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commissaires de notre Conseil, pour travailler à cet important ouvrage.

En même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue; qu'ainsi, lorsque la sagesse des Rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du Gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes.

Nous avons remplacé par la Chambre des députés ces anciennes assemblées des Champs de Mars et de Mai, et ces chambres du TiersEtat, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts

(1) Personne n'entend que l'égalité soit absolue; les différences que la nature a mises entre les hommes renverseraient bientôt cette égalité, si elle pouvait être un moment établie. Aussi voit-on, toutes les époques et chez toutes les nations, les lois consacrer des distinctions, soit honorifiques, soit utiles, et créer ainsi des rangs, des priviléges véritables, et une hiérarchie sociale. Le principe. abstrait proclamé par la Charte n'en a pas moins une grande importance, en ce qu'il consacre l'abolition du régime féodal et de ses priviléges, comme l'ont fait, d'une manière plus ou moins explicite, toutes les constitutions publiées depuis 1789. Voy. Esprit des Lois, liv. 8, chap. III.

(2) Les contributions se divisent en contributions directes et contributions indirectes. Les contributions directes sont: 1° la contribution foncière'; 2° la contribution personnelle et mobilière; 3o la contribution des portes et fenêtres; 4° les patentes. Outre ces contributions, on perçoit des centimes additionnels.

Voy. sur la contribution foncière, la loi du 23 novembre 1er décembre 1790, et l'instruction placée à la suite de cette loi; les lois des 29 septembre 14 octobre 1791, 30 juillet 2 avril

avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pút les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vou le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. A ces causes,

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :

Droit public des Français.

Art. 1er. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs (1).

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de I'Etat (2).

1792, notamment l'art. 1er de cette loi, qui fixe le rapport de l'impôt au revenu; les lois des 3 frimaire an 7, 2 et 4 messidor an 7, et les diverses lois de finances depuis celle du 23 septembre 1814.

Voy. sur les contributions personnelle et mobilière, la loi du 13 janvier 18 février 1791; les lois des 3 nivose an 7 et 21 ventose an 9; la loi du 24 avril 1806, et les lois de finances depuis 1814.

Voy. sur la contribution des portes et fenêtres, les lois des 4 frimaire, 18 ventose et 6 prairial an 7, 13 floréal an 10, 5 ventose, an 12, et les lois depuis 1814.

Voy. sur les patentes, les lois des 2=17 mars 1791, art. 7; 2123 mars 1793, art. 5; 4 thermidor an 3, 9 frimaire an 5, 7 brumaire an 6 et er brumaire an 7. Voy. les notes sur cette dernière loi; les lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 15 mai 1818 et 10 mai 1823.

Quant aux centimes additionnels et facultatifs, leur quotité, leur destination, leur répartition, etc. Voy.les diverses lois des finances.

Les taxes somptuaires établies par la loi du 7 thermidor an 3, et maintenues par la loi du 3 ni

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires (1).

4. Leur liberté individuelle est également

vose an 7, ont été abolies en vertu de la loi du 24 avril 1806, art 73.

Sous le titre de contributions indirectes, on pourrait con prendre toutes les taxes autres que celles qui viennent d'être indiquées, notamment les droits de douanes, d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, des monnaies, et droits de garantie, de péage, de pêche, de navigation, sur les boissons, sur les tabacs, sur les cartes, sur les voitures publiques, sur les poudres, sur le sel, les revenus de la loterie, des postes, des passeports, des ports d'armes, des brevets d'invention, des droits de vérification des poids et mesures, des droits du sceau, le décime sur certains droits, etc.

Toutefois, dans l'usage on restreint davantage le sens de la dénomination contributions indirectes. Voy. les lois du 28 avril 1816.

L'instruction du 8 janvier 1790, § 2, annexée à la loi du 22 décembre 1789, définit ainsi les contributions directes et indirectes: « La contribution

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directe s'entend de toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire assise directement « sur les fonds de terre, on assise directement sûr les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisation, et qui passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé de recevoir le produit. Les vingtièmes, la taille, la capitation, et l'imposition en rachat de corvée, telle qu'elle a lieu main« tenant, sont des contributions directes. Les contributions indirectes, au contraire, sont tous les impôts assis sur la fabrication, la vente, le transport et l'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation; impôt dont le produit, ordinairement avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier, est supporté "et indirectement payé par le consommateur. » (1) L'esprit de cet article, écrit dans toutes les constitutions depuis 1789, est que chacun puisse parvenir, par des efforts et de la persévérance, à tous les emplois publics, sans qu'on exige, comme conditions d'admissibilité, des distinctions de naissance. Même, pour devenir pair, il n'est pas nécessaire d'être noble; mais tous les roturiers revêtus de la pairie ont été anoblis. Il en est autrement depuis la révolution de juillet.

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(2) A plus forte raison détenu; car la détention n'est qu'une arrestation continuée (Lanjuinais, Constitutions, 1. 1, p. 116).

(3) Déclaration des droits, art. 5; constitution du 24 juin 1793, art. 10, 11, 12, 13; constitution du 5 fructidor an 3, déclaration des droits, art. 8 et 359; constitution du 22 frimaire an 8, art. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 60, 61, 62, 63.

Voy. les articles 615 et suivans du Code d'instruction criminelle, les articles 8 à 137 du même Code, les articles 114 à 122 du Code pénal. Les dispositions des articles précités du Code d'instruction criminelle et du Code pénal déterminent les formes protectrices de la liberté individuelle, les magistrats à qui appartient le droit d'ordonner

garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté (2) que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit (3).

les arrestations, les actes par lesquels ils doivent l'ordonner, et enfin les peines encourues pour attentats à la liberté. Voy. aussi la loi sur la gendarmerie, du 28 germinal an 6, art. 125 et suiv.; l'ordonnance du 29 octobre 1820; les décrets du 4 août 1806 et du 15 novembre 1811, art. 150.

Touchant la contrainte par corps en matière civile, voy. les lois des 9=12 mars 1793, 30 mars=3 avril 1793, du 24 ventose an 5, du 15 germinal an 6, du 10 septembre 1807; Code civil, art. 2059 et suiv.; Code de proc., art. 126, 80 et suiv.; Code de comm., art. 63;; loi du 17 avril 1832.

Il s'est présenté, dans l'application des règles relatives au droit de liberté individuelle, des questions fort importantes sur le droit de résistance au cas d'arrestation illégale.

La constitution du 24 juin 1793 portait, art. 11: << Toutacte exercé contre un homme hors du cas, et sans les formes que la loi determine, est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le « repousser par la force. Le Code pénal du 25 septembre 6 octobre 1791, 2o part., titre I, sect. IV, art. 1o, disposait à peu près dans le même sens; et un arrêt de la Cour de cassation, du 21 prairial an 10 (Sirey, t. 21, 1, 164), avait décidé formellement qu'il n'y avait point rébellion dans la résistance à un agent de l'autorité, s'il n'agissait pas légalement dans l'exercice de ses fonctions. Mais ces dispositions, en harmonie avec l'esprit et les principes de l'époque, ne présentent aujourd'hui qu'une autorité suspecte.

Voici les monumens de la jurisprudence moderne sur la matière :

Il n'y aurait pas rébellion dans le cas de résistance à la force publique ou aux porteurs de mandats de justice qui se seraient introduits de nuit dans la maison des citoyens hors des cas autorisés par la loi; cela résulte, par induction, selon M. Carnot, d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'il cite (Commentaire sur le Code pénal, t. 1o, P. 524).

Il n'y aurait pas rébellion, si l'officier public n'était pas revêtu des marques distinctives de sa qualité, à moins qu'il ne fût constant que les accusés connaissaient l'officier public pour tel (arrêt de cass. du 5 septembre 1812; Carnot, t. rer, p. 524).

Il y a rébellion, dans le cas de résistance à la force publique agissant sur la réquisition d'un. commissaire de police, hors le cas de flagrant délit; bien que, hors le cas de flagrant délit, le commissaire de police, et même le procureur du Roi, soient sans caractère pour ordonner une arrestation (5 janvier 1821; Cass. S. 21, 1, 122). Voy. les réflexions pleines de force et de sagesse, de Sirey, loc. cit., et p. 164; de M. Carnot, t. 1er, p. 515. Un arrêt de cassation, du 14 avril 1820, a aussi décidé qu'il y avait rébellion dans la résistance à un huissier et à deux gendarmes agissant pour l'exécution d'un jugement prononçant la contrainte par corps, bien que l'arrestation fûtillégale

Chacun professe sa religion avec une même protection (1). égale liberté, et obtient pour son culte la

et nulle pour défaut d'assistance du juge-depaix (Cass. S. 21, 1, 167). Jugé en sens contraire, le 10 juin 1824, Lyon; S. 25, 2, 54. Voy. cependant un arrêt du 16 avril 1812; Cass. S. 21, 1, 166. M. Carnot, p. 527, cite et critique également un arrêt de cassation, du 23 mars 1817, qui, par une exception remarquable, n'est inséré au Bulletin officiel, et dont il pas résulterait qu'il y a rébellion, non-seulement au cas d'irrégularité, mais même au cas d'absence totale d'ordre, et encore dans le cas où les porteurs d'ordre auraient commencé à user de violence ou de voies de fait, sans y avoir été provoqués (S. 17, 1, 188).

La cour royale d'Agen a jugé, depuis, en sens contraire, c'est-à-dire que le meurtre et les actes de violence étaient excusables,au cas de provocation, dans le sens de l'art. 321 du Code pén., de la part des agens de l'autorité. Voy. l'arrêt de la Cour de cassation rendu sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'Agen (S. 23, 1, 363). Le même arrêt contient une exposition de principes très-importante sur les cas où la force publique peut agir sans réquisition de l'autorité civile.

Lorsqu'un corps militaire est réuni dans une église pour entendre la messe, la résistance opposée par des citoyens aux militaires exécutant les ordres de leur chef, touchant la discipline militaire et le maintien de l'ordre, peut être qualifié rébellion (3 septembre 1824; Cass. S. 24, 1, 289).

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M. Carnot, t. 1, p. 532, dit que l'agent de l'autorité publique, hors du lieu où il a le droit d'exercer ses fonctions, ne peut être considéré que comme un particulier; que, d'ailleurs, la formule d'obéissance à la loi doit être répétée à haute et intelligible voix (Arg. des articles 100 et 213 du Code pénal).

L'individu dont un huissier saisit les meubles que la loi déclare insaisissables ne commet pas le délit de rébellion en s'opposant avec violence et voies de fait à leur enlèvement (Lyon, 24 août 1826; S. 27, 2, 53)..

Un individu qui résiste avec violence et voies de fait à un gendarme qui veut l'arrêter en vertu d'une ordonnance de prise de corps ne commet pas le délit de rébellion, si le gendarme ne lui a pas exhibé le mandat de justice en vertu duquel il agit (21 novembre 1826, Nîmes; S. 27, 2, 54).

Il n'y a pas rébellion dans la résistance à des gendarmes qui s'introduisent, avant l'heure fixée par la loi, dans le domicile d'un citoyen, pour y chercher un conscrit réfractaire qu'ils sont chargés d'arrêter (4 janvier 1827, Riom; S. 27, 2, 54).

Plusieurs consultations délibérées par les premiers criminalistes et par la plupart des barreaux de la France, au commencement de 1827, ont professé la doctrine que la résistance, surtout la résistance passive au cas d'arrestation illégale, ne constitue pas la rébellion.

La cour royale de Paris, dans son arrêt du 27 mars 1827, a inséré un considérant par lequel elle reconnaît aux gendarmes et aux of

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6. Cependant la religion catholique, apos

«ficiers de paix, agens de la force publique, le droit que leur attribuent les lois des 23 sep"tembre 1791, 28 floréal an 4 et 28 germinal an 6, dans les cas déterminés par lesdites lois, auxquelles le Code d'instruction criminelle n'a pas dérogé, de saisir sur la voie publique les délinquans et de les conduire « IMMÉDIATEMENT devant les officiers de police judiciaire.

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Voy. M. Bourguignon, sur l'article 209 du Code pénal. Le Répertoire de Jurisprudence, 2° Rebellion.

Pour bien connaître la distribution des pouvoirs confiés à la police judiciaire, voy, surtout l'excellent de M. Legraverend, sur la légisouvrage lation criminelle, 2e édition, t. 1, p. 162 et suiv., 182 et suiv., 341 et suiv.

La règle générale consacrée par cet article de la Charte a été suspendue plusieurs fois, à raison des circonstances politiques. Voy. ordonnance du 24 juillet 1815; lois des 29 octobre 1815,9 novembre 1815, 12 février 1817 et 26 mars 1820.

(1) Voy. notes sur l'art. 10, titre II, de la loi du 18 août 1792; lois du 3 ventose an 3, du 7 vendémiaire an 4, du 22 germinal an 4, da 19 fructidor an 5, art. 25; arrêtés du 4 brumaire an 6, du 7 thermidor an 8; loi du 18 germinal an 10; arrêtés des 18 et 29 germinal an 10; ordonnance du 21 novembre 1815; loi du 20 avril 1825.

La loi ne protége que les cultes religieux professés de bonne foi, et non les supercheries décorées du nom de culte (2 mai 1829, Grenoble; S. 29, 2, 319).

La contravention au réglement qui ordonne de tapisser le devant des maisons pour les processions de la Fête-Dieu n'autorise l'application d'aucune peine, du moins à l'égard des noncatholiques: ainsi jugé par la Cour de cassation, sections réunies, le 27 novembre 1819 (S. 20, 1, 23); précédemment, et le 29 août 1817, la section criminelle avait jugé en sens contraire (S. 18, 1, 139).

L'art. 291 du Code pénal, qui ne permet pas la réunion de plus de vingt personnes sans l'agrément exprès du Gouvernement, est applicable à des associations religieuses 'qui, même avant la Charte, étaient dans l'habitude de se réunir, notamment aux piétisies (espèce de chrétiens). Il ne suffit pas d'avoir averti la police dans la forme prescrite par la loi du 7 vendémiaire an 4 (3 août 1826; Cass. S. 26, 1, 338).

L'art. 291 s'applique aux réunions ayant pour objet un culte dissident ou non identique avec les cultes reconnus par l'Etat (19 août 1830; Cass. S. 30, 1, 311; D. 30, 1, 350; P. 48, 441).

Mais les associations de plus de vingt person nes se réunissant pour l'exercice d'un culte autorisé (le culte protestant par exemple), peuvent avoir lieu sans l'agrément du Gouvernement. A cet égard, l'art. 5 de la Charte constitutionnelle a abrogé les dispositions restrictives de l'art. 291 du Code pénal. Toutefois cet article a laissé

tolique et romaine, est la religion de l'Etat (1).

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du Trésor royal (2).

8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté (3).

9. Toutes les propriétés sont inviolables,

subsister les dispositions de l'art. 294, même Code, en ce qui touche la défense faite aux particuliers de louer ou de prêter l'usage de leur maison pour la réunion d'une association religieuse, sans en avoir obtenu la permission de l'autorité municipale (23 avril 1830; Cass. S. 30, 1, 301; D. 30, 1, 223; P. 48, 435).

Et cette défense doit être rigoureusement observée lors même qu'il s'agit d'une réunion à l'égard de laquelle l'autorité avertie a eu tout moyen de surveillance (18 septembre 1830; Cass. S. 30, 1, 309; D. 30, 1, 350, P. 48, 440).

(1) Voy. lois des 12 juillet 24 août 1790, du 18 germinal an 10; décret du 25 février 1810; concordat du 13 février 1813; décret du 25 mars 1813; concordat du 11 juin 1817. Voy. aussi l'ordonnance du directeur général de la police, du 7 juin 1814; les lois du 18 novembre 1814; loi du 20 avril 1825; déclaration des évêques de France, du 3 avril 1826. En déclarant la que religion catholique est la religion de l'Etat, la Charte a aboli les lois de la révolution sur le mariage des prêtres, rétabli les anciennes lois canoniques, qui avaient fait de la prêtrise un empêchement dirimant, et annulé, par cela même, tous les mariages des prêtres contractés depuis la Charte (Paris, 18 mai 1818; S. 19, 2, 182).

Remarquons que les nullités sont de droit étroit, et que dans aucun texte n'est écrite la prohibition aux prêtres de contracter mariage, ni, à plus forte raison, la nullité du mariage déjà contracté. Voy. le plaidoyer de Me Hennequin, qui soutenait la validité du mariage (Sirey, loc. cit.).

Au surplus, l'arrêt précité a été cassé le 9 janvier 1821 (S. 21, 1, 157), mais par un motif étranger à la question du fond.

L'art. 6 a été supprimé en 1830.

(2) Voy. loi du 18 germinal an 10, titre IV, sect. III, et dans les articles organiques des calles protestans, art. 7, et les notes sur ces articles; loi du 2 janvier 1817.

Voy. aussi arrêtés des 18 nivose et 18 germinal an 11; décrets des 11 prairial an 12, 5 nivose an 13, 17 novembre 1811; ordonnances des 5 juin 1816, 9 avril 1817, 20 mai 1818 el 31 juillet 1821.

L'art. 7 a été modifié en 1830.

(3) Voy. déclaration des droits, art. 11; constitution du 3=14 septembre 1791; lois des 27 et 28 germinal an 4, 19 fructidor an 5, art. 35; arrêtés du 23 brumaire an 6; loi du 9 fructidor an 6; arrêté du 27 nivose an 8; sénatus-consulte

sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles (4).

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable (5).

II. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens (6).

du 28 floréal an 12, art. 64 et suiv.; décret du 5 février 1810; Code pénal, art. 102 et suiv. art. 367 et suiv., art. 471, n° 11; ordonnance du 10 juin 1814; loi du 21 octobre 1814; ordonnances des 24 octobre 1814, 20 juillet 1815; lois des 9 novembre 1815, 28 février 1817, 30 décembre 1817, sur les journaux; du même jour, sur les écrits saisis; des 17 mai, 26 mai et 9 juin 1819, des 31 mars 1820, 26 juillet 1821, du 17 et 25 mars 1822; ordonnances des 15 août et 29 septembre 1824.

L'imprimeur peut à son gré accorder ou refuser l'usage de ses presses; il n'est point tenu d'imprimer les ouvrages (écrits périodiques ou non) qui lui sont présentés (30 décembre 1829, Poitiers, et 1er avril 1830, Rouen; S. 30, 2, 153; D. 30, 2, 109; P. 47,271, et 49, 122).

Voy. les modifications faites par la Charte de

1830.

(4) Constitution du 22 frimaire an 8, art. 93; déclaration de Saint-Ouen du 2 mai 1814; traité du 30 mai 1814, art. 27; ordonnance du 21 août 1814; lois des 5 décembre 1814, 27 avril 1825, notamment art. 24. Relativement aux biens ecclésiastiques, voy. dans la loi du 18 germinal an 10, art. 13, du concordat.

Les juges ne peuvent, sans violer la loi et sans donner ouverture à la cassation, décider que des acquéreurs de biens d'émigrés sont tenus, par une obligation naturelle envers l'ancien propriétaire dépouillé, soit à restituer les biens, soit à les céder, en cas de revente, pour un prix moindre que le prix vénal (11 avril 1820; Cass. S. 20, 1, 245).

(5) Voy. Code civil, art. 545; avis du Conseild'Etat du 18 août 1807; les lois du 16 septembre 1807, du 8 mars 1810, et les notes sur ces deux lois, et notamment sur les articles 19 et 20 de la dernière; décrets du 18 août 1810; avis du Conseil-d'Etat du 12 janvier 1811; ordonnance du 30 avril 1816; loi du 17 juillet 1819.

Le propriétaire dont la maison se trouve enfouie à une certaine hauteur par suite de l'exhaussement d'une rue, a droit à être indemnisé par la commune dont le maire a ordonné l'exhaussement, s'il est reconnu que les travaux exécutés causent un dommage réel sans avantage qui le compense (11 mai 1826, Aix; S. 27, 2, 65; D. 27, 2, 1.-11 décembre 1827; Cass. S. 29, 1, 85; D. 27, 2, 1). — Voy, loi du 7 juillet 1833.

(6) Cet article n'empêche pas de punir les auteurs d'écrits faisant allusion à ces votes et qui

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi (1).

Forme du Gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables (2). Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce (3), nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat (4).

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départe mens (5).

contiendraient des doctrines subversives de l'ordre social (15 octobre 1825; Cass. S. 27, 1, 31). Voy. loi du 12 janvier 1816.

(1) Voy. plusieurs ordonnances du 21 février 1816, et la loi du 10 mars 1818.

Celui qui recèle sciemment un déserteur est punissable des peines portées en l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an 6, et par la loi du 30 décembre 1809. Les lois qui punissent la désertion n'ont pas été abrogées virtuellement par l'art. 12 de la Charte, qui abolit la conscription (26 septembre 1822; Cass. S. 23, 1, 188).

Voy. ordonnance du Roi, du 27 décembre 1826, portant que l'article 58 du décret du 8 fructidor an 13, sur les suppléans et remplaçans, n'a point cessé d'être applicable.-Voy. loi du 21 mars 1832.

(2) L'absence de toutes lois particulières sur la responsabilité ministérielle laisse l'autorité judiciaire essentiellement incompétente pour connaître d'aucune action dirigée contre les ministres, à raison de leurs fonctions, ne fût-ce que d'une simple action civile en dommages-intérêts (2 mars 1829, Paris; S. 29, 2, 185; D. 29, 2, 291; P. 43, 510).

Voy. le procès des ministres de Charles X; Sirey, 31, 2, 1.

(3) Le Roi peut-il, par un traité, démembrer une portion du territoire? Faut-il distinguer entre le territoire continental et le territoire colonial? Voy. ordonnance du 17 avril 1825, relative à Saint-Domingue; la loi du 30 avril 1826, et les notes sur cette loi.

(4) Voy. ordonnances et proclamations des 6, 11, 12, 19 et 23 mars 1815. Le droit de déclarer une ville ou place en état de siége (décret du 24 décembre 1811) n'a point été aboli par l'introduction du régime constitutionnel. Voy.ordonnances du 15 août 1815 et du 17 décembre 1818; voy. ordonnance du 23 novembre 1820, qui prescrit des mesures extraordinaires pour l'île de Corse;

16. Le Roi propose la loi (6).

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés (7).

18. Toute loi doit être discutée et votée

librement par la majorité de chacune des deux Chambres (8).

19. Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne (9).

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret; elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours (ro).

la loi du 28 juin 1815, qui met Paris en état de siége. C'est une erreur de dire que les décrets impériaux n'ont ou n'avaient d'autorité que comme les ordonnances sous la Charte, c'est-à-dire pour l'exécution des lois. La disposition de l'art. 14 de la Charte, sur l'effet des ordonnances, n'avait pas d'analogue sous le régime antérieur; il existait alors des pouvoirs constitutionnels qui avaient le droit de juger les décrets impériaux, et, à défaut d'opposition de ces pouvoirs, tout décret continuait d'avoir effet (23 février 1820; Cass. S. 20, 1, 185.-27 mai 1819; Cass. S. 19, 1, 347).— Voy. les observations que nous avons faites sur cette doctrine dans la Préface de cette Collection.

Il y a, d'ailleurs, un très-grave inconvénient, qu'une foule de bons esprits ont signalé, à considérer les simples réglemens du régime impérial comme ayant force de loi; c'est que leur caractère est ainsi, en quelque sorte, double. Selon l'occurence, on peut tantôt les invoquer comme lois, tantôt les prendre pour des réglemens, et, comme tels, les abroger ou les modifier par des ordonnances.

Modifié en 1830.

(5) Voy. la loi du 13 août 1814, sur les rapports des Chambres entre elles et avec le Roi. Modifié en 1830.

(6) Art. 2, tit. III, de la loi du 13 août 1814. Le projet de loi est rédigé en forme de loi, signé par le Roi, et contre-signé par un ministre ; il est terminé par une disposition qui disparaît lorsque la loi est adoptée, et qui est ainsi conçue: « La présente loi sera présentée à la Chambre des. par.

.....

chargé d'en soutenir la discussion. Cet article devait être modifié (ordonnance du 13 juillet 1815). - Modifié en 1830.

(7) Art. 1er, tit. III, de la loi du 13 août 1814. -Modifié en 1830.

(8) Voy.les réglemens des Chambres, indiqués sous les dispositions de la Charte relatives à chacune d'elles.

(9 et 10) Modifié en 1830.

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