held over the ship, or any other proper document proving the lawful disposal of her, is annexed to the act of condemnation.

To ships which, after having been formerly condemned in a foreign state, and to those bought by neutral citizens, proceeding thence *only with ballast home, the act of con- [*95 demnation, with the document of this auction, or any other document, of her being transferred to another person, ought to be a full substitute in lieu of the other papers ordered, the ship's journal excepted.

Bill of gauge, which must be issued out by the officer appointed to measure ships at the place where the ship is stated to belong to; it must agree with the passport, or, which is instead of it.

The list or roll of the crew properly certified by the respective officers; a full and clear account of all the persons found on board, and not stated in the roll, is also requisite. This list also must prove, that neither the captain, mate, supercargo, factor, commissioner, nor more than one-third part of the crew, are British subjects.

The receipt for having paid the duty or custom; this document is also to state where the cargo was shipped, and whither it was bound;

The charter-party or bill of lading, or if no charter party was written, then only the bill of lading, which ought to state whither the ship was bound; and, finally,

The ship's journal of the whole voyage mentioned in the passport, with an exception of such ships which only sail from one port in the Baltic to another.

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