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joueur de Régnard ('), le défieront d'en tirer le moindre rem- . boursement (2) ? L'engagement de la caution serait donc le plus souvent illusoire (3).

Le cautionnement personnel ne peut être efficace que s'il est sanctionné par un emprisonnement. En Angleterre, si l'inculpé ne comparaît pas devant les juges du Comté au jour qui est fixé sur la formule, il est traité avec une grande sévérité, conséquence de sa faute. Le clerc du Comté poursuit immédiatement, et sur ses biens et sur ceux de ses garants, le recouvrement intégral du montant du cautionnement. Si l'inculpé e ses garants sont tous insolvables, ils sont condamnés à un emprisonnement dont la durée est proportionnée à l'importance des sommes à payer (*). Or, nous croyons qu'il convient d'éviter dans cette matière de devoir recourir à la grave mesure de l'emprisonnement, mesure fort-légitime, sans doute, à l'égard du condamné, mais cruelle et regrettable à l'égard du répondant qui, peut-être par légèreté, a contracté un engagement excédant ses ressources.

D'ailleurs, avec le système adopté par le législateur de 1874, il n'y a pas de lenteurs à craindre. On verse la somme à la caisse des dépôts et consignations; le conservateur des hypothèques délivre quittance ou récépissé, et, sur la production de ce récépissé, le procureur du roi met le prévenu en liberté provisoire. En quelques heures, toutes les formalités peuvent être accomplies. C'est moins simple qu'en Angleterre, il est vrai, mais au moins le paiement est assuré. Du reste, le code d'instruction criminelle

(1) "Tu peux me faire perdre, ô fortune ennemie, "Mais me faire payer, vraiment je t'en défie ".

(2) CLOLUS, p. 209.

(REGNARD, le joueur).

(3) Si l'engagement est sérieux, on conçoit que la loi doit intervenir pour protéger les intérêts de celui qui s'est porté caution. En Amérique, dans tous les cas où une caution s'est engagée pour obtenir l'élargissement d'un 'inculpé, elle peut, si elle pense que l'intention de l'accusé soit de fuir, s'adresser à un juge de paix, produire son engagement, énumérer ses craintes, et le juge devra décerner un mandat contre cet accusé élargi et ordonner à tout officier de l'arrêter et de l'amener à la prison où il sera retenu jusqu'au jugement.

(*) CLOLUS, pp. 209 et 210; ERNEST BERTRAND, pp. 19 et 20, note.

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et la loi du 18 février 1852 avaient admis le cautionnement personnel, mais on n'y recourait pas. Il existe en France, et l'on en fait peu d'usage au dire de M. Flamand, no 244, p. 306.

On objecte que l'admission de l'engagement personnel d'un tiers a un grand avantage pour le prévenu; qu'on peut être solvable, sans avoir sous la main, la somme nécessaire pour verser immédiatement à la caisse des dépôts et consignations le montant du cautionnement (1).

Cela est vrai: mais il est à remarquer que la plupart du temps, il faudrait au magistrat instructeur un certain temps pour s'assurer si la personne qui se présente comme caution, est solvable ou non. Or, si elle est solvable, en moins de temps qu'il n'en faudra au juge d'instruction pour s'en convaincre, elle pourra se procurer la somme fixée pour le cautionnement. De sorte, qu'avec le système de la loi de 1874, la justice ne court aucun risque, et d'autre part le prévenu ne verra guère sa détention se prolonger. Du reste, s'il s'agit d'une caution réellement solvable, fortunée, oserait-on soutenir qu'en moins d'une heure, elle ne pourra pas verser le cautionnement ?

Il résulte de ce que nous venons de dire que nous repoussons tout cautionnement qui n'est pas effectif : la caution personnelle et juratoire, même celle qui est limitée à l'engagement d'honneur des chefs de famille, des maîtres, des patrons, des citoyens d'une probité notoire (2), ainsi que l'engagement solidaire de trois personnes solvables (3). Nous repoussons également un système qui a été proposé à la Chambre des représentants (séance du 5 décembre 1851), et qui consiste à admettre les certificats de moralité et de probité pour établir la caution, si l'inculpé est dénué de fortune.

(1) FLAMAND, no 321.

(2) Voyez ce qu'en dit COSTARD, Revue pratique, t. 14, p. 266.

(3) Ce dernier système est admis par la législation du canton de Genève (Loi du 23 avril 1849, art. 11).

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Pages.

15.

Dans l'usage, le mandat d'arrêt est remis à la gendarme-
rie..

17

16.

Les agents de la force publique ne peuvent légalement
mettre à exécution un mandat d'arrêt dépourvu d'une
formalité substantielle.

18

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17.

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18.

Le mandat d'arrêt doit être notifié à l'inculpé. Le porteur
du mandat doit lui en exhiber l'original et lui en délivrer
copie.
Quand doit se faire la signification? Distinction entre la
signification et l'exhibition du mandat.

19

19

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19

19

19.

20.

La loi n'exige pas une notification antérieure à l'arrestation.
Le mandat d'arrêt doit être exhibé à l'inculpé, lors même
qu'il serait déjà détenu. .

21-23. Les formalités de la notification, de l'exhibition et de la
délivrance de la copie du mandat d'arrêt, sont prescrites
Tribunal compétent. - Réparation

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24-25. L'individu, objet d'un mandat d'arrêt, doit être immédiate-
ment arrêté. .

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26. L'agent porteur du mandat d'arrêt doit toujours se faire
assister de la force publique.

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27. Les mauvais traitements sont défendus.

28-32. Réquisitions du porteur du mandat d'arrêt à la force publi-

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que
33-39. Le mandat d'arrêt peut être exécuté tous les jours indistincte-
ment, et en quelque lieu que ce soit. Cas particuliers.
Exception.

40-43. Distinctions à faire pour l'exécution du mandat d'arrêt
pendant le jour et pendant la nuit.

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44-47. Conditions pour entrer dans la maison d'un particulier
autre que le prévenu

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Heures auxquelles le mandat d'arrêt peut être exécuté.
Les mandats sont exécutés au nom du procureur du roi
Mesure prescrite dans le cas où l'individu, objet d'un man-
dat d'arrêt, est employé avec des bestiaux au labourage,
etc.

33

51.

52.

---

Exécution du mandat d'arrêt contre un militaire.
Conduite immédiate du prévenu à la maison d'arrêt.- Dans
quelle maison. Observation.

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53.

Mesures prescrites pour la conduite de l'inculpé dans la
maison d'arrêt .

35

54.

Règles à observer à son arrivée à la prison

36

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