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partie saisie, soit à tout autre ? Dans quel intérêt peut-on raisonnablement critiquer son opération?

Défendant à ce moyen, le sieur Lepage a reproduit les motifs de l'arrêt, et soutenu que l'on ne pouvait inscrire dans un acte authentique une pièce qui, au moment de la rédaction de cet acte, n'était pas encore signée ni datée.

Du 7 mars 1827, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Garnier et Guibout avocats, par lequel:

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mais

LA COUR,

Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général ; — Vu l'art. 675 du cod. de proc. civ., portant : « Le procès verbal de saisie contiendra, etc..... Il contiendra, en outre, l'extrait de la ma»trice du rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis » ;.......—— L'art. 717, «portant que, les formalités prescrites par l'article ci-dessus » seront observées, à peine de nullité » ;—L'art. 1030 : « Aucun exploit ou »acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est » pas formellement prononcée par la loi. » ; Considérant que les art. 675 et 717 déclarent nuls les procès verbaux de saisie immobilière lorsqu'ils ne contiennent pas l'extrait du rôle de la contribution foncière; que ces extraits ont été exactement copiés dans le procès verbal, dont il s'agit; Qu'aussi, pour annuler cet acte, l'arrêt se fonde uniquement sur ce qu'il a été clos le 10 septembre, et que les extraits y contenus sont datés du lendemain 11, ce qui implique contradiction; mais que la nullité prononcée par les articles ci-dessus cités ne s'applique pas à ce fait spécifié par l'arrêt, et que, d'après l'art. 1030, les nullités de procédure ne peuvent s'étendre d'un cas prévu par la loi à un autre cas qu'elle n'a pas prévu :-D'où il suit qu'en annulant le procès ver bal qui lui était déféré et la procédure qui en a été la suite, la cour royale de Rouen a faussement appliqué les art. 675 et 717 du cod. de proc. civ., et a violé l'art. 1030 du même code;-CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 23 mars 1824.»

S.

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Le droit d'enregistrement sur les dettes passives ne peutil étre perçu que sur des obligations réelles établissant ces mêmes dettes, et non sur de simples énonciations contenues dans un acte de partage, surtout lorsque ces énonciations sont faites hors la présence des tiers indiqués comme créanciers, et n'ont point été acceptées par eux?

.

(Rés. aff.) Loi du 22 frimaire an 7, art. 4, 14, no 2; 69, § 5, no 5.

LA RÉGIE, C. VEUVE JOLY.

Après la mort d'un sieur Joly, ses enfants et sa veuve procèdent, par acte notarié, aux liquidation et partage tant de la communauté qui avait existé entre les époux que de la succession personnelle du défunt. Au chapitre des dettes passives se trouvent trente-six articles de dettes par eux déclarées, et montant ensemble à 9,283 fr., sans énonciation des titres établissant ces mêmes dettes. L'acte de partage étant présenté à l'enregistrement, le receveur perçoit sur chaque article un droit de titre, à raison de un pour cent du montant des dettes déclarées, ce qui porte la totalité des droits perçus à 115 fr. La veuve Joly se plaint, et se pourvoit en restitution de ces droits.

Le 5 janvier 1826, jagement qui ordonne effectivement cette restitution,--« Attendu que, suivant la loi du 22 frimaire an 7, le droit d'enregistrement sur les dettes passives ne doit se percevoir que sur les actes établissant ces mêmes dettes, et non sur de simples énonciations se trouvant dans des inventaires, partages, liquidations ou autres actes, lorsque ces énonciations sont faites hors la présence des tiers indiqués comme créanciers; que telle est aussi la jurisprudence résultant de l'arrêt de la cour de cassation du 16 mars 1825;(1) - Attendu que la perception du droit contre lequel réclame la veuve Joly n'a été faite que sur la simple énonciation portée en l'acte de liquidation du 28 janvier dernier, énonciation non appuyée d'écrits servant à établir les dettes passives qu'elle concerne, faite au surplus en l'absence des créanciers indiqués, et qu'ils n'ont pas ultérieurement acceptée ».

elle

La régie demande la cassation de ce jugement, pour violation des art. 4, 14 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7; invoque particulièrement l'art. 69, et soutient que, dans l'économie de cette disposition législative, il suffit qu'une dette soit reconnue dans une acte, quel qu'il soit, pour que droit proportionnel soit exigible. La régie ajoute qu'il y a d'autant moins de difficulté à le décider ainsi, dans le cas par

(1) Voy. cet arrêt, tom. 3 de 1825, pag. 296.

le

ticulier, qu'en principe et d'après l'art. 1351 du cod, civ., une reconnaissance unilatérale fait foi contre le débiteur de qui elle émane, et que, par conséquent, les déclarations des héritiers Joly, quoique faites hors la présence des créanciers, constituent véritablement un titre en faveur de chacun d'eux.

Da 7 novembre 1825, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Chilhaud de la Rigaudie rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel :

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avocat-général; -Vu la loi du 22 frimaire an 7, art. 69, § 2, no 11, et l'art. 1320 du cod. civ.;- Attendu que les droits d'enregistrement proportionnels qui sont établis sur les obligations ne peuvent être perçus que sur des obligations réelles; Attendu que, dans l'espèce actuelle, les dettes énoncées dans l'acte de liquidation du 28 janvier 1825 n'ont pas ce caractère, n'ayant pas été acceptées par les créanciers au profit desquels elles ont été faites; Attendu le tribunal d'Epernay, en que le décidant ainsi, n'a aucunement violé les dispositions de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7; — Rejette. »

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B.

COUR DE CASSATION.

Dans le sens de l'art. 337 du cod. d'inst. crim., le mot covPABLE est-il une expression complexe qui exprime la moralité du fait en même temps que sa matérialité? (Rés. aff.)

Pour qu'il y ait banqueroute FRAUDULEUSE, faut-il que le fait duquel résulte la banqueroute, et dont l'accusé a été convaincu, ait été déclaré FRAUDULEUX, à moins qu'il ne renferme en lui-même la preuve de cette moralité? (Rés. aff.) Cod. de comm., art. 593 et 596; cod. pén., art. 402, La circonstance qu'un failli ne justifie pas de l'emploi de toutes ses recettes établit-elle nécessairement qu'il y ait eu fraude de sa part, cette omission pouvant procéder d'une cause innocente, et par conséquent exempte de criminalité? (Rés. nég.)

PIERRE PARRAUD, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 13 mai 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Por-
Tome IIe de 1827.
Feuille Se.

talis président, M. Ollivier rapporteur, M. Plougoulm avo"cat de la cour royale, par lequel :

-

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; —Vu les art. 593 et 596 du cod. de comm., l'art. 402 du cod. pén., et les art. 337, 345, no 2, et 362 du cod. d'instr. crim., portant : « Art. » 593. Sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui >> se trouvera dans un ou plusieurs des cas suivants, savoir : 1o s'il a sup»posé des dépenses ou des pertes, ou ne justifie pas de l'emploi de toutes >> ses recettes; 2° s'il a détourné, etc.... Art. 596. Lorsque le prévenu » aura été atteint et DÉCLARÉ COUPABLE des délits énoncés dans les articles » précédents, il sera puni des peines portées au code pénal pour la ban» queroute frauduleuse. - Art. 402. Ceux qui, dans les cas prévus par » le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront » punis ainsi qu'il suit : Les banqueroutiers frauduleux seront panis de la >> peine des travaux forcés à temps. Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au » plus. Art. 337. La question résultant de l'acte d'accusation sera po»sée en ces termes : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, >>>tel vol ou tout autre crime?........ Art. 345, no 2. Si le juré pense que >> le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira: Oui, l'ac>> cusé est coupable. — L'art. 362. Lorsque l'accusé aura été déclaré cou»>pable, le procureur-général fera sa réquisition à la cour pour l'applica» tion de la loi. » ;

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>> Considérant que c'est la moralité d'un fait, et non sa simple matérialité, qui le constitue crime ou délit ;-Qu'il suit de la combinaison des articles ci-dessus que le mot coupable y est employé dans un sens complexe, qui exprime la MORALITÉ du fait en même temps que sa matérialité, en même temps que son existence purement physique;

» Considérant qu'il suit spécialement desdits art. 593 et 596 du cod. de comm., combinés avec l'art. 402 du cod. pén., que, pour qu'il y ait banqueroute frauduleuse punissable des travaux forcés, il faut que la banqueroute résulte d'un fait dont l'accusé ait été convaincu, et que ce fait ait été déclaré frauduleux, et ce, à moins que ce fait ne renferme en lui-même la preuve de cette moralité;

>> Considérant, en fait, que, dans l'espèce, sur les deux premières questions ainsi posées : « Est-il constant que Pierre Paraud, commerçant failli, a détourné des sommes d'argent au préjudice de ses créan>> ciers? Est-il constant que ledit Paraud a détourné des marchandises au préjudice de ses créanciers?», le jury, répondant à chacune d'elles, a dit: « NON. » ; - Que, sur la quatrième question et les suivantes, qui

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toutes n'énonçaient que des faits de banqueroute simple, la déclaration du jury a été affirmative de la culpabilité de l'accusé ; —— Et que ces réponses du jury sont irrefragables;

»Mais en ce qui touche la troisième question ainsi posée: « Est-il constant que ledit Paraud, commerçant failli, ne justifie pas de l'emploi de »toutes ses recettes ?», question à laquelle le jury a répondu : « Oui, le » fait est constant. » ; — Attendu qu'on a pas demandé au jury si Paraud était COUPABLE de n'avoir pas justifié de l'emploi de toutes ses recettes, et qu'en conséquence le jury n'a ni dû ni pu déclarer si l'accusé était ou n'était pas coupable de n'avoir pas fait cette justification; — Que néanmoins cette demande et cette déclaration étaient d'autant plus indispen sables que, par sa nature, l'omission de justifier de l'emploi de toutes ses recettes, loin d'être NÉCESSAIREMENT frauduleuse, aurait pu procéder d'une cause innocente et absolument exempte de fraude et de criminalité; —Que dès lors il ne résultait de la réponse du jury que l'affirmation d'un fait purement matériel, qui pouvait n'être pas susceptible de former un des éléments constitutifs de banqueroute frauduleuse;

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Considérant que, néanmoins, c'est sur le fondement de ce fait matériel, et sans que Paraud ait été déclaré coupable, que la cour d'assises du département de la Seine l'a condamné à la peine de six ans de travaux forcés, par son arrêt du 20 mars 1826; En quoi elle a violé tant les art. 337, 345, 362 du cod. d'instr. crim. que les art. 593 et 596 du cod. de comm., en même temps qu'elle a faussement appliqué et violé le second alinéa de l'art. 402 du cod. pén.;

» Par ces motifs, CASSE et ANNULE la troisième question posée par le président de la cour d'assises de la Seine, la réponse qui y a été faite par le jury, et, par suite, l'arrêt de condamnation de Paraud intervenu sur icelles le 20 mars dernier;-En conséquence, sur le fond, en maintenant toutes les autres questions posées dans cette affaire et les réponses que le jury y a faites, renvoie le procès et l'accusé, en état d'ordonnance de prise de corps devant la cour d'assises de Seine-et-Oise pour, conformément à la loi, y être procédé à nouveau débat, à nouvelle position de question, à nouvelle déclaration de jury et à nouveau jugement relativement au seul fait de non-justification de l'emploi de toutes les recettes de l'accusé; comme aussi, au cas de non-culpabilité légale de banqueroute frauduleuse quant à ce, à l'application de la loi au résultat de la déclaration du jury maintenue tant sur les deux premières ci-dessus que sur celles qui ont suivi, autres que la troisième qui vient d'être annulée. »

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