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Barsalon et compagnie, qui, après l'avoir fait timbrer et protester, assignèrent le sieur Carrière devant le tribunal de commerce de Pézénas. Celui-ci appela en garantie devant le même tribunal les sieurs Annac et Lacombe, attendu que c'était par leur faute que la traite était venue à protêt.

Les sieurs Lacombe répondirent qu'ils n'étaient ni tireurs, ni endosseurs, ni accepteurs de la traite; que par conséquent ils n'étaient point dans le cas de l'action en garantie dont parle l'art. 181 du cod. de proc.; que, si le sieur Carrière persistait dans la ridicule prétention de les poursuivre, il devait les assigner devant le tribunal de leur domicile, parce qu'en règle générale, toute action personnelle doit être portée devant le juge du domicile du défendeur.

Malgré cette exception, le tribunal de commerce de Pézénas se déclara compétent par jugement du 6 avril 1825; et, sur l'appel, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'Aix du 9 juillet suivant, -- « Attendu que Carrière, tireur, assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Pézénas, en se défendant contre la demande principale, a assigné Annac et Lacombe en garantie devant le même tribunal; que Carrière fonde tant sa défense contre la demande principale que sa demande en garantie sur ce qu'il y a eu dol, faute ou négligence de la part des porteurs, et notamment de Lacombe, l'un d'eux, soit dans le retard à présenter la lettre de change à une époque où le tiré réalisait ses paiements, soit à la retenir; 'après présentation sans paiement, jusque après la faillite du tiré, chez qui il est établi que les fonds étaient faits, et cela même dans la circonstance où Lacombe, domicilié dans la même ville que le tiré, passait pour son associé, et aurait dû connaître sa situation; Que dès lors il ne s'agit pas, dans l'espèce, de la garantie prévue par l'art. 140 du cod. de comm., mais bien d'une garantie qui aurait pour base des faits de dol, faute ou négligence; que, ces faits étant opposés en même temps comme exception à la demande principale et comme fondement de la demande en garantie, par conséquent à tous ceux qui ont été porteurs de la traite, et qui ont participé à sa négociation, c'est nécessairement avec le concours de toutes les parties qu'il doit être vérifié et constaté, s'il y a eu dol ou négligence, lequel des porteurs en serait passible, et quels doivent en être les effets; que c'est déjà par

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le concours et les pièces produites par Annac qu'il a été reconnu en point de fait que dès le 13 décembre 1824 la traite était au pouvoir de Lacombe, et qu'elle y est restée jusqu'au 31 du même mois, époque postérieure à la faillite du tiré, puisque c'est Annac et neveu qui ont fourni la preuve de ces faits, et qu'en rejetant la faute sur Lacombe, ils ont conclu à leur relaxe, et subsidiairement à la garantie contre ce dernier; — Qu'il suit de là que les demandes en garantie sont essentiellement liées à la demande principale, et qu'elles doivent, pour pouvoir rendre bonne justice, être instruites et jugées dans une même instance et par le même tribunal; — Que, dès lors, à la disposition de l'art. 181 du cod. de proc. civ., qui veut que ceux qui sont assignés en garantie soient tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, encore qu'ils dénient être garants, viennent se réunir les circonstances de la cause et sa nature, qui exigent la présence et le concours de toutes les parties pour la découverte de la vérité, et prouvent en même temps que ce n'est point pour le distraire de ses juges naturels que Carrière a cité Lacombe devant le tribunal de Pézénas: d'où il suit que ce tribunal a bien jugé en rejetant le déclinatoire ». Le sieur Lacombe s'est pourvu contre cet arrêt. Fausse application de l'art. 181 du cod. de proc.; - Violation de l'art. 59 du même code: telle était la double ouverture à cassation que présentait le demandeur.

Aux termes de l'art. 59, disait-il, le défendeur, en matière personnelle, doit être assigné devant le tribunal de son domicile; toutefois cette règle reçoit exception lorsqu'il s'agit de garantie. Dans ce cas le défendeur est obligé de procéder devant le tribunal où la demande principale est pendante; mais quand y a-t-il garantie en matière de paiement de lettre de change ou autres effets de commerce? C'est lors qu'on a figuré dans la traite comme tireur, accepteur ou endosseur; c'est encore lorsqu'on a promis le paiement par un aval. Mais ici les sieurs Lacombe sont totalement étrangers à la traite; ils ne l'ont ni souscrite, ni endossée, ni garantie par leur aval: on ne pouvait donc pas les distraire de leurs juges natuni les amener, malgré eux, devant le tribunal de commerce de Pézénas, dont ils n'étaient justiciables ni par la nature de l'action, ni à raison de leur domicile. L'action du

rels,

sieur Carrière, en tant qu'elle regarde Lacombe, est fondée uniquement sur le prétexte qu'il avait mis de la négligence dans ses démarches pour obtenir le paiement de la lettre de change tirée sur Chipoulet. C'est aussi le seul motif que la cour a exprimé pour intervertir l'ordre des juridictions et pour soumettre le demandeur au jugement d'un tribunal étranger. Mais, on le demande, la négligence où la faute d'un mandataire ont-elles jamais pu le soumettre à une action en garantie sur des contestations relatives au protêt d'un effet de commerce qu'il n'a point souscrit, et sur lequel son nom ne figure en aucune manière? Ne sait-on point qu'en pareil cas celui qui souffre de la négligence, de la faute ou du dol d'un tiers, a contre lui une action en dommages et intérêts, mais qu'en même temps cette action est principale, personnelle, et que par conséquent elle doit être portée devant le juge du domicile du défendeur? Voilà une règle constante, triviale même, et que la cour d'Aix n'a pu méconnaître sans violer l'art. 59 du cod. de proc. (1)

Du 16 novembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; - Attendu (comme l'a remarqué l'arrêt attaqué) qu'il ne s'est point agi, dans la cause, de l'action directe qui peut être exercée par le porteur d'une lettre de change contre ceux qui l'ont tirée, endossée, ou donné leur aval, aux termes de l'art. 140 du cod. de comm., mais d'une simple action en garantie formée par le tireur assigné en paiement de la lettre non acquittée par le porteur, demande en garantie fondée sur des reproches de négligence et de quasi-dol faits à ceux qui (porteurs intermédiaires ou mandataires) auraient négligé les démarches et procédés propres à la faire acquitter avant la faillite des tirés, qui auraient cu provision pour ce; - Attendu que l'action en garantie doit être por

(1) Le demandeur invoquait, à l'appui de ce moyen, un arrêt de la cour de cassation, du 12 février 1811, qui juge que celui qui n'a ni tiré. ni accepté, ni endossé la lettre de change, ne peut être assigné en garantic, ni distrait de ses juges naturels, sous prétexte qu'il est le débiteu de la somme portée dans la traite. (Voy. ce Journal, nouv. édit., tom. 12, pag. 135; anc. coll., 2o sem. de 1811, pag.. 385.

tée devant le juge saisi de l'action principale, qui donne lieu à celle en garantie toutes les fois qu'il n'apparaît pas soit par écrit, soit par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour tra> duire les appelés en garantie hors de leur tribunal » (art. 181 du cod. de proc.);—Attendu que des faits de la cause l'arrêt induit que la demande originaire contre le tireur de la traite ( le sieur Carrière) est sérieuse, et n'a pas été formée pour distraire les demandeurs de leurs juges naturels ; qu'ainsi l'action en garantie formée contre eux par celui-là est régulière et conforme à la loi; — REJETTE. »

B.

COUR DE CASSATION.

Des recherches infructueuses faites dans l'intérieur du royaume par les préposés des douanes autorisent-elles celui au domicile duquel elles ont eu lieu à réclamer l'indemnité de 24 livres accordée par la loi du 22 août 1791? (Rés. nég.)

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, C. LE SIEUR

TROUTTET.

En 1823, des préposés de la direction générale des douanes firent des recherches au domicile du sieur Trouttet, à Pontarlier, afin de saisir des tissus de fabrique étrangère prohibés. Pontarlier est situé dans l'intérieur, et les préposés agissaient en vertu de l'art. 59, tit. 6, de la loi du 28 avril 1826, qui permet les recherches dans toute l'étendue du royaume. Il fut constaté qu'il n'y avait, au domicile du sieur Trouttet, ni entrepôt, ni motif de saisie.

Le sieur Trouttet assigna alors la direction générale devant le juge de paix, en paiement de l'indemnité de 24 livres accordée par l'art. 40, titre 15, de la loi du 22 août 1791, pour le cas où les recherches des préposés de la douane ont été infructueuses. Il est à remarquer que la loi de 1793 ne dispose qu'à l'égard des recherches faites dans le rayon des frontières, les recherches dans l'intérieur n'étant pas alors

autorisées.

La régie a répondu que la loi du 28 avril 1816, qui permet les recherches dans l'intérieur, et en vertu de laquelle on avait procédé dans l'espèce, n'ayant accordé l'indemnité

qu'au cas d'injuste saisie, était censée l'avoir refusée dans tous les autres cas; que l'art. 40 de la loi de 1791 ne pouvait être appliqué à des recherches infructueuses faites hors du rayon des frontières.

Jugement du tribunal de paix qui, « attendu que l'art. 40, tit. 15, de la loi du 22 août 1791, n'a été rapporté par ancune loi, condamne la direction des douanes à payer au sieur Trouttet la somme de 24 fr.

Appel.

Le 26 février 1823, jugement du tribunal de Pontarlier, qui confirme la sentence du juge de paix, « attendu que la loi du 22 août 1791 est la loi mère quant aux douanes; que la loi du 28 avril 1816, qui permet les recherches dans toute l'étendue du royaume, ne déroge en rien à celle du 22 août 1791, relative aux frontières, tellement qu'on procède diffé ́remment pour les saisies dans l'intérieur que pour celles sur les frontières, et qu'il n'a pu entrer dans les vues du législateur de mettre à l'abri de toute indemnité ceux qui occasionent un préjudice >>.

:

Pourvoi en cassation de la part de la direction des douanes, pour violation de la loi du 28 avril 1816, en ce que le jugement attaqué a décidé que celui au domicile duquel des recherches infructueuses ont été faites dans l'intérieur du royaume, était fondé à réclamer l'indemnité de 24 livres accordée par la loi du 28 août 1791, qui ne dispose - qu'à l'égard des recherches faites sur les frontières. En 1791, disait-on pour la régie, c'était dans un intérêt purement fiscal que les douanes étaient instituées aussi les contraventions n'étaient punissables que de confiscation et d'amendes. Plus tard, il s'agissait de protéger un intérêt à la fois politique et commercial, et la loi du 11 brumaire an 5 ordonna des poursuites correctionnelles contre les délinquants; elle prescrivit des recherches dans toute l'étendue de la France, ne parla point d'indemnité en cas de recherches infructueuses. La raison en est facile à saisir les infractions aux lois prohibitives constituant des délits, la simple présomption rendait la visite indispensable, et dès lors l'administration ne pouvait être passible d'une indemnité au cas de recherches infructueuses.

et

Le tit. 6 de la loi du 28 avril 1816 ne traite, comme là

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