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attaqué, en jugeant comme il l'a fait, loin de contrevenir à la loi, s'est conformé à son texte; — REJETTE. »

B.

COUR DE CASSATION.

L'exposition des POINTS DE FAIT ET de droit, et le rappel des CONCLUSIONS des parties dans les jugements, constituent-elles des formes substantielles, qui doivent être observées à peine de nullité ? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 141.

En est-il de même quant aux jugements rendus dans les affaires qui intéressent la perception des deniers publics? (Rés. aff.)

Lorsque le tribunal auquel une cause, est renvoyée par un

arrét de cassation juge de la méme manière que le tribunal dont le jugement avait été cassé, doit-il étre statué sur le second pourvoi en section civile ordinaire, et non par les sèctions réunies, si à l'appui de ce pourvoi il est proposé un nouveau moyen de cassation? (Rés. aff.)

LES MESSAGERIES, C. LA RÉGIE DES CONTRIBUTIONS, Ce n'est point la première fois que la cour de cassation a eu à statuer sur la première question. Elle l'avait résolue négativement par arrêt du 8 août 1808, dans une espèce où on reprochait à un arrêt de la cour d'appel de Paris de ne point contenir les conclusions des parties, ou de ne les rapporter pas à réformer que d'une manière inexacte. Mais elle ne tarda sa jurisprudence en décidant, par arrêt du 11 juin 1811, que le jugement qui ne contenait point dans sa rédaction les points de fait et de droit manquait d'une des formes qui lui sont essentielles ; et ne présentait qu'un acte irrégulier, que les lois par lesquelles elle est constituée lui imposaient l'obligation d'annuler. Cet arrêt fut suivi d'un second, en date du 21 mai 1822, qui consacre les mêmes principes dans une espèce semblable. Celui que nous recueillons aujourd'hui vient les confirmer et ajouter le poids de son autorité aux deux précédents. () ··

(1) Voy. anc. coll., 2 sem. de 1808, pag. 529; 2o sem. de 1811, pag. Nouv. édit., tom. 12, pag. 476. ^ 435; et tom. 1er de 1823, pag. 17;

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A la suite d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de la Seine, entre la régie des contributions indirectes et l'administration des messageries royales, relativement au paiement de droits réclamés, et sur le pourvoi que celle-ci y forma, la cour régulatrice rendit un arrêt qui le casse, et renvoya les parties devant le tribunal de Versailles. Ce tribunal jugea dans le même sens que celui de la Seine. Son jugement ne contient ni l'exposition des faits de la cause, ni les conclusions des parties, et l'administration des messageries a pris de ce vice de forme un moyen de cassation, qu'elle a ajouté aux moyens du fond par elle proposés à l'appui du pourvoi qu'elle a formé contre ce second jugement. Elle a soutenu que le tribunal de Versailles avait violé l'art. 14 da cod. de proc., qui exige nommément que les jugements contiennent les conclusions des parties, et l'exposé sommaire des points de fait.

En indiquant avec détail, a-t-elle dit, tout ce qui doit composer le jugement, le législateur a entendu en déterminer les formes substantielles, dont l'observation importe à leur régularité. Il l'a voulu ainsi, pour mettre le juge supérieur à même d'apprécier par la seule inspection de cet acte tout cc qui s'est passé devant le juge inférieur. L'exposition des faits et le rappel des conclusious y sont d'autant plus nécessaires, que ce n'est qu'en les conférant avec les motifs et le dispositif, qu'on peut se convaincre qu'il a été prononcé sur tous les chefs contestés. Il faut considérer ce qui est prescrit par l'article invoqué, non comme un simple précepte qui n'of fre rien d'absolu, et qui peut être négligé sans inconvénient, mais comme une règle positive, qu'il n'est pas permis d'enfreindre arbitrairement; et quoique la peine de nullité ne soit pas textuellement attachée à son inobservation, il faut néanmoins l'admettre comme sanction de cet article, parce que les commandements de la loi doivent être strictement exécutés. Cette doctrine, au reste, a été consacrée par la propre jurisprudence de la cour régulatrice, et l'on ne saurait s'égarer lorsqu'on s'éclaire de ses décisions. La régie invoquerait-elle les lois exceptionnelles établies en sa faveur? Mais on lui répondrait que ces lois n'ont pour objet que l'instruction de ses procès, qu'elles ont voulu rendre plus simple et plus rapide, et qu'on ne saurait les appliquer à la forme

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des jugements eux-mêmes, dont elles ne déterminent pas un mode de rédaction particulière à son égard, ce qu'elles eussent fait si le législateur avait voulu qu'on n'y observât pas les formes ordinaires.

Ce pourvoi ayant été admis par la section des requêtes, qui renvoya la cause à la section civile, il s'éleva la question de savoir si, à cause du second jugement rendu en conformité du premier qui avait été cassé, il devait être prononcé par les sections réunies; mais la cour pensa qu'en raison du nouveau moyen qui était proposé, la cause devait être jugée en section civile ordinaire.

La régie des contributions indirectes répondait, sur ce nou: veau moyen, que le système présenté par l'administration des messageries était inconciliable avec les lois du 22 frimaire an 7, art. 65, et du 27 ventôse an 9, art. 17, qui règlent tout ce qui a rapport à l'instruction des procès en matière de recouvrement des droits d'enregistrement et des impôts indirects; Que, d'après ces lois, cette instruction devait se faire par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries, et que les parties n'étaient point obligées d'y employer le ministère des avoués; - Qu'on ne pouvait soutenir que l'art. 141 doit être observé dans la rédaction des jugements rendus en sa faveur, sans admettre en même temps que l'art. 142 lui est aussi applicable;,qu'aux termes de ce dernier article les qualités sur lesquelles les jugements doivent être rédigés sont l'ouvrage de l'avoué, qui est tenu de es signifier à l'avoué adverse. Et comment pourrait-il être satisfait au voou de cet article, puisque le ministère de ces officiers n'est point obligé dans les affaires qui intéressent la perception des deniers publics ?.... Cette simple obsérvation doit suffire pour démontrer que le moyen de forme présenté par l'administration des messageries à l'appui de son nouveau pourvoi n'est pas mieux fondé que ses moyens au fond, que la cour a déjà rejetés par son précédent arrêt. — Mais la our s'est bornée à admettre le moyen qui était pris de la vioation de l'art. 141 du cod. de proc..

Le 8 novembre 1825, ARRÊT de la cour de cassation, secou civile, M. Desèze premier président, M. Minier rapporeur, MM. Nicod et Cochin avocats, par lequel:

• LA COUR. —— Sur les conclusious conformes de M. de Marchangy,

avocat - général ; Vu l'art. 141 du cod. de proc. civ. ; Attendu que, si le législateur a eru devoir, dans l'intérêt de la perception, autoriser pour la régie un mode d'instruction plus simple et plus expéditif, il ne s'ensuit pas qu'il ait voulu par là dispenser les juges de l'observation des formes substantielles prescrites par l'art. 141 du cod. de proc., pour la rédaction de leurs jugements;

>> Attendu que les lois qui règlent les formes qui doivent être suivies par la régie dans l'instruction des affaires qui intéressent la perception sont spéciales à cet égard seulement, et ne s'étendent pas au-delà ;

» Attendu que la loi générale, obligatoire pour tous les tribunaux, sans distinction', leur fait un devoir de rappeler les conclusions des parties et de poser les questions de fait et de droit qui résultent du procès, afin de faire connaître le sujet du litige; et que, lorsqu'ils n'obéissent pas à ce commandement de la loi, et qu'ils s'abstiennent d'observer les formes substantielle qu'elle prescrit, ils compromettent leurs jugements et les exposent à être annulés; Attendu que,

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dans

l'espèce, le jugement attaqué n'a point fait connaître les conclusions des parties; qu'il n'a pas non plus exposé les points de fait et les points de droit, et que, de là il suit qu'il a violé l'art. 141 du cod. de proc. précité, qui prescrit ces formalités comme étant de l'essence de tous les jugements; Par ces motifs, CASSE, etc. >>

J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Le traité par lequel des négociants s'engagent, moyennant un prix déterminé, A LAISSER PRENDRE, par la régie des subsistances militaires, une certaine quantité de denrées qu'ils ont dans leurs magasins, et dont la qualité devra étre agréée par la régie ou par des arbitres, constitue-til, non une simple vente d'objets mobiliers, mais un marché pour fournitures à faire au gouvernement, passible d'un droit d'enregistrement d'un pour cent, aux termes de l'art. 51 de la loi du 28 avril 18162 (Rés. aff.) LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT, C. LE SIEUR

LALLIER.

Le 26 juin 1817, un acte fut passé sous le titre de soumission pour la vente et livraison de 12,000 hectolitres d'avoine, entre les sieurs Lallier et Duquesne, négociants à Cambrai, et le directeur principal des subsistances militaires du corps d'armée alors stationné en France. Les livraisons furent réa

lisées, et une somme de 193,173 fr. fut payée aux sieurs Lallier et Duquesne des deniers du trésor royal.

Le 27 mai 1819, en vertu de l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816, qui assujettit au droit d'un pour cent les marchés pour fournitures dont le prix doit être payé par le trésor royal, une contrainte a été décernée contre les sieurs Lallier et Duquesne, en paiement de la somme de 2,124 fr. 98 c. pour droit d'enregistrement de l'acte du 26 juin 1817.

Le sieur Lallier a formé opposition à cette contrainte, avec assignation au tribunal de Cambrai, où il a prétendu que l'acte en question ne constituait pas un marché pour fournitures, passible du droit d'un pour cent, d'après la loi lu 28 avril 1816, mais une simple vente de denrées au compant, susceptible d'un droit de vente mobilière, dont le paienent, devant être effectué par l'acheteur, était, dans l'espèce, i la charge de l'administration.

Le 29 août 1823, jugement qui accueille cette prétention, ‹ attendu que l'acte du 26 juin 1817 n'est pas un marché de ournitures, mais une vente et rien qu'une vente; qu'en effet es deux soumissionnaires ne s'engagent pas à livrer eux-mênes, mais à laisser prendre par l'acheteur, dans leur magain, la quantité de 12,000 hectolitres d'avoine; qu'il ne s'obigent à aucun service de fournitures, et n'ont pas fait de narché dans le sens de l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816; [u'ainsi c'est une simple vente de denrées comme celles que ont tous fermiers, cultivateurs ou propriétaires, et non une ntreprise d'approvisionnement »;

La direction générale de l'enregistrement a demandé la cassation de ce jugement pour violation de l'art. 51 de la loi lu 28 avril 1816, qui assujettit les marchés pour fournitures passés avec le gouvernement au droit d'un pour cent. L'acte dont il s'agit, a-t-elle dit, est tellement un marché, qu'il ne contient pas même le mot de vente. Les soumissionraires s'engagent à fournir à la régie générale des subsistan es militaires les 12,000 hectolitres d'avoine à prendre dans les magasius de Cambrai, Arras et Lille. Que cette quantité oit stipulée quérable ou portable, ce n'est pas ce qui peut tablir une distinction entre un marché et une vente proprement dite. Dans une vente pure et simple, la chose est ensée connue et appréciée par les parties à l'instant où le

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