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ART. XLIX.

C'est celui qui dit : « l'impôt foncier n'est consenti « que pour un an ; les impositions indirectes peuvent « l'être pour plusieurs années. » J'ai été quelque temps à concevoir cet article. Il me semblait que les rôles 'étaient renversés ; qu'il n'y avait aucun motif pour prolonger, en quelque sorte indéfiniment, la loi sur les contributions indirectes; que c'était même l'impôt qui, par sa nature, pouvait le plus se modifier selon les circonstances; et que l'intérêt de l'agriculture demanderait au contraire que l'impôt foncier fût stable, parce que ce serait engager les propriétaires à faire des améliorations dont ils seraient sûrs de retirer tout le fruit.

J'ai fini par entrevoir cependant, qu'on avait prévu le cas où les Chambres se refuseraient à voter l'impôt; et que, pour se précautionner contre ce danger, on avait posé le principe, tout à fait nouveau pour nous, que les contributions indirectes (qui forment les trois quarts des revenus de l'état) pourraient être consenties pour plusieurs années; de telle manière qu'on pût, au besoin, se passer des deux Chambres.

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Ce qui m'a amené à cette idée, c'est l'exemple de l'Angleterre, où j'ai vu que plusieurs fois, avant la révolution de 1688, le Parlement avait refusé de voter l'impôt annuel; et que le Roi était parvenu à y suppléer, soit par quelques emprunts, soit par les impôts fixes. Or, indiquer le but, c'est faire sentir combien il

eût été utile de ne pas laisser introduire une pareille innovation.

ART. L.

J'y vois que « le Roi convoque, chaque année, les « deux Chambres, etc. » C'est quelque chose que cet engagement pris par le Roi! mais un pareil article avait besoin de sanction: ainsi il fallait ajouter, ou que la convocation aurait lieu de droit à une époque déterminée, ou que si elle n'était pas faite dans l'année, les deux Chambres se rassembleraient d'elles-mêmes au 1. janvier suivant.

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ART. LI.

Il dit « qu'aucune contrainte par corps ne pourra être « décernée contre un Membre de la Chambre, ni pen‹‹ dant la session, ni dans les six semaines qui l'auront « précédée ou suivie. >>

D'abord, je ne sais pas comment on pourrait connaître l'époque future d'une session non déterminée; et comment, par conséquent, les tribunaux pourraient faire la juste application d'une partie de cet article.

Ensuite, je trouve qu'il aurait été plus équitable, et qu'il fallait rendre cet hommage au rang élevé qu'occupe la Chambre des Départemens, de statuer (comme on l'a fait à l'égard des Membres de la Chambre des Pairs, article 34) que tant qu'un homme serait Député, il ne pourrait être arrêté que de l'autorité de la Chambre. Lorsqu'il est revêtu de cet auguste carac

tère, un Député vaut à mon avis...

Pair.

presque autant qu'un

ART. LII..

J'y remarque « qu'aucun Membre de la Chambre ne ❝ peut, pendant la durée de la session, être poursuivi, « ni arrêté en matière criminelle, que de l'autorité de la Chambre (sauf le cas de flagrant délit ). >>

En supposant que les Membres de la Chambre des Députés ne soient pas dignes de jouir du privilége que l'article 34 accorde aux Pairs, d'ètre jugés exclusive-, ment par leurs Collègues en matière criminelle, toujours est-il, que tant qu'ils sont Membres de la représentation nationale, il ne devrait pas être permis de les arrêter sans l'autorité de leur Chambre.

Je ne saurois trop le répéter: un Député des départemens doit jouir à cet égard des mêmes prérogatives qu'un Pair; la dignité du premier vaut bien celle du second; et quant aux dangers de ces prérogatives, ils ne sont pas plus grands d'un côté que de l'autre. Il ne fallait donc pas limiter le privilége dont parle l'article, simplement à la durée de la session.

Cet article contient de plus une restriction qui est déplacée, et qui pourrait être mal interprétée. Qu'il y ait ou non accusation de flagrant délit, peu importe: quand un Député a justifié de sa qualité, il doit jouir de toutes les prérogatives qui y sont attachées; et on ne doit l'arrêter, ou le poursuivre qu'avec l'autorisation préalable de sa Chambre. Rien n'est plus vague que l'accusation de flagrant délit; et d'ailleurs, je dirai tou

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jours: posez la même restriction à l'égard des Pairs, ou bien effacez-la de l'article qui concerne les Députés des départemens. Voilà pour l'inconvenance: quant à la fausse interprétation dont cette restriction est susceptible, à mon grand étonnement, on n'a point consacré le principe que les Membres des deux Chambres auraient une liberté d'opinions illimitée. (1) Par conséquent, qu'un d'entre eux franchisse les bornes de la modération; qu'il manque même d'égards au Monarque; on dira qu'il y a flagrant délit; et en descendant de la tribune, il sera arrêté sans que la Chambre puisse s'y opposer.

Ces réflexions suffisent à coup sûr pour faire sentir que cet article est un de ceux qui auraient le plus besoin de révision. La première règle à adopter pour cette révision serait, ce me semble, que les Membres de la Chambre des Députés doivent être assimilés aux Mem bres de la Chambre des Pairs.

ART. LIII.

On y lit que toute pétition doit être faite et pré

(1) Tout le monde conviendra que c'est là une lacune trèsgrave dans l'Ordonnance de réformation. A l'égard des opinions émises dans les deux Chambres, il ne suffisait pas des dispositions de l'article 8 qui annonce avec raison que les abus de la liberté d'écrire et de parler pourront être réprimés par la lor; il fallait un article spécial qui laissât un champ sans limites, même à l'exagération. En pareil cas, vouloir réprimer les abus, c'est vouloir maîtriser les suffrages.

«sentée par écrit. » Mais on aurait dû ajouter, que celle des Chambres à qui on l'adresse, est tenue d'en faire faire une lecture publique ou secrette, et de la prendre en considération; qu'enfin, on peut faire des pétitions sur toute espèce de sujets, sans exception, même sur la révision de l'ordonnance de réformation. Ici, il ne saurait y avoir d'abus, puisque c'est une des deux Chambres qu'on rend juge de ses réclamations; il faut donc que la liberté en matière de pétition, soit au moins aussi étendue qu'elle l'est à l'égard des opinions émises dans la société, ou publiées dans un ouvrage.

ART. LIV.

Il veut << que les ministres puissent être Membres « de l'une des deux Chambres ». L'article serait ce qu'il doit être, si, comme en Angleterre, l'initiative appartenait exclusivement aux deux Chambres. Alors, il serait convenable que les ministres pussent siéger, soit à la Chambre des Pairs, soit à la Chambre des Députés; qu'ils fussent là pour avoir la prévoyance que n'auraient pas eue les autres membres des deux Chambres, et pour proposer eux-mêmes les lois que réclame l'intérêt de l'État. Mais tant que le Roi conservera l'initiative, cette disposition n'aura d'autre utilité que de faire entrer dans les deux Chambres sept ou huit hommes très-influents, et qui, comme de raison, seront à l'avance de l'avis de la loi proposée. Ils seront aussi bien placés dans les Chambres, que pourrait l'être dans un tribunal le Commensal, ou le Débiteur de l'une des parties.

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