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Annales des Mines, année 1835, une décision du 10 novembre de M. le ministre de l'intérieur, portant qu'il n'y avait pas lieu, à cette époque, d'afficher une demande de MM. Boca, ayant pour objet d'obtenir une concession de mines de houille dans l'arrondissement d'Arras.

L'incertitude qui régnait alors sur la présence de véritables mines dans ces localités, devait effectivement faire ajourner les affiches. Comme nous l'avons exposé, la loi a entendu qu'il ne serait procédé à l'instruction de ces sortes de demandes, qu'après que l'on aurait constaté réellement l'existence d'un gîte minéral à concéder. Elle a voulu que lorsque le terrain n'est pas suffisamment connu, des travaux de recherches soient un préliminaire indispensable, afin que le public ne se trouve pas induit en erreur par des publications prématurées. Elle a voulu aussi prévenir les graves abus qui peuvent résulter de ces publications accordées à des entreprises dont l'objet serait sans réalité.

Depuis la décision du ministre, MM. Boca se sont livrés à de nouvelles explorations; ils ont fourni la preuve qu'il existe un terrain houiller bien caractérisé dans le lieu qu'ils indiquent. En rapprochant les résultats de leurs travaux de ceux qui avaient été anciennement entrepris sur d'autres points de la même contrée, on a été conduit à reconnaître que la longue zone houillère qui a été constatée par de nombreux centres d'exploitation depuis les bords du Rhin jusque dans le département du Nord, se prolonge dans le département du Pas-de-Calais; en outre, un sondage qu'ils ont opéré a ramené des parcelles de charbon d'une couche bien connue dans le pays, et qui y recouvre immédiatement le terrain houiller.

Il y avait donc lieu de présumer que ce terrain n'est pas stérile dans cette localité, et qu'il peut renfermer des gîtes de houille exploitables.

Le moment était dès lors venu d'afficher la demande en concession. La décision précédente avait statué d'après l'état où les choses se trouvaient à cette époque; elles n'étaient plus maintenant les mêmes; de nouveaux travaux avaient été exécutés, de nouvelles indications acquises. Une autre décision, favorable à la demande de publications et d'affiches, devait donc intervenir (1). Eile a été

(1) Voir cette décision, ci-après, p. 62.

rendue en effet, mais en même temps les principes, les règles qui ont motivé celle du 10 novembre 1835, ont été explicitement maintenus.

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L'exploitation des mines, qui, d'après la loi du 21 avril 1810, n'est pas sujette au droit de patente, n'y devient point soumise par le fait de l'association de différents concessionnaires, qui se sont réunis pour exploiter et vendre en commun les produits de leurs concessions.

Aux termes de la loi du 21 avril 1810, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.

Mais lorsque différents concessionnaires s'associent pour exploiter ou pour vendre en commun les produits de lears extractions, deviennent-ils, par le fait de leur association, passibles du droit de patente? Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante :

Les héritiers Delzeuze, propriétaires des mines de houille de Saint-Gervais, et les héritiers Giral, propriétaires des mines de Boussagues, dans le département de l'Hérault, s'étaient associés pour l'exploitation de leurs concessions, et avaient établi le siége de leur compagnie dans la ville de Castelnaudary, département de l'Aude.

Ils ont été portés, en 1832, au rôle des patentes de cette ville. Le conseil de préfecture du département de l'Aude les y a maintenus par arrêté du 23 mai 1833.

Les administrateurs gérants de la société se sont pourvus au conseil d'état contre cet arrêté, qui a été annulé par ordonnance royale du 7 juin 1836 (1).

On remarquait, à l'appui du système de la patente, que les concessionnaires, en se réunissant, changenten une entreprise dirigée dans un but commun, les propriétés distinctes que les actes de concession avaient instituées;

(1) Voir cette ordonnance, ci-après, p. 89.

qu'à quelques egards leur position n'est pas absolument la même que celle d'un concessionnaire qui se borne à exploiter la mine qui lui a été concédée, et à en vendre les produits; que d'autres vues, d'autres intérêts président à une association de ce genre.

Ces motifs n'ont point prévalu. Le conseil d'état a considéré que ces circonstances ne changent rien à la nature des exploitations qui s'appliquent toujours à des substances minérales; que la loi est explicite; qu'on ne peut procéder d'après des distinctions qu'elle n'a point faites; que l'exploitation des mines (art. 32) n'est point regardée comme un commerce, qu'elle n'est point sujette à patente, que le fait de l'association, entre divers concessionnaires, ne change rien au principe, et qu'ainsi ce principe reste le même, soit que l'exploitation ait lieu dans une seule concession, soit qu'il s'agisse de plusieurs concessions, dont les propriétaires se réunissent pour former une exploita

tion commune.

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(Les ordonnances qui suivent, avaient été omises dans les numéros des Annales, où ont été insérées celles des seconds se mestres de 1834 et 1835.)

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Mine de fer Ordonnance dù 31 décembre 1834, portant conces d'Aytua. sion de lamine de fer d'ATTUA (Pyrénées-orientales).

(Extrait.)

Art. 1er. Il est fait concession à M. Roca de la mine de fer située dans la commune d'Escaro-Aytua, canton d'Olette, arrondissement de Prades, département des Pyrénées-Orientales.

Art. 2. Cette concession sera désignée sous le nom de concession dAytua. Elle aura les mêmes limites que l'ancienne commune d'Aytua, laquelle est maintenant réunie à celle d'Escaro, et sera circonscrite ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à la présente ordonnance:

A l'Ouest, par une suite de lignes brisées partant du roc le plus élevé du pic de l'Escale et passant par la serre de Jonquère, par le roc du même nom, par le sarrat de la Brens, et par le confluent de la rivière d'Aytua avec celle de Baill Marsane, et ensuite de ce confluent, par le cours de cette dernière rivière jusqu'à un point situé à 2,960 mètres à vol d'oiseau du centre du village d'Aytua;

Au nord, par une ligne brisée partant du dernier point, passant par le sommet le plus élevé du Pla de Tortès et aboutissant au fond du ravin de Bailloubère, en un point situé 2,240 mètres à vol d'oiseau du centre du village d'Aytua;

, par

le

A l'Est et au Sud, par une suite de lignes brisées partant du dernier point, passant par le sarrat du Bac, par le sommet le plus élevé du sarrat de Las Gabères, sarrat de Coulommé, par le pilon du col de Fins, par le sommet le plus élevé du sarrat de Hirons, par la borne de Camproux, et aboutissant à un rocher situé dans la rivière d'Aytua et sur lequel une croix est gravée au tronc d'Alaric, de ce rocher, par la rivière d'Aytua jusqu'à sa source, et de ce dernier point par une ligne droite située sur le sommet du pic de l'Escale, point de départ.

Lesdites limites embrassent une superficie de cinq kilo mètres carrés, quarante-cinq hectares.

Cahier de charges relatif à la concession de la mine de fer d'ATTUA.

(Extrait.)

Art. 13. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines qui s'appro visionnaient de minerai de fer, antérieurement à l'octroi de la concession, sur des exploitations comprises dans ladite concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, aux prix qui seront fixés par l'administration.

Art. 14. Quand les approvisionnements des usines dont il est question dans l'article précédent, auront été assurés, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage, avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, d'une manière analogue à ce qui est prescrit par l'art. 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer.

Art. 15. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, d'une manière analogue à ce qui est prescrit par l'art. 64 de la même loi.

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