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thécaire, qui aussi a été prise de la part des donataires; - Que de toues les expressions de cette clause il résulte la preuve évidente que les lonatrices entendaient limiter l'affectation et l'effet de la donation sur es biens présents, qui devenaient un gage réel et assuré dans le moment, auf le renvoi de l'exécution seulement après leur décès; que ces expresions prouvent que les donatrices étaient loin de la pensée que cette onation dût seulement être prise sur les biens qu'elles laisseraient à eur décès, de telle manière que, si elles eussent aliéné tous leurs biens résents, les donataires ne pourraient s'en prendre aux acquéreurs de ces iens, et qu'en cas d'insuffisance de ceux qui auraient composé la sucession des donatrices, la donation serait devenue sans effet en tout ou a partie; Qu'il est aisé de sentir toute la force soit de cette affectaon de biens présents, surtout n'y ayant pas l'addition des biens à veir, soit de la spécialité d'hypothèque de ces mêmes biens présents; que es clauses n'ont pu être écrites sans supposer combien les parties étaient réoccupées de l'idée d'un dessaisissement actuel et de la perfection et onsommation de la disposition comme donation entre vifs;

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D

que

» Qu'à la vérité il est dit dans la disposition dont il s'agit que les eurs Dagiral ont donné la somme de 20,000 fr. à prendre sur les plus airs et liquides biens de leur succession, ou pour s'en faire payer par leurs éritiers, si elles en ont fait, après le décès de la dernière des donatrices; —— lais que ce serait tomber dans une erreur grave que d'inférer de cette lause la donation n'a dû affecter et frapper que les biens que les onatrices laisseraient à leur décès et qui composeraient leur succession. Il faut se garder de confondre la disposition avec son exécution: disposition porte sur les biens présents, c'est ce qui vient d'être étali, et cela suffit pour lui donner le caractère de donation entre vifs révocable; quant à l'exécution qui a pu être suspendue et renvoyée a décès des donatrices, sans que la disposition ait perdu son caractère e donation, il était dans la nature des choses, dès que la donation tait d'une somme fixe, que cette somme pût être payée par les hériers en argent ou effets: en sorte que les donatrices ont pu penser à la aanière dont la somme donnée serait payée à leur décès, sans, pour ela, cesser d'être dans l'intention et la volonté de faire une donation ntre vifs. Mais en disant la somme donnée serait prise sur les que lus clairs et liquides biens de leur succession, elles ont entendu mieux ssurer l'effet de la donation; ces termes n'ont pu avoir d'autre but, uisque, quand ils n'auraient pas été écrits dans la disposition, elle l'aurait pas moins conservé le caractère de donation entre vifs qu'elle vait déjà. Toutes ces idées se fortifient par la circonstance que les doatrices ne donnaient pas tous leurs biens; qu'elles avaient l'intention

d'instituer, dans la suite, un héritier testamentaire universel; et qu'en considérant d'avancé les donataires comme étant en présence de l'hé ritier testamentaire, elles ont entendu, par une prévoyance qui était uniquement dans l'intérêt des donataires, que tout ce qu'il y aurait de biens sujets à des discussions et des difficultés restât dans la succession, et que ce qu'il y aurait de plus clair et de plus liquide fût employé, et de suite, à acquitter la somme donnée: en sorte qu'Antoine Mauret, héritier institué, se fait un moyen, dans la vue d'énerver la disposition comme donation entre vifs, d'une clause qui ne pouvait qu'avoir l'effet de la corroborer comme telle.

»En ce qui touche le moyen de nullité de la donation opposé par Antoine Mauret, qu'il fait résulter de ce qu'elle contiendrait une substitution fideicommissaire prohibée par l'art. 896 du cod. civ., et qui, aux termes du même article, entraînerait la nullité non seulement des clauses de substitution, mais encore celle de la disposition principale:

Attendu, quant à la clause de la donation où il est dit que, dans le cas où l'un des donataires viendrait à mourir avant que toutes les do natrices fussent décédées, le survivant des donataires profiterait en totalité de l'objet de la donation comme clause expresse de ladite donation, et sans laquelle elle n'eût été faite; qu'on ne saurait J voir une substitution fideicommissaire; qu'il est de toute évidence qu'aucun des donataires n'est chargé de conserver et de rendre à un tiers ce qui aurait pu lui revenir dans la donation, laquelle charge de conserver et de rendre est le caractère essentiel de la substitution fideicommissaire: que, si on analyse la clause, on ne peut y voir qu'une substitution vulgaire ou directe, qui est permise par l'art. 898 du même code;

» Et relativement à la clause de la donation portant qu'elle est faite sous la réserve, que se font les donatrices, du retour et réversion de la somme de 20,000 fr. par elles donnée, dans le cas où François et Anne Mourguy viendraient à prédécéder la dernière qui décéderait desdites donatrices; Considérant que, pour savoir si cette clause contient, ou non, une substitution fidéicommissaire prohibée, il faut considére l'ensemble, le but et le résultat des clauses de la donation, et les circonstances dans lesquelles elle a été faite : - Or on voit qu'Anne, Catherine, Marguerite et Marie Dagiral, qui sont les quatre donatrices. demeuraient ensemble et jouissaient par indivis de leur fortune; qu leurs héritiers ab intestat se divisaient en deux branches : l'une étai composée de François et Anne Mourguy, leurs petit-neveu et petite nièce; l'autre, d'Antoine Mauret, leur neveu; les filles Dagiral n'avaient pas l'intention de disposer de leurs biens hors de leur famille; leur inten tion était de les diviser entre leurs héritiers du sang; - Que, dans ce

vues, elles commencèrent par la donation de la somme de 20,000 fr. qu'elles firent aux enfants Mourguy, et le surplus de leurs biens, qui paraît avoir excédé de beaucoup cette somme de 20,000, était réservé à Antoine Mauret, partie de Salveton; qu'en effet, d'après les testaments faits en faveur de ce dernier par les deux donatrices survivantes, qui étaient Anne et Marie Dagiral, sous la même date du 14 mars 1820, le restant des biens des quatre sœurs a passé à Antoine Mauret;

»Considérant que, dans cette position, les quatre sœurs Dagiral, en se réservant dans la donation un droit de retour réversible de l'une à l'autre, et en faveur de celle d'entre elles qui décéderait la dernière, ne peuvent étre considérées, les unes à l'égard des autres, comme ayant stipulé ce droit de retour au profit de tierces personnes, en contravention à la seconde partie de l'art. 951 du cod. civ., puisque, ces quatre donatrices n'agissant et ne pouvant agir, pour assurer la libéralité qu'elles faisaient de la somme de 20,000 fr., que conjointement et toutes ensemble, et chacune d'elles par égalité, ainsi qu'elles se sont exprimées, ce qui indique une espèce de solidarité qui les identifiait, ce droit de retour réversible devenait alors une condition casuelle et inhérente à leurs qualités, cumulées et inséparables, de donatrices du même objet; Considérant, d'ailleurs, que, quand il s'élèverait, sous ce rapport, une question sur la validité ou la nullité de la donation, Mauret serait non recevable à demander cette nullité, et qu'il serait obligé d'exécuter la donation; Qu'en effet, la donation et les testaments, qui sont corrélatifs, dont les uns sont la suite de l'autre, forment un pacte famille, qui a été l'ouvrage de tous les membres qui la composaient; que, par le résultat des testaments faits en faveur d'Antoine Mauret, les successions des sœurs Dagiral ont passé en entier sur sa tête, à l'exception de la somme donnée, à laquelle la branche Mourguy a été réduite; qu'après le decès de deux des donatrices; qui étaient Catherine et Marguerite, Antoine Mauret, qui demeurait avec ses tantes, ainsi que cela est établi par les testaments des deux survivantes, et qui ne pouvait ignorer la donation, aurait pu, dans son système actuel, en qualité d'héritier desdites Catherine et Marguerite Dagiral, qui avaient prédécédé leurs deux sœurs Anne et Marie, réclamer ses droits dans la succession et demander la nullité de la donation; que cependant il garda un silence dont on conçoit facilement la raison; —Que, par les testaments du 14 mars 1820, dont il eut certainement connaissance, puisqu'ils furent passés par acte public en présence de quatre témoins, dans la maison même où il habitait, les deux sœurs donatrices survivantes qui avaient succédé aux deux prédécédées, et qui comptaient sur l'exécution de la donation, lui assurent tous les biens dont elles étaient inves

ties, et ceux dont leurs sœurs prédécédées l'avaient été, moins l'objet de la donation; que ces testaments contiennent, au moins implicitement et virtuellement, la charge d'exécuter la donation, puisque, dans celui de Marie Dagiral, celle-ci l'institue son héritier universel, sous réserve néanmoins de ce dont elle pourrait avoir ci-devant disposé par acte entre vifs et aux charges portées aux articles 1er et 2 du testament, dans l'un desquels articles elle avait chargé son héritier institué d'acquitter tout ce qu'elle pourrait devoir, tant de son chef que de celui de ses défuntes sœurs, auxquelles, disait-elle, elle avait succédé, ce qui ne pouvait être dit que dans l'idée que le retour successif porté dans la donation devait être exécuté; qu'Anne Dagiral, autre sœur survivante, en instituant, par son testament, Antoine Mauret son héritier universel, y dit, « à l'exception de ce dont elle pourrait avoir déjà disposé par acte entre »vifs, expressions qui se reportaient à toutes les parties de la donation, puisqu'elle était commune et réciproque envers les quatre donatrices, et indivisible entre elles;-Que, si la prétention de l'intimé était admise, il en résulterait un renversement des premiers principes qui règlent les engagements et effets des dispositions; on verrait un particulier exciper de deux qualités qui s'entre-détruisent comme héritier du sang, il réclamait la nullité d'une donation que comme héritier universel et testamentaire il a dû exécuter et maintenir; il pouvait être privé pleinement des successions de ses tantes, qui ont été ses bienfaitrices, par une disposition qu'elles auraient pu faire en faveur de tout autre, point un héritier à réserve, et n'y ayant point d'autre héritier qui eût cette prérogative; mais les successions lui ont été déférées par une di position testamentaire qui emportait la condition que la donation serait exécutée ; dès lors il ne peut profiter des successions, et en même temps rejeter les conditions sous lesquelles elles ont passé sur sa tête; une telle prétention est repoussée par l'équité, par la morale et par les principes du droit; -Par tous ces motifs, Dir qu'il a été mal jugé, bien appelé; ordonne que la donation du 24 mars 1806 sera exéutée selon sa forme et tencur. »

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n'étant

COUR DE CASSATION.

La déclaration du jury qui porte seulement qu'un individu est coupable d'effraction, sans s'expliquer sur la circonstance de la maison habitée, ou parc, ou enclos non ser vant à habitation et non dépendant d'une maison habitée, peut-elle entraîner la peine des travaux forcés? (Rés. nég.) Cod. pén., art. 584.

POURVOI DE JEAN GUÉRIN.

De ce que la loi pénale n'a pas distingué entre l'effraction commise dans une maison habitée et servant à l'habitation, et l'effraction commise dans des édifices, parc ou enclos non servant à l'habitation, et non dépendants d'une maison habitée, et de ce que l'effraction, aux termes de l'art. 393, est la rupture de toute clôture, il semblerait devoir s'ensuivre que toute effraction est punissable des travaux forcés à temps, car il est difficile de concevoir un cas d'effraction qui ne rentre pas dans les deux cas spécifiés. Cependant, la cour régulatrice vient de juger in terminis qu'il ne suffisait pas que le jury déclarât l'effraction, sans s'expliquer sur la circonstance du lieu habité ou de l'édifice, pare ou enclos non servant à l'habitation où l'effraction aurait été commise.

« LA COUR,

général ;

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mars 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gaillard conseiller, par lequel: Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatAttendu que le demandeur a été déclaré coupable de vola l'aide d'effraction, sans qu'il ait été demandé au jury si ce vol avait été commis dans une maison habitée, ou dans un édifice, parc ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant d'une maison habitée, et sans que le jury ait rien déclaré sur cette circonstance; que néanmoins l'accusé a été condamné à la peine portée par la loi contre les auteurs de vols commis avec circonstances prévues par le n° 4 de l'art. 381 et par l'art. 384 du cod. pén. ; qu'il y a donc eu fausse application de la loi pénale ; Mais attendu qu'il résulte des faits consignés dans l'arrêt de renvoi le demandeur aurait commis le vol dans une maison habitée : d'où il suit que l'arrêt de renvoi n'a pas été purgé par les questions soumises u jury, ni par sa déclaration ; CASSE et ANNULE les questions soumises au jury et sa réponse; casse l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, du 11 février dernier, »

que

au

COUR DE CASSATION.

Le témoin entendu dans une instruction écrite peut-il ensuite faire partie des trente jurés parmi lesquels est tiré le jury de jugement? ( Rés. nég.) Cod. d'inst. crim. art. 585 et 595. (1)

(1) Voy. arrêt conforme, tom. 2 de 1826, pag. 435.

Tome IIe de 1827.

Feuille 15.

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