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r voir prononcer la résolution de la vente, avec 300 fr. Hommages et intérêts dans ce cas.

ette demande fut suivie d'un jugement par défaut, qui zueillit, et auquel les sieurs Célerier et compagnie formè= opposition. Les faits de la cause nous apprennent que derniers obtinrent par M. le juge de paix de Charleville ommunication de la police de vente souscrite par leur mis voyageur. Alors ils se décidèrent à faire la livraison amée; mais ils refusèrent de supporter les frais de transt, qu'ils prétendirent ne devoir pas être à leur charge, a contestation resta engagée sur ce point, et sur la dende en dommages et intérêts qu'ils combattaient, en dit que le retard dans l'exécution de la convention, dont se ignait le sieur Letrange-Marchot, ne devait être imputé à la résistance qu'il avait apportée à leur donner commuation de la police de vente; qu'aux termes du droit, c'é: à celui qui réclamait l'exécution d'une obligation à en ouver l'existence, art. 1315 du cod. civ.; qu'ils ne pouent, par conséquent, être jugés passibles d'un prétendu mmage qui ne proviendrait pas de leur fait, puisque au traire ils s'étaient empressés de satisfaire à l'engagement i avait été pris en leur nom, aussitôt qu'il leur en avait I donné connnaissance.

Le sieur Letrange-Marchot répondait que ses adversaires ient légalement présumés connaître les engagements pris leur nom par leur commis voyageur, conformément au andat qu'il avait reçu d'eux; qu'ils étaient tenus de les exéter comme s'ils les avaient consentis eux-mêmes, sans pouir s'en excuser, sous prétexte de leur ignorance à cet égard t. 1998 du cod. civ.), et qu'à défaut, ils étaient nécessaiment soumis à la réparation du préjudice occasioné par retard dans l'exécution, et au paiement des frais éxposés ur les y contraindre.

Le tribunal de commerce de Charleville pensa que le rerd dont se plaignait le sieur Letrange-Marchot ne lui avait int causé de perte; en conséquence, il ne lui alloua pas de mmages et intérêts, mais il condamna les sieurs Célerier compagnie au paiement des frais de transport, et aux déns de l'instance.

Ceux-ci appelèrent de ce jugement. Ils reproduisirent de

vant la cour les moyens qu'ils avaient fait valoir devant premiers juges; ils soutinrent que, le demandeur ayant su combé sur le principal chef de sa demande, ils n'auraient pa dû être condamnés aux dépens.

Le sieur Letrange-Marchot en appela incidemment au cha qui avait refusé dé lui allouer des dommages; il soutint que l'appel principal devait être déclaré irrecevable, attendu que la compétence des premiers juges avait été fixée par la de mande en dommages intérêts, s'élevant à 300 fr. seulement, au cas de résiliation de la vente, et que le jugement devait être considéré comme ayant été rendu en dernier ressort; qu'il devait, au surplus, être déclaré mal fondé par les moti déduits en première instauce, et qui avaient été accueillis par ledit jugement.

Le 4 juin 1825, ARRÊT de la cour d'appel de Metz, cham bre des appels de police correctionnelle, M. de Julvécourt pré sident, MM. Dommanget et Charpentier avocats, par lequel:

• LA COUR, Attendu que la demande avait pour objet d'obtenir. outre des dommages et intérêts, la livraison d'une quantité d'eau-devie qui n'a pas été déterminée dans la cause; qu'il semblerait même, d'a près l'intention des parties, que le prix de cette livraison devait exceder la somme de 1,000 fr.; qu'ainsi, sous un double rapport, la demande n'était pas de nature à être jugée en dernier ressort; que le demandeur, à défaut de la livraison, avait, il est vrai, conclu subsidiairement à la résiliation de la vente, et en ce cas s'était restreint à 300 fr. de domma ges et intérêts; mais que ces conclusions subsidiaires ne peuvent changer la compétence, qui est toujours déterminée par le jugement à rendre sur la demande principale, lequel est indivisible sous le rapport de la compétence: d'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas admissible;

» Attendu que Célerier a dû connaître les engagements contractés en son nom, le 24 avril 1824, par son commis voyageur; que l'intimé a pu penser que l'appelant ne voulait pas remplir ses engagements, d'abord, à raison du silence par lui gardé jusqu'au 15 juin suivant, et de puis cette dernière époque au 20 juillet, où il feint encore d'ignorer la vente dont l'exécution était demandée; que, depuis, et tout en annonçant après la communication de la police, qu'il allait s'y conformer, l'ap pelant y contrevenait formellement en voulant mettre à la charge de l'intimé des frais qui, aux termes de cette police, étaient à la sienne; que, dans ces circonstances, Letrange-Marchot a pu former sa

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, et bien que la livraison ait eu lieu et qu'elle ait été acceptée, les épens faits jusque là sont le résultat des difficultés et du retard de Cérier, et c'est avec raison que les premiers juges l'y ont condamné;

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Attendu que l'intimé ne justifie pas avoir éprouvé un préjudice, du oins notable, à raison du retard apporté à la livraison des eaux-dee, qu'ainsi son appel incident n'est pas fondé; - Sans s'arrêter à la n de non recevoir opposée contre l'appel principal, non plus qu'à appel incident, lequel est mis au néant avec amende, sur l'appel prinpal MET ledit appel au néant; condamne Célerier aux dépens de la ause d'appel, etc. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

a contravention à un arrêté de l'autorité administrative qui prescrit à tout individu cxerçant certaines professions de se pourvoir de poids et mesures ne peut-il donner lieu à l'application d'une peine contre l'individu qui aurait refusé ou négligé de se conformer à l'arrété, qu'autant que les poids et mesures seraient nécessaires au débit des objets de sa profession? (Rés. aff.)

Le tisserand, PAR EXEMPLE, à qui des poids sont inutiles, puisque ses tissus se débitent à la mesure linéaire, peutil étre condamné pour ne s'être pas procuré ces poids? (Rés. nég.)

CARRETE, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Ainsi jugé par ARRÊT du 6 mai 1826, section criminelle, M. Portalis président, M. Busschop rapporteur, M. Laplagne-Barris avocat-général, M. Lassis avocat.

COUR DE CASSATION.

Doit-on n'attribuer le caractère légal d'alluvion qu'aux atterrissements qui se forment d'une manière apparente à la surface des eaux, par leur retraite lente et successive ? (Rés. nég.)

Doit-on, au contraire, attribuer ce caractère aux atterrissements formés succesivement sous les eaux qui les couvrent, et qui sont ensuite laissés tout à coup à découvert dans un espace plus ou moins étendu, par la retraite subite de ces eaux ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 556.

Un tel atterrissement forme-t-il une alluvion dont les propriétaires riverains doivent profiter exclusivement, et sans que ceux de la rive opposée, dont le fleuve a ruiné la propriété, puissent y venir réclamer le terrain qu'ils ont perdu par ses invasions? (Rés. aff.)

EN D'AUTRES TERMES, lorsque, ceux-ci ayant perdu la tota lité, ou seulement une portion de leur propriété, le fleuve laisse tout à coup à découvert sur la rive opposée une étendue semblable de terrain, sont-ils recevables à se l'approprier én indemnité de celui qu'ils ont perdu, si l'òn ne peut y reconnaître la propriété ou la partie de la propriété qui leur aurait été enlevée par la force des eaur? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 559.

CHOISITY, C. LACROIX ET SAUVAN.

En décidant ces questions dans le sens qu'elles présentent, la cour régulatrice a consacré les principes par nous invoqués dans la consultatian que nous donnâmes à M. Choisity le 5 mai 1817, à l'appui des justes prétentions qu'il élevait sur la propriété du terrain qui lui était disputé par ses adversaires. Il ne faut pas entendre,'disions-nous, par l'accroissement imperceptible dont parle l'art. 556 du cod. civ., un accroissement tellement exigu, que son étendue échapp pour ainsi dire à l'œil. Une pareille explication serait ridicule. Il faut faire attention au trait de temps que la loi a pris en considération, et qui doit être mis en comparaison avec l'accroissement qui se fait, et l'on devra convenir que cet accroissement, d'abord imperceptible à l'instant où il se fait, devient considérable en se répétant de momento ad momentum, et par la succession des jours, des mois, des années. C'est pourquoi l'on devra décider que l'accroissement, quelque important qu'il soit, doit rester incorporé au fouds riverain, lorsqu'il s'est formé successivement, parce que l'incorporation s'en est faite aussi successivement.

« Ce serait méconnaître la volonté du législateur, et rendre inutiles et illusoires les dispositions des art. 556 et 557, que de vouloir en refuser l'application dans l'espèce, et de soutenir qu'elle doit être régie par les art. 559 et 563, comme le prétendent les sieurs Lacroix et Sauvan.... Vainement disent-ils, ajoutions-nous, qu'il importe peu quelle soit

la partie abandonnée par le fleuve, quelle soit celle qu'il a empiétée sur la rive opposée, pour l'ajouter à son lit, et qu'il n'y a pas de raison pour refuser d'appliquer ces deux derniers articles dans la proportion du plus ou du moins. On entirait facilement le danger d'un pareil système, à l'aide luquel on renverserait toute l'économie de la législation dans cette partie. En effet, il ne faudrait plus dire avec la loi que es accroissements, les relais qui se forment, doivent s'incorporer aux fonds riverains: il faudrait décider que celui le la propriété duquel il se détache un grain de sable doit iller le prendre sur la rive opposée où l'eau en aurait laissé in autre à découvert, et ainsi en augmentant toujours dans a proportion de la partie que le fleuve empiéterait, etc.... »

Notre avis fut suivi par le tribunal de première instance. La cour d'appel de Nismes crut devoir s'en écarter, et réforma le jugement qui l'avait adopté; mais l'arrêt de la cour le cassation est venu nous confirmer dans l'opinion que nous nous étions formée dans l'espèce, dont nous allons faire connaître les faits, et les circonstances qui s'y rattachent.

Le sieur Choisity possède une propriété dans le territoire l'Aramon, département du Gard, au quartier dit de Casseyrol, sur la rive droite du Rhône. Les sieurs Lacroix et Sauvan sont propriétaires sur la. rive opposée. Ceux-ci-ont vu retrancher, et successivement ruiner leur terrain, daus l'espace de dix ans environ, par les eaux du fleuve, où il s'est formé par une marche lente, graduelle et successive, des atterrissements et des accroissements en face de la propriété du sieur Choisity. - Les sieurs Lacroix et Sauvan, prétendant que ces atterrissements étaient formés des parties de terrain qui avaient été enlevées de leur propriété par une force subite du fleuve, et portées vers celle de ce dernier, se crurent fondés à prendre en indemnité du terrain que les eaux leur avaient enlevé celui qu'elles laissaient à découvert sur l'autre rive, et dans une proportion égale. En conséquence, ils voulurent y faire des plantations. Mais le sieur Choisity, considérant cette conduite de leur part comme une usurpation d'un terrain qui ne leur appartenait pas, et dont la propriété lui était dévolue par la loi à titre d'alluvion, se pourvut contre eux en complainte devant le juge de paix d'Aramon. Cependant il abandonna cette action pour se Tome II de 1827. Feuille 35%.

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