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voué porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien (b).

720. Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisi sant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état, sinon surseoir à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui ser portée devant le tribunal de la première saisie (c).

721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lai dénencée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, de mander la subrogation (d).

722. Elle pourra être également demandée en cas de collusion, fraude ou négligence & la part du poursuivant.

Il y a négligence, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas un acte de procédure dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de collusion ou franir. les dommages-intérêts envers qui il appartiendra (e).

(b) Voy. 117, 1er tarif; 673, 677, 680, 697, Code | sième ou ultérieures saisies qui pourraient y être p

de procédure.

(c) Voy. 118, 1er tarif; 677, 680, 694, 721, Code de procédure.

ment,

(d) 1. Voy, 119, 1er tarif; 724 Code de procéd. 2. Le créancier saisissant qui a provoqué le désisteet qui l'a accepté, peut être subrogé aux poursuites (Rejet, 12 mai 1813; P. t. 37, p. 393; J. t. 21, p. 121; C. t. 8, p. 321; D. t. 11, p. 300; S. t. 14, P. 277).

(e) 1. Voy. 119, 1er tarif.

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il es

sentées. Mais, en enchaînant ainsi l'action des att créanciers sous les liens d'une poursuite preexiste la loi a dû pourvoir à ce que cette poursuite, a ils sont obligés de céder, remplacant à leur égard (** qu'ils auraient eux-mêmes formalisée, assure l'exer zi de leurs droits et le recouvrement de leurs creat Aussi, aux termes de l'art. 695, après les formalités remplies, et, lorsque les placards apposés, notification doit en être faite à tous les in ciers, qui, dès ce moment devenant parties~ 2. Le tribunal civil d'Orléans a jugé en 1819,. 'instance d'expropriation, sont réputés sur ma plaidoirie, que le créancier d'arrérages de rente pour-cosaisissans, en exerçant leurs droits sur les suivant la saisie immobilière, qui, après l'adjudication et diligences du premier saisissant ; mais, par cela m préparatoire prononcée à son profit, avait été désinté- que cette poursuite leur devient commune, ressé par le saisi, en cette qualité, avait discontinué les et nécessaire qu'ils puissent la surveiller et se gr poursuites et n'avait plus fait procéder à l'adjudication des faits de fraude, de collusion, ou même de 22 definitive, avait pu et dû, pour arrérages échus posté-gence, qui pourraient être pratiqués à leur pre 3o rieurement, donner suite aux poursuites et faire proce- en retirant des mains de celui qui en abuserad Ca der à l'adjudication définitive. S'il en était autrement, eux le soin d'activer la poursuite qui lui etul căt il ne pourrait user de la voie de saisie immobilière pour Il faut donc entendre, dans une acception crit se faire payer; car celle qu'il avait formée auparavant commume à toutes les poursuites d'expropriatal d'être désintéressé existe toujours (696), et l'on ne disposition de l'art. 722 qui, en termes effects a peut introduire une nouvelle saisie immobilière tant généraux et illimités, autorise la demande est que la première est entière (679); mais il ne peut gation en cas de collusion, fraude ou negligence user de cette faculté, si par la quittance qui constate part du poursuivant. Si la subrogation peste qu'il est désintéressé, il s'est désisté de sa poursuite. mandée en cas de simple négligence, il est ne Dans ce cas, il a renoncé à la faculté de la reprendre; il quent, à plus forte raison, qu'elle puisse l'être re ne peut plus agir que par voie de saisie-exécution, et d'abandon ou de désistement de la poursuite attendre le résultat de la saisie immobilière qu'il avait part du premier saisissant. Aussi, l'art. tig introduite, et dans laquelle un autre créancier peut qu'après la notification prescrite par l'article demander à se faire subroger. C'est encore ce qui ré-dent, la saisie ne pourra plus être rayée que s sulte d'un jugement du même tribunal, rendu sur ma sentement des créanciers, ou en vertu de just plaidoire le 12 juin 1821, sur les conclusions confor-rendus contre eux. Mais la nécessité du consent * mes de M. Boscheron-Desportes, avocat du roi, et suppose le droit d'obtenir subrogation, puisq sous la présidence de M. Miron-de-l'Espinay. impossible de contraindre à poursuivre celu 3. Les dispositions du Code de procédure, relatives clare n'avoir et ne prétendre nul intérêt, il a“ aux formalités de la saisie immobilière, doivent être pas d'autre moyen de supposer et d'arrêter la rac prises dans leur ensemble et combinées dans son esprit. de la saisie que de demander de se substituer à En les consultant, on y remarque d'abord le but de pour en faire la poursuite dans l'intérêt des prévenir le concours et la complication des procédures dont les droits ne sont pas remplis. Sans dou ruineuses, en concentrant sous une poursuite unique substitution deviendrait impossible à obtenir principe toutes les saisies dont un mème immeuble pouvait être saisie se trouvait viciée dans son frappe; qu'à cet effet la loi ne permet la transcription comme si elle avait été faite en vertu d'us t au bureau des hypothèques que d'une seule saisie, et ou sans commandement préalable, ou avant la arrête à ce point de la transcription les seconde, troi-lution de trente jours écoulés depuis le com

ment; en ce cas, la radiation de la saisie devant être loi; que le droit de la partie qui a établi la saisie ne nécessairement ordonnée, il y aurait lieu à l'applica-peut être moindre que celui de tout autre créancier, tion de la disposition de l'article 725; et, dans l'im- et qu'ainsi elle pouvait et devait reprendre la poursuite possibilité de donner suite à une saisie invalide, de qu'elle avait abandonnée, ayant été désintéressée se reporter à l'une de celles qui seraient demeurées puisque postérieurement elle est devenue créancière, rrêtées au point de la transcription au bureau des et ne devait pas recommencer une nouvelle poursuite. hypothèques, ou dans le cas qu'il n'en existerait pas, 6. Dans une autre circonstance, un créancier de d'en formaliser une nouvelle de la part du créancier rente avait introduit une saisie immobilière conduite le plus diligent. Mais, dans le cas où la validité de la également jusqu'à l'adjudication préparatoire : ayant saisie n'est pas contestée, le désistement du premier alors été désintéressé, il renonca à la poursuite et à y saisissant, après l'époque de la dénonciation faite aux donner suite. Devenu depuis créancier pour de noucréanciers, n'est plus un motif suffisant pour en or-veaux arrérages, il reprit la poursuite dont il s'était donner la radiation au prejudice de leur résistance; désisté, mais il fut déclaré non-recevable. Il commenmais donne seulement lieu d'en transporter la pour-ca une seconde saisie immobilière; mais il ne put la suite à l'un d'entre eux, s'il est ainsi demandé (Nancy, faire transcrire au bureau des hypothèques, parce que 2 mars 1818; P. tom. 2 de 1819, pag. 402; S. la première, dont il s'était désisté, propriété comtom. 18, pag. 289; Toulouse, 2 août 1827; P. 1828, mune de tous les créanciers, n'était pas radiée. Il di). 392). rigea ensuite une demande, tant contre le débiteur 4. Lorsqu'une adjudication définitive est an moment saisi que contre tous les créanciers inscrits, pour voir T'etre terminée, s'il arrive que le créancier poursui-ordonner par jugement commun que la première saisie ant se désiste, comme ayant été désintéressé par le serait radiée et la seconde transcrite pour être suivie. aisi, ce désistement ne produit pas l'effet de rendre Le débiteur fit défaut, et les créanciers s'en rapporécessaire la remise à un autre jour de l'adjudication tèrent à justice. Le tribunal, par application de l'arefinitive; il donne, au contraire, lieu à la subrogation ticle 696, adjugea au demandeur ses conclusions. Le umédiate de tout créancier inscrit qui requiert de saisi appela, et prétendait, devant la Cour d'Orléans, rocéder de suite à l'adjudication définitive, sans même qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle saisie immobiu'il soit besoin d'appeler le saisi, qui dort sur la foi lière, puisqu'il en existait déjà une qui était devenue la e son traité avec le poursuivant. La règle est vraie propriété commune de tous les créanciers; que c'était 1 moins pour le cas où le créancier qui requiert l'ad-seulement le cas de reprendre la saisie; que le désistedication définitive à l'instant mème l'a obtenue par ment du créancier poursuivant ne pouvait enlever aux gement de subrogation éventuellé et indéfinie (Gre-autres créanciers le droit acquis de s'y faire subroger; able, 19 février, 1818; Journ. des Av. t. 20, p. 12; que la seconde saisie n'avait aucune utilité, et donnet. 19, p. 157 ). rait infailliblement lieu à des frais qui diminueraient le

ans,

5. Le créancier à plusieurs titres, qui ne fait la saisie gage des créanciers et les ressources du débiteur ; que mobilière que pour une seule de ses créances, peut, l'art. 696 était en faveur du débiteur, et ne pouvait lui algré le paiement d'icelle, réalisé pendant la pour-être opposé; que le consentement des créanciers, dont ite, continuer l'expropriation à raison de ses créan-il est question, s'appliquait au cas où tous les créanciers s exigibles et non acquittées (Grenoble, 14 juillet donnaient leur consentement à la radiation de la saisie, 309; P. 1er sem. an 11, p. 462). J'ai fait consacrer pour remettre le bien saisi à la libre disposition du démème doctrine en 1821 par le tribunal civil d'Or-biteur, ou à celui où le débiteur obtenait contre les à l'égard d'un créancier de rente viagère qui créanciers un jugement ordonnant la radiation de la ait poursuivi immobilièrement son débiteur pour saisie pour cause de nullité. Malgré ces raisons, la Cour, rerages échus, et qui, ayant été désintéressé par le par arrêt du 6 décembre 1822, confirma, sur ma plaibiteur, avait cessé les poursuites après l'adjudication doirie, le jugement attaqué. Je pense qu'il aurait été éparatoire prononcée à son profit. La faculté de se infirmé, si an seul des créanciers auxquels le jugement ire subroger dans la poursuite lui appartient comme avait été signifié se fût rendu appelant. Les moyens du fout créancier inscrit. Le débiteur saisi a d'autant saisi eussent été péremptoires dans sa bouche; mais le oins de raison de se plaindre d'une telle subrogation, silence gardé par les créanciers était une adhésion tacite te par là il est exonéré des frais des nouvelles pour-de la radiation, et surtout du jugement qui avait à leur tes et formalités que le créancier serait obligé de égard l'autorité de la chose jugée. Ils étaient donc centre. Il voulait commencer une nouvelle saisie pour ses avoir renoncé à la propriété commune de la preautres arrérages échus depuis la cessation des pour-mière saisie pour courir les chances de la seconde, et ites on décida qu'il ne pouvait que continuer les avoir donné le consentement que la loi exige. Si le jursuites commencées. Les motifs du jugement étaient jugement n'était pas rendu contre eux, comme la loi e la première saisie était devenue la propriété de le veut littéralement, il avait été rendu avec eux, us les créanciers inscrits aussitôt après la dénoncia-leur était devenu commun, ils ne l'attaquaient pas : on des placards; que l'adjudication préparatoire n'a l'esprit de la loi était rempli. D'ailleurs, la position du nféré qu'une propriété conditionnelle, subordonnée débiteur était extrêmement défavorable, et tous ses l'adjudication définitive qui doit toujours avoir lieu; moyens n'étaient que des fins de non-payer. L'équité Je depuis l'adjudication préparatoire prononcée au du juge devait venir au secours du créancier qui, d'aofit de la partie poursuivante, elle est devenue bord déclaré non-recevable pour avoir voulu continuer cancière hypothécaire et inserite; que tout créancier la première poursuite, ne pouvait pas ensuite l'ètre raiscrit peut demander la subrogation de toute pour-sonnablement pour en avoir commencé une seconde. ite en saisie immobilière, dans les cas prévus par la Autrement, il n'aurait jamais pu se faire payer, si au

il

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23. L'appel d'un jugement qui aura staiué sur cette contestation inciden'e, ne sera ro cevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué (ƒ).

724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcés, sera tenu de reme les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu' près l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de la contestation servat à sa char, et ne pourront, en aucun cas, etre employés en frais de poursuite et payés sur le prix ? 725. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissons pots rieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier T'enregistrement (h).

726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saje il sera tenu d'intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intimation an ordde tribunal devant lequel se poursuit la vente; et ce, trois jours au moins avant la mise du hier des charges au greffe : sinon l'appel ne sera pas reçu, et il sera passé ou're à l'ali cation (i.

727. La demande en distraction de tout ou de partie de l'objet saisi, sera formée par quête d'avoué, tant contre le saisissant que contre la partie saisie, le créancier premier z scrit et l'avoué adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par exploit contre celle a parties qui n'aura pas avoué en cause, et, dans ce cas, contre le créancier au domicile » par l'inscription (j).

cun créancier ne venait demander une subrogation qui lui avait d'abord été refusée.

7. Lorsqu'une instance relative à la validité d'une saisie immobilière est pendante en appel; c'est devant, la Cour que doit être portée la demade en intervention et en subrogation aux poursuites, formée par un créancier inscrit. Il n'y a pas lieu d'appliquer à la demande en subrogation la règle des deux degrés de juridiction (Rejet, 26 décembre 1820; S. t. 22, p. 36). . 8. Les créanciers, autres que les poursuivans, n'étant point partie dans la saisie immobilière, ne peuvent ni intervenir ni appeler des jugemens rendus dans le cours de la saisie; ils peuvent seulement obtenir la subrogation (Rejet, 7 novembre 1826; D. 1827, p. 35).

défaut rendu sur un incident de saisie im*
(Rouen, 4 juin 1824; D. 1825, p. 66.
(4) 1. Foy, 716.

2. Lorsque dans une procédure de saisie
lière, un créancier est subrogé au lieu et place dis
sissant, ce dernier doit etre condanine à lui res.
les pièces de la procédure, faute de quoi le saling
être autorisé à se les procurer aux frais da saisi
(Bordeaux, 19 juin 1828; Journ, des Av. 10
p. 258).

3. Lorsqu'un créancier, ayant deux debiteurs «! daires, a frappé leurs immeubles d'une même si et qu'ensuite, regardant comme suffisantes is 17 suites dirigées contre l'un de ces débiteurs, ila a 9. Il n'est pas nécessaire que le saisi qui n'a pas con- donné celles exercées contre l'autre, il y a le stitué avoué soit appelé, ou par acte d'avoué à avoué, mettre la subrogation réclamée par un créancier J ou par exploit à domicile, au jugement qui prononce la dernier, nonobstant l'offre du saisissant de repes subrogation d'un créancier inscrit aux poursuites de les poursuites abandonnées (Bourges, 18 2007 17. saisie immobilière (Dijon, 24 mars 1828; D. 1828,|P. 386). P. 224).

(f)1. Voy. 443.

2. L'appel d'un jugement qui a statué sur une contestation incidente à une poursuite de saisie immobilière n'est recevable qu'autant qu'il est interjeté dans la quinzaine de la signification à avoué, même dans le cas où l'opposition du saisi est fondée sur des preuves de libération qui forment une exception péremptoire contre le droit du saisissant (Colmar, 11 mai 1816; P. t. 2 de 1817, p. 489; S. t. 18, p. 14).

P.

(h) En matière de saisie immobilière, lorsqu'i dience indiquée pour l'adjudication definitive, kj* suivant declare qu'il s'est réglé avec la partie sais peut sur-le-champ, même en l'absence de c faire procéder à cette adjudication à la requête Cat autre créancier (Grenoble, 19 fevrier 1818; P. L de 1819, p. 551).

cedure.

1. Voy. 120, 1er tarif; 456, 697, Code Let

2. La disposition de l'art. 726 est tellement in e 3. L'appel d'un jugement qui déclare reprise contre tive, que son observation rend l'appel non-ma des héritiers l'instance en saisie immobiliere formée (Metz, 13 mai 1817; Nimes, 2 juin 1819; S. 1 contre leur auteur, doit, à peine de déchéance, être in- p. 107 et 281).

terjeté dans le délai de quinzaine, à compter de la si- 3. La déchéance d'appel, prononcée par l'art. 7 guification à avoué. Ce délai de quinzaine s'applique à a lieu même contre le mineur, encore que le juges l'appel de tout jugement rendu sur un incident quel-ait été signifié au tuteur seul, et même au sabroge conque en matière de saisie immobilière, même autre teur. On ne peut appliquer l'art. 444, qui, en re que ceux dont il est question dans les art. 723, 730, générale, ne fait courir les délais de l'appel centr 734 (Bourges, 12 avril 1822; S. t. 25, p. 31). Mais mineur, que du jour de la signification an sabrage-i les délais d'appel portés auxdits articles et à l'art. 736 teur (Nimes, 2 juin 1819; S. t. 19. p. 281). ne s'appliquent pas au jugement d'adjudication défini- (j) 1. Voy. 29, 122, 1 tarif; 608, 620, Code tive (Paris, 26 août 1814; P. t. 1er de 1815, p. 37).procédure; 880, Code civil.

4. L'opposition est recevable contre un jugement par 2. Lorsque sur une poursuite de saiste-immobile.”

28. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs, qui seront posés au greffe, et la copie de l'acte de ce dépót (k).

29. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisies, il sera passé ounonobstant cette demande, à la vente du surplus des objets saisis: pourront néanmoins juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout; l'adjudiire provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication (/).

30. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction, sera interjeté avec assilion, dans la quinzaine du jour de la signification à personné ou domicile, ontre un jour trois myriamètres en raison de la distance du domicile réel des parties: ce délai passé, pel ne sera plus reçu (m).

31. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété ceux qu'avait le saisi (n).

vient une demande en distraction, la saisi est par-statué sur une demande en distraction ou incident de écessaire dans l'instance en distraction; de telle saisie immobilière, s'il n'a pas été notifié aux individus que le jugement est nul s'il ne fait mention ni de compris dans l'art. 727, par exemple au créancier inésence ni son défaut (Pau, 7 juillet 1813; P.scrit. La signification faite à ce dernier, après la quinde 1819, p. 429). zaine, ne saurait couvrir la fin de non-recevoir (Nimes, Dans les demandes en distraction de biens saisis, 12 mars 1828) D. 1828, p. 248; P. 1828, p. 146; les créanciers inscrits sont représentés par le créan-Toulouse, 18 novembre 1829; D, 1830, p. 79). remier inscrit; le créancier premier inscrit a seul 5. La maxime dies termini, etc., consacrée par l'aré pour interjeter appel du jugement qui statue ne demande en distraction; il n'a que le droit de nder la subrogation, le cas échéant (Poitiers, 4 182; S. t. 25, p. 101).

ticle 1033, ne s'applique pas au délai prescrit par l'art. 730, pour interjeter appel du jugement rendu sur une demande en distraction (Besancon, 27 décembre 1807; Journ, des Av. t. 20, p. 126),,

La demande en revendication, par le propriétaire 6. L'appel du jagement qui statue sur une demande immeuble adjugé super non domino, doit être en distraction, ne peut, à peine de nullité, être signicontre l'adjudicataire. Ce n'est qu'avant l'adja-fié au domicile de l'avoué (Limoges, 11 janvier 1817; on, et par une demande à fin de distraction, que Journ, des Av. t. 20, p. 103). in doit être intentée contre le saisissant, le saisi créancier premier inscrit (Toulouse, 11 août ¡ S. t. 23, p. 33). Voy. Colmar, 17 juin 1807; 1. des Av. t. 20, p. 106. Quand une saisie immobilière porte sur des biens appartiennent point au saisi, mais qu'il avait donhypothèque au saisissant, les autres créanciers ts du saisi, également créanciers hypothécaires de ager dont on a mal à propos compris les biens a saisie, doivent, pour faire rectifier cette erreur, re la voie de la demande en distraction, et non Je la demande en partage (Poitiers, 16 janvier Journ. des Av. t. 24, p. 72). Voy. 121, 1er tarif.

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1. Voy. 123, 1er tarif; 694, 732, Code de

e.

pro

(n) 1. Si done il n'était pas propriétaire, ou s'il ne l'était qu'en partie, ou si sa propriété était conditionnelle, résoluble ou grevée d'usufruit, l'adjudicataire ne serait pas propriétaire, ou ne le serait que comme l'était le saisi (Pigeau, procédure civile, t. 2, p. 145). 2. Lorsque la saisie immobilière d'un immeuble indivis entre plusieurs personnes est poursuivie à la requête d'un créancier de l'un des communistes, la partie saisie ne peut en demander la nullité sur le fondement qu'il fallait, avant tout, demander le partage ou la licitation de l'immeuble. Le debiteur saisi doit être déclaré non-recevable, en ce qu'il excipe du droit de son communiste qui ne réclame pas (Code civil, 2205) (Paris, 23 août 1816; P. t. 1er de 1817, p. 271).

3. Le droit sur des marais communaux indivis, bien qu'accessoire à la propriété d'un immeuble, n'est point La tribunal, en tejetant la revendication de par-designé sous le titre d'appartenances et dépendances s biens saisis, ne peut procéder immédiatement à dans la saisie de l'immeuble. Ainsi, l'adjudicataire de djudication (Pau, 20 novembre 1813; P. t. 1er l'immeuble ne peut réclamer comme comprise dans la 115, p. 432).

1. Voy. 584.

L'art. 730, qui règle le délai de l'appel d'un Bent qui a prononcé sur une demande en distracn'est pas applicable, par analogie, au cas où le Dent a statué sur la demande formée par le locade l'immeuble saisi, et tendant à ce que l'adjudime soit tend d'entretenir son bail (Amiens, 17 ahre 1821; S. t. 18, p. 13).

saisie la portion des marais communaux échue ou sai-
sie
par suite du partage fait avant l'adjudication (Rejet,
29 janvier 1822; S. t. 22, p. 330).

4. L'adjudicataire reste chargé de tous les droits dont la propriété adjugée reste frappée, soit qu'ils soient au nombre de ceux énoncés dans l'art. 543 du Code civil, soit qu'ils consistent en droits hypothécaires privilégiés, dispensés ou non de l'inscription, soit qu'ils résultent de l'action résolutoire que pourrait exercer, en vertu de l'art. 1183 et suivans du Code civil, un précédent vendeur non payé, ou de l'action en nullité dont pourrait se prévaloir, par application de l'art. 1599 du meme Code, un propriétaire dont un tiers aurait, sans autorisation, vendu la chose. Les droits réels, connus par l'art. 543 du Code civil, peuvent se racheter et non N'est pas rececevable l'appel d'un jugement qui apas se purger. Les droits hypothécaires, assujetis à

Le délai de quinzaine prescrit par l'art. 730, pour el du jugement sur demande en distraction, n'est t applicable à celui rendu sur la tierce-opposition ée contre ce jugement; le délai d'appel est, dans as, le troisième mois (Nimes, 24 août 1810; D. p. 752, vo Exploit).

732. Lorsque l'une des publications de l'enchère aura été retardée par un incident, il ne pourra y être procédé qu'après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces en la forme ci-dessus prescrite (o).

733. Les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire, ne pourront être proposés après ladite adjudication: ils seront jugés avant ladite adjudication; et si les moyens de nullité sont rejetés, l'adjudication préparatoire sera prononci par le même jugement (p).

que

l'inscription, se purgent par l'ordre, si les créanciers | actes par des collusions frauduleuses, et de tarır der inscrits y ont été appelés (Code de procédure, art. 759 leur source les abus qui pourraient en résuiter pu et 772). Mais, quid, des créanciers qui n'ont pas été le Trésor publie et pour les particuliers ; que dei fecu appelés, soit parce que toutes les inscriptions prises sur cessent d'être applicables à une adjudication légue le saisi ou ses auteurs n'ont pas été délivrées, soit parce des créances, dispensées de l'inscription (Art. 2135 du Code civ.) n'avaient pas été inscrites, soit parce que les précédens vendeurs, non payés, ne s'étaient pas fait inscrire, et n'avaient conservé que leur action résolutoire, laquelle existe indépendamment de l'inscription ? A l'égard des premiers, si l'omission provient du fait du conservateur, il en est responsable, d'après l'article 2197 du Code civil, vis-à-vis du créancier, qui d'ailleurs, d'après l'article suivant, peut intervenir tant

* que

ment annulée, et qu'il est juste alors de restitur.
droit; est d'avis, 1o que les adjudications d'imars-
bles, faites en justice, doivent être enregistrées dai
les vingt jours de leur date, et sur la minute, sa
qu'on en ait ou non interjeté appel ; 2o que le és s
percu est restituable, lorsque l'adjudication est aus
par les voies légales (Avis, 22 octobre 1818.
(0) 1. loy. 683, 684, 695, 719.

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2. Si une des publications de l'enchère est retaràs par un incident, il n'est pas nécessaire qu'il soit an le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant un nouvel extrait, dans la forme prescrite par que l'ordre n'a pas eté homologué; mais l'immeuble ticle 682, dans le tableau de l'auditoire du traum reste affranchi. La difficulté est de connaître si la trans-il suffit que le jour de la publication soit indiqu "cription du jugement d'adjudication n'est pas néces- de nouvelles annonces dans les journaux et de aa saire pour opérer cet affranchissement. M. Grenier, veaux placards (Bourges, 18 juin 1824 ; D. 152 dans son rapport au Tribunat, sur les hypothèques, p. 54; voy. rejet, 10 juillet 1817; P. t. 18, p. 30 avance, sans donner de raisons, que le jugement d'ad-voy. Journ, des Av. t. 20, p. 6o). judication purge par lui-même. Purge-t-il les hypo- 3. Si, par un accident quelconque, l'adjudicat& thèques inscrites et celles qui sont dispensées d'inscrip- définitive sur saisie immobilière a été renvoyée a # tion? L'affirmative a été jugée par la Cour royale de autre jour que celui qui avait été fixe, il n'est se Paris, le 15 juillet 1829; D. 1829, p. 226. Voy. exigé, à peine de nullité, que l'apposition des sur le même article ma dernière edition. Voy. aussi velles affiches ait lieu quarante jours avant l'adjudic n° 6 de l'art. 750. tion les juges peuvent fixer un moindre dela: 5. L'adjudication, sur poursuite de saisie immo-tout cas, si le saisi sur la demande duquel l'adjudi bilière, ne purge pas la propriété. Peu importe que tion a été renvoyée, s'est, le jour de cette adju le propriétaire n'ait pas forme, avant l'adjudication, tion, borné à demander une nouvelle remise, ilin une demande en distraction (Toulouse, 11 août rendu, par suite d'acquiescement, non-recevable a 1823; S. t. 24, p. 38). prévaloir de la prétendue inobservation da da (Lyon, 29 août 1829 ; D. 1829, p. 247). (p) 1. Voy. 124, 1er tarif, 714, 717,735, Cond de procédure.

6. Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ôrdonné, a entendu le rapport des sections de finances et de législation, sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir « si les adjudications | 2. Tous les moyens de nullité résultant, sæt da d'immeubles, faites en justice, doivent être enregis-titre en vertu duquel la saisie immobilière est tane trées dans les vingt jours de leur date, lorsqu'elles soit des actes de la procédure, doivent être prop sont attaquées par la voie d'appel, et s'il y a lieu à en première instance avant l'adjudication preparat restitution du droit dans le cas où ces adjudications on est non-recevable à en proposer de nouveaut sont annulées; vu les art. 7, 28, 60 de la loi du l'appel (Poitiers, 16 janvier 1824, D. 1825, p. 55 22 frimaire an 7, ensemble les observations de l'admi- 3. L'adjudication préparatoire d'un immeuble s nistration de l'enregistrement et des domaines; consi-ne doit pas s'effectuer, à peine de nullité, le jour *dérant, 1o que l'art. 7 de la loi susdatée assujetit à diqué par le tribunal (1030). Le jugement qui a re l'enregistrement dans les vingt jours les jugemens les moyens de nullité, ne doit pas, sous la m portant transmission de propriété d'immeubles; que peine, prononcer l'adjudication preparatoire (h la même loi ni aucune autre ne contient d'exception 1er juillet 1813; P. t. 1er de 1814, p. 334 pour les jugemens dont il est interjeté appel, et que 4. Lorsqu'il a été proposé des moyens de millste l'art. 28 dit expressement que le paiement des droits contre la poursuite de saisie immobiliere, c'est ne peut être differé par quelque motif que ce soit, poursuivant à en provoquer le jugement. S'il ne l' sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y atait, la partie saisie peut encore faire valoir ses m lieu; 2o que l'art. 60 porte, à la vérité, que tout après l'adjudication préparatoire. Dans ce cas, Papper droit d'enregistrement régulièrement percu ne peut du jugement qui les rejette peut être interjeté être restitué, quels que soient les événemens ulte-la huitaine (736) (Cass. 25 avril 1814; P. L. 3 a rieurs; mais que, par ces derniers mots, l'intention 1814, p. 449).

de la loi n'a pu être que d'empêcher l'annulation des 5. Les nullités contre la procédure en expropriatiser

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