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Article Additionnel.

SON ALTESSE ROYALE le Prince Chrétien déclare et s'engage solemnellement de remettre le Pouvoir Exécutif dont il est revêtu entre les mains de la Nation, sans réservation quelconque, et que c'est pour remplir cette formalité qu'il convoque la Diète. Du moment qu'elle sera assemblée il renouvellera cette Déclaration, et la fera publier dans tout le Royaume; et ensuite il quittera la Norvège, quand même la Diète voudrait l'engager à prolonger son sejour dans ce Pays. En foi de quoi, Son Altesse Royale le Prince Chrétien fera remettre cette promesse par écrit rédigée en due forme et munie de son Seing et de son Sceau, à Sa Majesté le Roi de Suède aussi-tôt que faire se pourra. Cet Article ne sera publié que 8 jours après l'ouverture de la Diète.

Cet Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot pour mot dans la Convention du 14 Août, 1814. (LS.) JONAS COLLET,

(L.S.) AALL,

} Conseillers d'Etat.

(L.S.) A. F. SKJOLDEBRAND, Lieut.-Gén. (L.S.) M. BJORNSTJERNA, Gén.-Major.

Article Séparé et Secret.

1. SON ALTESSE ROYALE le Prince Chrétien confiera de suite sous un prétexte quelconque le Pouvoir Exécutif au Conseil d'Etat, qui le conservera jusqu'à la clôture de la Diète, ou bien jusqu'à ce que la Diète se soit prononcée d'une manière positive sur le mode du Gouvernement.

2. Le Conseil d'Etat exécutera ses fonctions Constitutionnellement. 3. Jusqu'à l'époque de la réunion de la Suède, le Conseil d'Etat signera les Actes d'administration, Affaires courantes, par Ordre Suprême. Fait à Moss, le 14 Août, 1814.

(L.S.) JONAS COLLET, Conseillers d'Etat.

(L.S.) AALL,

}

(LS.) A. F. SKJOLDEBRAND, Licut.-Gén. (L.S.) M. BJORNSTJERNA, Gén.-Major. Ratifié,

CHRISTIAN FREDERIC.

DÉCLARATION du Prince Chrétien de Dannemarc aux Norvégiens, en se séparant du Peuple de la Norvège.— Ladegaardsöen, le 10 Octobre, 1814.

Je n'ai voulu porter la Couronne de la Norvège que pour le bonheur du Peuple. La situation actuelle du Royaume, la volonté de l'Europe réunie contre la Norvège, la persuasion que les moyens qui nous restent pour défendre l'indépendance de la Norvège ne répon

dent pas à mes intentions sincères, enfin ma promesse faite lorsque l'Armistice fut conclu: toutes ces raisons dis-je, me portent à remettre pour moi et pour mes Descendans la Couronne de la Norvège ainsi que le Pouvoir Exécutif, sans reservation quelconque, dans les mains de la Nation.

Je dégage donc le Peuple de la Norvège de son Serment de fidélité envers moi, et quelle que soit la peine que j'éprouve en me séparant d'un Peuple, que je chéris et qui m'a donné des preuves de son attachement, dont le souvenir sera à jamais ineffaçable, je porte néanmoins ce sacrifice afin de sauver le Royaume de la destruction.

Assuré par la Constitution que la Nation s'est donnée à elle-même, le Peuple Norvégien ne verra point enfreindre ni sa nationalité ni sa liberté, et avec l'aide de Dieu des jours plus heureux pourront éclorre avec les bienfaits de la Paix.

Faite à Ladegaardsöen, le 10 Octobre, l'an de Gráce 1814. CHRISTIAN FREDERIC.

CONSTITUTION NORVÉGIENNE, décrétée par la Diète Extraordinaire.-Christiania, le 4 Novembre, 1814. [Traduction.]

TITRE I. De la forme du Gouvernement et de la Religion. ART. I. LE Royaume de Norvège est un Etat libre, indépendant, indivisible et inaliénable, uni à la Suède sous un même Roi. La forme de son Gouvernement est limitée, héréditaire et monarchique.

II. La Religion évangélique Luthérienne demeure la Religion publique de l'Etat. Ceux des Habitans qui la professent sont tenus d'y élever leurs Enfans. Les Jésuites et les Ordres de Moines n'y seront point tolérés.

Comme par le passé, les Juifs ne pourront pas s'établir dans le Royaume.

TITRE II. Du Pouvoir Exécutif, du Roi, et de la Famille Royale. III. Le Pouvoir Exécutif est auprès du Roi.

IV. Le Roi professera la Religion évangelique Luthérienne; il la maintiendra et la protégera.

V. La Personne du Roi est sacrée; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité repose sur son Conseil.

VI. La succession est linéale et agnatique, telle qu'elle est déterminée par l'ordre de succession décrété par les Etats de Suède et sanctionné par le Roi, le 26 Septembre, 1810, et dont une traduction sera annexée à la présente Loi fondamentale.

Au nombre des Héritiers légitimes, se compte aussi l'Enfant dans le sein de sa Mère, lequel, aussitôt qu'il sera né, après la mort de son Père, prendra la place qui lui est due dans la ligne de succession.

Lors de la naissance d'un Prince, Héritier légitime des Couronnes réunies de Norvège et de Suède, son nom, ainsi que le jour et l'heure de sa naissance, seront annoncés à la prochaine Diète et inscrits sur ses Régistres.

VII. S'il n'y a point de Prince Héritier légitime de la Couronne, le Roi peut proposer son Successeur à la Diète de Norvège, en même temps qu'aux Etats de Suède. Aussitôt que le Roi aura fait sa proposition, les Représentans des 2 Peuples choisiront un Comité pris dans lear sein, et revêtu du droit de déterminer l'élection, en cas que la proposition du Roi ne fût pas, à la pluralité des voix, approuvée par les Représentans de chacun des 2 Peuples séparément.

Le nombre des Membres de ce Comité, qui sera composé d'autant de Norvégiens que de Suédois, ainsi que la marche à suivre dans l'élection, seront réglés par une Loi, que le Roi proposera en même temps à la Diète prochaine de Norvège et aux Etats de Suède. On tirera au sort pour faire sortir du Comité un de ses Membres.

VIII. L'âge de la majorité du Roi sera déterminé par une Loi convenue entre la Diète de Norvège et les Etats de Suède; s'ils ne peuvent tomber d'accord à ce sujet, un Comité, nommé par les Représentans des 2 Peuples, en décidera, de la manière établie par l'Article précédent.

Aussitôt que le Roi aura atteint l'âge de majorité, fixé par la Loi, il déclarera lui-même publiquement qu'il est majeur*.

IX. Aussitôt que le Roi, devenu majeur, aura saisi le timon du Gouvernement, il prêtera, devant la Diète, le serment suivant: "Je promets et jure de gouverner le Royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses Lois. Ainsi Dieu me soit en aide et sa Sainte Parole."

Si la Diète n'est pas assemblée, le serment sera déposé par écrit dans le Conseil-d'Etat, et renouvelé solennellement par le Roi, à la première Diète, soit de vive voix, soit par écrit, par celui que le Roi aura délégué à cet effet.

X. Le couronnement et le sacre du Roi se feront, lorsqu'il sera majeur, dans la Cathédrale de Drontheim, au temps et avec les céré monies qu'il fixera lui-même.

XI. Le Roi passera chaque année quelque temps en Norvège, à moins que des empêchemens graves ne s'y opposent.

XII. Le Roi choisira lui-même un Conseil de Citoyens Norvégiens, qui ne seront pas au-dessous de l'âge de 30 ans. Ce Conseil sera composé, pour le moins, d'un Ministre d'Etat et de 7 autres Membres.

De même le Roi peut créer un Viceroi ou un Gouverneur.

Le Roi répartit les affaires entre les Membres du Conseil, de la manière qu'il juge convenable.

* Une Loi du 13 Juillet, 1815, fixe la majorité du Roi à 18 ans accomplis.

Outre ces Membres ordinaires du Conseil, le Roi, ou, dans son absence, le Viceroi (ou le Gouverneur, de concert avec les Membres du Conseil), peut, dans des occasions particulières, appeler d'autres Citoyens Norvégiens à y siéger, pourvu qu'ils ne soient pas Membres de la Diète.

Le Père et le Fils, ou 2 Frères, ne pourront pas siéger en même temps dans le Conseil.

XIII. Le Roi, pendant son absence, et dans les cas qu'il déterminera lui-même, confiera l'administration intérieure du Royaume, au Viceroi, ou au Gouverneur, conjointement avec 5 au moins des Membres du Conseil d'Etat.

Ils gouverneront le Royaume pour le Roi et en son nom. Ils observerout inviolablement tant les dispositions de cette Loi fondamentale, que les instructions spéciales y conformes, qui leur auront été données par le Roi. Ils adresseront au Roi leur humble rapport concernant les affaires qu'ils auront ainsi décidées.

Les décisions seront prises à la majorité des voix. Si les voix sont égales, celle du Viceroi, ou du Gouverneur, ou, dans leur absence, celle du Conseiller d'Etat Président, comptera double.

XIV. Il n'y a que le Prince Royal, ou son Fils aîné, qui puissent être Viceroi, mais seulement après avoir atteint l'âge fixé pour la majorité du Roi. A la place de Gouverneur pourra être nommé, soit un Norvégien soit un Suédois.

Le Viceroi doit habiter le Royaume; il ne pourra s'en absenter que durant 3 mois chaque année.

Lorsque le Roi se trouve présent, les fonctions du Viceroi cessent, S'il n'y a pas de Viceroi, mais seulement un Gouverneur, les fonctions de ce dernier cessent également, et, dans ce cas, il n'est que le premier Membre du Conseil d'Etat.

XV. Pendant son séjour en Suède, le Roi aura toujours auprès de Jui le Ministre d'Etat de Norvège, et 2 des Membres du Conseil Norvégien, lesquels alterneront annuellement avec les autres Membres.

Leur responsabilité constitutionnelle et leurs autres devoirs, sont les mêmes qui viennent d'être déterminés par l'Article XIII, pour le Gouvernement siégeant en Norvège, et ce n'est qu'en leur présence que les affaires Norvégiennes pourront être décidées par le Roi.

Toutes les représentations faites au Roi par les Citoyens Norvégiens devront d'abord être remises au Gouvernement Norvégien, qui y joindra son avis avant qu'il en soit décidé. En général, aucune affaire Norvégienne ne devra être décidée avant que le Gouvernement chargé de l'administration intérieure du Royaume n'en ait donné son avis, à moins que des obstacles importans ne s'y opposent.

Le Ministre d'Etat de Norvège fera le rapport des affaires, et il restera responsable de la conformité des expéditions, avec les résolutions qui auront été prises.

XVI. Le Roi réglera le culte et les rits, ainsi que toutes les réunions qui ont la religion pour objet. Il veillera à ce que les Ministres du culte et autres Instituteurs publics observent les règles qui leur auront été prescrites.

XVII. Le Roi peut donner et abolir des Ordonnances concernant le commerce, la douane, l'industrie et la police, pourvu toutefois qu'elles ne soient contraires ni à la Constitution ni aux Lois décrétées par la Diète, conformément aux dispositions des Articles LXXVII, LXXVIII et LXXIX ci-après. Elles resteront en vigueur provisoirement jusqu'à la Diète prochaine.

XVIII. Le Roi fera lever généralement les Contributions et les Impôts qui auront été votés par la Diète. Le Trésor public Norvégien restera en Norvège, et ses Revenus ne seront employés qu'aux besoins de la Norvège seule.

XIX. Le Roi veillera à ce que les propriétés et les droits réguliers de l'Etat soient employés et administrés de la manière fixée par la Diète, et la plus avantageuse au Pays.

XX. Le Roi, dans son Conseil, a le droit de faire grâce aux Criminels condamnés par sentence de la Cour-Suprême, et après avoir pris l'avis de cette Cour. Le Criminel a le choix d'accepter la grâce Royale ou de subir la peine prononcée contre lui.

Dans les causes portées par la 2nde Chambre de la Diète devant la Haute Cour du Royaume, il ne pourra y avoir d'autre grâce que celle qui exemptera de la peine capitale.

XXI. Le Roi, après avoir entendu son Conseil d'Etat Norvégien, nommera à tous les emplois civils, ecclésiastiques et militaires. Les Fonctionnaires nommés jureront obéissance et fidélité à la Constitution et au Roi,

Les Princes de la Famille Royale ne pourront être revêtus d'aucun emploi civil; cependant le Prince Royal, ou son Fils aîné, pourront être nommés Viceroi.

XXII. Le Gouverneur du Royaunie, le Ministre d'Etat, et les autres Membres du Conseil, ainsi que les Fonctionnaires attachés à ses Bureaux, les Envoyés et les Consuls, les Magistrats Supérieurs, civils et ecclésiastiques, les Chefs de Régimens et d'autres Corps militaires, les Commandans des Places Fortes et les Commandans en Chef des Vaisseaux de Guerre, pourront, sans arrêt préalable, être congédiés par le Roi, son Conseil d'Etat entendu. Quant à la pension à accorder aux Fonctionnaries ainsi congédiés, c'est à la Diète subséquente à en décider; en attendant, ils jouiront des 2-tiers de leur ancien traitement.

Les autres Fonctionnaires ne pourront être que suspendus par le Roi, et ils seront alors immédiatement traduits devant les Tribunaux ; mais ils ne pourront être destitués qu'à la suite d'un arrêt. Le Roi ne pourra non plus leur faire changer d'emploi malgré eux.

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