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764. L'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé s'il y a lieu (q).

765. Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'art. 761.

766. L'arrêt contiendra liquidation des frais : les parties qui succomberont sur l'appel seront condamnées aux dépens sans pouvoir les répéter (r).

767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement Fordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est presarit par l'art. 59: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront (s).

768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers con estans, seront colloqués par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées (1).

769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais, prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisic. L'exécutoire énoncera cette disposition, et indiquera la partie qui devra en profiter.

770. La partie sai ie et le créancier sur lequel les fonds manqueront auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations (u).

771. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation, qui sera exécutoire contre l'acquéreur (v).

772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription (x).

773. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordercau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée (y).

(1). Voy. 759, 766, 777.

qui, dans un ordre, a prononcé sur l'état de colloca-ris, 7 juillet 1816; Journ. des Av. t. 17, p. 253). tion provisoire, doit être dirigé conire tous les créanciers postérieurs au rang réclamé par l'appelant, même 2. Lorsque dans un ordre ouvert pour la distribution contre ceux qui ne contestent pas la collocation pro- du prix d'un immeuble vendu par expropriation forcée, visoire; l'appelant qui omet d'intimer l'un de ces l'avoué du saisissant a demandé à être colloqué en son créanciers est déchu de son appel à l'égard de tous, nom personnel pour les frais, si cette collocation est alors mème qu'il offrirait de supporter à tout événe-contestée, c'est l'avoué lui-mème et non le saisissant mment le montant de la collocation du créancier non-qui est partie dans la contestation; ainsi, en cas d'appel intime (Riom, 29 juin, 1826; D. p. 50 ).

(g). Voy. 667, 669.

ètre

2. La partie saisie, si les contestations sur lesquelles il s'agit de statuer lui sont étrangères, ne peut pas intimée (Paris, 4 août 1810; Journ, des Av. t. 17, p. 182 ).

(r) 1. Voy. 768, 770.

2. L'arrêt qui prononce sur l'appel d'un jugement d'ordre ne doit pas contenir la liquidation des dépens, à peine de nullité (Rejet, 6 juin 1820; P. t. 3 de 1820, p. 352; S. t. 20, p. 372).

(s) 1. Voy. 670, 672, 770.

du jugement qui règle la collocation de l'avoué, c'est
|lai et non le saisissant qui doit être intimić (Metz, 22
mars 1817; S. t. 19, p. 134 et 135).
(n) 1. Voy. 766 et suiv.

2. Voy. le plaidoyer de M. Merlin et l'arrêt du 21 novembre 1809, rapportés dans les Questions de droit, aux mots Inscription hypothécaire, § 2.

(v) 1. Voy. 671, 758.

2. La délivrance des bordereaux de collocation peut être ordonnée nonobstant l'opposition de l'adjudicataire qui prétend que l'indemnité qui lui est due pour cause d'éviction n'est pas réglée, lorsqu'il est constant en fait qu'après l'acquit de ces bordereaux il restera entre les mains de l'adjudicataire une somme suffisante pour lui assurer son indemnité ( Dijon, 8 février 1817; t. 18, p. 107).

2. L'acquéreur, avec clause qu'il ne sera tenu de payer son prix qu'après la purge des hypothèques, et sans intérêts jusqu'alors, doit les intérêts à compter du réglement de l'ordre, malgré les contesiations poste-S. rieures qui ont retardé le paiement (Paris, 5 juin 1813; P. t. 1 de 1814, p. 141; Journ. des Av. t. 17, p. 247; voy. Bourges, 23 mai 1829; P. t. 1 de 1830, p. 523 ).

(x) 1. Voy. 759, 773, Code de procédure; 2158, Code civil; Journ. des Av. t. 17, p. 379, no 275.

2. Le syndic définitif d'une faillite n'a pas qualité suffisante pour autoriser le conservateur à opérer sur l'inscription d'office des radiations partielles (Caen, 2 décembre 1826; P. 1828, p. 278). (y) 1. Voyez 759, 772

3. L'art. 767 qui fait cesser tous intérêts au profit des créanciers, dès que l'ordre a été arrêté, ne s'applique pas au cas où les sommes distribuées sont dans les mains d'un acquéreur d'immeubles et produisent 2. Le mode de libération et de radiation prescrit par naturellement intérêt; en ce cas, l'intérêt court au l'art. 773 n'est applicable qu'autant que l'acquéreur n'a profit du créancier qui a été empêché de toucher (Pa-|pas consigné ( Journ, des Av. t. 17, p. 3-8 ).

774. L'inscription d'office sera rayée définitivement, en justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l'ordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (z).

775. En cas d'aliénation autre que celle par expropriation (aa), l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits; et il le sera par le créancier le plus diligent ou l'acquéreur, après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les art. 2185 et 2194 du Code civil (bb).

776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre. 777. L'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits (cc).

778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre

(s) 1. Voy. 579, 772, Code de procédure; 137, jer tarif; Journal des Avoués, t. 17, p. 380.

2. Lorsque les immeubles d'un failli ont été vendus à la diligence du syndic définitif, et que la vente n'a été suivie d'aucun clat d'ordre dressé en justice, le conservateur des hypothèques ne peut rayer l'inscription d'office que d'après le consentement de tous les créanciers inscrits. (Caen, 2 décembre 1826; P. p. 278).

d'un ordre est formée, existe plus de trois cremcen inscrits, cependant si ce nombre se trouve, ları a jugement qui prononce sur cette demande, rét trois par l'effet de radiations, il peut être déclare n'y a pas lieu à cette ouverture (Rejet, 26 novembe 1828; D. 1829, p. 38).

7. D'après l'art. 775, on peut ouvrir un procesor bal d'ordre sur alienation volontaire, pourvu qu'il ya plus de trois créanciers inscrits, et on doit consid (aa) La vente sur expropriation ne purge pas l'hypo-comme tels tous ceux qui ont droit de se faire cl thèque légale non inscrite de la femme ou du mineur ruer dans ce procès-verbal ( Besançon, 23 mars 181 (Cass. 22 juin 1833, chambres réunies, sur les conclu Journ. des Av. t. 17, p. 303). sions conformes de M. le procureur-général Dupin). II y a des arrêts contraires, mais antérieurs. Voy. les notes des art. 2193 du Code civil, 731 du Code de procédure. La Cour de cassation est revenue à l'opinion que j'avais manifestée dès la première édition du Ma-sur saisie immobilière, après laquelle il doive être po cédé à l'ordre dans le mois, aux termes des art. 749 nuel, et qui se trouve encore reproduite dans la sep-50; ainsi, après une vente semblable, l'ordre nepes tième, ainsi qu'on peut le voir à la note 4 de l'art. 731 du Code de procédure.

(bb) 1. Voy. 2193, 2218, Code civ.

8. La vente autorisée en justice, faite aux enchère comme volontaire, et ne peut etre assimilée à une et précédée d'affiches, ne cesse pas d'ètre consider

être provoqué qu'après une sommation hypothecar en suivant les formalités prescrites par les art. 2185 2194 (Grenoble, 31 juillet 1816; Journ, dss A t. 17, p. 311).

2. L'acquéreur qui trouve plus de trois créanciers inscrits, a le droit, nonobstant le privilége du vendeur, de provoquer l'ordre, et de demander sa collocation 9. L'hypothèque légale de la femme, nos par privilege, pour les frais, quoique le prix entier dans les deux mois de l'exposition du contrat d'adju soit absorbé par un seul créancier (Paris, 13 janvier cation des immeubles dépendant de la succession be 1814; P. t. 3 de 1814, p. 389). ficiaire de son mari, est pargée non seulement 3. Un acquéreur peut conventionnellement s'inter-vis de l'adjudicataire, mais encore vis-à-vis des aure dire la faculté de provoquer un ordre en justice, pour créanciers. Eu conséquence, elle ne peut se presen la distribution du prix de son acquisition, même dans dans l'ordre ouvert pour la distribution du pris. le cas où il y aurait plus de trois créanciers inscrits. Le femme n'a pu se dispenser de s'inscrire cela défaut d'exécution de cette convention rend l'acqué-succession de son mari a été acceptée benéficiairemen reur passible de dommages-intérêts (Rejet, 28 juillet la nullité prononcée par l'art. 2146, Code civil, 1819; P. t. 1 de 1820, p. 331; Journ. des Av. t. 17, s'appliquant qu'aux inscriptions qui ont pour objet P. 348). conférer l'hypothèque, et nullement à celles qui a 4. L'ordre peut être réglé sans contrevenir à l'article pour objet de la conserver (Grenoble, 8 juillet (822 775, lorsqu'il résulte de l'état des inscriptions délivré D. vis Hypoth. et Priv. p. 390).

par

Ι.

par le conservateur, qu'il y a plus de trois créanciers 10. L'ordonnance du juge-commissaire, qui decur. inscrits, et en ce cas, le procès-verbal d'ordre est régu- qu'il n'y a point lieu de continuer une procedure d' lier, quoique l'un de ces créanciers ait été payé aupara-dre, ne peut être attaquée que par appel et asa pr vant, si son inscription n'a pas été radiée (Besançon, opposition, devant le tribunal. Le juge-commissar 16 juillet 1808; Journ. des Av. t. 17, p. 138). qui a ouvert un ordre et à qui les titres ont et pro 5. L'article 775 n'entend pas comprendre au nom-duits, ne peut, dans les cas de l'art. 775, c'estbre des créanciers ceux qui n'auraient que des hypo-dans celui où il n'y aurait pas plus de trois creant thèques légales non inscrites; en conséquence, l'ou-produisans, décider, sans en être requis par aucune verture d'un ordre a pu être refusée, quoique, outre parties, qu'il n'y a pas lieu de continuer la procedar trois créanciers inscrits, il existerait un créancier ayant d'ordre (Toulouse, 7 décembre 1826; D. Jur. gı hypothèque légale (Rejet, 26 novembre 1828; D. p. 155). 1829, p. 38).

(cc) Voy. 759 et 763, Code de procédure; 2101.

6. Quoique, au moment où la demande d'ouverture n° 1, Code civ.

TE

tous les créanciers inscrits ou opposans, avant la clôture de l'ordre (dd).

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, add communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugé sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire (ee).

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780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée (b).

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président. du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur (c).

(dd) 1. Disposition à peu près semblable à l'art. 778 dans l'art. 499 du Code de comm. L'un et l'autre sont la conséquence des art. 1166 et 2193 du Code civil. Voy. 660, Code de procéd.

l'arrestation a eu lieu soit au-dessous de 1,000 fr. (Bordeaux, 23 décembre 1828; D. 1829, p. 170). 3. Les formalités généralement prescrites pour les emprisonnemens, ne sont pas applicables à l'étranger 2. Le législateur, par l'art. 778, n'a entendu parler incarcéré pour dette. Mais on doit observer les disque des créanciers ordinaires, et non des créanciers positions générales sur l'exécution des actes; ainsi, qui, par une convention expresse, seraient aux droits l'emprisonnement est nul, s'il a été pratiqué au mois privilégiés ou hypothécaires du débiteur. Les premiers de novembre avant six heures du matin, contrairevalent besoin du pouvoir de la loi pour exercer les ment à l'art. 1037. En outre, l'étranger peut récladroits de leur débiteur, et alors elle a dû les confondre mer les égards et les procédés fondes sur le droit des et les mettre tous sur la même ligne, en réglant entre gens et l'équité, et demander des dommages-intérêts, ux un mode de distribution. A l'égard des seconds, si son arrestation est accompagnée de faits de vexae n'est pas un simple droit en sous-ordre qu'ils exer- tion et de rigueur illégales (Metz, 11 février 1820; ent, mais le privilége ou l'hypothèque qui leur a été P. t. 2 de 1817, p. 429; S. t. 21, p. 18). ede, qui leur appartient, et dont ils sont en possesion, non par une fiction de la loi, mais en vertu d'une onvention expresse ( Paris, 15 mai 1816; S. t. 17, 1.52; Rejet, 17 avril 1827; D. 1827, p. 201; Voy. our des cas analogues, Rejet, 11 novembre 1812; . vis Hyp. et Priv. p. 149; Paris, 15 mai 1816; Tourn. des Av. t. 17, p. 306; Paris, 20 juillet 1833; J. 1834, p. 29).

3. En matière de distribution par contribution, la ubrogation peut être demandée comme en matière l'ordre (Journ. des Av. t. 44, p. 76).

(c) r. L'ordonnance du président d'un tribunal de première instance, qui commet un huissier pour l'arrestation du débiteur, n'est pas un acte exécutoire, si elle n'a pas été revêtue, sur la minute, de la signature du greffier, à moins qu'en cas d'urgence elle n'ait été donnée par le président dans sa demeure. En conséquence, le commandement et l'arrestation faits par l'huissier commis par cette ordonnance sont nuls (Toulouse, 1er septembre 1824; D. 1825, p. 133). 2. L'huissier peut être commis par un jugement contradictoire comme par un jugement par défaut, par

(ee). Voy. 138, er tarif; 750, Code de procé-un tribunal de commerce comme par un tribunal civil. fure.

L'art. 780 ne distingue pas: on ne peut dire, à l'égard 2. Encore que les jugemens sur la subrogation dans des tribunaux de commerce, que l'art. 435 ne les aua poursuite d'ordre doivent être prononcés en la cham- torise à commettre des huissiers que pour la significaire du conseil, ces jugemens ne sont pas nuls pour tion des jugemens par défaut, et que l'art. 442 leur voir été prononcés à l'audience, mais les frais occa- défend de connaître de l'exécution de leurs jugemens iones par ce mode de procéder doivent être retran-(Rouen, 20 juillet 1814; P. ancienne collect. t. 1o he's lors de la taxe (Bourges, 7 février 1827; D. p. de 1815, p. 311). Lorsqu'un huissier a été commis 150). soit par un jugement du tribunal de commerce ou du (a) Voy. la loi du 17 avril 1832. tribunal civil; qu'en exécution de cette commission, (b) 1. Le jour qui doit être laissé entre le comman-il a effectué toutes les significations requises à l'effet lement au débiteur et l'emprisonnement ou la recom-d'opérer la contrainte par corps, un autre huissier peut, nandation, doit s'entendre d'un jour franc, à partir sans commission spéciale, même dans un autre lieu le la fin du jour où a été fait le commandement, et que celui du ressort du tribunal qui a rendu le jugenon pas seulement d'un laps de vingt-quatre heures, à ment, opérer la contrainte par corps. Je l'ai fait ainsi compter du moment où le commandement a été fait juger au tribunal civil d'Orléans, le 10 juin 1826, à Rouen, 17 juin 1818; S. t. 19, p. 136; P. t. 1er l'égard d'un emprisonnement effectué par un huissier de 1819, p. 464). du lieu, sans commission spéciale, et par suite d'un

2. L'arrestation provisoire autorisée contre l'étran-jugement contradictoire rendu par le tribunal de comger, peut être exercée contre l'étranger mineur comme merce de Paris, lequel avait commis un huissier, qui contre le majeur. C'est une mesure de police dont l'exé-avait fait toutes les significations qui doivent précéder ention n'est pas soumise aux formalités prescrites pour l'emprisonnement. Néanmoins, voy. M. Carré, Lois l'emprisonnement, par l'art. 780, et, par exemple, à sur la procédure civile, Quest. 2630 et 2631. Voy la formalité d'un commandement préalable. Le juge-aussi Lyon, 22 août 1826; D. 1827, p. 26; Aix, 23 ment qui statue sur la validité d'une arrestation provi-août 1826; D. p. 145; Lyon, 23 mai 1827; D. p soire, seul objet du litige, est en premier ressort et 145; Aix, 26 février 1828; D. 1829, p. 108; Toususceptible d'appel, quoique la somme pour laquelle louse, 28 juillet 1828 ; D. 1829, p. 27.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribenal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas (d).

781. Le débiteur ne pourra être arrêté :

10 Avant le lever et après le coucher du soleil ;

2o Les jours de fête légale;

3o Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement; 4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées;

50 Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il eût été ainsi or donné par le juge-de-paix du lieu, lequel juge-de-paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel (e).

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsque, appelé comme témoin devant directeur du jury (ƒ) ou devant un iribunal de première instance, ou une Cour royale d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit (g).

(d) 1. Voy. 51, 76, 1er tarif; 126, 166, 552, 784, | délai pourrait être très-nuisible, en faisant manere 790, 794, Code de procedure; 16, 2059, 2063, 2069, Code civil; 341, Code pénal.

2. La signification qui ne contient pas une copie entière du jugement prononçant la contrainte par corps, est nulle ainsi que l'arrestation du débiteur qui s'en est suivie. Le debiteur, dont l'emprisonnement, dans ce cas, a été déclaré nul, peut réclamer des dommages-intérêts (Nimes, 22 mars 1813; P. t. 2 de 1814, p. 158).

3. Lorsque la contrainte par corps est prononcée par un jugement contradictoire, confirmatif d'un jugement par défaut, elle ne peut être valablement exercée qu'après la signification du jugement contradictoire la signification du jugement par défaut seul ne suffirait pas pour la validité de l'emprisonnement (Limoges, 26 mai 1823, P. 272).

4. L'emprisonnement est nul, și la copie du commandement, remise au débiteur, ne contient pas la date du jour où il a été fait. Peu importe que la date soit dans l'original (Paris, 17 décembre 1817; S. t. 18, P. 227).

(e) 1. Voy. 6, 52, 1er tarif; le décret du 14 mars 1808, rapporté sous l'art. 625, Code de comm.; 793 et 1037, Code de procéd.; 184, Code pénal.

2. Il n'y a pas nullité de l'emprisonnemeat, si l'huissier a omis de mentionner, dans son procès-verbal, l'heure à laquelle il a arrêté le débiteur (Jugement du tribunal d'Orléans, du 20 juin 1826, sur ma plaidoirie). C'est aussi l'opinion de M. Carré, Lois sur la procéd civ. Quest. 2638; mais M. Delaporte, Comm. sur le Code de procéd. t. 2, p. 353, regarde ceite mention comme obligée. Voy. Rouen, 27 juillet 1813; P. t. 1er de 1814, p. 445.

3. Un débiteur ne peut être arrêté sans l'assistance du juge-de-paix, dans une cour close dépendant de son domicile. Toutes les dépendances que l'art. 390 du Code pénal considère comme maison habitée, doivent être réputées domicile du débiteur, dans le sens de l'art. 781, no 5, du Code de procédure civile. Dans ce sens, la résistance ne constitue pas le délit de rébellion (209, Code pénal) (Lyon, 10 juin 1825; S. t. 25, P. 54).

but qu'on s'est proposé. La nature de l'affaire doit fair passer sur les formes, et l'ordonnance peut être entegistrée sans amende, en même temps que le proces verbal (Journal de l'enregistrement, art. 3119)

5. L'arrestation faite dans une maison n'est pa nulle, par cela seul que le juge-de-paix qui l'a anter sée n'a pas rendu une ordonnance spéciale, existante minute au greffe; il suffit que, dans le fait, il e donné l'ordre, et qu'il ait accompagné l'officier m tériel (Colmar, 10 décembre 1819; S. t. 21, p. 21 6. Lorsque, pour opérer l'arrestation d'un del un huissier a rempli toutes les formalités légales, rele tivement à la maison de ce débiteur, si celui-ci est parent à se réfugier dans une maison voisine, l'huissier le poursuivant dans cette retraite, pénètre avec su corte, et hors la présence du juge-de-paix, dans la car de cette maison, pour cerner le debiteur et l'empe de fuir, viole la loi, lors même que le juge-de-pan rait arrivé peu après, et qu'alors seulement aura of faite la sommation de payer. En conséquence, il !! nullité de l'arrestation (Limoges, 27 mars 1828, D 1828, p. 131).

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7. Le suppléant du juge-de-pais, en cas d'absence empêchement du titulaire, a qualité pour ord l'arrestation du débiteur en sa demeure. L'absence empèchement du titulaire, énoncé au procis-is d'arrestation, est légalement constaté par l'ordonna et le transport du suppleant (Colmar, 12 mars 1825 D. 1830, p. 36; Journ. des Av. t. 37, p. 333)

8. Un navire (revenant de voyage et entre d port) ne peut être assimilé à une maison, dans le de l'art. 781, et dès lors l'arrestation d'un dehier peut y être effectuée sans l'intervention du jug paix (Corse, 26 août 1826; D. 1827, p. 79)

(f) Le jury d'accusation a été aboli par le Coz d'instruction criminelle. L'art. 71 de ce Code a bue au juge d'instruction le droit d'appeler les témo que l'art. 9 de la loi du 7 pluviose an 9 (27 ja 1801) avait donné au directeur du jury.

(g) Une lettre du ministre de la justice, sur la d livrance des saufs-conduits, en date du 8 septembe s'énonce comme il suit : « Aux termes de la loi da 4. Pour l'exécution d'un jugement qui ordonne germinal an 6 (sur la contrainte par corps), til. 3 contrainte par corps, un garde de commerce, confor- art. 8, les tribunaux de commerce et les jages-depar mément au no 5 de l'art. 781, fait un procès-verbal, pouvaient, comme les Cours souveraines et les tribe en tête duquel est une ordonnance du même jour, naux civils, délivrer des saufs-conduits aux individ rendue par le juge-de-paix, portant permis de se trans-frappés de la contrainte par corps, lorsqu'ils etas porter avec lui au domicile du débiteur. Dans cette appelés comme témoins en matière criminelle. Ce circonstance, tout se fait spontanément; le moindre disposition se trouve modifiée par l'art. 782 du Coo

Le sauf-conduit pourra être accordé par le directeur du jury, par le président du tribunal ou de la Cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir (h).

785. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits:

1 Itératif commandement;

2o Election de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y lemeure pas l'huissier sera assisté de deux recors (i).

784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau ommandement par un huissier commis à cet effet (j).

785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'éasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux disposions du Code d'instruction criminelle (k).

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le

diciaire. Il n'est question dans cei article que de té-procureurs du roi près des tribunaux civils d'en inoins cités devant un tribunal de première instance, ou former les juges-de-paix de leurs arrondissemens, pour vant une Cour de justice criminelle ou d'appel. D'un qu'ils aient à s'y conformer. » tre côté, c'est par le directeur du jury, par le présint du tribunal, ou par les présidens des Cours crimilles ou d'appel, que les saufs-conduits doivent être livrés, et ils ne peuvent l'ètre sans conclusions préa- 2. Le procès-verbal d'emprisonnement doit, à peine les da ministère public. Il en résulte assez claire-de nullité, contenir mention des noms des recors qui ent que les tribunaux de commerce et les juges-de-paix ont assisté l'huissier. Il ne suffirait pas qu'ils eussent it privés de la faculté de délivrer ces sauls-conduits, signé le procès-verbal et que leurs noms fussent menbord parce qu'ils ne sont rappelés directement ni in- tionnés dans l'acte d'écrou (Riom, 6 mai 1819; S. ectement dans l'article du Code; en second lieu, t. 20, p. 36). On peut, en matière civile, employer ce que, n'ayant point auprès d'eux le ministère pu-les gendarmes comme recors (Nîmes, 12 juillet 1826; c, ils se trouvent dans l'impossibilité de remplir la D. 1829, p. 2):

(h) Voy. 30, 266, 432, 794.

(i) 1. Voy. 53 et 77, 1er tarif; 787, 789 et 794, Code de procédure.

malité des conclusions qui sont aujourd'hui indis- 3. Des gendarmes peuvent être employés comme resables. Cependant, le besoin de citer ei d'entendre cors pour l'exécution des emprisonnemens en matière témoins est le même pour tous les tribunaux ; il faut civile, lorsqu'il est constant qu'ils sont appelés comme les témoins appelés devant les juges-de-paix et les témoins et non comme agens de la force publique unaux de commerce puissent comparaitre sans ex-(Bordeaux, 2 avril 1833; D. 1833, p. 210; Journal er leur liberté ; et si ces tribunaux ne peuvent plus, des Avonés, t. 45, p. 549).

l'ari. que

5. L'élection de domicile prescrite par l'art. 783,

ume autrefois, leur accorder des saufs-conduits qui 4. L'élection de domicile faite par le créancier, dans sont nécessaires, l'intérêt public exige qu'il y soit le procès-verbal d'emprisonnement, ne peut profiter irvu par un autre moyen, que le Code judiciaire à d'autres qu'au débiteur incarcéré; nul autre que lui détermine pas. J'ai donc dû m'adresser au gouver-ne peut assigner le créancier à domicile elu. (Cass. nent pour lui rendre compte de ceite difficul.é. Par 17 juillet 1810; P. t. 27, p. 388; C. t. 2, p. 135; D. sbération du Conseil d'Etat, du 30 avril dernier, t. 8, p. 348). rouvée le 30 mai suivant, il a été décidé 2 avait eu en effet pour objet de restreindre un pou- l'est à peine de nullité de l'emprisonnement, et ne trop étendu, dont on pourrait craindre l'abus; peut être remplacée par une constitution d'avoué dans il résulte évidemment de cet article, que l'on n'a le procès-verbal d'emprisonnement (Lyon, 9 mai 1828; voulu que les juges-de-paix pussent à l'avenir accor-Journ, des Av. t. 35, p. 239; D. 1828, p. 133). des saufs-conduits, puisqu'ils n'y sont pas désignés, 6. Est nulle l'incarcération du débiteur, faite à la ume ils l'étaient dans la loi du 16 germinal, et que requête et au nom d'un créancier qui, ayant cédé sa illeurs ils n'ont point de ministère public; que cette créance, a prêté son nom au cessionnaire, afin de déalté est généralement interdite aux tribunaux de jouer l'exception du débiteur, tirée du défaut de notinmerce, et par les mêmes motifs; et qu'enfin les fication du transport (Paris, 17 septembre 1819; D. ties qui voudront produire, soit devant un juge-de-1830, p. 26). 1, soit devant un tribunal de commerce, des témoins état de contrainte par corps, doivent s'adresser au isident da tribunal civil de l'arrondissement, qui, la représentation d'un jugement d'enquête, et sur 2. Pour l'exécution de la contrainte par corps en conclusions du ministère public, délivrera, s'il y a matière correctionnelle, à la requête du ministère puu, le sauf-conduit nécessaire. Vous voudrez bien blic, on n'est pas obligé de suivre les formalités presmmuniquer cette délibération aux tribunaux civils et crites par l'art. 785 (Décision du ministre de la juscommerce de votre ressort, et recommander aux tice, 12 septembre 1807). Mais, pour le recouvre

(i) Voy. 780 et 804.

(k) 1. Voy. 555, Code de procédure; 554, Code d'instruction; 188, 209 et suiv. Code pénal.

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