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qui s'était passé pendant leurs interrogatoires, ce quia été fait exactement par ce juge, ainsi que le président, les conseillers et les accusés l'ont reconnu ? (Rés. nég.) Y a-t-il violation de l'art. 353 du même code, portant que LE PRÉSIDENT NE POURRA SUSPENDRE LES DÉBATS QUE pendant le temps nécessaire pour le repos des JUGES, DES JURÉS..., lorsque, sur l'observation d'un juré que « les membres du jury avaient besoin, pour se recueillir, après une aussi longue séance, d'un intervalle de plus d'une heure», la séance aurait été suspendue jusqu'au lendemain? (Rés. nég)

BEYOT ET LEHERISSON, C. LE MINISTÈRE Public.

Jugé dans ce sens et dans les mêmes termes par ARRÊT de rejet de la section criminelle, du 26 mai 1826, M. Portalis président, M. Brière rapporteur, M. Fréteau de Pény avocat-général, M. Cochin avocat.

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COUR DE CASSATION.

Un majeur de vingt et un ans, déclaré coupable d'avoir, par ses promesses, déterminé une jeune fille ágée de moins de 16 ans à quitter sa mère pour le suivre, doit-il étre puni de la peine des travaux forcés à temps? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 356.

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Le président de la cour d'assises est-il sans pouvoir pour rendre une ordonnance d'acquittement lorsque la cour a été saisie, par les réquisitions du ministère public, 'd'une question relative à l'application de la peine, conformément à l'art. 365 du cod. d'inst. crim.? Dans ce cas, la cour est-elle seule compétente pour statuer sur la question, et ordonner, s'il y a lieu, la mise en liberté de l'accusé? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC', C. PERREIN.

Du 26 mai 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel:

«

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Vu l'art. 364 du cod. d'instr. crim., conçu en ces termes : «< La cour prononcera l'absolution de l'accusé si le fait dont il est déclaré coupa

»ble n'est pas défendu par une loi pénale.» ; -Vu l'art. 365 du même code : « Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par » la loi............ » ; —Vu l'art. 356 du cod. pén. : « Quand la fille au-dessous » de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le » ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera >> condamné aux travaux forcés à temps. »; Attendu qu'il est du devoir des cours d'assises, lorsque des faits qualifiés crimes par la loi sont déclarés constants par les jurés, d'appliquer les peines qu'elle pro

nonce;

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Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte des réponses des jurés aux trois dernières questions qui leur ont été proposées qu'Alexis Perrein, âgé de plus de vingt et un ans, s'est fait suivre par Louise Buzine, âgée de moins de seize ans, en lui promettant un état plus heureux que celui qu'elle'avait chez sa mère, et en lui promettant aussi de la faire habiller tout à neuf; que ce fait rentrait dans l'un des cas prévus et pu, nis par l'art. 356 du cod. pén.; que la circonstance même qui consiste en ce que le ravisseur s'est fait suivre par la mineure, au moyen des promesses qu'il lui a faites, offrait un caractère plus grave et un plus grand degré de culpabilité que le cas prévu par l'article précité, qui suppose purement et simplement que la mineure a suivi volontairement son ravisseur, sans aucune mauvaise pratique de la part de celui-ci; que dès lors la cour d'assises ne pouvait se dispenser de prononcer la peine portée par cet article; qu'en se refusant à accueillir les réquisitions qui lui ont été faites à cet égard par le ministère public, elle a méconnu les règles de sa compétence et formellement violé l'art. 365 du cod. d'inst. crim. et l'art. 356 du cod. pén.;

» Attendu d'ailleurs que le président de la cour d'assises était sans pouvoir pour rendre une ordonnance d'acquittement, puisque, cette cour ayant été saisie, par les réquisitions du ministère public, d'une question relative à l'application des art. 365 du cod. d'instr. crim. et 356 du cod. pén., elle était seule compétente tant pour y statuer que pour ordonner, s'il y avait lieu, que l'accusé serait mis en liberté, s'il n'était détenu pour d'autres causes; Disant droit sur le pourvoi du procureur du roi près la cour d'assises des Deux-Sèvres, Casse et ANNULE l'arrêt de cette cour, du 7 avril dernier, ainsi que l'ordonnance d'acquittement qui l'a suivi; et, maintenant les réponses des jurés aux 2o, 3o et 4° questions qui leur ont été proposées, renvoie la cause et les parties, pour l'application de la peine légale aux faits déclarés constants par lesdites réponses, devant la cour d'assises de la Vendée. »

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COUR DE CASSATION.

Lorsque, dans une instance engagée sur une plainte en diffa mation, il s'est élevé une question préjudicielle dont le jugement est attaqué par la voie de l'appel, la connaissance de cet appel est-elle dévolue, comme le serait celle de l'appel du jugement rendu sur le fond, à la première chambre civile et à la chambre correctionnelle de la cour royale réunies, en conformité de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822? (Rés, aff.)

Lorsque le POINT DE FAIT et le POINT DE DROIT se trouvent énoncés dans les motifs d'un arrêt, et que l'un et l'autre y ont été pris en considération, peut-on arguer cet arrét de nullité, sur le fondement que LES FAITS n'y ont pas été exposés en détail, et qu'il ne contient pas la posi tion des questions de droit? (Rés. nég.) Cod. d'inst. crim., art. 195.

Le maire d'une commune qui a fait imprimer et publier un

écrit justificatif des actes de son administration, en réponse à un écrit où ces actes étaient attaqués, et qui l'a fait distribuer dans des lieux où il n'avait aucune autorité, a-t-il agi, dans cette circonstance, comme simple particulier?-EN CONSÉQUENCE, celui qui se croirait diffamé dans cet écrit pourrait-il en poursuivre l'auteur devant les tribunaux, sans avoir besoin de l'autorisation préalable de l'autorité administrative supérieure? (Rés. aff.) Lorsqu'une exception d'incompétence proposée devant une cour d'appel n'est pas celle qui dérive DU LIEU DU délit OU DE LA RÉSIDENCE DU PRÉVENU, cette cour doit-elle, en rejetant cette exception, prononcer sur le fond de la contestation? (Rés. aff.) Cod. d'inst. crim., art. 215. Le plaignant en diffamation a-t-il la faculté de faire entendre des témoins pour prouver la fausseté des faits diffamatoires? (Rés. nég.)

BIEL, C. LE MAIRE DE BOULOGNE.

Deux arrêts de la cour de cassation ont été rendus dans cette affaire le premier a jugé les quatre premières ques

:

ions; le second, rendu sur un deuxième pourvoi, a décidé la dernière.

Quatre-vingts individus de la commune de Boulogne, département de la Haute-Garonne, publièrent par la voie de la presse et répandirent avec profusion un libelle contre le sieur Dufaur, maire de cette commune, dans lequel ils mêlaient à des imputations personnelles la censure de son administration. Ce magistrat porta plainte à M. le procureur du roi près le tribunal de Saint-Gaudens contre les auteurs de cet écrit, et les poursuivit correctionnellement. Il adressa en même temps à M. le préfet de la Haute-Garonne un mémoire dans lequel il justifiait son administration, et tout à la fois sa conduite dans les actes qui lui étaient reprochés comme contenant de sa part un abus d'autorité. Il le fit imprimer, et le distribua à son tour, dans la vue de détruire les préventions que le libelle avait pu faire naître contre lui dans le public. Alors récrimination de la part du sieur Biel, l'un des signataires du libelle dénoncé par le maire; et celui-ci fut assigné devant le même tribunal, comme coupable de diffamation par le mémoire qu'il avait publié, pour se voir condamner aux peines prononcées contre les diffamateurs, conformément aux lois des 17, 26 mai 1819, et 25 mars 1822.

Le maire de Boulogne, défendeur sur cette instance, prétendit que son mémoire, ayant été adressé par lui en sa qualité de maire à M. le préfet, constituait un acte relatif à ses fonctions, et qu'il ne pouvait, à raison de cet acte, être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'état. Cette défense fut accueillie par les premiers juges, et il fut rendu un jugement qui déclara surseoir au jugement de l'action intentée par Biel, jusqu'à ce qu'il eût rapporté l'autorisation préalable exigée à cet effet par l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 23 frimaire de l'an 8. Mais, sur l'appel par ce dernier devant la cour royale de Toulouse, il intervint, le 13 du mois d'avril 1826, un arrêt de la première chambre civile et de celle des appels de police correctionnelle réunies, aiusi conçu : « Attendu que M. le maire de Boulogne ne s'est pas borné, dans sa réponse, à faire un acte relatif à ses fonctions, puisque, au lieu de se contenter d'adresser sou mémoire à M. le préfet, il l'a fait dis¬

émis

tribuer même dans des lieux où il ne peut exercer aucune autorité; que, dans ces faits derniers, il n'a agi que comme simple particulier; et que, dès lors, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an 8;-Attenda qu'il est utile que le même tribunal statue sur les diverses actions engagées à la suite de la publication des mémoires respectifs; Par ces motifs, la cour a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décide que, dans le cas actuel, il n'y a pas lieu à accorder le sursis demandé; ordonne qu'il sera passé outre au jugement de la cause pardevant le tribunal de Saint-Gaudens, qui connaîtra des dépens de l'incident. »

Le maire de Boulogne se pourvut en cassation de cet arrêt, 1° pour violation de l'art. 62 de la Charte constitutionnelle du royaume, de l'art. 201 du cod. d'inst. crim., et de l'art. 2 du décret du 6 juillet 1810, et pour fausse application de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822;2o Pour contravention aux art. 195 et 211 du cod. d'inst. crim., à l'art. 141 dụ du cod. de proc. civ., et à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; -30 Pour contravention à l'art. 61 de la loi du 14 décembre 1789, et à l'art. 13, titre 2, de la loi du 24 août 1790, et pour violation de l'art. 68 de la Charte ; —4o Pour violation de l'art. 215 du cod. d'inst. crim., et de l'art. 1er de la loi du 29 avril 1806.

Il soutenait, en premier lieu, que, le tribunal de SaintGaudens n'ayant point eu à s'occuper de la contestation au fond, et n'ayant statué que sur une question préjudicielle, Rappel de son jugement avait dû être porté devant la chambre des appels de police correctionnelle, seule compétente pour en connaître; que, par l'adjonction à cette chambre de la première chambre civile, la cour royale de Toulouse avait méconnu le principe qui veut que « nul ne soit distrait de ses juges naturels »; que la réunion de ces deux chambres n'aurait dû avoir lieu, aux termes de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, que dans le cas où il aurait été question de prononcer sur l'appel d'un jugement rendu sur le fond, à l'égard duquel il n'avait pas même été pris de conclusions ni en première instance, ni devant la cour;

En second lieu, que l'arrêt attaqué était nul pour ne pas coutenir l'exposition des faits ni les questions de droit qui

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