Sidebilder
PDF
ePub

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglémentairc
sur les causes qui leur sont soumises (7).

peme plus grave que celle qui résulterait de l'interpré-ger que le salaire qui serait passé à l'huissier le plus
tea plus favorable à l'aceusé.

» Art 3. Dans la session législative qui suit le ré-
fere, une la interpretative est proposée aux chambres.
» Art. 4. La loi du 16 septembre 1807, relative à
Interpretition des lois, est abrogée.

1. Code penal, 127.

[ocr errors]
[ocr errors]

prochain; 20 que les huissiers seront tenus de numé
roter, chaque jour, leurs exploits, et de répartir le
voyage entre les différentes commissions pour lesquelles
ils l'auront fait; lorsque, sur l'ordre du ministre de la
justice, le procureur général de la cour, qui a pris
cet arrêté, en requiert l'annulation, la cour ne peut
pas se borner à déclarer que l'arrêté, se trouvant caduc,
faute d'approbation du Gouvernement, il n'y a pas
lieu de statuer autrement sur le réquisitoire, elle doit
prononcer elle-même l'annulation de son arrêté (Re-
jet, 22 mars 1825, D. 1825, p. 221 ).

5. Le juge-de-paix qui dispose, à l'égard de la di-
vagation des pigeons, au temps des moissons, par
voie de réglement, ou de prohibition générale, com-
met un excès de pouvoir, une atteinte au pouvoir ad-
ministratif (Cass. 28 janv. 1824, Journ. des Avoués,
nouv. édit. t. 26, P. 32;
S. t. 24, p. 259 ).

2. La loi du 24 août 1790, t. 11, art. 13, avait une
damention semblable à l'art. 5. Ceux même qui sont
de s de la répression des délits ne peuvent prendre
de mestres de police pour en prévenir de nouveaux. Les
des faites par un tribunal à des individus qui n'é-
tapi pas en cause constituent une disposition réglé-
prohibée par la loi. (Cass. 16 juillet 1809;
Ders, 1809, Sup. p. 159). Cependant, la dispo
•tra dan jagement, qui serait d'ailleurs conforme a la
n. pest être invalidee par l'addition de cette me-
Bare ingulière. (Cass. 19 février 1807; Pal, t. 18,
p. 59: Den. t. 5, p. 74). Il existe un exemple frap-
pa mesure de police autorisée par la Cour royale
erra. Par arrêt du 12 ventose an 11, elle ordonna
momentinement, contre un chicaneur avéré, que les
musa occuperaient pour lui qu'après avoir vérifié ses
demandes. (Pal. 2o sem. an II, p. 249). Il en existe» commerciales qu'il peut avoir devant le tribunal, est
sa astre, réprimé par la Cour de Cassation, le 7 juil- » suffisamment spécial; » cet arrété est illégal et doit
25 1817. Un jage-de-paix avait rendu une ordonnance être annulé, comme contraire au principe qui défend
taqa ile il defendait à son huissier de donner aucune au juge de prononcer, par voie de disposition géné-
matien qu'il ne l'eût préalablement autorisée. (Bull. rale et réglementaire (Cass. 19 juillet 1825; Joura.
p. 2. P. t. 1, de 1818, p. 461; S. t. 17, p. 347). des Avoués, nouv. édit., t. 30, p. 69; S. t. 23,
Lo Ceur de Cassation a annulé, comme formant un vé-p. 393; D. p. 378; Pal. p. 305).

6. Lorsqu'un tribunal de commerce prend une dé-
libération portant: « Nous arrêtons provisoirement,
>> jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par
» l'autorité supérieure, qu'un mandat donné à un tiers
» pour représenter le mandant dans toutes les affaires

droit de prononcer, par forme d'injonction, la Cour
de la Guadeloupe a pu, sans excéder ses pouvoirs,
enjoindre à un tribunal de se conformer à l'édit du 15
juillet 1738, sur la prohibition d'entendre en té-
moignage les esclaves contre leurs maîtres; aux
termes de l'art. 5 du Code civil, et en énonçant, d'une
manière indéfinie, la défense d'entendre les eschives
contre leurs maîtres, cette Cour s'est conformée à l'édit
du 15 juillet 1738. ( Rejet, 31 janv. 1828, D. Jur.
gen. p. 117).

et de réglement, un arrêt de la Cour royale 7. D'après l'ordonnance de 1570, encore en vi-
& Tea, renda entre son procureur général et le tribu-gueur à la Guadeloupe, les cours souveraines ayant le
sade e merce de la Seine, le 17 fevrier 1812, et
portasi 1' que « le procureur du Roi du tribunal de
> premiere instance du département de la Seine, ne
» przrta, à l'avenir, assister, soit par lui-même, soit
• par ses abstituts, aux assemblées des créanciers du
• fold, ni aus opérations de la faillite, qui ont lieu sous
• la présidence et sous la surveillance immédiate du
* 1 Precommissaire, délégué par le tribunal de com-
• mere; ?? que le procureur du Roi dudit tribunal ne
» pourra déplacer les livres et papiers du failli, pour en
more communication, qu'en cas de poursuite en 8. Le règlement suppose, dans celui qui le dicte,
route, 3 il est enjoint au greffier du tribunal un pouvoir de supériorité qu'aucun corps judiciaire n'a
commerce de delivrer au procureur général, à dans l'ordre constitutionnel. Le seul attribué par le
• bates requisitions, et sans délai, toutes expéditions sénatus-consulte du 17 thermidor an 10 (3 août 1802)
> extraits des registres qui lui seront demandées, à est celui de simple surveillance du tribunal supérieur
pene d'en répondre en son propre et privé nom. » sur celui inférieur; mais cette autorité ne va point
En effet, ces trois dispositions ne s'appliquent ni à telle jusqu'à dicter les décisions de celui-ci, et un tribund
fudite individuelle, ni à une prétention parti-ne peut lui-même s'imposer l'obligation de décider, à
refermée dans telle ou telle affaire. (20 août 1812;
Les Arr.; P. t. 1, de 1814, p. 479).
La tribunal ne peut decider, par voie réglémen-
trenirax avoués seuls appartient le droit de plaider
Te matière (Cass. 25 janv. 1828; D. Jur. gen.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

l'avenir, d'une manière plutôt que d'une autre. C'est
cependant ce à quoi l'astreindrait un réglement émanė,
soit de lui, soit d'un tribunal supérieur. Déjà Par-
ticle 644 du Code des délits et des peines, du 3 bru-
maire an 4, déclarait sujet aux peines de forfaiture
le juge qui s'immiscerait dans l'exercice du pouvoir
4 The Cour royale fait un arrêté de réglement excé-législatif, en faisant des réglemens.
dast servoirs, lorsque, sans qu'aucune contestation 9. Les tribunaux ne peuvent ajouter à leurs juge
pertenlere lai soit soumise, elle prend une délibéra-mens, par voie d'interprétation, après qu'ils ont été
par apalle, en rappelant un ancien réglement, rendus. Paris, 15 février 1807 ( Pal. 2o sem. 1807,
ae, 1° que les huissiers de son ressort qui se p. 39). Voy, rependant les notes sur l'art. 141 đã
kopater at hora de leur résidenec, ne pourront exi- ] Code de procéd.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (m).

10. Si à des faits allégués et constans, les juges ce serait se réserver la faculté d'être de mauvaise foi. appliquent une loi non invoquée, ils ne font que leur Mais celui qui en est l'objet peut en remettre la peine, devoir; il n'y a pas lieu à s'en plaindre devant la Cour car, en cela, il ne fait que disposer de son droit perde cassation (Rejet, 6 juillet 1808; S. t. 18,sonnel (Cass. 24 pluv. an 13; Pandectes françaises, p. 334). 2e édition, t. 1, p. 6).

4. On ne peut renoncer à la faculté de tester, ni à la rescision pour lésion, avant que l'action soit ouverte, 1644, ni à la prescription avant qu'elle soit acquise, 2220 (Voy. le président Bouhier, sur Bourgogne, Observat. 21, nos 53, 57, 63 et 68 ).

11. On ne pourrait pas, aujourd'hui, casser un jugement en dernier ressort, sous le prétexte que, dans une affaire soumise à l'ancien droit, il aurait contrevenu à un arrêt de réglement rendu sur la matière par un parlement ou conseil supérieur; mais d'où cela vient-il? De ce que cet arrêt de réglement a été abrogé par la loi 5. Le testateur peut, en disposant de ses biens sous qui a supprimé le tribunal dont il était l'ouvrage? l'empire du Code, instituer pour ses héritiers ceux de Non; cela vient uniquement de ce que, même sous ses parens qui lui auraient succédé d'après une ConJ'ancien régime, les contraventions aux arrêts de ré-time abrogée, si les dispositions de cette Contume glement des cours, n'étaient pas des moyens de cassa-sont conformes au Code civil (Cass. 19 juillet 1810, tion. « Ces réglemens (disent les nouveaux éditeurs de Voy. l'art. 967; Den. 1810, p. 385; Grenier, t. 2, » Denisart, au mot Cassation, § 2, no 3), quoique p. 229; Questions de Droit, art. Testament, § 15 ). » faits sous le bon plaisir du Roi, ne sont pas des lois, 6. L'ordre des juridictions ou la compétence des tri» mais seulement l'exposé du vœu du tribunal souverain bunaux est de droit public. Cependant, les particuliers, » sur des points non décidés par le législateur, et une soumis à la juridiction d'un tribunal ordinaire de pre» déclaration que font les magistrats que, jusqu'à ce mière instance, peuvent se soumettre à être jugés par » que le prince statue sur ces points, ils jugeront de un autre. C'est ce qu'on appelle proroger la juridiction. » telle manière. Mais, quelque respectables que soient Mais ils ne pourraient pas porter une affaire directe» ces réglemens, ils n'émanent pas de l'autorité légis-ment devant une cour d'appel, qui ne peut jnger en »lative; et par conséquent les jugemens qui y sont premier ressort. Ils ne pourraient pas non plus con-» contraires ne peuvent être cassés sur ce fondement, venir que l'appel d'un tribunal de première instance » puisqu'ils ne contreviennent point aux lois. D'ail-serait porté devant une cour d'appel qui lui est étranleurs, le tribunal qui a fait le règlement, qui sait les gère, parce qu'ils ne peuvent donner à cette cour le » motifs qui l'y ont déterminé, a pu en avoir pour ne pouvoir de réformer les jugemens d'un tribunal qui » pas en appliquer la disposition à l'affaire qu'il a ju- n'en dépend point, et qui n'est pas de son ressort. Si » gee. » Mais les arrêts de réglement des cours an-les parties peuvent proroger la juridiction d'un tribuciennes, auxquels le législateur à lui-même apposé, ennal de première instance, c'est que le principe que le les confirmant, le sceau de sa puissance, et qu'il a, demandeur doit plaider dans la juridiction du défenpar conséquent, érigés en lois, ont survécu aux cours deur est introduit en faveur de celui-ci, et qu'il est qui les ont rendus, et ne peuvent être méconnus, mal permis à chacun de renoncer au droit introduit en sa appliqués ou violės par des arrêts, sans donner ouver-faveur. ture à cassation Répertoire, t. 15, p. 515 ).

[ocr errors]

(m) 1. Voy. 686, 900, 1133, 1172,1387 et 1390; et Sircy, t. 9, 2° part., p.. 345.

7. Les prohibitions de l'ordonnance de 1669, en matière d'économie domaniale, n'ont pas le caractère de disposition d'ordre public. Le droit de dépaissance 2. La renonciation au droit de se pourvoir, par dans une forêt domaniale n'est pas soumis aux prohiappel, contre un jugement de première instance qui abitions du titre 19 de cette ordonnance, lorsqu'il est stitué sur la validité d'un acte de divorce, est regar-fondé en titre conventionnel, stipulant des clauses condée comme étant contraire à l'ordre public et aux traires, ou dérogatoires. Ainsi, la dépaissance usigère, bonnes mœurs. On peut en appeler, nonobstant la re- avec titre spécial, peut être exercée, avec bêtes à line, nonciation (Cass. 18 août 1807; Bull. des Arrêts de dans les bois du domaine, même dans les lieux non la Cour de Cassation; Juris. du Code civil, t. 10, défensables (Rejet, 9 juillet 1818; S. t. 21, p. 85; Répertoire, vo Jugement, § 3, no 6; M. le p. 8o). professeur Pigeau, Procéd. civ. t. 1or, p. 488 et 489). 8. La décision d'un tribunal ou d'une cour royale Il en est de même de l'approbation qu'une personne que telle convention est contraire aux bonnes mœurs donne à son interdiction (Cass. 7 sept 1808; Juris. n'est point un excès de pouvoir : c'est une décision, du Code civ. t. 11, p. 271 ); de la clause de garantie point de fait, qui ne donne pas ouverture à cassation des faits du Gouvernement, par un vendeur de fonds(Cass. 11 niv. an 9; S. t. 1. p. 386 ). originairement nationaux (Paris, 23 janv. 1806; 9. La convention par laquelle huit fabricans de faïence, Den. 1806, p. 155 supp. ; S. 1806, p. 138, supp.;sur neuf, s'engagent, sous peine d'un dédit de 30,000 fr. Pal. 1er sem. 1806, p. 489); de la condition de ne pour le contrevenant, à ne vendre leurs marchandises pis se marier avec une personne désignée, si des en- que d'après un tarif convenu entre eux, est prohibée fins préexistans, l'honneur de la mère et la morale, comme contraire à l'ordre public, et formant une assosemblent commander ce mariage (Bruxelles, la date ciation qui tend à détruire la libre concurrence, et à inque; mais l'arrêt est rapporté, p. 27 de la Juris.rendre les associés maîtres de faire à leur gré la hausse du Code civ.) ou la baisse. (Rejet, 18 juin 1828, contre les conclu3. Il est contraire à l'honnêteté publique de stipulersions de M. l'avocat-général Joubert; Gazette des que l'on ne sera pas garant du dol personnel puisque Trib. du lendemain Poy. 1832.)

en

[blocks in formation]

TITRE Jer. — De la jouissance et de la privation des Droits civils.

(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18.)

CHAPITRE Ier -De la Jouissance des Droits civils.

. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et at se conserve que conformément à la loi constitutionnelle (a). & Tout Français jouira des droits civils (6).

10. La declaration faite par une cour royale que telle en kde convention est contraire à l'ordre public, est naple declaration en fait, qui rentre dans le done suverain et exclusif des juges du point de fait; dhe ne peut donner prise à la censure de la Cour de Tumulon i Rejet sur les conclusions opposées du mimarre public, 18 juin 1828; Voy. no 9).

homme, il faut entendre tout Français. Il est évident que cette disposition ne s'appliquerait pas à l'étranger quoique né et résidant en France, puisqu'en outre, l'art. 9 du Gode exige une déclaration faite dans l'année de la majorité. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu : par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de la 11. Dans I absence de lois et réglemeus, les tribu-succession totale ou partielle d'un failli; par l'état de : pettent déclarer quelles conventions sont con- domestique à gages, attaché au service de la personne trures à fordre public et aux bonnes mœurs. La doc-ou du ménage; par l'état d'interdiction judiciaire, bu pousée, soutenue devant la Cour de Cassation d'accusation ou de contumace (Const. art. 5 J. On est Imbert, et appuyée par M. l'avocat-général | totalement déchu et privé des droits de citoyen, par les deert, a été écartée par arrêt de rejet du 18 juin 1 Key. 9).

circonstances établies dans l'art. 21 du Code civil.
3. L'étranger qui avait acquis la qualité de citoyen
français, selon les lois antérieures à la Constitution de
l'an 8, n'a pas perdu cette qualité, pour n'avoir pas
obtenu les lettres de naturalisation exigées par la lé-
gislation postérieure ( Amiens, 12 et 14 février 1824;

(b) 1. Cela s'entend sous les exceptions portées dans les art. 18, 28, 34, 42 et 43 du Code pénal.

2. La disposition législative qui appelle tous les enfans de la même patrie à l'égalité des droits est un retour à un principe de toute justice long-temps mėconnu.

12. Les cispositions du Code de commerce, relades a faits qui caractérisent les faillites, à la manere de les constiter et aux effets qu'elles produisent ez à personne et les biens du fulli, sont des lois sarum jubur, aunquelles les particuliers ni les tribu-[S. t. 24, p 75 ). provent deroger (Cass. 28 novembre 1827;) DJ per p. 35'; Pal. nouv. édit. p. 512 ). 13. Les sommes payées par le capitaine d'un navire tre en pays stranger, aux membres de la commisscurter de jager le mérite des prises, et cela, en to të de 3 liberation motivée, et dans l'objet d'obtenir hmattston du navire et de la cargaison, sont à la Louis XVI prépara cet ordre de choses par divers The Te des amureurs de ce navire; du moins, l'arrêtédits qui honorent sa mémoire, surtout par celui du » deride ainsi ne peut être cassé, lorsqu'il cons-mois d'août 1779, qui affranchit les serfs de ses dothe quilles ont été payées pour le bien et le salut maines, et par un autre du mois de novembre 1787, man du navire et des marchandises; que le capi- qui rend aux protestans l'existence civile. , qui avait que la commission était associée au Mais si Louis XVI avait affranchi les serfs de ses leirice des prises, a agi prudemment, en subissant domaines, son généreux exemple rencontra peu d'imiklinde la nécessité. Vainement les assureurs diraient-tateurs; si les protestans avaient recouvré la vie civile, fer an ds ne sont point passibles da remboursement de ils ne pouvaient remplir aucune fonction publique. * qui a ele prve pour corruption de juges, cause marile et illiate ( Rejet, 2 août 1827; D. Juris. 2. p. 439).

1. F. 9. 42, 43, 109, 123, 401, 405, $497.408 et 410, Code penal, et les notes sur Leit du Code civil.

En 1789, la France était encore couverte de Franrus qui ne participaient pas à la vie civile, ou n'y participaient qu'imparfaitement et inégalement. Les serfs étaient nombreux; les juifs nationaux étaient considérés comme étrangers; les religieux et les religieuses étaient morts civilement. Les droits des autres Français variient selon qu'ils appartenaient à l'ordre du clergé, à

2. Les droits de citoyen, ou autrement les droits T -pres ou de cité, consistent dans l'aptitude à rem-l'ordre de la noblesse, à l'épée, à la robe, à la minactions publiques, à être électeur ou éligible. •I di ame né et résidant en France, qui, âgé de • 9 ans accomplis, s'est fait inscrire sur le re* Gar muque de son arrondissement communal, qui depuis, pendant un an, sur le territoire ⚫ de la Fance, est citǝyen français » (Const. consukem, to Jer, art. 2). Ainsi, le Français ne peut fundusen qu'à vingt-an ans, et encore après avoir *5,0 es formalites prescrites par la loi; mais, à Ale, il jouit des droits civils. Par ces mots tout

finance, à une fonction publique quelconque. Le tiersétat ou la roture supportait des charges étrangères au clergé et à la noblesse, sans participer à leurs prerogatives. Etre né garçon ou fille, le premier ou le second, en pays de droit écrit, sous telle Coutume ou telle autre, demeurer, se marier, tester ici ou là, devenaient autant de causes d'inégalités dans la jouissance des droits civils. Les propriétés n'étaient pas moins diversement régies que les personnes. L'inégalité dominait le sol et les individus. Elle avait pour

elle l'appui des siècles et la puissance de l'intérêt per-ne peuvent se plaindre de subir kı volonté d'un biensonnel; mais elle avait contre elle les mœurs et l'intérêt général. Elle fut proscrite.

faiteur. Les successibles non gratifiés sont sans intérêt quand la quotité disponible n'est pas épuisée. Il n'y aura qu'une inégalité temporaire entre les propriétés substituées et celles qui ne le seront pas.

La loi du 24 décembre 1789 éleva les Français non catholiques au rang de citoyens; celle du 15 mars 1790 émancipa les serfs; celle du 27 septembre 1791 natio- Pendant dix ans, de 1808 à 1818, les juifs de plu nalisa les juifs celles des 5 brumaire, 17 nivose an 2, sieurs départemens furent, par un décret impérial du 2 fructidor an 4, rendirent les religieux et religieuses 17 mars 1808, soustraits, pour le recouvrement de à l'existence civile. Les Constitutions de 1791, de certaines créances, au bénéfice de la loi commune, l'an 2, de l'an 3, de l'an 8, la Charte constitution-mais ce décret, dont la puissance est expiree, est aunelle de Louis XVIII et celle de 1830, ont fondé jourd'hui sans objet, et ne peut s'appliquer qu'aux en France, sous tous les rapports, et pour tous les dettes contractées pendant son règne. Français, l'égalité des droits. De nombreuses lois en ent appliqué le principe à toutes les positions sociales. Les personnes et les choses ont été affranchies; l'égalité a pris dans les institutions la place qu'elle occupait dans les mœurs. L'art. 8 du Code civil est l'expression de la conscience publique.

L'égalité des droits, perfection du système social, ne se rencontre qu'aux deux extrémités de l'échelle de la civilisation: quand la société se forme et quand elle est arrivée à son plus grand développe-| ment. La barbarie et l'état intermédiaire ne l'ont ja

mais connue.

Cependant, si tous ceux qui sont Français, par droit de naissance, par la volonté du Roi, ou par la réunion à la France d'un pays étranger, jouissent également des droits civils, tous ne les exercent pas.

On doit donc distinguer la jouissance et l'exercice des droits civils.

La jouissance est la possession du droit, qu'on ne peut perdre en totalité ou en partie, que par une condamnation judiciaire, ou en cessant d'être Français. L'exercice est l'usage du droit.

Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ont la jouissance des droits civils. Ils les possèdent à un Les autres peuples, à cet égard, seront encore long-degré égal à leurs tuteurs et à leurs maris; mais ces temps loin de nous. Les républiques américaines ont derniers peuvent seuls les exercer et les faire valoir, des esclaves comme la vicille Grèce et l'ancienne Rome. dans l'intérêt de la persoune dont la protection leur L'Angleterre traitait naguères les catholiques irlandais est confiée. comme nos pères traitaient les protestans. Sil'Inde a ses parias, la Russie, la Pologne, l'Allemagne, ont des serfs. Partout, nous n'apercevons que des castes privilégiées et des droits exclusifs. La France, au contraire, offre au monde civilisé l'exemple d'une grande famille, dont tous les membres sont également ap-le pelés à la participation des mêmes droits et des mêmes

obligations.

L'égalité est le principe dominant de notre système politique et civil. L'inégalité s'y montre rarement, et seulement comme exception.

L'hérédité n'est un privilége exclusif que pour la succession au trône et à la pairie; grandes institutions qui devaient être placées en-dehors du droit commun, pour mieux garantir à tous l'egalité des droits.

L'électorat et l'éligibilité ne sont que des positions constitutionnelles, qui confèrent un droit égal à tous ceux qui s'y trouvent placés, où chacun peut aspirer et parvenir, d'où personne n'est exclu, en en remplissant les conditions.

La noblesse ne procure plus que des distinctions honorifiques.

L'institution des majorats n'a introduit que comme exception au droit commun, l'inégalité dans le partige des biens héréditaires. Nécessaire pour perpétuer l'hesédité de la pairie, en rehausser l'éclat, ajouter à son indépendance politique; hors de là, elle est sculement ficultative, et les mœurs nationales en rendent J'usage extrêmement rare.

[ocr errors]

Ainsi, lorsqu'une succession s'ouvre au profit d'un mineur: il est légalement saisi des biens, mais l'action en partage doit être intentée et suivie par le tuteur.

3. L'exercice des droits civils est suspen lu chez les mineurs, même émancipés. Un Français n'entre dans plein exercice de ses droits civils qu'à sa majorité (488). Il en perd l'usage par l'interdiction (502). Celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire ne jouit pas de la plénitude des droits (513). Il est des droits civiques qu'il ne peut exercer. Il ne peut être jure (Code d'inst. 381). Il ne doit pas non plus être admis à remplir les fonctions d'électeur. Comment un homme qui ne sait pas administrer sa fortune pourrait-il concourir à la nomination des administrateurs de la fortunc publique ?

Les condamnés par coutumace à une peine emportant la mort civile, sont privés de l'exercice des droits civils (26). Les morts civilement les perdent (26).

Les condamnés à des peines afflictives et infamantes temporaires, telles que les travaux forcés à temps, la réclusion ou le bannissement, sont privés par cela seul, pendant la durée de la peine, de l'exercice des droits civils, et, pendant la durée de leur vie, des civiques (Code pén. art. 28 et 29 ).

La dégradation civique fait perdre tous les droits civiques, et même les droits civils et de famille énoncés en l'art. 28 du Code pénal ( Code pén. 34 ).

Dans certains cas autorisés par la loi, les tribunaux, jugeant correctionnellement, peuvent interdire en tout ou partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille, énoncés dans l'art. 42 du Code pénal (Code

Le rétablissement des substitutions n'est qu'une plas grande latitude ajoutée pour tous, à la disposition gratuite des biens. Si elles retranchent momentané-pén. 43). ment quelques propriétés du commerce, si elles les Dans les délits de la presse, cette interdiction ne suintiennent forcément pendant une ou deux généra-peut être prononcée que pour offenses publiques envers gions dans la même famille, c'est par suite de l'exer-la personne du souverain, et pendant la durée sculeice d'une simple faculté, qui augmente la puissancement de l'emprisonnement (Art. 9 de la loi du 17 A droit de propriété. Les institués et les substitués [ mai 1819).

• Toat individa né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en Fracce, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il réserait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établuse dans l'année, à compter de l'acte de soumission (c).

ta, Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu sa qualité de Frantas, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'articay d).

[ocr errors]

6. L'art. 5 de la loi du 13 décembre 1799, d'après lequel la jouissance des droits civiques est suspendue par l'état de domestique à gages, n'ayant été abrogé ni modifié jusqu'à ce jour par aucune loi, un domestique est incapable d'être témoin dans un acte notarié, autre qu'un testament, et par exemple, dans une donation entre vifs (Rennes, 23 juin 1827; D. Jur. gén. p. 152).

D'après l'art. 109 du Code pénal, l'interdiction des és de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins, et die ans au plus, est la conséquence d'une condamnon correctionnelle, pour empêchement, par voies Luton menices envers les citoyens, de l'exercice de lean droits civiqués, ou pour avoir falsifié un scrutin, es vivant sur les billets des votans non lettrés, des montres que ceux déclarés (art. 12), ou pour avoir achete sa vendo un suffrage à prix d'argent (art. 113). (c) 1. Dans la rigueur du droit, cet individu, étant Les attentats à la liberté individuelle ou à la liberté étranger, est sujet aux lois de son pays tant qu'il n'est des cultes et autres droits civiques, les détentions arbi-pas devenu Français: or, la loi sur la majorité est une tennatituent les fonctionnaires en état de forfai-loi personnelle qui suit l'individu partout. Si donc il laquelle est punie de la dégradation civique, n'existait aucun motif particulier de décision contraire, par consequent opère privation des droits d'élection et il faudrait décider qu'il s'agit ici de la majorité telle or jare: Art. 114, 122, etc., du Code pénal ). qu'elle est déterminée par les lois du pays du récla➡ lien est de même des soustractions commises par mant. Mais, d'un autre côté, quand on remarque que Is depositaires publics (art. 171); des concussions la constitution de l'an 8 n'exige que l'âge de vingt-un art de la corruption commise par les fonc-ans de l'étranger qui veut devenir Français, et que le framures (art. 177) et leurs complices; des décisions législateur a eu certainement l'intention de traiter plus mies par faveur ou inimitié par les juges ou les ad- favorablement le fils de l'étranger qui est né en France, unsturs (art. 183 ), et du déni de justice commis on ne peut s'imaginer qu'il ait en vue une autre mapat utt. 185); de la suppression ou ouverture de jorité que celle fixée par la loi française, c'est-à-dire, In ratées à la poste (art. 187); des fonction-celle de vingt-un ans. Le fils de l'étranger, né en fores dettura ou suspendus, ou interdits, qui contitercice de leurs fonctions (art. 197). Dapper Fart. 14, sect. 5, de la loi du 14 octobre 1791, sur le service de la garde nationale, les citoyens srits sur les contrôles, ne veulent pas déférer zu requisibona ni subir les jugemens prononcés pour wis de service, sont suspendus de l'exercice du droit de estaven actif. Cette disposition n'a jamais été for-raient échoir aux enfans de l'étranger, nés en France, nellement abrogie. depuis le moment de leur naissance, jusqu'à l'accomLes individas qui, par jugement, sont placés sous la plissement de l'année d'après leur majorité, doivent llance de la haute police sont privés de l'exercice rester en suspens; ils ne peuvent jouir de plus de faCe perton de leurs droits civils, puisqu'ils ne peu-veur que l'enfant du Français qui a perdu cette qualité. résider où ils veulent.

I's sent, par conséquent, privés de l'exercice des crits d'électeurs ou de jurės.

Ceux qui, sous l'empire des lois d'exception, étaient ples sons In surveillance de l'autorité administrative aétuent pas dans ce cas, attendu qu'une telle suspicion tetat point judiciaire, et n'emportait point une note

France, qui n'a pas réclamé la qualité de Français dans l'année de sa majorité, est, s'il veut devenir Français par la suite, astreint à toutes les obligations imposées à l'étranger qui veut devenir citoyen français, par l'art. 3 de l'acte constitutionnel de l'an 8.

2. Quoique l'art. 9 ne soit pas rappelé dans l'art. 20, on aurait tort d'en conclure que les droits qui pour

Ils sont même moins favorisés par la loi, comme on peut le voir par la comparaison des art. 6 et 10. Le législateur a voulu, dans l'art. 20, abroger la jurisprudence ancienne, d'après laquelle, le Français qui avait perdu cette qualité, et qui la recouvrait au moyen des lettres du Roi, que l'on nommait lettres de déclaration, était censé ne l'avoir jamais perdue, et pouvait, en conséquence, réclamer tous les droits qui lui étaient 4. La suppression des couvens par l'autorité tempo-échus dans l'intervalle. Cette jurisprudence est attestée rlle a renda, de plein droit, les religieux à la vie civile, e qu'ils ne fussent point dégagés de leurs vœux torité spirituelle. Un religieux a pu tester dès Intent de sa sécularisation par le prince temporel (T, 12 août 1812; S. t. 14, p. 10).

[ocr errors]

5. La qualité de Juif n'est pas un motif pour les es, ni de présumer de la fraude dans une sépararegalière, ni de priver une femme de l'hypothèque Frile sur les conquêts de la communauté (Cass. 8 nov. 1513; P. t. 38, p. 481; D. t. 11, p. 555).

par M. d'Aguesseau, dans son 32 plaidoyer. Mais l'on sent que la question ne pouvait jamais s'élever à l'égard de celui qui n'avait jamais été Français, et qui le devenait pour la première fois; à quel titre, en effet, et sous quel rapport cet individu aurait-il pu invoquer la rétroactivité?

(d) 1. Voy. 20, 47 et 48.

2. La loi du 15 décembre 1790 porte: «" << Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendent, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Fran

« ForrigeFortsett »