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attendu, enfin, que les principes sur la délégation sont inapplicables au jugement de validité d'opposition, qui ne libère pas le débiteur envers le saisissant; attendu que les héritiers Hèbre ne fondent leur demande en mainlevée de l'opposition de l'agent du trésor royal que sur la saisine qu'ils prétendraient faire résulter, en leur faveur, du jugement du 28 août 1821; qu'ainsi le tribunal n'a pas à apprécier, quant à présent, les causes de l'opposition de l'agent du trésor royal; Sans entendre rien préjuger sur les causes de cette opposition, déboute les héritiers Hèbre de leur demande, etc. »

Les héritiers Hèbre interjettent appel de cette décision; et après avoir fait observer en fait que leur opposition avait été déclarée valable par jugement, avant qu'il en existât aucune autre, et qu'ils avaient constamment assisté à la procédure principale sur les débats du compte et à l'arrêt définitif, ils soutiennent, en droit, que le jugement du 28 août 1821 avait opéré en leur faveur la saisine des deniers arrêtés, et par suite le privilége d'être payés de préférence aux saisissants postérieurs. Les appelants reproduisent sur ce point la doctrine et l'autorité des auteurs que nous avons précédemment indiqués, et ils invoquent comme un préjugé favorable l'arrêt de la cour de cassation du 28 février 1822.

Mais, le 30 juin 1826, ARRÊT de la cour d'appel de Paris, première chambre, M. Séguier premier président, MM. Mollot et Bonnet avocats, par lequel :

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LA COUR,-Adoptant les motifs des premiers juges, - A MIS et MET l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

B.

COUR D'APPEL DE LYON.

Lorsque deux propriétaires indivis ont vendu un héritage avec clause de rachat, celui qui a exercé le réméré pour le tout peut-il se prétendre propriétaire exclusif de l'immeuble, au préjudice de son covendeur? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1251, 1668.

Ou bien n'a-t-il contre son covendeur que l'action en remboursement de la moitié du prix du réméré qu'il a payé intégralement? (Rés. aff.)

.

PILLAZ, C. JORDAN, CHABERT ET AUTRES.

Pothier, dans son traité du Contrat de vente, observe que l'action de réméré est divisible lorsque la chose verdue est elle-même quelque chose de divisible; et que dès lors, si plusieurs vendeurs ont aliéné avec cette clause un héritage, chacun d'eux ne peut exercer le réméré que pour sa part. L'art: 1668 du cod. civ. porte aussi que, si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le covendeur ne peut forcer l'acquéreur à consentir au rachat que jusqu'à concurrence de la portion qu'il avait dans l'immeuble vendu (1). Mais si l'açquéreur consent à l'exercice du réméré pour le tout, le covendeur qui l'aura exercé seul, qui seul aura remboursé le prix du réméré, pourra-t-il se prétendre, par ce seul fait, subrogé de plein droit aux lieu et place de l'acquéreur, opposer par suite à son covendeur qu'il n'a point usé de la faculté de rachat dans le terme convenu, et se prétendre ainsi propriétaire exclusif de l'héritage? Telle était la question que présentait l'hypothèse actuelle. Pour l'affirmative on invoquait l'art. 1251 du code, qui porte que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. « J'avais, disait le covendeur qui exerçait le rachat, j'avais grand intérêt à ne pas laisser écouler le délai du réméré; mais pour l'exercer, il fallait rembourser à l'acquéreur le prix de la vente. Cette obligation m'était commune avec mon copropriétaire; mais celui-ci ne s'étant pas présenté, j'ai été forcé d'acquitter seul la dette entière : j'ai donc été subrogé de plein droit à l'acquéreur, et comme celui-ci aurait été fondé à opposer à mon covendeur l'expiration du délai fatal, et à soutenir que la propriété lui était irrévocablement acquise, j'ai nécessairement le même droit.»>

Vous méconnaissez, répondait l'adversaire, la nature de

(1) Cela veut encore dire, sans doute, qu'un des covendeurs ne peut pas exercer le réméré pour le tout, au préjudice de l'autre.

la subrogation légale, et vous faites ici une bien fausse application de l'art. 1251 du cod. civ. Qu'est-ce en effet que la subrogation? C'est un moyen légal qui substitue un nouveau créancier à un précédent; c'est ce que la loi romaine appelle transfusio unius creditoris in alium. Or il ne s'agit point ici de créancier ni de créance; il s'agit de vente, d'acquisition: c'est donc dénaturer la subrogation que de vouloir s'en servir pour substituer un acquéreur à un autre acquéreur, un propriétaire à un autre propriétaire. On ne peut pas abuser à ce point de la subrogation. On le peut d'autant moins, que, comme l'observe Renusson, la subrogation qui va à faire passer les droits d'une personne à une autre, et dans laquelle des tiers se trouvent intéressés, est de droit étroit; que par conséquent elle ne doit avoir lieu que dans les cas formellement exprimés par la loi ou par la convention.

Ce n'est pas tout, disait-on encore à l'auteur du réméré. Votre système de subrogation légale est, dans le cas particulier, en opposition manifeste avec l'art. 1668 du code, qui veut que chacun des covendeurs avec clause de rachat ne` puisse rémérer que sa portion de l'héritage vendu : car si l'un des covendeurs, en payant seul le prix du réméré, pouvait obtenir, par la seule force de la loi, la propriété entière de l'héritage, il est évident qu'en réalité il rachèterait le tout, et que, dès lors, il faudrait rayer du code l'art. 1668,

comme inutile.

Ces moyens de défense, qui paraissent en effet décisifs, ont été adoptés par l'arrêt intervenu dans l'espèce que voici. Par un acte notarié du 1er avril 1819, Marie Pillaz et Anthelme Jordan vendent à un sieur Roux, sous faculté de rachat, pendant trois ans, une pièce de terre dont ils étaient propriétaires en commun. Avant l'expiration du délai fixé pour le rachat, Jordan se présente seul à l'acquéreur, et lui paie la totalité du prix du réméré. Toutefois la quittance du sieur Roux est pure et simple; elle ne contient aucune subrogation au profit du rétrayant.

Dans cette situation, Anthelme Jordan, se considérant comme propriétaire exclusif de l'héritage, le vend tout entier à un sieur Chabert, qui le revend lui-même à Balthazard Pannet. Au moment de prendre possession, celui-ci éprouve des difficultés de la part de Marie Pillaz, qui se pré

tend toujours propriétaire pour moitié de l'héritage vendu en totalité par Jordan.

Celui-ci prend le fait et cause de ses acquéreurs, et l'instance s'engage entre lui et la fille Pillaz devant le tribunal du Beley, qui, par jugement du 2 mai 1825, valide les reventes faites par Jordan,« Attendu que celui-ciaremboursé seul le prix de la vente; qu'il a été, par ce moyen, et par la seule force de la loi, subrogé et mis à la place de l'acquéreur; que dès lors il a dû se considérer comme propriétaire exclusif, et qu'il a pu vendre à Chabert la totalité de l'héritage,

etc. ».

Appel; et, le 7 décembre 1826, ARRÊT de la cour royale de Lyon, deuxième chambre, M. de Montviol président, MM. Durrieu et Balleydier avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Guillibert, avocat général; -Attendu que, par acte du 1er avril 1819, Anthelme Jordan et Marie Pillaz ont vendu solidairement à Roux, sous la condition de réméré pendant trois ans, une pièce de terre à eux appartenant par indivis, moyennant la somme de 400 fr., qui fut stipulée payée comptant aux vendeurs;

» Attendu que, le 4 mars 1822, par acte reçu par Cerdon, notaire, Anthelme Jordan seul a remboursé à Roux la somme de 400 fr., prix de la vente à réméré, au moyen duquel remboursement Roux a renoncé à tous droits relatifs à ladite vente;

>> Attendu que la quittance passée par Roux à Jordan est pure et simple, et ne contient, au profit de ce dernier, la stipulation d'aucune subrogation; Attendu qu'il n'en pourrait résulter au profit de Jordan qu'une subrogation légale, dont les effets seraient réglés par l'art. 1251 du cod. civ.; Attendu que cet article, § 3, porte: «La subrogation » lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou » pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. » ;

а

Attendu que la subrogation admise par cet article n'a pour objet que de substituer un nouveau créancier au créancier précédent, en lui donnant le droit d'obtenir du débiteur le remboursement de la somme qu'il a payée pour lui, mais qu'elle n'a pas eu celui de faire revivre une vente à réméré résolue par le remboursement du prix; qu'ainsi Jordan est devenu créancier de Marie Pillaz de la moitié de la somme par lui payée à Roux, mais n'est pas devenu seul propriétaire du fonds vendu à réméré, à l'exclusion de Marie Pillaz ;

» Attendu que, s'il pouvait exister quelques doutes à cet égard, ils se

raient levés par les art. 1668 et 1669 du cod. civ., qui veulent que, lorsque, comme dans l'espèce, l'immeuble vendu à réméré appartient à plusieurs, le réméré ne puisse être excrcé par chacun des copropriétaires que pour sa part : d'où il résulte que, si, nonobstant cette prohibition, le réméré est exercé pour la totalité par un seul, celui-ci doit être ré puté avoir agi au nom de tous les propriétaires et dans leur intérêt, puisqu'il a fait une chose que la loi ne lui permettait pas de faire en sou nom scul; d'où il résulte encore que, comme un simple mandataire, il n'a de droit qu'au remboursement des sommes par lui avancées pour ceux qu'il a représentés;

» Attendu que, par l'acte de vente du 4 mars 1822, passé par Jordan à Pierre Chabert, de la pièce de terre dont il s'agit, Jordan n'a pu transmettre à Chabert que les droits qu'il avait lui même dans Fobjet vendu, et qu'il en est de même de la revente faite par Chabert et Bal thazard Pennel; -- INFIRME, etc. »

B.

COUR D'APPEL DE CAEN.

Peut-on faire résulter l'autorité de la chose jugée d'une disposition erronée qui se trouve dans le jugement? (Rés, nég.)

Peut-elle résulter d'un jugement interlocutoire? (Rés. nég.) Sous l'empire de la coutume de Normandie, le douaire de la femme séparée de biens, et ouvert depuis sa séparation, doit-il étre considéré comme immeuble acquis depuis cette séparation, et peut-il, à ce titre, étre valablement aliéné? (Rés. nég.)

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EPOUX LECOUTURIER, C. RENOULT ET AUTRES.

La

En 1786, mariage des sieur et dame Lecouturier. dot de la dame Lecouturier consistait en 16,000 fr., qui devaient être incessamment payés par son père, et 12,000 fr. qui lui étaient assurés par son oncle; elle apportait, en outre, Une clause de contrat de un mobilier évalué à 2,400 fr.

mariage la gageait du douaire coutumier.

Par

En 1810, le sieur Lecouturier tombe en faillite. un concordat passé le 15 février 1811 entre la dame Lecouturier et les créanciers de son mari, ceux-ci lui cèdent des immeubles évalués à 50,000 fr., i pour la remplir de 18,000.

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