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fon fût déchargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun impôt, charge ou droit de ce qui fera rembarqué et emporté. L'ancien et barbare droit de naufrage fera entiérement aboli à l'égard des fujets ou citoyens des deux parties contractantes.

ARTICLE X.

Les citoyens ou fujets de l'une des deux parties contractantes auront dans les états de l'autre, la liberté de difpofer de leurs biens perfonnels, foit par teftament, donation ou autrement, et leurs héritiers étant fujets ou citoyens de l'autre partie contractante, fuccéderont à leurs biens, foit en vertu d'un teftament, ou ab inteftat, et ils pourront en prendre poffeffion, foit en perfonne, foit par d'autres agiffant en leur place, et en difpoferont à leur volonté, en ne payant d'autres droits que ceux aux-quels les habitants du pays où la fucceffion eft devenue vacante, font affujettis en pareille occurrence. Et en cas d'absence des héritiers, on prendra auffi longtemps, des biens qui leur font échus, les mêmes foins qu'on auroit pris en pareille occafion des biens des natifs du pays, jufqu'à ce que le propriétaire légitime ait agrée des arrangemens pour recueillir l'heritage. S'il s'éleve des conteftations entre différens pretendans ayant droit à la fucceffion, elles feront décidées en dernier reffort felon les loix et par les juges du pays où la fucceffion eft vacante. Et fi par la mort de quelque perfonne poffédant des biens-fonds fur le territoire de l'une des parties contractantes, ces biens-fonds venoient à paffer, felon les loix du pays, à un citoyen ou sujet de l'autre partie, fi celui-ci, par fa qualité d'étrangereft inhabile de les pofféder, il obtiendra un delai convenable pour les vendre et pour en retirer le provenu, fans obftacle, exempt de tout droit

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Liberty of confcience fecured.

ftates. But this article fhall not derogate in any manner from the force of the laws already published or hereafter to be publifhed by his Majefty the King of Pruffia, to prevent the emigration of his fubjects.

ARTICLE XI.

The moft perfect freedom of confcience and of worship, is granted to the citizens or fubjects of either party, within the jurifdiction of the other, without being liable to moleftation in that refpect, for any caufe other than an infult on the religion of others. Moreover, when the fubjects or citizens of the one party, shall die within the jurifdiction of the other, their bodies fhall be buried in the ufual burying grounds, or other decent and fuitable places, and fhall be protected from violation or difturbance.

Liberty for

with a na

with the o

ther.

ARTICLE XII.

If one of the contracting parties fhould be either par- engaged in war with any other power, the free ty to trade intercourfe and commerce of the fubjects or tion at war citizens of the party remaining neuter with the belligerent powers, fhall not be interrupted. On the contrary, in that cafe as in full peace, the veffels of the neutral party may navigate freely to and from the ports and on the coafts of the belligerent parties, free veffels making free goods, infomuch, that all things fhall be make free adjudged free which fhall be on board any veffel belonging to the neutral party, although fuch things belong to an enemy of the other;' and the fame freedom fhall be extended to perfons who fhall be on board a free veffel, although they fhould be enemies to the other par

Free fhips

goods.

de retenue, de la part du gouvernement des Etats refpectifs. Mais cet article ne derogera en aucune manière à la force des lois qui ont déja été publiées ou qui le feront dans la fuite, par fa Majefté le Roi de Pruffe, pour prevenir l'emigration de fes fujets.

ARTICLE XI.

Il fera accordé la plus parfaite liberté de confcience et de culte aux citoyens et fujets de chaque partie contractante dans les états de l'autre, et perfonne ne fera molefté à cet égard pour quelque caufe que ce foit, fi ce n'eft pour infulte faite à la religion de l'autre. De plus, fi des fujets et citoyens de l'une des parties contractantes venoient à mourir dans la jurifdiction de l'autre, leurs corps feront enterrés dans les endroits où l'on a coutume de faire les enterremens, ou dans tel autre lieu décent et convenable, et ils feront protegês contre toute violence et trouble.

ARTICLE XII.

Si l'une des parties contractantes étoit en guerre avec une autre puiffance, la libre correfpondance et le commerce des citoyens ou fujets de la partie qui demeure neutre envers les puiffances belligérantes, ne feront point interrompus. Au contraire, et dans ce cas, comme en pleine paix, les vaiffeaux de la partie neutre pourront naviguer en toute fûreté dans les ports et fur les côtes des puiffances belligérantes, les vaiffeaux libres rendant les marchandifes libres, en tant qu'on regardera comme libre tout ce que fera à bord d'un navire appartenant à la partie neutre, quand même ces éffets appartiendroient à l'ennemi de l'autre. La même liberté s'étendra aux perfonnes qui fe trouveront à bord d'un vaiffeau VOL. II.

S 2

No goods

fhall be deemed

contra

confifca

veffels may

ed.

ty, unless they be foldiers in actual fervice of fuch enemy.

ARTICLE XIII.

And in the fame case of one of the contracting parties being engaged in war with any other power, to prevent all the difficulties and band, fo as mifunderstandings that ufually arise refpecting to justify the merchandize heretofore called contraband, tion; but fuch as arms, ammunition and military stores be detain of every kind, no fuch articles carried in the veffels, or by the subjects or citizens of one of the parties to the enemies of the other, fhall be deemed contraband, fo as to induce confifcation or condemnation and a lofs of property to individuals. Nevertheless, it fhall be lawful to ftop fuch veffels and articles, and to detain them for fuch length of time as the captors may think neceffary to prevent the inconvenience or damage that might enfue from their proceeding, paying however a reasonable compenfation for the lofs fuch arreft fhall occafion to the proprietors: And it fhall further be allowed to ufe in the fervice of the captors, the whole or any part of the military stores fo detained, paying the owners the full value of the fame, to be afcertained by the current price at the place of its deftination. But in the cafe fuppofed, of a veffel stopped for articles heretofore deemed contraband, if the master of the veffel stopped will deliver out the goods fuppofed to be of contraband nature, he fhall be admitted to do it, and the veffel shall not in that cafe be carried into any port, nor further detained, but shall be allowed to proceed on her voyage.

libre, quand mêmes elles feroient ennemis de l'autre partie, excepté que ce fuffent des gens de guerre, actuellement au fervice de l'ennemi.

ARTICLE XIII.

Dans le cas où l'une des parties contractantes fe trouveroit en guerre avec une autre puiffance, il a été convenu que pour prevenir les difficultés et les difcuffions qui furviennent ordinairement par rapport aux marchandises cidevant appellées de contrebande, telles que armes, munitions, et autres provifions de guerre de toute efpéce, aucun de ces articles, chargés à bord des vaiffeaux des citoyens ou fujets de l'une des parties, et destinés pour l'ennemi de l'autre, ne fera cenfe de contrebande, au point d'impliquer confifcation ou condamnation, et d'entrainer la perte de la propriété des individus. Néanmoins il fera permis d'arrêter ces fortes de vaiffeaux et effets, et de les retenir pendant tout le temps que le preneur croira néceffaire pour prévenir les inconveniens et le dommage qui pourroient en refulter autrement; mais dans ce cas on accordera une compenfation raisonable pour les pertes qui auront été occafionnées par la faifie. Et il fera permis en outre aux preneurs d'employer a leur fervice, en tout, ou en partie, les munitions militaires détenues, en en payant aux propriétaires la pleine valeur, à déterminer fur le prix qui aura cours à l'endroit de leur destination ; mais que dans le cas énoncé, d'un vaiffeau arrêté pour des articles ci-devant appellés contrebande, fi le maître du navire confentoit à delivrer les marchandifes fufpectes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne fera plus amené dans le port, ni détenu plus longtemps, mais aura toute liberté de poursuivre fa route,

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