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Marie-Anne Caudan, femme Leguen; casse et annule, par suite, le pro cès verbal du tirage au sort des jurés de jugement, celui des débats, déclaration du jury et l'arrêt de la cour d'assises du département du Fi nistère, du 20 dudit mois d'avril. »

que

COUR DE CASSATION.

La copie d'un exploit peut-elle étre annulée sur le motif le nom de la personne à qui elle a été remise est inexactement énoncé, notamment lorsque l'huissier o écrit GRASSER au lieu de BRASSER? (Rés. nég.) Cod. civ. art. 61.

L'art. 5 de la loi du 6 brumaire un 5, qui défendait de mettre à exécution les jugements obtenus contre les militaires sous les drapeaux, avant d'avoir fourni une caution solvable, prohibait-il la signification de ces jugements? (Rés. nég.)

Cette signification était-elle valable, quoique non précédée de cautionnement, et le militaire qui, à son retour, n'a pas interjeté appel dans le délai fixé par la loi de brumaire an 5, a-t-il encouru la déchéance? (Rés. aff.)

MOCH, C. BRAND.

En 1809, le sieur Elchinger partit pour l'armée comme remplaçant du sieur Brand, en laissant au sieur Schmitt procuration pour toucher le prix de remplacement. --A l'époque fixée pour le paiement, Brand, actionné par Schmitt, refuse de payer, soutenant que le contrat est résolu, attendu qu'Elchinger a été appelé à servir pour son propre compte.

Le 13 février 1812, jugement du tribunal de Strasbourg qui accueille ce moyen. Le 12 mai suivant, Brand fait signifier ce jugement à Elchinger et à Schmitt. L'exploit de signification porte que la copie destinée à Elchinger a été laissée à un sieur Grasser, trouvé au domicile, tandis qu'en réalité cette copie fut remise au sieur Brasser, oncle d'Elchinger.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1822. A cette époque, Elchinger, qui était de retour dans ses foyers depuis sept ou huit ans, céda ses droits contre Brand au sieur Moch, et celui-ci interjeta appel du jugement du 15 février

Pour le sieur Brand, on soutint que l'appel était tardif non recevable, faute d'avoir été formé dans le mois qui ait suivi le retour d'Elchinger, conformément à l'art. 2 la loi du 6 brumaire an 5.

Le sieur Moch répondit que le délai de l'appel n'avait pu arir, parce que la signification du jugement du 13 février 12 était nulle, en ce que la copie de cette signification ait été laissée à une personne inconnue.

Le 2 juillet 1824, arrêt de la cour royale de Colmar qui clare, en fait, que le jugement attaqué a été signifié, et te la copie de la signification a été laissée, non à un sieur rasser, mais au sieur Brasser, oncle d'Elchinger, ce qui fit pour écarter le moyen de nullité proposé.

Recours en cassation de la part du sieur Moch. Il a préudu que la cour de Colmar avait contrevenu aux art. 61, 3 et 70 du cod. de proc. en déclarant valable un exploit qui indiquait pas la personne à qui la copie avait été laissée, u, ce qui est la même chose, qui contenait une fausse désination de cette personne.

Ila dit, en second lieu, que, d'après les articles 4 et 5 de 'loi du 6 brumaire an 5, aucun jugement rendu contre les éfenseurs de la partie ne pouvait être mis à exécution qu'auant que la partie poursuivante avait présenté et fait recevoir ar le tribunal qui avait rendu le jugement une caution olvable de rapporter, le cas échéant; que, dans l'espèce, ul cautionnement n'avait été fourni par Brand avant la sinification du jugement du 15 février 1812; que dès lors cette ignification était nulle et n'avait pu faire courir le délai de l'appel; que l'arrêt attaqué, en décidant le contraire, avait violé les articles cités.

Du 19 décembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Botton de Castellamonte, conseiller, président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Rochelle avocat, par lequel:

LA COUR,

Attendu

Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général;

que l'exploit de signification du jugement de 1812, que le demandeur impugnait de nullité, n'est pas rapporté, tandis que l'arrêt attaqué déclare, en fait, qu'il est régulier, qu'il a été notifié au domicile véritable d'Elchinger, parlant à son oncle Brasser, demeurant comme

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celui-ci dans la même maison, chez Schmitt, tuteur d'Elchinger, quoiqu par erreur, l'huissier eût écrit Grasser au lieu de Brasser, qui reçut vrá ment l'exploit: d'où il suit que, ne pouvant se prévaloir de cette erreur c'est à tort que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir violé les art. 61, 68 et 70 du cod.;

› Attendu qu'il est constant, en fait, que le demandeur, ou plutôt El chinger, dont il exerce les droits, avait laissé écouler les délais que la loi de brumaire an 5 accordait par exception aux militaires sous les dra peaux, pour faire appel des jugements intervenus contre eux; At tendu que les articles de ladite loi sur l'exécution des jugements, invo qués par le demandeur, sont sans application à la cause actuelle, où il ne s'est agi ni de saisie-exécution, ni de saisie immobilière, etc.;-Pa ces motifs, REJETTE,»

S.

COUR DE CASSATION.

La hauteur des eaux pour le service des usines est-elle hors du commerce, et reste-t-elle dans le domaine de l'administration? (Rés. aff.)

Par suite, la possession d'un barrage tendant à élever les eaux d'un ruisseau pour le service d'une usine est-elle de nature à en faire acquérir la propriété, et peut-elle par conséquent servir de base à l'action en complainte? (Rés nég.) Cod. de proc., art. 23.

GUY, C. NORMAND.

Le sieur Guy avait fait construire, sur un ruisseau qu borde sa propriété, un barrage, à l'effet d'élever les caux. et de faire mouvoir par leur secours des lavoirs à mine établis sur son fonds. Le sieur Normand, propriétaire d'un fonds supérieur, fit détruire ce barrage, parce qu'il causat du dommage à sa propriété, en y faisant refluer les eaux du

ruisseau.

Le sieur Guy a cité le sieur Normand devant le juge de paix ; il a soutenu qu'il était en possession paisible du barrage depuis plus d'un an, et a demandé à être maintenu dans cette possession.

Le sieur Normand a répondu que le demandeur n'avait pas la possession annale; que d'ailleurs la contestation était de la compétence de l'autorité administrative.

Le 22 novembre 1824, sentence par laquelle le juge de ix se déclare incompétent. — Appel.

Jugement du tribunal de Vesoul qui décide que le juge de ix était compétent, mais que l'action en complainte du ur Guy est non recevable, attendu que la possession, même mémoriale, d'un barrage sur un cours d'eau, ne peut jais servir de base à l'action possessoine, la détermination. la hauteur des eaux étant dans le domaine de l'adminisition.

Recours en cassation de la part du sieur Guy, pour viola›n des art. 23, 24 et 25 du cod. de proc., en ce que le jument attaqué a déclaré le demandeur non recevable dans n action, bien qu'il offrît de prouver qu'il possédait le barge en question depuis plus d'un an.

Du 15 décembre 1826, ARRÊT de la section des requêtes, . Henrion de Penser président, M. Rousseau rapporteur, 1. Coste avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avo=t-général; Attendu que le jugement attaqué a dit, et rien de plus, ue Guy était non recevable dans son action possessoire; que la queson sortie de cette action s'était réduite à savoir si le demandeur pouvait re maintenu dans la possession où il prétendait être d'un barrage praqué sur le cours d'eau servant au roulement de son lavoir, dans la uelle il se disait troublé; Attendu que la complainte n'est recevale qu'autant que la possession est de nature à faire acquérir la proriété; Attendu que la hauteur des eaux pour le service des usines 'est point dans le commerce, et n'est point par conséquent prescripble, et reste dans le domaine de l'administration; que, dans cet état, le agement attaqué a dû, comme il l'a fait, déclarer l'action possessoire on recevable; REJETTE..

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S.

COUR D'APPEL DE PARIS.

La voie de la requête civile est-elle ouverte contre les jugements en dernier ressort émanés des tribunaux de commerce, et le tribunal de commerce qui a rendu le jugement attaqué est-il compétent pour en connaître? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 480 et 490.

L'art. 480 du cod. de proc., qui autorise la voie de la re

quéte civile quand il y a contrariété de jugements rendus...... SUR LES MÊMES MOYENS...., peut-il étre invoqué lorsque la contrariété existe entre un jugement de de bouté d'opposition rendu par défaut faute de plaider un jugement contradictoire ? (Réз. nég.)

Dans ce cas, et bien que l'opposition fût fondée sur le mo

tif qui a détermine le jugement contradictoire, peut-on dire que les deux jugements ont été rendus sur les mêmes moyens? (Rés. nég.)

GALLOIS, C. SOUCHET BESANÇON.

Le sieur Gilbert-Saint-Laurent avait signé plusieurs lettres de change en ajoutant à son nom celui du sieur Souchet Be sançon, dont il se disait l'associé. Le sieur Gallois, porteur de ces traites, poursuivit le paiement de celles qui étaient

échues.

Les 22 et 29 octobre 1824, deux jugements par défaut du tribunal de commerce de la Seine ont condamné les sieurs Gilbert-Saint-Laurent et Souchet Besançon au paiement des traites dontle sieur Gallois était porteur. Le sieur Souchet Besançon a formé opposition à ces jugements, en se fondant sur ce qu'il n'était pas associé du sieur Gilbert-Saint-Laurent. Mais, le 16 février 1825, en l'absence de son agréé, deux jugements par défaut, faute de plaider, l'ont débouté de son opposition. Deux autres lettres de change, souscrites au nom de la prétendue raison sociale Gilbert et Souchet Besançon, étaient encore entre les mains du sieur Gallois. Lorsqu'il demanda, devant le tribunal de commerce de la Seine, que les tireurs fussent condamnés au paiement de ces traites, le sieur Souchet Besançon soutint qu'il n'était pas associé du sieur Gilbert-Saint-Laurent, et conclut à sa mise hors de cause.

Le 30 mars 1825, le tribunal rendit deux jugements contradictoires, par lesquels, « attendu qu'il n'y a pas de société entre Gilbert-Saint-Laurent et Souchet Besançon, il écarte la demande en paiement formée contre ce dernier ». Ces jugements, ainsi que ceux rendus par défaut, faute de plaider, le 16 février 1825, étaient en dernier ressort, vu qu'il s'agissait de sommes inférieures à 1,000 fr.

Le sieur Souchet Besançon s'est pourvu par la voie de requête civile contre les deux jugements du 16 février 1825. Il

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