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l'autre, ils feront reçus, protégés et traités avec humanité et honnêteté. Il leur fera permis de fe pourvoir à un prix raisonable de rafraichiffemens, de provifions et de toutes chofes néceffaires pour leur fubfistance, fanté et commodité, et pour la reparation de leurs vaiffeaux.

ARTICLE XIX.

Les vaiffeaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes, pourront conduire en toute liberté, par tout où il leur plaira, les vaiffeaux et effets qu'ils auront pris fur leurs ennemis, fans être obligés de payer aucuns impôts, charges ou droits aux officiers de l'amirauté, des douanes ou autres. Ces prises ne pourront être non plus ni arrêtées, ni vifitées, ni foumifes à des procédures lêgales, en entrant dans le port de l'autre partie, mais elles pourront en fortir librement, et être conduites en tout temps par le vaiffeau preneur aux endroits portés par les commiffions, dont l'officier commandant le dit vaiffeau fera obligé de faire montre. Mais tout vaiffeau qui aura fait des prifes fur les fujets de fa Majesté très Chrêtienne le Roi de France, ne fauroit obtenir un droit d'afile dans les ports ou havres des Etats Unis; et s'il étoit forcé d'y entrer par des tempêtes ou dangers de mer, il fera obligé d'en repartir le plutôt poffible, conformement à la teneur des traités fubfiftants entre fa Majefté très Chrêtienne et les Etats Unis. ARTICLE XX.

Aucun citoyen ou fujet de l'une des deux parties contractantes n'acceptera d' une puiffance avec laquelle l'autre pourroit être en guerre, ni commiffion, ni lettre de marque, pour armer en courfe contre cette derniere, fous peine d'être puni comme pirate. Et ni VOL. II. T2

Regula

party hire, lend or give any part of their naval or military force to the enemy of the other, to aid them offenfively or defensively against that other.

ARTICLE XXI.

If the two contracting parties should be entions to be gaged in war against a common enemy, the cafe of war. following points fhall be obferved between

obferved in

them.

ift. If a veffel of one of the parties, retaken by a privateer of the other, shall not have been in poffeffion of the enemy more than twentyfour hours, fhe fhall be restored to the first owner for one-third of the value of the vessel and cargo; but if the fhall have been more than twenty-four hours in poffeffion of the enemy, the fhall belong wholly to the recaptor. 2d. If in the fame cafe the recapture were by a public veffel of war of the one party, reftitution fhall be made to the owner for one-thirtieth part of the value of the veffel and cargo, if fhe fhall not have been in poffeffion of the enemy more than twenty-four hours, and onetenth of the faid value where fhe fhall have been longer, which fums fhall be distributed in gratuities to the recaptors. 3d. The reftitution in the cafes aforefaid, fhall be after due proof of property, and furety given for the part to which the recaptors are entitled. 4th. The veffels of war, public and private, of the two parties, shall be reciprocally admitted with their prizes into the refpective ports of each; but the faid prizes fhall not be discharged nor fold there, until their legality fhall have been decided, according to the laws and regulations of the states to which the captor belongs, but by the judicatures of the place into which the

l'un ni l'autre des deux Etats ne louera, prêtera ou donnera une partie de fes forces navales ou militaires à l'ennemi de l'autre, pour l'aider à agir offenfivement ou défensivement contre l'état qui eft en guerre.

ARTICLE XXI.

S'il arrivoit que les deux parties contractantes fuffent en même temps en guerre contre un ennemi commun, on obfervera de part et d'autre les points fuivants.

1. Siles bâtimens de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre, n'ont pas été au pouvoir de l'ennemi au de là de vingt-quatre heures, ils feront reftitués au premier propriétaire moyennant le payement du tiers de la valeur du bâtiment et de la cargaison: fi au contraire le vaiffeau repris a été plus de vingtquatre heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra en entier à celui qui l'a repris. 2. Dans le cas qu'un navire eft repris par un vaiffeau de guerre de l'une des puiffances contractantes, il fera rendu au propriétaire, moyennant qu'il paye un trentieme du navire et de la cargaifon, fi le bâtiment n'a pas été plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, et le dixieme de cette valeur, s'il y a été plus long-temps, lefquelles fommes feront diftribuées en guife de gratification à ceux qui l'auront repris. 3. Dans ces cas la reftitution n'aura lieu qu'après les preuves faites de la propriété, fous caution de la quote-part qui en revient à celui qui a repris le navire. 4. Les vaiffeaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes feront admis réciproquement avec leurs prifes dans les ports refpectifs; cependant ces prifes ne pourront y être dechargées ni vendues, qu' après que la légitimité de la prife aura été décidée fui

prize shall have been conducted. 5th. It shall be free to each party to make fuch regulations as they fhall judge neceffary for the conduct of their respective veffels of war, public and private, relative to the veffels which they fhall take and carry into the ports of the two parties.

Convoys in certain cafes.

ARTICLE XXII.

Where the parties shall have a common enemy, or fhall both be neutral, the vessels of war of each fhall, upon all occafions, take under their protection the veffels of the other going the fame courfe, and fhall defend fuch veffels as long as they hold the fame course, against all force and violence, in the fame manner as they ought to protect and defend veffels belonging to the party of which they are.

In cafe of

months allowed to

fettle their affairs:

ARTICLE XXIII.

If war fhould arife between the two conwar, nine tracting parties, the merchants of either country, then refiding in the other, fhall be allowed citizens to to remain nine months to collect their debts and settle their affairs, and may depart freely, carrying off all their effects, without moleftation or hindrance: And all women and children, fcholars of every faculty, cultivators of the earth, artizans, manufacturers and fishermen unarmed and inhabiting unfortified towns, villages or places, and in general all others whofe occupations are for the common fubfiftence and benefit of mankind, shall be allowed to continue their refpective employments, and shall not be molested in their perfons, nor fhall

vant les loix et réglemens de l'état dont le preneur eft fujet, mais par la juftice du lieu où la prife aura été conduite. 5. Il fera libre à chacune des parties contractantes de faire tels réglemens qu'elles jugeront néceffaires, relativement à la conduite que devront tenir respectivement leurs vaiffeaux de guerre publics et particuliers, à l'égard des bâtimens qu'ils auront pris et amenés dans les ports des deux puiffances.

ARTICLE XXII.

Lorfque les parties contractantes feront engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu'elles feront neutres toutes deux, les vaiffeaux de guerre de l'une prendront en toute occafion, fous leur protection, les navires de l'autre, qui font avec eux la même route, et ils les défendront, auffi long-temps qu'ils feront voile ensemble, contre toute force et violence et de la même manière qu'ils protégeroient et défendroient les navires de leur propre nation.

ARTICLE XXIII.

S'il furvient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l'un des deux Etats qui refideront dans l'autre, auront la permiffion d'y refter encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives, et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens, fans être molestés ni empêchés. Les femmes et les enfans, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pêcheurs, qui ne font point armés et qui habitent des villes, villages ou places qui ne font pas fortifiés, et en général tous ceux dont la vocation tend à la fubfiftance et à l'avantage commun du genre humain, auront la liberté

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