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assisté des Anciens, et dans les Villes, par les Magistrats et leurs Adjoints. L'appel nominal pour voter sera fait d'après l'ordre établi sur les Registres.

Les différends concernant le droit de voter seront décidés par les Directeurs de l'Assemblée, du jugement desquels on peut appeler à la Diète.

LVI. Avant de procéder aux élections, il sera fait lecture de la Constitution, à haute voix, dans les Villes par le premier Magistrat, à la Campagne par le Pasteur.

LVII. Il sera choisi, dans les Villes, un Electeur sur chaque 50 de Citoyens ayant droit de voter.

Ces Electeurs s'assembleront dans la huitaine dans un local désigné par l'Autorité civile, et choisiront, soit dans leur sein, soit parmi les Habitans de leur Arrondissement ayant droit de voter, un quart de leur propre nombre pour siéger à la Diète; de sorte que 3 jusqu'à 6 en choisiront 1; 7 jusqu'à 10, 2; 11 jusqu'à 14, 3; 15 jusqu'à 18, 4; ce qui est le plus grand nombre qu'il sera permis à une Ville d'envoyer.

Si une Ville a moins de 150 Habitans ayant droit de voter, elle enverra ses Electeurs à la Ville la plus voisine, pour voter de concert avec les Electeurs de cette dernière; et alors les 2 Villes seront censées ne former qu'un District.

LVIII. Dans chaque Paroisse de la Campagne, les Habitans ayant droit de voter choisiront, en raison de leur nombre, les Electeurs, de manière que jusqu'à 100 ils en choisiront 1; 100 jusqu'à 200, 2; 200 jusqu'à 300, 3; et ainsi de suite dans la même proportion.

Daus le courant d'un mois, à partir de la clôture de cette opération, ces Electeurs s'assembleront dans l'endroit indiqué par le Bailli, et choisiront alors, soit dans leur propre sein, soit parmi les autres Habitans du bailliage, ayant droit de voter, 1-dixième de leur propre nombre pour aller siéger à la Diète, de manière que 5 jusqu'à 14 en choisiront 1; 15 jusqu'à 24 en choisiront 2; 25 jusqu'à 34, 3; 35 et au-delà, 4; ce qui est le plus grand nombre.

LIX. Les dispositions des Articles LVII et LVIII resteront en vigueur jusqu'à l'époque de la Diète prochaine; si alors on trouve que le nombre des Représentans des Villes est au-dessus ou au-dessous d'un tiers des Représentans de tout le Royaume, la Diète, afin d'établir une règle pour l'avenir, changera les dispositions de manière que les Représentans des Villes se rapportent à ceux des Campagnes comme 1 à 2; et le nombre total des Représentans ne doit jamais être au-dessous de 75, ni au-dessus de 100*.

* Une Loi du 8 Février, 1816, porte: 25 élections et au-dessus ne pourront élire que 3 Représentans, ce qui sera ad interim, le plus grand nombre qu'un Bailliage puisse envoyer, et par suite de quoi le nombre des Représentans de la Campagne, de 61 qu'il est actuellement, se trouvera diminué jusqu'à 50 à 53.

LX. Les Votans régnicoles, qui ne pourront pas être présens pour cause de maladie, de service militaire, ou d'empêchement légitime, pourront envoyer leur vote par écrit à ceux qui dirigent les Assemblées Electorales avant leur clôture.

LXI. Nul ne pourra être élu Représentant s'il n'est pas âgé de 30 ans, et s'il n'a pas demeuré pendant 10 ans dans le Royaume.

LXII. Les Membres du Conseil d'Etat et les Fonctionnaires attachés à leurs Bureaux, ainsi que les Officiers de la Cour et ses Pensionnaires ne pourront pas être élus Représentans.

LXIII. Tout Individu élu Représentant est tenu d'accepter l'élection, à moins qu'il n'en soit empêché par des motifs jugés légitimes par les Electeurs, dont le jugement pourra être soumis à la décision de la Diète. Celui qui aura siégé comme Représentant à 2 Diètes ordinaires consécutives, n'est plus obligé d'accepter sa nomination à la prochaine Diète ordinaire.

Si des raisons légitimes empêchent un Représentant de se rendre à la Diète, il sera remplacé par celui qui, après lui, aura obtenu le plus grand nombre de suffrages.

LXIV. Aussitôt que les Représentans auront été élus, ils seront munis de Pleinspouvoirs, signés, à la Campagne, par l'Autorité supérieure, et dans les Villes, par le Magistrat, ainsi que par tous les Electeurs, pour constater qu'ils ont été élus de la manière prescrite par la Constitution.

La Diète jugera de la légalité de ces Pleinspouvoirs.

LXV, Tout Représentant a le droit d'être indemnisé par le Trésor de l'Etat de ses frais de route pour aller à la Diète et pour revenir, ainsi que des frais de son séjour.

LXVI. Pendant le voyage des Représentans pour aller à la Diète et revenir, ainsi que pendant leur séjour, ils seront exempts de prise de corps, à moins qu'ils ne soient saisis en flagrant délit public; ils ne pourront non plus, hors les Assemblées de la Diète, être soumis à aucune responsabilité, relativement aux opinions qu'ils y auraient émises. Chacun est tenu de se conformer au réglement y établi.

LXVII. Les Représentans élus de la manière ci-dessus exposée composent la Diète, ou le Storthing du Royaume de Norvège.

LXVIII. L'ouverture de la Diète se fera ordinairement le ler jour ouvrable du mois de Février, tous les 3 ans, dans la Capitale du Royaume; à moins qu'à cause de circonstances extraordinaires, telles qu'une invasion hostile, ou une maladie contagieuse, le Roi ne désigne quelque autre Ville du Royaume. Une telle désignation doit alors être publiée à temps.

Roi a le droit de con-
Alors le Roi publie une

LXIX. Dans des cas extraordinaires, le voquer la Diète hors de l'époque ordinaire. Proclamation qui doit avoir été lue dans toutes les églises des Capitales de Bailliages, aux moins 6 semaines avant l'époque où les Membres de la Diète devront être rendus à l'endroit fixé.

LXX. Une telle Diète extraordinaire pourra être dissoute par le Roi, quand bon lui semblera.

LXXI. Les Membres de la Diète continueront leurs fonctions, comme tels, pendant 3 ans consécutifs, tant aux Diètes extraordinaires qu'à l'ordinaire, qui sera tenue pendant ce temps.

LXXII. Si la Session d'une Diète extraordinaire se prolonge jusqu'à l'époque où la Diète ordinaire va s'assembler, la première cessera ses fonctions du moment où la dernière sera réunie.

LXXIII. Aucune des Chambres ou des Diètes ne pourra siéger, à moins que les 2-tiers de ses Membres ne soient présens.

LXXIV. Aussitôt que la Diète se sera constituée, le Roi, ou celui qu'il aura commis pour cela, en fera l'ouverture par un Discours, contenant un exposé de la situation du Royaume, et des objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention de la Diète. Aucune délibération ne pourra avoir lieu en présence du Roi.

La Diète choisira parmi ses Membres, 1-quart pour former la lère Chambre, ou le Lagthing; les autres 3-quarts composeront la 2nde Chambre, appelée Odelsthing.

Chacune de ces 2 Chambres aura ses Assemblées particulières, et nommera son Président et son Secrétaire.

LXXV. Il appartient à la Diète:

1. De faire et d'abolir les Lois, d'établir des Impôts, des Taxes, des Droits de Douane et autres Charges publiques; qui cependant ne subsisteront que jusqu'au ler Juillet de l'année, où une nouvelle Diète ordinaire sera assemblée, à moins que cette dernière ne les renouvelle expressément.

2. D'ouvrir des emprunts sur le crédit de l'Etat. 3. De surveiller les finances du Royaume.

4. D'accorder les sommes nécessaires pour les dépenses de l'Etat. 5. De fixer les sommes annuelles pour l'entretien de la Cour du Roi et du Viceroi, ainsi que l'apanage de la Famille Royale, lequel cependant ne devra pas consister en biens-fonds.

6. De se faire exhiber les Procès-verbaux du Gouvernement siégeant en Norvège, ainsi que tous les Rapports et Documens Publics (les affaires de pur commandement militaire exceptées), des copies vérifiées, ou des extraits des Procès-verbaux dressés par le Ministre d'Etat et les 2 Conseillers d'Etat Norvégiens résidant auprès du Roi en Suède, ou les Documens Publics qui y auront été produits.

7. De se faire communiquer les Traités d'Alliance et autres que le Roi aura conclus au nom de l'Etat, avec des Puissances Etrangères, à l'exception des Articles Secrets, lesquels cependant ne doivent point être en contradiction avec les Articles Patents.

8. D'exiger de tout Individu qu'il comparaisse devant elle dans les affaires d'Etat, le Roi et la Famille Royale exceptés. Cependant cette exception n'est pas applicable aux Princes de la Famille Royale,

dans le cas où ils seraient revêtus d'emplois, autres que celui de Viceroi.

9. D'examiner tous les tableaux de traitemens et de pensions provisoires, et d'y faire les changemens qu'elle jugera nécessaires.

10. De nommer 5 Réviseurs, qui doivent examiner, tous les ans, les comptes de l'Etat, et en publier des extraits par la voie de l'impression; à quel effet ces comptes devront être remis aux Réviseurs avant le 1er Juillet de chaque année.

11. De naturaliser des Etrangers.

LXXVI. Toute Loi doit d'abord être proposée à la 2nde Chambre, soit par ses propres Membres, soit au nom du Gouvernement, par l'organe d'un Conseiller d'Etat.

Si la proposition y est adoptée, elle sera envoyée à la lère Chambre, qui l'approuve ou la rejette, et, dans ce dernier cas, la renvoie accompagnée de ses observations. Celles-ci seront examinées par la 2nde Chambre, qui mettra le projet de côté, ou l'enverra de nouveau à la lère Chambre, avec ou sans amendement.

Quand un projet aura été proposé 2 fois par la 2nde Chambre à la lère, et que celle-ci l'aura renvoyé pour la 2nde fois en le rejetant, il y aura une Assemblée Générale des 2 Chambres; et les 2-tiers de ses voix décideront alors du projet.

Il doit s'écouler au moins 3 jours entre chacune de ces délibérations.

LXXVII. Lorsqu'une résolution, proposée par la 2nde Chambre, aura été approuvée par la lère, ou par les 2 Chambres réunies en Diète Générale, une Députation de ces 2 Chambres de la Diète la présentera au Roi, s'il est présent; ou, s'il ne l'est pas, au Viceroi, ou au Gouvernement Norvégien, en demandant qu'elle soit revêtue de la sanction Royale.

LXXVIII. Si le Roi approuve la résolution, il la revêt de sa signature, et dès lors elle a force de Loi. S'il ne l'approuve pas, il la renvoie à la 2nde Chambre, en déclarant que, pour le moment, il ne juge pas convenable de sanctionner la résolution.

LXXIX. Dans ce cas, la Diète alors assemblée ne soumettra plus la résolution au Roi, qui pourra agir de même si la Diète ordinaire suivante lui soumet de nouveau la même résolution. Mais si, après avoir été de nouveau discutée, elle est encore adoptée sans amendement par les 2 Chambres de la 3ème Diète ordinaire, et ensuite soumise au Roi, avec prière de ne plus refuser sa sanction à une résolution, que la Diète, après la plus mûre délibération, croit être utile, elle acquiert force de Loi, quand même elle ne serait pas revêtue de la sanction Royale avant la fin de la Session de la Diète. LXXX. La Diète restera assemblée aussi long-temps qu'elle le jugera nécessaire; cependant pas au-delà de 3 mois, sans la permission du Roi.

Lorsqu'après avoir fini ses travaux, ou après avoir été assemblée pendant l'espace de temps fixé, la Session de la Diète est levée par le Roi, il donnera en même temps sa décision sur les résolutions, qui n'auront pas encore été terminées, soit en les adoptant, soit en les rejetant. Toutes celles qu'il ne sanctionne pas expressément sont censées être par lui rejetées.

LXXXI. Toutes les Lois seront publiées en langue Norvégienne et au nom du Roi (en exceptant celles mentionnées à l'Article LXXIX), sous les Sceau du Royaume de Norvège, et en ces termes : Nous, &c., savoir faisons qu'une résolution de la Diète, en date ainsi conçue (suit la résolution), nous ayant été soumise, nous l'avons adoptée et sanctionnée, ainsi que par ces présentes nous l'adoptons et sanctionnons comme Loi, sous notre signature et le Sceau du Royaume."

LXXXII. La sanction Royale n'est pas requise pour les résolutions de la Diète, par lesquelles:

1. Elle se déclare constituée conformément à la Constitution. 2. Elle règle sa Police Intérieure,

3. Elle approuve ou rejette des Pleinspouvoirs des Membres pré

sens.

4. Elle confirme ou rejette des décisions relatives à des Contestations Electorales.

5. Elle naturalise des Etrangers.

6. Enfin, pour la résolution par laquelle elle ordonne la mise en accusation de quelque Conseiller d'Etat ou autres.

LXXXIII. La Diète peut demander l'avis du Tribunal Suprême sur des objets qui concernent la Jurisprudence.

LXXXIV. La Diète tiendra ses séances publiquement, et ses Actes seront publiés par la voie de l'impression, excepté dans les cas où le contraire aura été décidé à la pluralité des voix.

LXXXV. Quiconque obéit à un ordre, dont le but est de troubler la liberté ou la sûreté de la Diète, se rend coupable de haute-trahison envers la Patrie.

TITRE IV. Du Pouvoir Judiciaire.

LXXXVI. Les Membres de la lère Chambre de la Diète, et le Tribunal Suprême, composeront la Haute Cour du Royaume, qui jugera en première et dernière instance les affaires entamées par la 2nde Chambre, soit contre les Membres du Conseil d'Etat ou du Tribunal Suprême, pour des délits commis dans leurs fonctions, soit contre les Membres de la Diète, pour des crimes commis par eux en leur qualité de Représentans.

Le Président de la lère Chambre de la Diète présidera aussi la Haute Cour du Royaume.

1.XXXVII. L'Accusé pourra, sans alléguer aucun motif, récuser

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