Sidebilder
PDF
ePub

ARTICLE IX.

On comprendra fous ce nom de marchandifes de contrebande ou défendues, les armes, canons, boulets, arquebufes, moufquets, mortiers, bombes, petards, grenades, fauciffes, cercles poiffés, affûts, fourchettes, bandouliéres, poudre à canon, méches, falpetre, fouffre, balles, piques, fabres, epées, morions, cafques, cuiraffes, halbardes, javelines, pistolets et leurs fourreaux, baudriers, bayonettes, chevaux avec leurs harnois, et tous autres femblables genres d'armes et d'inftruments de guerre fervant à l'ufage des troupes.

ARTICLE X.

On ne mettra point au nombre des marchandifes defendues celles qui fuivent, fçavoir, toutes fortes des draps, et tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de foye, de coton et de toute autre matiére, tout genre d'habillement avec les chofes qui fervent ordinairement à les faire; Or, argent monnoyé ou non monnoyé, etain, fer, plomb, cuivre, laiton, charbon à fourneau, bled, orge, et toute autre forte de grains et de légumes, la nicotiane, vulgairement appellée tabac, toutes fortes d'aromates, chairs falées et fumées, poiffons falés, fromage et beurre, bierre, huile, vins, fucres, toutes fortes de fels et de provisions fervant à la nourriture et à la fubfiftance des hommes; tous genres de coton, chanvre, lin, poix, tant liquide' que féche, cordages, cables, voiles, toiles, propres à faire des voiles, ancres et parties d'ancres quelles qu'elles puiffent être, mats de navire, planches, madriers, poutres et toute forte d' arbres, et toutes autres chofes néceffaires pour conftruire ou pour radouber les vaiffeaux. On ne regardera pas non plus comme marchandifes de contrebande, celles qui n'auront pas pris la

[ocr errors]

be reckoned free goods, as likewife all others which are not comprehended and particularly mentioned in the foregoing article; fo that they fhall not by any pretended interpretation be comprehended among prohibited or contraband goods; on the contrary, they may be freely tranfported by the fubjects of the King and of the United States, even to places belonging to an enemy, fuch places only excepted as are befieged, blocked or invefted, and those places only fhall be confidered as fuch, which are nearly furrounded by one of the belligerent powers.

In cafe of

and veffels

nifhed with

cates.

ARTICLE XI.

In order to avoid and prevent on both fides war, fhips all difputes and difcord, it is agreed, that in to be fur- cafe one of the parties fhall be engaged in a fea-letters, War, the fhips and veffels belonging to the fuband certifi- jects or inhabitants of the other fhall be furnifhed with fea-letters or paflports, expreffing the name, property and port of the vessel, and alfo the name and place of abode of the master or commander of the faid veffel, in order that it may thereby appear that the faid veffel really and truly belongs to the fubjects of the one or the other party. Thefe paffports, which shall be drawn up in good and due form, shall be renewed every time the veffel returns home in the courfe of a year. It is also agreed, that the faid veffels when loaded fhall be provided not only with fea-letters, but also with certificates containing a particular account of the cargo, the place from which the veffel failed,

forme de quelque inftrument ou attirail, fervant, à l'ufage de la guerre fur terre ou fur mer; encore moins celles qui font préparées ou travaillées pour tout autre ufage. Toutes ces chofes feront cenfées marchandifes libres, de même que toutes celles qui ne font point comprifes et fpécialement defignées dans l'article précédent, de forte qu'elles ne pourront fous aucune interprétation pretendue d'icelles, être comprises fous les effets prohibés, ou de contrebande; au contraire elles pourront être librement transportées par les fujets du Roi et des Etats Unis, même dans les lieux ennemis, excepté feulement dans les places affiegées, bloquées ou investies; et pour telles, feront tenues uniquement les places entourées de prés par quelqu'une des puiffances belligé

rantes.

ARTICLE XI.

Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre toutes fortes de difcuffions et de difcorde, il a été convenu que dans le cas où l'une des deux parties fe trouveroit engagée dans une guerre, les vaiffeaux et bâtimens appertenants aux fujets ou habitans de l'autre devront être munis de lettres de mer ou paffeports, exprimant le nom, la propriété et le port du navire, ainfi que le nom et la demeure du maître ou commandant du dit vaiffeau afin qu'il apparoiffe par-là, que le dit vaisseau appartient réellement et veritablement aux fujets de l'une ou de l'autre partie. Ces paffeports qui feront dreffés et expédiés en due et bonne forme, devront également être renouvellés toutes les fois que le vaiffeau revient chez lui dans le cours de l'an. Il eft encore convenu que ces dits vajfleaux chargés devront être pourvûs non feulement de lettres de mer, mais

Veffels if

fhall exhibit their

and certifi cates.

and that of her deftination, in order that it may be known whether they carry any of the prohibited or contraband merchandizes, mentioned in the 9th article of the prefent treaty; which certificates fhall be made out by the officers of the place from which the veffel fhall depart.

other

ARTICLE XII.

Although the vessels of the one and of the party may navigate freely and with all required fafety, as is explained in the 7th article, they fhall nevertheless be bound at all times when fea-letters, required, to exhibit as well on the high fea as in port, their paffports and certificates abovementioned. And not having contraband merIf no con- chandize on board for an enemy's port, they goods, may may freely and without hindrance pursue their voyage to the place of their deftination. Neverthelefs, the exhibition of papers fhall not be demanded of merchant-fhips under the convoy of veffels of war, but credit shall be given to the word of the officer commanding the convoy.

traband

pass.

Mode of

in cafe

goods are

ARTICLE XIII.

If on producing the faid certificates, it be proceeding difcovered that the veffel carries fome of the contraband goods which are declared to be prohibited or discovered. contraband, and which are configned to an enemy's port, it fhall not however be lawful to break up the hatches of fuch fhips, nor to open any cheft, coffers, packs, cafks or vessels, nor to remove or difplace the smallest part of the merchandizes, until the cargo has been landed in the prefence of officers appointed for the purpose, and until an inventory thereof has been taken; nor fhall it be lawful to fell, exchange or alienate the cargo or any part

auffi de certificats contenant les détails de la cargaifon, le lieu d'où le vaiffeau est parti et celui de fa deftination, afin que l'on puiffe connoitre s'ils ne portent aucune des marchandifes défendues ou de contrebande fpecifiées dans l'article 9 du prefent traité, lefquels certificats feront également expediés par les officiers du lieu d'où le vaiffeau fortira.

ARTICLE XII.

Quoique les vaiffeaux de l'une et de l'autre partie pourront naviguer librement et avec toute fureté comme il est expliqué à l'article 7, ils feront néanmoins tenus foutes les fois qu'on l'exigera, d'exhiber tant en pleine mer que dans les ports, leurs paffeports et certificats cy-deffus mentionnés. Et n'ayant pas chargé des marchandifes de contrebande pour un port ennemi, ils pourront librement et fans erpêchement pourfuivre leur voyage vers le lieu de leur deftination. Cependant on n'aura point le droit de demander l'exhibition des papiers aux navires marchands convoyés par des vaiffeaux de guerre; mais on ajoutera foi à la parole de l'officier commandant le convoi. ARTICLE XIII.

Si en produifant les dits certificats i eft découvert que le navire porte quelques uns de ces effets qui font declarés prohibes ou de contrebande, et qui font confignés pour un port ennemi, il ne fera cependant pas permis de rompre les écoutilles des dits navires, mi 'd'ouvrir aucune caiffe, coffre, malle, ballot et tonneau, ou d'en déplacer, ni d'en détourner la moindre partie des marchandises, jufqu' à ce que la cargaifon ait été mife à terre en préfence des officiers prépofes à cet effet, et que l'inventaire en ait été fait. Encore ne fera-t-il pas permis de vendre, échangér ou ali

« ForrigeFortsett »