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4. Lorsqu'un pair a été nommé, et que l'ordonnance de sa nomination, accompagnée des titres justificatifs, est parvenue au président, celui-ci en informe la chambre dans sa pins prochaine séance

5. Trois pairs, désignés par le sort, sont chargés de vérifier l'ordonnance de nomi

nation.

Cette commission fait son rapport séance tenante.

Sa n'y a point de réclamation, le président déclare que le nouveau pair sera reçu dats a seance suivante.

6. Au jour fixé, immédiatement après la lecture du procès-verbal, le président annonce que le nouveau pair se présente.

Le grand-référendaire et deux membres désignés par le président, précédés de deux Laissiers, l'introduisent dans la chambre.

Le président ordonne au garde des registres de lire l'ordonnance de nomination. Après cette lecture, pendant laquelle le nouveau pair se tient de bout, il prête serment, et prend séance.

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Les projets d'adresse au Roi sont rédigés par une commission de sept membres ramnés dans les bureaux.

Lorsque la commission a rédigé le projet, il est communiqué aux bureaux.

Chaque membre de la commission lui rapporte les observations du bureau dont il fait partic.

Le projet, modifié ou maintenu par la commission, est présenté à la chambre par see rapporteur.

La chambre délibère et vote comme sur les projets de loi.

3. Les vingt membres de la chambre qui avec le bureau et le grand-référendaire composent les grandes députations, sont désignés par le sort.

Les pairs portent l'habit bleu de roi, collet et parement brodés en or.

tabit est porté dans toutes les séances de la chambre.

8. Lorsque la chambre a perdu un de ses membres, si les obsèques ont lieu à Paris, denze pairs y assistent en costume.

Ces doaze pairs sont désignés, suivant l'ordre de nomination, moitié au commencement et moitie à la fin de la liste, successivement et jusqu'à l'épuisement de la liste. Ils sont particulièrement invités par le grand-référendaire, et remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre ci-dessus indiqué, de sorte que le nombre de druze soit toujours complet.

TITRE XI. Police du palais et de la salle de la chambre, etc.

81. La police du palais et de ses dépendances appartient au grand-référendaire, sous l'autorité de la chambre.

82. Les passe-ports et les certificats de vie sont délivrés aux membres de la chambre par le grand-réferendaire

83. Pendant tout le cours des séances, les personnes placées dans les tribunes se tiennent aises, découvertes et en silence.

Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur-le-champ rie des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir l'ordre.

Teat individu qui trouble les délibérations est traduit, sans délai, devant l'autorité

compétente.

44 L'article précédent est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.

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85 y a un garde des registres chargé de tenir la plume et de rédiger 1 procès

Terbal.

Un garde des registres adjoint le seconde et le remplace au besoin.

Ils ont siége dans le parquet.

86. Le garde des registres soumet aux secrétaires et au président la rédaction du procè verbal.

Ce n'est que lorsque la rédaction en a été approuvée par le bureau que la lecture d procès-verbal est faite à la chambre.

87. Il est pourvu quand il y a lieu,

1° A la nomination du garde des registres et de son adjoint, à celle des messager d'État et du bibliothécaire, par la chambre, sur la proposition du président, après avoi entendu le rapport de sa commission de comptabilité ;

2o A celle du caissier, par la chambre, sur la proposition de la même commission 3o A la nomination du directeur de l'administsation intérieure et de la comptabilité à celle des divers employés de la chambre, des huissiers, des gagistes et gens d service, par le grand-référendaire après s'en être entendu avec la commission de comp tabilité, qui en rend compte à la chambre dans les observations générales qu'elle es chargée de lui présenter chaque année.

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88. Une commission de sept membres nommés par la chambre dans ses bureaux au commencement de chaque session, reçoit les comptes, recueille les renseignemeus nécessaires pour leur vérification, et lui présente chaque année,

1o Le réglement du budget, dont la clôture est prononcée par les lois et réglemens sur la comptabilité, pour être approuvé par elle;

2o La situation provisoire de chacun des chapitres de recette et de dépense du budget de l'année snivante, c'est-à-dire de l'année la plus voisine de celle pour laquelle le budget devra être proposé.

Elle soumet à la chambre ses observations sur les améliorations dont les diverses parties des recettes, des dépenses et de la comptabilité lui paraissent susceptibles.

89. La commission veille à ce qu'il soit procédé, chaque année, au récolement du mobilier; à ce que l'inventaire de ce mobilier éprouve les changemens et modifications qui pourront résulter, soit de la vente des objets hors de service, soit des achats ou acquisitions de nouveaux objets ; à ce que l'état ou catalogue de la bibliothèque reçoive également les augmentations qui proviendront des acquisitions de chaque année, et à ce que des doubles de ces états et inventaires, signés et certifiés par les agens responsables, soient également déposés aux archives.

TRE PRELIMINAIRE.

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Dela Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15) (6).

ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires (c) dans tout le territoire français, en vertu de u promulgation qui en est faite par le Roi.

6.1. 68. Charte de 1814, et 59 Charte de 1830; | doute, mais seulement pour faire connaître la loi, pour 121, Cade penal. la faire exécuter: c'est la première condition, le pre

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2. A complet du jour où le Code civil a été exécu-mier moyen de son exécution, et voilà pourquoi elle apteles los romaines, les ordonnances, les Coutumes partient au pouvoir exécutif. Le Gouvernement a une permet locales, les statuts, les réglemens, ont cessépart à la législation, mais seulement par la proposition Lave fire de loi générale ou particulière dans les ma-de la loi; et quand il la promulgue, ce n'est plus comme ati'objet du Code (Loidu 1*7 germinal an 12 partie intégrante du pouvoir législatif, mais seulement 11804). Sont abrogées les dispositions des comme pouvoir distinct et séparé, comme pouvoir exébr. 1 relatives à des matières sur lesquelles le cutif, et il faut bien se garder de confondre cette proCoretan système complet, pat cela seul que ces mulgation avec la sanction que le Roi constitutionnel yant pas reproduites (Pau, 20 mars 1822; avait en 1791, ou avec l'acceptation que le Conseil des $122. p. 293. Voy, aussi t. 21, part. 2, p. 274, et au Anciens avait, par la constitution de l'an 3. Cette sancCade e proced. civ., les notes sur l'art. 1041) Cepen-tion et cette acceptation étaient parties nécessaires de la , le Cole renvoie souvent aux usages des lieux, formation de la loi, et ne ressemblaient en rien à st pent le voir dans les art. 663, 671, 674,675, promulgation; aussi, la loi datait-elle, en 1791, du 19 18,1715,1736, etc., et ces usages sont pres-jour de la sanction, et sous la constitution de l'an 3, du quors consacrés par les anciennes coutumes et par jour de l'acceptation par les Anciens, et non du jour de

réglemens. On pourrait dire que, sous ce rap-sa promulgation, soit par le Roi constitutionnel, soit pra ant encore force de loi (M. Merlin, Questions par le Directoire exécutif. Aussi, sous la constitution acDent Arrêts de réglement; M. Pardessus, destuelle, elle doit dater du jour de son émission par le de, 114 et 339), C'est ainsi que, par arrêt | Corps-Législatif, dernière condition essentielle à sa foiat 508, la Cour de Paris a confirmé une ordon-mation. >>

parle président du tribunal civil de Meaux, (c) La loi n'a d'existence que du jour qu'elle est sincy que c'està la veuve commune en biens àtionnée par le prince. Elle n'est obligatoire que du jour le notare pour faire l'inventaire du mobilier de qu'elle peut être légalement connue des citoyens : voila , parce que tel était, de touté ancienneté, deux règles invariables. Avant 1789, les lois n'étaient ged Chatelet et du parlement de Paris, usage au- exécutoires, dans chaque ressort, que du jour où elles velles n'ont point dérogé(S.t. 9, p. 38). avaient été publiées à l'audience de la sénéchaussée ou Se l'empire de la Charte, et par application de du bailliage. Le 9 novembre 1789, l'Assemblée cons18 la loi prend date du jour où elle a été sane-tituante décréta que les lois, transcrites sur les registres e par le Roi; mais, antérieurement, des difficultés de tous les tribunaux, seraient publiées et affichées, et ne at levées sur le jour à partir duquel la loi devait deviendraient obligatoires pour les citoyens, qu'après dede. Cette question a été résolue par un avis du l'accomplissement de ces formalités. Des lois de circonsCould Etat, da pluviose an 8 ( 26 janvier 1800), tance ont tour à tour changé, modifié on rétabli cette ****ing : « Le Conseil-d'Etat, après avoir entendu disposition. Enfin, l'art. 1er du Code civil fixa une sage han de legislation, sur le rapport du bureau de règle: il fit résulter la présomption légale de notoriété delis, est d'avis que la véritable date de la loi d'un délai plus ou moins long, calculé sur la distince de de ses émission par le Corps-Législatif. Trois des lieux; mais, après la publication de la Charte conssent neversaires à la formation de la loi sa pro-titutionnelle, il s'eleva des difficultés : l'art. 22 ( 18 de par le Gouvernement, sa communication au la Charte modifiée) indiquait en efiet que le Roi,

ou si,

acceptation par le Corps-Législatif; à lui seul, sanctionnait et promulguait Its lois. De là é, la promulgation doit être suspendue pen-naissait la question de savoir si la sanction et la prours peur donner lieu au recours en inconsti- mulgation étaient un seul et même acte, te devant le Sénal-Conservateur. Mais si ce au contraire, il fallait voir dans la promulgation, un 'est pas exercé, il en résulte seulement que la acte séparé de la sanction. Une ordonnance du 27 ronstitutionnelle par les deux autorités qui novembre 1816, interprétant l'art. 1er du Code that server le recours; et si ce recours a lieu, et civil, déclara qu'il n'y avait promulgation que par le déclare pas fondé, il en résulte en- l'insertion au Bulletin des Lois. Ainsi, dans la jute dénonce n'est pas inconstitutionnel, et risprudence actuelle, le Roi sanctionne et approuve stil est loi. Mais, dans l'un et l'autre loi, en l'investissant de sa signature; mais elle ne deTorte du Corps-Législatif est loi, du moment de vient obligatoire que par la promulgation résultant de caine. La promulgation est nécessaire, sanson insertion an Bulletin des Lois. L'ordonnance ports

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la

2

Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation pourra être connue,

en

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du mème délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres

Art. Ier. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances, résultera de leur insertion au Bulletin officiel. II. Elle sera réputée connue, conformément à l'art. 1or du Code civil, un jour après que le Bulletin des Lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre aninistre de la justice, lequel constatera, sur un registre, l'époque de la réception. III. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départemens qu'avec les modifications introduites par l'usage ou la du royaume, après l'expiration du même délai, aug-jurisprudence (Rejet, 12 oct. 1813; P. t. 42, p. 11; menté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myria-D. t. 13, p. 21; S. t. 15, p. 109). mètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où

14 pluv. an 11; M. Delvincourt, t. I, p. 182). Voy. cependant un arrêt de la Cour de Cass. du 7 mars 1816 (S. t. 16, p. 418).

7. Les circulaires ministérielles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux (Rejet, 11 janv. 1816; Pal. t. 46, p. 21; S. t. 16, p. 366.

8. Les lois romaines ne sont obligatoires, en France

9. Cependant les jugemens rendus en conformité la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de d'une loi romaine applicable à la matière ne sont pas chaque département, suivant le tableau annexé à l'ar- susceptibles d'être cassés, quand la loi aurait été applierêté du 25 thermidor an 11 (13 août 1803). IV. Néan-quée en un sens contraire à la jurisprudence (Rejet, mons, dans les cas et les lieux où nous jugerons conve-13 nov. 1813; D..t. 12, p. 553; S. t. 15, p. 56). 10. L'usage abroge la loi, en ce sens que la contranable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées, et seront exécutoires du jour vention à un texte de loi n'est pas un moyen de cassaqu'elles seront parvenues au préfet, qui en constateration, si la loi violée est en opposition avec un usage géla réception sur un registre (Ord. 27 novembre 1816. néralement adopté ( Rejet, 10 août 1814; P. t. 41, P. 5. Voy.encore p. 292; D. t. 12, p. 493; S. t. 15, Bulletin n° 124). Rejet, 18 février 1818; S. t. 19, p. 139).

que

2. Une ordonnance postérieure dispose: Art. Ier. 11. Pour que l'usage ait l'effet d'abroger la loi, il Dans les cas prévus par l'art. 4 de notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous jugerons convenable de faut que ce soit un long usage, qu'il remonte au moins báter l'exécution des lois et de nos ordonnances, en les à l'époque fixée pour la prescription de long cours, et l'inexécution de la loi ne provienne pas de ceux qui faisant parvenir extraordinairement sur les lieux, les préfets prendront incontinent un arrêté, par lequel ils sont chargés de l'exécuter. (Toulouse, 28 nov. 1825; ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront im- S. t. 26, p. 241). 12. Les règles de justice naturelle ( évidentes ou géprimées et affichées partout où besoin sera. II. Lesdites) lois et ordonnances seront exécutées à compter du journéralement admises) sont obligatoires devant les tribude la publication faite dans la forme prescrite par l'art.naux, quand même elles ne sont pas textuellement écrici-dessus (Ord. 18 janvier 1817; Bull. no 134). Voy. tes, et par cela seul qu'il n'y a pas dérogation expresse dans le Droit public français, mes commentaires sur (Cass. 14 oct. 1824; S. t. 25, p. 89).

la Charte, p. 984.

13. Lorsqu'il est impossible de concilier les disposi3. Quant aux ordonnances qui ne sont pas insérées autions nouvelles avec les dispositions anciennes, les anciennes sont virtuellement abrogées; mais, s'il n'y a Bulletin, il faut se référer aux dispositions d'un avis du Conseil-d'Etat, approuvé le 25 prairial an 13 (14 juin 1805), et inséré au Bulletin sous le n° 312, portant pas impossibilité absolue, il faut les concilier. L'abrotème complet de lois nouvelles, et non dans celles sur que les décrets non insérés au Bulletin, ou qui n'y sont gation est admise dans les matières réglées par un sysindiqués que par leur titre, sont obligatoires du jour qu'il en a été donné connaissance aux personnes qu'ils lesquelles les lois nouvelles ne renferment que quelques concernent, par publication, affiche, notification, si- dispositions isolées. Les lois spéciales ne sont pas gnification, ou envoi fait ou ordonné par les fonction-gées par les lois générales postérieures, s'il n'y a déronaires chargés de l'exécution.

4. Lorsque des ordonnances royales ont déterminé le jour à compter duquel une loi est réputée exécutoire, les tribunaux ne peuvent s'en écarter sans violer l'art. 18 de la Charte, d'après lequel le Roi seul sanctionne et promulgue les lois; et spécialement la loi du 28 avril 1816, a été exécutoire seulement à compter du 5 mai suivant, jour de son insertion au Bulletin des Lois, et non du 28 avril, jour de la sanction royale (Cass. 9 juin 1818; D. 1818, p. 374; P. nouv. édit., t. 20, p. 440). 5. Une loi connue, mais non promulgnée n'est pas obligatoire (Cass. 7 août 1807; Bull. des arrêts de cass.; S. t. 1808, p. 282), Voy. encore un autre airêt de rejet, du 27 nov. 1812 (S. t. 16, p. 59).

6. On peut exécuter volontairement une loi nouvelle avant l'expiration du délai fixé par l'art. 1o (Lyon,

abro

gation expresse. L'usage peut abroger la loi, pourvu qu'il soit général ( Avis du Conseil-d'Etat, 8 fév. 1812).

14. Le droit de surveiller l'exécution des lois et de réprimer les infractions qui y sont faites, est inhérent, et ne peut jamais cesser d'exister. Ainsi, dans le cas où le prince n'en a pas délégué l'exercice, il est censé se l'être réservé à lui-même (Avis du Conseil-d'Etat, 14 juillet 1813).

15. Les lois spéciales doivent être entendues selon leur propre système, sans y ajouter les règles du droit commun (Cass. 3 oct. 1817; S. t. 18, p. 164), à moins qu'elles ne s'y réfèrent tacitement (Cass. 7 déc. 1822; S. t. 23, p. 6. Voy. aussi Cass. 17 janv. 1823; S. t. 23, p. 93). Elles ne sont pas abrogées de plein droit par une loi générale postérieure (Cass. 8 août 1822, $. t. 23, p. 130).

environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation aura été faite, et le chef-lieu de chaque département (d).

2 La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif (e).

1) L. Code penal, 4; Code forestier, 218.

14, Le nombre des myriamètres moindre de 10, c'est quis en vertu de conventions formelles; ils sont soumis, dre, de 10 à 20, de 20 à 30, etc., compte pour une pour tous leurs effets, aux dispositions de la loi qui teresus. Ainsi, par le sénatus-consulte du 15 bru-était en vigueur lorsqu'ils ont été contractés, sans pouBact 13, il fut décidé que celui du 28 floréal an 12, voir être aucunement atteints par les lois postérieures, ate exeratoire le 5 prairial, c'est-à-dire, le ein- suivant ce principe de droit : In contractibus tacitè veme jour de sa promulgation, dans le département niunt ea quæ sunt moris et consuetudinis, (L. 31, § 20, dafotit, dont le chef-lieu est éloigné de Paris de 36 ff. de ædilit. edicto. Code civil, 1160). Les lois qui rèBrametres 7 kilomètres seulement, comme si la dis-glent ces droits, les règlent moins comme lois que comme tae et ete de 40 myriamètres. contrats. C'est l'opinion manifestée par Dumoulin, dans son conseil 53, et par M. Pothier, Traité de la Com2. Ila'est punt de règle plus ancienne, plus géné-munauté, article préliminaire, p. 6. Il est vrai que nie, u moins contestée, que celle rappelée par l'art. 2; d'Argentré professe une opinion contraire; mais on ne pant, il n'en est pas dont l'application soit plus l'a jamais suivic, comme l'observe M. Merlin, dans son scle, et qui ait donné lieu à plus de débats jadi- Répertoire, t. 5, p. 423. Les simples expectatives, urs. Nous observerons seulement ici, 1° que, suivant tous les droits qui peuvent être révoqués ad nutum, ne maite du Gouvernement, du 5 fructidoran 9,qui peut sont pas des droits acquis. La loi nouvelle les gouverne: La ple en cette matière, tout ce qui touche à l'ins- elle peut les révoquer ou les modifier. Les droits pertrades affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, sonnels, c'est-à-dire tous les droits qui sont attachés le d'après les formes nouvelles, sans blesser le aux personnes, comme les droits de cité, la capacité cipracipe de la non-rétroactivité, que l'on n'a jamais ap- vile, ne sont pas non plus des droits acquis. La loi qur qu'au fond du droit (Cass. 10 mai 1822; S. t. 22, nouvelle peut les abolir ou les modifier, mais seule+ 20 Aiasi done, lorsqu'il s'agit de ce que les ju- ment à compter du jour de sa promulgation, et pour les tes appellent ordinaria litis, c'est-à-dire de actes et effets postérieurs, sans qu'elle puisse rétroagir Instruction, de la forme de procéder, il faut suivre la sur ce qui a été fait en vertu de ces droits, ni sur autemps où l'on procède; 2o que c'est aussi par la cun des résultats qu'ils ont eus sous l'empire et en tante à l'époque de l'action, et non par celle qui vertu des lois anciennes. Les droits réels et auxquels on faireur au moment de l'obligation, que se règle ne peut appliquer le système de convention présumé ace des tribunaux; 3° que toutes les lois in- embrassé par Dumoulin et par M. Pothier, ne sont pas pravo régient le passé, mais sans préjudice des des droits acquis; ils n'existent que par l'autorité de la He dernier ressort, des transactions, des dé-loi qui les établit; ils périssent avec elle: tels sont les les passées en force de chose jugée, et des droits successifs. dret qua par la prescription (Procès-verbal du ConElit, seance du 4 thermidor an 9, p. 13; Esprit Lade civil, par M. Locre, sur l'art. 2; Rejet, 19 # 1868; Pal. per sem. 1809, p. 200); 4° que les anciennes conservent toute leur autorité sur l'état 6 personnes nées, adoptées, mariées, séparées de 734 de biens ou divorcées, sur les donations entre its fades sur les successions ouvertes; en un mot, sur drests acquissous leur empire; 5° que toute la officalité de l'application de l'art. 2, consiste à distinles droits acquis de ceux qui ne le sont pas. Tous les traita reels, c'est-à-dire, tous ceux qui sont attachés Fethens meubles on immeubles, résultant de convena expremes, stipulées irrévocables ou déclarées telles lai existante au moment où ces droits ont été imes, sont des droits acquis qu'une loi nouvelle ne leer en aucune manière, pas même pour les *fra postérieurs à sa publication; et cela, quoiqu'ils mis à des conditions qui ne s'accomplissent, a és evenemens incertains qui n'arrivent que sous de la loi nouvelle, et lors même qu'ils ne sont 4. De ce que, dans un arrêt, les juges se seraient pagnes de la détention des biens sur lesquels appuyés sur les dispositions du Code civil, pour repoursan, et qu'ils peuvent être altérés dans leurs ser une demande fondée sur un fait antérieur à la pro, ou aneantis dans leurs résultats par des actes lé-mulgation du Code, on ne peut prétendre qu'il y ait ¿tes, lly a aussi des droits réels qui, sans conven- effet rétroactif donné au Code, si, en réalité, la jurisprunes, sent acquis par la seule autorité des prudence ancienne était conforme aux dispositions du moment où ils ont été contractés, Code civil (Rejet, 4 janv. 1825; S. t. 26, part. 1re,

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d'actes e principe, que les dispositions contenues dans oot centers ecrites dans les contrats, et s'y suppernt. Ils ont la même force que s'ils avaient été ac

3. Le Code civil a effet de loi interprétative ou déclarative, lorsque ses dispositions sont conformes aux règles antérieures et générales de notre droit civil. Ainsi, la violation des règles antérieures, confirmées ou renouvelées par le Code, donne lieu à cassation, comme la violation directe du Code lui-même (Cass. 1er août 1816; D. t. 13, p. 404; S. t. 15, p. 377; Lyon, 25 mai 1820; S. t. 24, p. 1). Ainsi, les dispositions du Code, en matière d'équité, peuvent motiver une cassation, encore que les faits lui soient antérieurs (Cass. 1er mai 1815; D. t. 13, p. 404; S. t. 15, p. 279). Elles ont aussi effet, comme dispositions interprétitives, pour les cas sur lesquels il n'y avait ni convention de parties, ni disposition de loi, encore qu'à l'époque où l'acte a été fait, il existât une jurisprudence contraire aux dispositions du Code civil. On ne peut considérer le silence des parties comme une convention tacite que leurs droits seraient réglés conformement à la jurisprudence alors existante (Amiens, 10 janvier 1821; S. t. 22, p. 88).

p. 39).

5. Bien qu'une loi ne soit pas encore légalement connue dans un tribunal an moment où il rend son ju

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