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ORIGINAL.

TRAITÉ D'AMITIÉ et de COMMERCE, entre fa Majefté le Roi de Pruffe et les Etats Unis de l'Amérique.

A Majesté le Roi de Pruffe, &c. &c. et les

Etats Unis de l'Amerique, défirant de fixer d'une manière permanente et équitable les régles qui doivent être observées relativement à la correfpondance et au commerce à établir entre les Etats refpectifs des deux parties; fa Majefté et les Etats Unis ont cru ne pouvoir mieux remplir ce but, qu'en pofant pour base de leurs engagemens la plus parfaite égalité et reciprocité.

Dans cette vue fa Majefté le Roi de Pruffe a nommé et conftitué pour fon Plénipotentiaire le Baron Frédéric Guillaume de Thulemeier, fon Confeiller Privé d'Ambaffade et Envoyé Extraordinaire auprès de leurs Hautes Puiffances les Etats Généraux des Provinces Unies; et les Etats Unis ont de leur côté pourvu de leurs pleinpouvoirs le Sieur John Adams ci-devant l'un de leurs Miniftres Plénipotentiaires pour traiter de la paix, Delegué au Congrès de la part de l'état de Maffachusetts et Chef de Juftice du dit état, actuellement Miniftre Plenipotentiaire des Etats Unis près fa Majefté le Roi de la Grand Brétagne, le Docteur Benjamin Franklin en dernier lieu leur Miniftre Plénipotentiaire à la cour de fa Majefté trés Chrêtienne et auffi l'un de leurs Miniftres Plénipotentiaires pour traiter de la paix; et le Sieur Thomas Jefferfon, ci-devant délegué au Congrès de la part de l'état de Virginie et gouverneur du dit état, actuellement Miniftre Plenipotentiaire à la cour de fa Majefté

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Peace and

between

the two nations.

respective Plenipotentiaries, after having exchanged their full powers, and on mature deliberation, have concluded, settled and figned the following articles.

ARTICLE I.

There shall be a firm, inviolable and univerfriendship fal peace and fincere friendship between His Majefty the King of Pruffia, his heirs, fucceffors and fubjects, on the one part, and the United States of America, and their citizens, on the other, without exception of perfons or places.

Subjects of

Pruffa en

titled to fame pri

vileges in

United
States, as

voured na.

tion.

ARTICLE II.

The fubjects of His Majefty the King of Pruffia may frequent all the coafts and countries of the United States of America, and refide and trade there in all forts of produce, manufactures and merchandize; and fhall pay the most fa- within the faid United States no other or greater duties, charges or fees whatsoever, than the most favoured nations are or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, privileges and exemptions in navigation and commerce, which the most favoured nation does or shall enjoy; fubmitting themselves nevertheless to the laws and ufages there establifhed, and to which are fubmitted the citizens of the United States, and the citizens and fubjects of the most favoured nations.

United

titled to

ARTICLE III.

Citizens of In like manner the citizens of the United States en- States of America may frequent all the coafts and countries of his Majefty the King of Pruffame privileges in fia, and refide and trade there in all forts of Pruffia, as produce, manufactures and merchandize, and voured na- fhall pay in the dominions of his faid Majesty no other or greater duties, charges or fees

the most fa

tion.

rès Chrêtienne, lefquels Plénipotentiaires repectifs, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, et en confequence d'une mure délibération, ont conclu, arrêté et figné les articles fui

vans.

ARTICLE I.

Il y aura une paix ferme, inviolable et univerfelle et une amitié fincère, entre fa Majefté le Roi de Pruffe, fes héritiers, fucceffeurs et fujets, d'une part, et les Etats Unis d'Amérique et leurs citoyens, d'autre part, fans exception de perfonnes ou de lieux.

ARTICLE II.

Les fujets de fa Majefté le Roi de Pruffe pourront fréquenter toutes les côtes et tous les pays des Etats Unis de l'Amérique, y réfider et trafiquer en toutes fortes de productions, manufactures et marchandises, et ne payeront d'autres ni de plus forts impôts, charges ou droits dans les dits Etats Unis, que ceux que les nations les plus favorisées font, ou feront obligées de payer; et ils jouïront de tous les droits, privileges et exemptions dans la navigation et le commerce dont jouït, ou jouïra la nation la plus favorifée; fe foumettant néanmoins aux loix et ufages y établis, et auxquels font foumis les citoyens des Etats Unis et les citoyens et fujets des nations les plus favorifées.

ARTICLE III.

Pareillement les citoyens des Etats Unis de l'Amérique pourront fréquenter toutes les côtes et tous les pays de fa Majefté le Roi de Pruffe, y refider et trafiquer en toutes fortes de productions, manufactures et marchandises, et ne payeront d'autres ni plus forts impôts, charges ou droits dans les domaines de fa dite

Regulation

cial inter

courfe.

whatsoever than the moft favoured nation is or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, privileges and exemptions in navigation and commerce which the moft favoured nation does or fhall enjoy; fubmitting themselves nevertheless to the laws and ufages there established, and to which are fubmitted the subjects of his Majefty the King of Pruffia, and the subjects and citizens of the moft favoured nations.

ARTICLE IV.

More especially each party fhall have a right of commer- to carry their own produce, manufactures and merchandize, in their own or any other veffels to any parts of the dominions of the other, where it fhall be lawful for all the subjects or citizens of that other freely to purchase them; and thence to take the produce, manufactures and merchandize of the other, which all the faid citizens or fubjects fhall in like manner be free to fell them, paying in both cafes fuch duties, charges and fees only, as are or shall be paid by the moft favoured nation. Neverthelefs the King of Pruffia and the United States, and each of them, referve to themselves the right, where any nation reftrains the tranfportation of merchandize to the veffels of the country of which it is the growth or manufacture, to establish against fuch nation retaliating regulations; and alfo the right to prohibit, in their respective countries, the importation and exportation of all merchandize whatfoever, when reafons of ftate fhall require it. In this cafe, the subjects or citizens of either of the contracting parties fhall not import or export the merchandize prohibited by the other; but if one of the contracting parties permits any other nation to import or export the fame merchan

Majefté, que ceux que la nation la plus favori. fée eft, ou fera obligée de payer, et ils jouïront des tous les droits, pivileges et exemptions dans la navigation et le commerce, dont jouït ou jouira la nation la plus favorisée; se foumettant néanmoins aux lois et ufages y établis, et aux quels font foumis les fujets de fa Majefté le Roi de Pruffe, et les fujets et citoyens des nations les plus favorisées.

ARTICLE IV.

En particulier, chacune des deux nations aura le droit d'importer fes propres productions, manufactures et marchandifes à bord de fes propres bâtimens ou de tel autre, dans toutes les parties des domaines de l'autre, où il fera permis à tous les fujets et citoyens de l'autre nation de les acheter librement; comme auffi d'y charger les productions, manufactures et marchandises de l'autre que tous les dits fujets ou citoyens auront la liberté de leur vendre; en payant dans l'un et l'autre cas, tels impôts, droits et charges feulement, que ceux qui font, ou feront payés par la nation la plus favorifée. Cependant le Roi de Pruffe et les Etats Unis de l'Amérique, et chacun d'eux en particulier, fe refervent le droit, au cas que quelque nation reftreigne le transport des marchandifes aux vaiffeaux des pays dont elles font la production ou la manufacture, d'etablir envers cette nation des réglemens reciproques. Se refervant de plus le droit de prohiber dans leurs pays refpectifs l'importation ou l'exportation de toute marchandife quelconque, dès que la raifon d'état l'exige. En ce cas, les fujets ou citoyens d'une des parties contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandifes prohibées par l'autre. Mais fi l'une des

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