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exploitation locale la donnât à un prix encore inférieur; que si on ne peut rien affirmer à cet égard, il semble qu'il n'y a aucune raison positive non plus à objecter à l'avance contre la possibilité de la réduction. La question ainsi envisagée, on serait assez fondé à dire qu'il y a du moins présomption que le consommateur paye trop cher quand on n'exploite pas une mine qui est à sa portée, et qu'alors ses intérêts sont en souffrance. Mais, dans l'application, ces généralités conduiraient souvent à l'arbitraire; et quand il s'agit de mesures de rigueur, il faut surtout qu'on ne puisse pas en contester l'application. On sent très-bien qu'en pareille matière il y a un grand nombre de considérations à apprécier, et que c'est dans les faits surtout que l'administration doit chercher sa force et son droit. Elle porterait atteinte elle-même à son autorité si elle procédait autrement; son action sera d'autant plus efficace qu'elle aura su tenir compte de toutes les circonstances. Il convient donc, quand une mine n'est pas exploitée, d'adresser d'abord des avertissements au propriétaire de la mine, de le prévenir des mesures qui pourront être prises contre lui s'il ne se met pas en règle, et de l'engager à s'expliquer. Il convient aussi de procéder, dans ces circonstances, à une enquête administrative ayant pour objet de faire connaître si, et jusqu'à quel point, cette interruption des travaux est de nature à porter préjudice aux consommateurs. La loi n'exige pas absolument ici cette enquête; elle ne la prescrit explicitement que lorsqu'il est question de contraindre des concessionnaires à exécuter en commun et à leurs frais des travaux pour assécher leurs mines inondées ou arrêter les progrès de l'inondation. Mais elle se réfère à l'article 49 de la loi de 1810; elle indique que les poursuites ne devront être exercées que s'il y a un véritable intérêt public compromis. Il est donc convenable, avant d'user des voies de rigueur, de bien constater que l'on s'est trouvé obligé d'y recourir; il faut entendre les intéressés, voir s'il y a des plaintes, recueillir en un mot toutes les informations nécessaires. C'est lorsque ces préliminaires auraient été épuisés, qu'alors, s'il y avait fieu, vous prendriez un arrêté spécial qui assignerait au concessionnaire, conformément à l'article 6 précité, un délai de deux mois, passé lequel, si l'exploitation n'était pas remise en activité, vous transmettriez à l'administration, avec un rapport des ingénieurs, vos propositions

pour le retrait de la concession, s'il vous paraissait qu'il dût être prononcé. Il serait ensuite, après la décision du ministre et l'expiration des délais de recours, ou après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision, procédé publiquement par voie administrative à l'adjudication de la mine, ainsi qu'il est déterminé dans ce même article de la loi.

Si le domicile du titulaire de la concession ou de ses ayant-cause était inconnu, la sommation devrait être faite conformément aux articles 68 et 69 du Code de procédure civile (1).

Je rappellerai ici qu'en tout état de cause une mine même non exploitée, dès qu'elle a été concédée, doit rester sur les rôles de la redevance fixe; que, d'après la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811, cette redevance est une charge inhérente à la concession, qui doit subsister tant que la concession elle-même subsiste. Lorsque des concessionnaires ne veulent plus supporter les frais d'une exploitation ou en courir les chances, ils peuvent, ou renoncer à leur concession qui alors redeviendra disponible et pourra passer en d'autres mains, ou demander une réduction de l'étendue qui leur a été concédée. Ma circulaire du 30 novembre 1834 a indiqué comment il y a lieu de procéder dans les deux cas. Ils sont libres également de solliciter le partage de la mine, s'ils croient que cela leur sera avantageux. Mais taut que l'acte de concession n'a point été rapporté ou modifié, ils doivent en remplir les conditions.

L'administration est actuellement investie du pouvoir

(1) Code de procédure civile: Art. 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile : mais si l'huissier ne trouve au do. micile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si le voisin ne peut ou ne veut siguer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais l'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

Art. 69: Seront assignés.... 8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original.

qui lui a trop longtemps manqué pour la conservation des précieux intérêts confiés à ses soins, et qui importent tant à la prospérité de notre industrie. Elle doit en faire usage avec cet esprit de modération qui est toujours la règle de sa conduite, et n'épargner, avant de recourir aux moyens coërcitifs qui lui sont remis, ni les avertissements ni les conseils. Des ménagements sont souvent justes et nécessaires. Mais le but est bien marqué maintenant; il faut y marcher avec prudence, mais aussi avec fermeté.

Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente dont je transmets une ampliation à MM. les ingénieurs des mines.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le conseiller d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines,

Signé LEGRAND.

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