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sions arbitraires, si elle était émanée de l'autorité royale ; et les ministres auraient exercé sur les journalistes un despotisme un peu moins violent, s'il leur avait été interdit de prendre aucune mesure, sans y avoir été spécialement autorisés par le roi. Il fallait donc violer la loi et usurper l'autorité royale, pour que la loi sur la censure arbitraire pût bien remplir l'objet qu'on s'en était promis.

L'article 9 de cette loi porte : « Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi. » Or, nous lisons, dans un arrêté du 28 octobre 1814, de M. le chancelier de France, que << nul journal ou écrit périodique, ne sera publié.. s'il n'a reçu l'autorisation prescrite par l'article 9 de la loi précitée »; et que « cette autorisation sera accordée et » pourra être retirée; savoir, pour les jour>>naux qui paraîtront à Paris tous les jours, » par le directeur général de la police, et » pour les autres journaux et écrits pério>>diques qui seront publiés dans le royaume,

par le directeur général de la librairie. » Ainsi, d'après la disposition de la loi, c'est

le roi qui doit autoriser la publication des journaux ou autres feuilles périodiques; et d'après l'arrêté de M. le chancelier de France, c'est par M. le directeur général de la police, ou par M. le directeur général de la librairie que l'autorisation sera non-seulement accordée, mais même retirée. Ce n'est certainement pas ce qu'ont entendu les deux chambres lorsqu'elles ont adopté le projet de loi de M. de Montesquiou.

On répondra sans doute que le roi n'agit que par ses ministres, et que l'autorisation accordée ou retirée par MM. les directeurs généraux de la police et de la librairie doit être considérée comme ayant été accor dée ou retirée par le roi lui-même. Tous les actes émanés de l'autorité royale doivent nécessairement être contre-signés par un ministre, cela est vrai; mais il ne suit pas de là que les ministres puissent faire tous les actes

que les lois de l'état placent dans le cercle des attributions du roi, sans obtenir sa signature. Un ministre n'a pas le droit, par exemple, de présenter ou de sanctionner une loi; il n'a pas le droit d'élire des magistrats, de

obliger les rédacteurs à dire tout ce que les ministres voudront publier. La censure imposera silence, la crainte de la suppression fera parler.

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DES PAIRS.

SEANCES des 1°., 4,8 et 11 octobre 1814:

Séance dux.octobre. M, LE PRÉSIDENT annonce que, depuis la dernière séance, il at reçu deux messages de la chambre des députés, contenant l'envoi de résolutions prises par cette chambre, les 20 et 21 du mois dernier. L'une de ces résolutions est relative à l'exportation des laines et béliers prevenant de troupeaux mérinos français; la seconde tend à modifier la loi du 19 septembre 1807, relative aux attributions de la cour de cassasation.

Lecture faite de ces pièces, M. le pré

TOME II.

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sident ordonne qu'elles seront imprimées et "distribuées aux bureaux.

Séance du 4. M. le président annonce que la seconde résolution de la chambre des députés, relative à l'interprétation des lois, ayant été examinée dans les bureaux avant F'ouverture de la séance, il y a lieu de décider, aux termes de l'art. 27 du reglément, si la discussion s'ouvrira sur-le-champ, ou si l'assemblée nommera une commission spéciale lui faire son rapport.

pour

Plusieurs membres proposent de faire précéder la nomination d'une commission par une discussion préliminaire qui aurait le double avantage d'éclairer l'assemblée sur le choix des membres de la commission, et la commission elle-même sur les vues de l'assemblée.

La chambre consultée décide qu'elle ouvrira sur-le-champ la discussion. Un de MM. les secrétaires fait en conséquence lecture de la résolution dont il s'agit.

Un membre pense qu'en abandonnant à

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