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Frankreich.

Nr. 7181. grès de Berlin, de nous aider à résoudre immédiatement la difficulté." || En 19. Juli 1879. me quittant M. Stourdza m'a demandé la permission de revenir chez moi le soir, après que j'aurais vu M. de Radowitz, pour m'apporter les propositions qu'il avait soumises le matin au Ministre allemand et dont celui-ci lui avait dit qu'il voulait avant toute réponse s'entretenir avec moi. || J'ai trouvé M. de Radowitz assez disposé à prendre en sérieuse considération les offres de M. Stourdza. Évidemment, m'a-t-il dit, les premières propositions de M. Liteano étaient insuffisantes; M. Stourdza l'a compris et il a admis que tout d'abord la dignité des Puissances exigeait que le principe proclamé par le Traité de Berlin fût solennellement reconnu par le Gouvernement roumain et inséré dans la Constitution du pays. Si l'article XLIV du Traité avait pu être simplement substitué à l'article 7 de la Constitution, la solution aurait été simple; malheureusement on ne pouvait espérer qu'il fût accepté par les Chambres roumaines et les populations elles-mêmes n'y souscriraient pas; d'ailleurs il faudrait nécessairement en modifier la rédaction; car textuellement il ne pourrait figurer dans une Constitution, plusieurs dispositions ayant trait aux étrangers et étant plutôt du domaine des Traités. Il est donc nécessaire de chercher une formule contenant en d'autres termes le principe et les conditions qui se trouvent à l'article XLIV; or, M. Stourdza en propose une et il affirme que la rédaction qu'il indique: jouissance et exercice des droits civils et politiques, embrasse dans ses termes généraux les diverses prescriptions énumérées à l'article XLIV. C'est une question à peser et le Gouvernement allemand désire que vous l'examiniez avec soin comme il le fait lui-même; le reste de l'article proposé suivrait cette première phrase et serait substitué au texte actuel de l'article 7 de la Constitution. || Le nouvel article constitutionel proposé par M. Stourdza, première annexe ci-jointe, doit, pour être acceptable, au sens de M. de Radowitz, être complété par une loi d'exécution qui devra être votée simultanément par les mêmes Chambres constituantes. || M. Stourdza a suggéré sur le second point un avant-projet que vous trouverez à la seconde annexe; c'est la reproduction, sauf deux extensions importantes, des premières propositions de M. Liteano. M. de Radowitz croit qu'il y a lieu d'y faire introduire quelques autres concessions; mais c'est à ses yeux une base acceptable, la reconnaissance préalable du principe du Traité de Berlin et son insertion dans la Constitution permettant de se contenter de conditions qui semblaient absolument insuffisantes lorsqu'elles étaient présentées isolément, avant que satisfaction ne fût donnée à la dignité des Puissances; dans tous les cas elles. offrent un terrain d'entente. | Il me reste à vous rendre compte, pour compléter cette dépêche, de la seconde visite de M. Stourdza et de l'examen auquel nous nous sommes livrés ensemble de ses propositions. || Il m'a fait d'abord remarquer deux extensions considérables introduites par lui au projet Liteano. En indiquant dans la première catégorie ceux qui ont satisfait aux exigences de la loi militaire ou servi sous les drapeaux, on comprend tous les hommes qui ont pris part au tirage, ou servi dans l'armée comme volontaires,

Frankreich.

c'est-à-dire une notable partie de la jeunesse sédentaire d'un pays où le ser- Nr. 7131. vice militaire étant obligatoire, les seuls Israélites qui s'y soient dérobés sont 19. Juli 1879. ceux qui ont pu exhiber des patentes de protection étrangère. || Dans la seconde catégorie il a ajouté aux jeunes gens pourvus de diplômes de baccalauréat ou de certificat d'études, ceux qui ont suivi les cinq premières classes, c'est-à-dire les classes de l'instruction primaire, des gymnases et des lycées; il croit avoir ainsi visé toutes les jeunes générations vraiment désireuses d'appartenir à la nationalité roumaine. || M. Stourdza s'est ensuite attaché à justifier également les désignations faites dans les trois autres catégories; puis il est revenu sur les considérations qu'il m'avait exposées le matin et que j'ai résumées plus haut; enfin il s'est attaché à répondre à ma principale objection, celle portant sur les conditions dans lesquelles la naturalisation pourraît être accordée aux individus non compris dans les catégories. || Je lui ai déclaré, en effet, qu'il ne nous serait pas possible d'approuver un projet semblable à celui dont les Chambres roumaines étaient saisies et qui rendait entièrement illusoires et même impossibles des naturalisations en nombre suffisant, - puisqu'elles ne pourraient être obtenues que dix années après avoir été demandées et qu'elles ne seraient accordées qu'individuellement par le pouvoir législatif à la majorité des deux tiers des suffrages. Le délai de dix ans était inadmissible; celui de trois ans, comme en France, serait déjà excessif puisqu'il devrait être appliqué à des hommes résidant, pour la plupart, depuis longtemps sur le sol roumain. Il était de plus nécessaire que le droit d'accorder la naturalisation fût laissé, comme dans la plupart des pays européens, au Pouvoir exécutif et non plus subordonné aux lenteurs inévitables des formalités législatives; si les Chambres devaient continuer à en connaître, il faudrait du moins leur présenter les demandes par catégories et non isolément par individus. | M. Stourdza n'a pas contesté mes observations et s'est déclaré prêt à rechercher un moyen de faciliter, pour les Israélites, l'obtention de la naturalisation roumaine. Veuillez agréer, &c.

Saint-Valier.

Beilage 1.

Rédaction à substituer à l'article 7 de la Constitution roumaine:

La religion n'est pas un empêchement à la jouissance et à l'exercice des droits civils et politiques.

Des lois spéciales détermineront l'application de ce principe.

Le droit d'acheter des propriétés rurales est rattaché aux droits politiques. Les droits acquis en vertu des lois antérieures sont maintenus et respectés. La qualité de Roumain s'acquiert par la disposition de l'article 16 du Code civil, se conserve et se perd d'après les reglès déterminées par les lois en général,

Nr. 7131. Frankreich.

19. Juli 1879.

Beilage 2.

Loi annexe à voter simultanément.

En vertu de l'article 7, alinéa 2, de la Constitution, sont admis a jouir immédiatement des droits civils et politiques ceux qui, nés et élevés en Roumanie, ont satisfait aux exigences de la loi militaire ou servi sous les drapeaux, ont obtenu en Roumanie des diplômes de baccalauréat ou d'université et ceux qui ont suivi les cinq premières classes des gymnases et des lycées, ont fait des donations à l'État, aux établissements de bienfaisance ou d'instruction, ont publié des ouvrages en langue roumaine, ont établi des fabriques à l'exception des établissements d'eau-de-vic.

Nr. 7132.

Rumänien.

RUMÄNIEN.

M. l'Agent,

Nr. 7132.

Min. d. Ausw. (M. Boeresco) an den Agenten in Paris.
Cirkular, betreffend die Judenfrage.

Bucarest, le 13/25 Juillet, 1879.

A la suite de la démission du Cabinet précédent, Son 25. Juli 1879. Altesse Royale a bien voulu confier l'administration du pays à un Ministère de fusion, dont j'ai eu l'honneur de vous faire connaître la nomination par mes dépêches antérieures. || Il est de mon devoir de vous expliquer, en quelques mots, sa politique et le but qu'il propose d'atteindre. || Cette politique de même que ce but se trouvent consignés dans le programme que le nouveau Ministère a lu devant les Chambres le 11/23 de ce mois, et se résument dans ce passage: "Votre Gouvernement croit répondre aux exigences de la diplomatie Européenne de même qu'aux préoccupations légitimes du pays, quand, tout en reconnaissant le principe de légalité religieuse et de la liberté des cultes, il admettra et il soutiendra, en ce qui concerne la révision de l'Article 7, et par rapport à nos intérêts, une solution basée sur le principe de la naturalisation individuelle, qui exclut toute catégorie, ainsi que sur des restrictions spéciales pour acquisition des propriétés rurales." || C'est donc la révision de l'Article 7 conformément à l'Article XLIV du Traité de Berlin, que le Gouvernement actuel se propose de réaliser. C'est là le but principal, et presque exclusif pour le moment, qu'il se propose de poursuivre. || Son programme est précis et sans équivoque. La révision de l'Article 7 touche deux ordres de rapports différents: des rapports d'un ordre international qui résultent du Traité de Berlin, et qui embrassent les principes généraux de la civilisation moderne, et des rapports d'un ordre purement intérieur qui résultent seulement des intérêts nationaux et économiques de la nation Roumaine. En ce qui concerne les premiers rapports, le Gouvernement n'a fait, par son

Nr. 7132.

programme, que répéter l'engagement que la nation a pris, d'une manière ex- Rumänien.

presse et solennelle, de se conformer au Traité de Berlin; en ce qui le con- 25. Juli 1879. cerne il ne peut que s'obliger d'exécuter cette volonté sans détour, avec franchise et loyauté. Aussi nous sommes-nous empressés de déclarer aux Chambres, par notre programme, que le principe contenu dans l'Article XLIV du Traité, nous le ferons entrer dans notre droit public, ce qui veut dire que nous le ferons inscrire dans notre Constitution lors de la révision de l'Article 7, sous cette forme que nous avons même tenu de préciser, "que la différence de religion ne pourra constituer un obstacle pour l'acquisition et la jouissance de droits civils et politiques." De l'insertion de ce principe, de droit public général, dans notre Constitution, il en résultera (a) que tout Roumain, à quelque croyance ou confession religieuse qu'il appartienne, aura les mêmes droits et sera soumis aux mêmes devoirs; il n'y aura donc aucune exclusion, aucune incapacité, prescrite par une loi quelconque, qui serait admise contre un citoyen Roumain, ou un simple sujet Roumain, à cause de sa religion; (b) que tous les étrangers, sans distinction de nationalité et sans distinction de religion, seront traités en Roumanie sur le pied de la plus parfaite égalité, sauf, bien entendu, les avantages qui seront donnés à certains étrangers par des Traités spéciaux. Toutes ces conséquences d'un principe inscrit dans la Constitution seront appliquées seulement par des Lois Organiques postérieures, et entraîneront la modification indispensable des Lois Organiques existantes qui contiendraient quelques dispositions contraires à ce principe. || Quant à la liberté et à la pratique extérieure de tous les cultes, sans distinction, elle existe déjà inscrite dans notre Constitution (Article 6); aucune loi existante ne contient une disposition qui lui soit contraire. || Voyez, M. l'Agent, que par sa déclaration catégorique devant les Chambres, le Gouvernement croit avoir fait cesser à l'extérieur tout doute à cet égard. Du reste, personne en Roumanie ne conteste l'introduction dans notre droit public du principe mentionné. || Il me reste à vous parler des rapports d'un ordre purement intérieur qui touchent nos intérêts nationaux et économiques. || Nous avons dit dans notre programme que nous entendons sous ce rapport exécuter la révision de l'Article 7, en nous basant sur le principe de la naturalisation individuelle, qui exclut toute catégorie, et sur des instructions spéciales concernant l'acquisition des propriétés rurales. || Pourrait-il y avoir quelque chose d'anormal ou de contraire au principe de droit public international, prescrit par l'Article XLIV du Traité, dans cette solution, dans cette modalité de réviser l'Article 7? Absolument rien. || La naturalisation est une disposition de droit privé intérieur, qui ne regarde que l'avenir; elle s'applique à tous les étrangers, à tous ceux qui ne sont pas citoyens Roumains, sans distinction de croyances religieuses. Par conséquent, les étrangers, Chrétiens, Juifs, ou Musulmans, peuvent dorénavant, et contrairement à ce que disait déjà l'Article 7 et nos lois antérieures, obtenir la naturalisation. || Ce principe nouveau sera inscrit dans notre Constitution, et par conséquent il sera en parfait accord avec

Rumänien.

Nr. 7182. l'autre principe adopté, que la différence de religion ne pourra plus créer 5. Juli 1879. aucune incapacité pour l'acquisition ou la jouissance des droits. | Il resterait seulement que ce principe inscrit dans notre pacte fondamental comme une énonciation, soit ensuite appliqué et réglementé par une loi spéciale sur la naturalisation. Mais, dirait-on, pourquoi ajouter le mot "individuelle" après le mot naturalisation? La réponse en est bien simple: parce que la naturalisation n'est jamais collective à moins qu'il ne s'agisse d'annexion, et encore dans ce cas, c'est en vertu d'un autre principe que les sujets annexés s'assimilent aux citoyens de l'Etat conquérant. || Pourquoi, pourrait-on encore objecter, a-t-on ajouté la phrase "sans catégories aucunes?" Parce que, pourrions-nous répondre, ces catégories seraient absolument inutiles dans ce cas. Une fois que la loi ne commande que pour l'avenir, une fois que toute naturalisation ne peut être qu'individuelle et nullement collective, pourquoi admettre qu'une naturalisation pourrait aussi se faire par catégories d'hommes, quand ces catégories ne seraient que des collectivités? || Mais alors, nous répondrait-on, tous les Juifs en Roumanie seraient et resteraient étrangers. Cette objection n'est fondée qu'en partie. || Tous les Juifs ne sont pas étrangers en Roumanie, mais la plupart le sont. Mais aucun Juif, à aucune époque de notre histoire, n'a été citoyen Roumain. La préoccupation actuelle de l'Europe le prouve, la Convention de Paris de 1858, Article XLVI, le prouve, toutes nos lois, nos us et coutumes, tous les faits anciens et nouveaux le prouvent. Les Juifs qui n'étaient pas sujets étrangers en Roumanie, étaient simplement sujets Roumains, ayant l'exercice des droits civils, avec certaines restrictions, mais n'ayant jamais la jouissance des droits politiques. C'est de cette manière qu'on s'explique le fait que les Juifs, tout en étant sujets aux impôts et au service de l'armée, n'étaient point citoyens Roumains. || C'est là l'état de choses existant chez nous à l'égard des Juifs que les Signataires du Traité du Berlin désireraient voir changer. Nous le désirons aussi franchement et loyalement et toute la nation avec nous. Mais de quelle manière? || C'est la grande question du jour en Roumanie, qui agite les esprits, qui trouble les consciences, et qui s'aggravant tous les jours, nous menace de conséquences fâcheuses, désastreuses peut-être, pour nous comme pour les Juifs. Qu'y a-t-il à faire? || Nous l'avons dit, un état de choses existe, il faut substituer un autre à sa place. Dans ce nouvel état de choses il faut avoir en vue les effets du principe contenu dans l'Article XLIV du Traité qu'il produira pour l'avenir et ses effets rétroactifs pour le passé. || Le principe en lui-même contenu dans cet Article XLIV est et sera admis par la nation Roumaine, nous le déclarons formellement. Il ne s'agirait donc que de son exécution qui ne saurait se faire, les Grandes Puissances voudront bien le comprendre, que dans la limite du possible. || Pour l'avenir les effets de ce principe admis seront absolus; tout étranger, Juif ou autre, sera admis à la naturalisation, conformément à la loi civile, sans distinction de religion. || Il n'en est pas de même de ces effets rétroactifs pour le passé. Les Juifs aujourd'hui existants en Roumanie, n'ont

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