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La Loi de Finances, dont nous vous présentons le Projet, autorise ce mode de libération, et contient des dispositions pour en assurer la fidelle exécution, dont les Ministres vous rendront compte.

Quelque célérité qui soit donnée aux liquidations, nous ne présumons pas qu'elles s'élèvent pendant le reste de cette année, et dans le cours de 1815, à toutes les créances qui y seront présentées.

Ce délai qui tient à la nature des choses, nous donnera la facilité de préparer et de rassembler à tems nos moyens d'extinction.

Nous nous serions empressés de nous occuper d'un amortissement bien plus important, si les ressources que nous aurions pu y consacrer n'avaient pas été réclamées par l'urgence de l'arriéré exigible.

La dette constituée, dont les effets sont si abaissés, sollicite, pour se relever, toute la puissance de ce ressort qui n'a été encore qu'essayé en France, et dont le nom est mieux connu que la plénitude de ses avantages.

L'expérience sur les effets d'un amortissement bien combiné et suivi avec persévérance, peut aujourd'hui être plus avancée par la comparaison qu'on a pu faire de la vigueur du crédit de l'Angleterre et de la faiblesse du nôtre.

Le crédit de l'Angleterre est resté invulnérable au milieu de toutes les secousses, malgré l'accroissement de sa dette.

Le crédit de la France a langui dans les mêmes circonstances, malgré la diminution de la sienne.

C'est la fidélité aux engagemens qui a produit chez nos Voisins un phénomème si different de celui que nous offrons.

Ce principe a fait naître en Angleterre l'idée de placer à côté d'une dette pesante, un contrepoids qui l'allège et tend toujours à l'équilibre.

Nous regrettons de ne pouvoir encore jeter dans l'administration de nos finances un pareil germe de prospérité, et vous proposer d'affecter une portion libre de nos Revenus ordinaires aux rachats des effets de la dette constituée.

Ces effets frappés d'une défaveur qui en fait calomnier la bonté seraient bientôt réhabilités dans la confiance, si des rachats soutenus en rendaient la circulation plus rare et le prix réel plus rapproché de leur valeur nominale; cette résurrection du crédit public serait plus profitable encore aux Contribuables de l'Etat qu'à ses Créanciers.

Mais un bon fonds d'amortissement ne peut s'établir que sur un Revenu qui excède celui qu'absorbent les besoins ordinaires du Gouvernement, et cet excédant pour mériter confiance ne peut se justifier que par un compte.

Nous avons calculé dans nos ressources pour l'arriéré l'excédant que nous offrirait le compte de 1815; et lorsque nous vous proposerons le Budget de 1816, nous espérons qu'il nous sera possible

de prévoir un autre excédant qui nous permettra de fonder l'amortissement de la dette constitutée sur une base solide.

Enfin, tous nos efforts tendront à vous mettre en état d'assigner, exclusivement sur une branche certaine et déterminée de Revenus publics, le paiement des rentes et leur amortissement graduel et continu.

C'est le seul fonds spécial que nous ayons à cœur d'établir sur les ruines du système des fonds spéciaux qui n'avait qu'une utilité locale et mesquine en comparaison des grands avantages généraux que celui-ci doit produire.

Nous avons cru ne pouvoir terminer cet Exposé sur nos finances sans offrir à votre pensée l'idée d'un Projet qui intéresse aussi essentiellement leur prospérité.

Nous venons, Messieurs, de mettre sous vos yeux notre situation financière telle que nous l'appercevons. Elle est développée avec plus d'étendue dans le Rapport du Ministre des Finances au Roi.

Ce Rapport vous sera distribué avec le Compte que l'ancien Gouvernement avait fait préparer pour le dernier Corps-Législatif.

Vous êtes, Messieurs, par la nature de votre mission dans la confidence des affaires du Royaume; et le Roi qui, pour les bien diriger a senti toute la puissance que le concours de votre volonté donnerait à la sienne, espère trouver un nouveau motif de s'applaudir de cette association dans le résultat de vos délibérations sur les dispositions que Sa Majesté vous propose par notre organe.

Projet de Loi de Finances.

TITRE I. Fixation des Budgets des années 1814 et 1815. ART. 1. La dépense de l'année 1814 est fixée à la somme de 827,415,000 francs, conformément à l'Etat B ci-annexé.

2. La recette est réglée à la somme de 520,000,000, conformément à l'Etat A ci-annexé.

Il sera pourvu à l'excédant de dépenses par les moyens extraordinaires.

3. La dépense de l'année 1815 est fixée à la somme de 547,700,000 francs, conformément à l'Etat D ci-annexé.

4. La recette de l'année 1815 est réglée à la somme de 618,000,000, conformément à l'Etat C ci-annexé.

L'excédant de la recette sur la dépense fera partie des moyens extraordinaires destinés à l'acquittement des dépenses arriérées des exercices précédens.

TITRE II. Contributions Directes.

I. Contributions Directes, tant Ordinaires qu'Extraordinaires, de 1813 et de 1814.

5. Les Contributions directes ordinaires de 1813 et de 1814 sont maintenues.

6. Les Contributions extraordinaires de ces 2 mêmes années, spécialement affectées au paiement des réquisitions et fournitures faites pour les Armées, sont également maintenues.

7. Toutefois, dans les Départemens qui ont été le théâtre de la Guerre, ou qui auraient été occupés par les Troupes Alliées, les pertes, duement constatées, seront prises en considération, et il leur sera accordé tous dégrèvemens reconnus nécessaires.

II. Contributions Directes de 1815.

8. La Contribution foncière, la Contribution personnelle et mobi. lière, et la Contribution des portes et fenêtres, seront, en 1815, perçues en principal et centimes additionnels, conformément aux Tableaux annexés à présente Loi.

9. La répartition et la sous-répartition de la Contribution foncière, et de la Contribution personnelle et mobilière, seront faites par les Conseils-Généraux et par les Conseils d'Arrondissement.

10. La répartition et la sous-répartition de la Contribution des portes et fenêtres seront, comme précédemment, faites par les Préfets et les Sous-préfets.

11. Les patentes continueront d'être établies et perçues sur le même pied qu'en 1814.

12. Les traitemens fixés et remises des Receveurs-Généraux et des Receveurs Particuliers, ainsi que les remises des Percepteurs à vie, seront imposés en sus dans les rôles des 4 Contributions.

III. Dépenses Communales.

13. Il sera aussi, comme précédemment, imposé, en sus, 5 centimes additionnels au principal de la Contribution foncière et de la Contribution personnelle et mobilière de 1815, pour subvenir aux dépenses des Communes.

14. Dans le cas où, ces 5 centimes épuisés, la Commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le Conseil Municipal est autorisé à convoquer les Propriétaires et les Habitans. La délibé ration prise par eux, à la majorité des voix, sera adressée au Préfet, qui la transmettra au Ministre et Secrétaire d'Etat des Finances, pour y être définitivement statué.

15. Le montant de ces Contributions Communales extraordinaires sera mis annuellement sous les yeux de la Chambre des Députés.

IV. Dispositions relatives au Cadastre.

16. La masse des contingens actuels des Cantons cadastrés continuera, en 1815, d'être répartie entr'eux, au prorata de leur allivrement cadastral, réuni conformément à l'Article XIV de la Loi du 20 Mars, 1813.

V. Dispositions Générales.

17. Les Départemens qui, au moyen du dernier Traité de Paix et des délimitations qui seront faites en conséquence, se trouveront

éprouver un accroissement ou une distraction de Territoire, éprouveront aussi sur les Contributions directes une augmentation ou diminution, en raison de ces accroissemens ou distractions.

Il en sera de même pour le Mont-Blanc, si on en forme un Département.

18. Les bois, dans la jouissance desquels sont rentrés et rentreront les Propriétaires, accroîtront le contingent des Communes où ils seront situés. Ils seront, d'après une matrice particulière, rédigés dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois de la Commune, ou, s'il n'en existe pas dans cette Commune, comme ceux qui se trouveront dans les Communes les plus voisines. Les redevances sur les mines seront perçues comme par le passé.

19. Toute Contribution directe, autre que celles énoncées dans la présente Loi, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, est formellement prescrite, à peine, contre les Autorités Locales qui les établiraient, contre les Employés qui confectionneraient les rôles, et les Receveurs et Percepteurs qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.

20. Le montant du principal et des centimes additionnels, à la seule déduction des 5 centimes pour dépenses Communales, et des centimes pour appointemens fixes, taxations et remises des Receveurs Généraux, Receveurs Particuliers et Percepteurs, est versé au Trésor, pour être employé indistinctement à tous les besoins du service.

TITRE III. Moyens Extraordinaires pour l'acquittement de l'Arriéré des Dépenses antérieures au ler Avril, 1814.

21. Les Budgets des années 1809 et antérieures, 1810, 1811, 1812, et 1813, sont clos au 1er Avril, 1814, et réunis sous le titre de Dépenses de l'année 1813 et antérieures, sans distinction des fonds. généraux et spéciaux.

22. Les créances, pour dépenses antérieures au ler Avril, 1814, seront liquidées et ordonnancées par les Ministres, dans la forme ordinaire.

23. Le Ministre des Finances fera acquitter es Ordonnances des Ministres, au choix des Créanciers;

Soit en obligations du Trésor Royal à ordre, payables à 3 années fixés de la date des Ordonnances, et portant intérêt à partir de ladite date;

Soit en inscriptions de rente 5 pour cent Consolidés, avec jouissance du semestre dans lequel l'Ordonnance aura été délivrée.

24. Les recettes ci-après sont spécialement affectées au paiement et à l'amortissement des obligations du Trésor Royal, créées par l'Article précédent:

1°. Le produit de la vente de 300,000 hectares de bois de l'état, sol et superficie;

2°. L'excédant des recettes sur les dépenses du Budget de 1815; 3°. Le produit des ventes des biens des Communes (Loi du 20 Mars, 1813) et des autres biens cédés à la Caisse d'Amortissement.

25. L'intérêt attaché aux obligations du Trésor Royal sera de 8 pour cent par an. Il sera payé chaque année, à la date correspondante à l'échéance des bons; savoir: les 2 premières années, sur 2 coupons annexés aux obligations, et la 3me année, en même tems que le capital de l'obligation.

26. Le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, faire rembourser tout ou partie des obligations du Trésor Royal avant leurs échéances, si mieux n'aiment les Porteurs consentir à une réduction d'intérêts.

27. Les sommes recouvrées avant les échéances sur les produits affectés au paiement des obligations du Trésor Royal, seront employées, exclusivement et par avance, au rachat des obligations.

28. Toute obligation émise pourra à la volonté du Porteur, être convertie en inscription sur le Grand Livre des 5 pour cent Consolidés, avec jouissance du semestre courant, à la date de la délivrance de l'Ordonnance originaire, ou à la date du dernier paiement d'intérêts.

29. Toutes les obligations qui rentreront au Trésor par rachat, paiement ou conversion en inscriptions, seront annullées immédiatement.

30. Il sera vendu jusques à concurrence de 300,000 hectares des bois de l'Etat, sol et superficie, dont le produit ne sera affecté qu'au paiement et à l'amortissement des obligations du Trésor Royal.

Il pourra, sur ce gage, être ouvert un emprunt dont le produit sera exclusivement destiné au rachat et à l'extinction desdites obligations. 31. Il sera remis à la Chambre des Députés, par chaque Ministre, un compte des Ordonnances qu'il aura délivrées pour dépenses antérieures au ler Avril, 1814.

Le Ministre des Finances remettra à la même Chambre un compte présentant,

1o. Les paiemens effectués en obligations du Trésor Royal;

2o. Les inscriptions portées sur le Grand Livre, soit en paiement d'Ordonnances, soit par conversion d'obligations;

3°. Le montant et l'emploi des sommes recouvrées sur les produits affectés au remboursement et à l'amortissement des obligations du Trésor Royal.

Les mêmes comptes seront remis à la Chambre des Pairs.

32. S'il était reconnu, d'après ces comptes, que les ressources affectées par la présente Loi au paiement des dépenses antérieures au ler Avril, ne sont pas suffisantes, il serait accordé, en réglant le Budget de 1816, tous supplémens nécessaires.

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