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fournisseur suspect. Nos guerriers dénonceront euxmêmes les abus qui les ont indignés, les réquisitions arrachées en pays ennemis et livrées comme des four nitures véritables, des transports opérés par d'odieuses corvées, et dont on prétendrait exiger le paiement, etc.

Après ces observations, M. le rapporteur exa- mine chacune des parties du projet de loi; et il en propose l'adoption au nom de la commission.

La chambre ordonne l'impression du rapport, renvoie la discussion du projet à la séance du mardi

suivant.

M. le président annonce qu'il a reçu, depuis la dernière séance, un message de la chambre des députés, contenant envoi d'une première résolution prise par cette chambre, le 15 de ce mois, relativement aux dettes contractées par le Roi en pays étranger, et d'une seconde résolution, dont l'objet est de supplier le Roi de faire connaître à la chambre le montant des dettes qu'il a contractées en pays étranger, pour lui et la famille royale, et de proposer une loi qui déclare ces dettes, dettes de l'Etat, et qui indique le mode et le moyen de les acquitter.

Après la lecture de ces deux résolutions, M. le président ordonne, conformément à l'article 15 du réglement de la chambre, l'impression et la distribution, tant aux bureaux qu'à domicile, des pièces qui viennent d'être lues.

Au nom du comité des pétitions, M. le comte

Cornudet, l'un de ses membres, obtient la parole et fait à l'assemblée le rapport de différentes délibérations prises, à la date du 12 mai dernier, par le conseil municipal du bourg de Saint-Saturnin, arrondissement d'Apt, département de Vaucluse et transmises sous la date du premier août. Ces délibérations expriment le vœu du conseil municipal sur différens objets de législation et d'administration publique.

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Le rapporteur observe que de pareilles délibérations n'ont rien de commun, ni avec le droit de pétition, garanti par l'article 53 de la charte, ni avec le droit, accordé à tout citoyen par l'article 8, d'émettre son opinion sur la chose publique.

L'un et l'autre de ces droits sont essentiellement individuels, et ne peuvent être exercés par aucune assemblée, si elle n'a le caractère de représentation nationale.

La loi, qui a créé les conseils municipaux, a déterminé leurs attributions, dans lesquelles ils doivent se renfermer; tout acte qui tend à les accroître est une véritable usurpation.

Le comité proposerait de renvoyer au ministre de l'intérieur, pour faire prononcer leur nullité, les délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin, si ces délibérations ne remontaient à une date qui les excuse. Déterminé par cette considération, le comité se borne à proposer à l'assemblée de passer à l'ordre du jour. Cette conclusion est adoptée..

Le même rapporteur obtient de nouveau la parole, et rend compte à l'assemblée d'une pétition adressée per le sieur Estalle, secrétaire en chef de la mairie d'Hières, département du Var.

Ce pétitionnaire expose que, par testament du 7 novembre 1787, Joseph Estaile, son oncle, a institué pour héritier le père de l'exposant, avec substitution en faveur de celui-ci; que, son oncle est mort le 4 mars 1788, et son père le 24 septembre 1813; que, sur la foi de la substitution, lui-même s'est marié en 1792; mais que les lois des 25 octobre et 14.novembre de cette année, ayant aboli non-seulement les substitutions à venir, mais celles qui étaient déjà faites, il s'est vu privé des biens qui lui appartenaient par la mort du testateur. Il réclame contre l'effet rétroactif qu'il suppose à ces lois.

Le rapporteur annonce que le comité s'est fait représenter les lois des 25 octobre et 14 novembre 1792, et qu'il n'a pu y voir cet effet rétroactif que leur impute le sieur Estalle. L'article 2, le seul où cet effet pourrait exister porte ce qui suit : « Les substitutions faites avant la publication du présent décret, qui ne seront pas ouvertes à l'époque de ladite publication, sont et demeurent abolies ». Pour que cette disposition contînt un effet rétroactif, il faudrait qu'elle préjudiciât à un droit acquis; mais il n'y a de droit acquis à une substitution que par la mort de celui qui en est grévé, ou par l'échéance de la condition imposée au substitué. Le père de l'exposant n'est mort qu'en 1813; celui ci n'avait donc, en

1792, aucun droit acquis, et les lois rendues à cette époque n'ont pu avoir un effet rétroactif.

Le rapporteur ajoute que le principe sur lequel ces lois sont fondées est le même qui sert de base à l'ordonnance de Louis XIV, ouvrage de l'illustre d'Aguesseau, et qui restreint à deux degrés, non comprís le grevé, les substitutions antérieures qui doivent en parcourir quatre.

D'après ces motifs et l'avis du comité, le rappor teur propose à l'assemblée de déclarer qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de la demande du sieur Estalle.

La chambre ayant adopté cette conclusion, plusieurs membres demandent l'impression des deux rapports qui viennent d'être entendus et qui leur semblent contenir des principes qu'il est utile de répandre (1).

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L'impression est ordonnée. - L'assemblée est ajournée au 20 septembre.

(1) Il serait sans doute très-utile que le public fût instruit de ces principes; mais par quelle voie pourra-t-il en acquérir la connaissance?

DISCOURS

DE M. LE DUC DE BRANCAS

ENVOYÉ PAR LUI A M. LE COMTE BOISSY-D'ANGLAS,

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Pour être lu à la Chambre des Pairs

délibérant sur

le Budjet.

MESSIEURS, Vous me verrez défendre beaucoup moins la liberté du trésor royal que je n'ai défendu la liberté de la presse; car, ce me semble, on ne saurait prendre des écus pour des idées, sans prendre. aussi ses poches pour sa tête. Mais, comme beaucoup de braves gens peuvent tomber dans cette méprise, et ne pas craindre de se tromper, je rappelerai à la chambre qu'il s'en faut bien que j'aie dit, que j'aie soutenu que la liberté de la presse doive n'avoir aucune limite. Ne fût-ce donc que par analogie, je pense que la liberté du trésor royal doit avoir des bornes ; et que si des lois répressives suffisent pour punir les prodigalités de la liberté d'écrire, des lois répréhensives doivent prévenir les prodigalités du trésor public; car enfin, dans le cas des délits de la presse, les coupables sont punis; tandis qu'en finances c'est précisément le contraire. Aussi le Roi n'avait-il pas manqué de soustraire la pensée à des censeurs minis

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