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2 sem. 1808, p. 472). Mais la Cour de cassation a lettre de change était valablement transférée par un jugé, à l'égard d'un billet à ordre, que son échéance endossement causé valeur en compte (Cass. 14 floréal arrivée avant l'endossement n'en change ni la nature an 9; Rép. t. 4, p. 604, art. Endossement). ni le privilege, et que, malgré cette échéance, le billet 5. L'endossement d'un billet à ordre causé valeur conserve sa transmissibilité par la voie de l'ordre; que reçue n'exprime pas suffisamment la nature des valeurs le seul cas qui pourrait faire difficulté serait celui fournies, et ne devient pas translatif de propriete. où le souscripteur fournirait la preuve qu'avant l'en-L'endosseur pourrait se prévaloir lui-même de cette dossement du billet il en avait payé le montant au irrégularité (Cass. 18 mai 1813; P. t. 1er de 1814, domicile élu (Rejet, 28 novembre 1821; S. t. 22, p. 139).

P. 170). Voy. un autre arrêt dans le même sens du 6. Cependant, l'endossement causé pour valeur 28 janvier 1834; D. 1834, p. 122. reçue peut être valable et translatif de propriété, lorsqu'il est apposé sur un billet à ordre qui n'a pas les caractères d'un effet de commerce(Rejet, 12 juillet 1820; S. t 21, p. 200).

4. L'endossement apposé à un effet négociable ne suflit pas pour en transmettre la propriété à un tiers au profit duquel l'ordre est passé, s'il résulte des circonstances de la cause que celui-ci a refusé de l'accepter (Nimes, 8 mars 1819; P. t. 3 de 1819, P. 124).

7. L'endossement d'un billet à ordre énonce suffisamment l'espèce de valeur fournie, lorsqu'il y est dit : valeur reçue comptant (Cass. 13 novembre 1821; S. t. 22, p. 55).

5. La lettre pourrait-elle se transmettre par une autre voie, par exemple par un transport ordinaire? 8. De ce que le preneur dans un effet de commerce Sans doute; on a voulu étendre, et nou restreindre le l'a endossé au profit d'un tiers en ces mots valeur à lui droit commun. D'ailleurs, si la lettre était perdue, et appartenant, ne résuite pas que ce preneur ne doive que l'on voulut en faire le transport, il faudrait bien etre considéré que comme mandataire de celui à qui il s'y prendre de cette manière. Mais ce transport aurait-l'a endossé; il a pu, au contraire, être regardé comme il, comme l'endossement, l'effet de saisir sans siguifi- obligé direct envers le porteur, sans que cette apprecation? M. Delvincourt ne le pense pas. Cet effet de ciation tombe sous la censure de la Cour de cassation l'endossement, dit-il, exorbitant du droit commun, (187) (Rejet, 11 décembre 1833; D. 1834, p. 67). aeté établi pour favoriser la circulation rapide de la 9. La nature de la valeur fournie doit être exprimée lettre de change. Le transport ordinaire détruit cette dans l'endóssement; cette omission ne peut être répaapidité de circulation. Il ne doit pas jouir du privilege rée par la représentation des livres de commerce (Cass. le l'endossement. M. Locré est aussi de cet avis. 123 juin 1817; S. t. 18, p. 60). aut tenir également que l'endossement mis au dos de 10. Lorsqu'on soupçonne que le porteur d'un endosa lettre, quoique d'une date postérieure, serait pré-sement n'est que le prète-nom de son endosseur, qui éré à l'endossement par acte separe.

6. Les lettres de change ou billets à ordre peuvent tre transmis par voie d'endossement, quoiqu'à defaut de égularité ils aient dû être réputés simples promesses 112). Dans ce cas, l'accepteur des traites au profit du ireur ou à son ordre serait surtout non recevable à ritiquer ce mode de transmission (Rouen, 19 juillet 1826; D. 1833, p. 155). (hh) 1. Voy. 110 et 138.

veut éviter frauduleusement la compensation de la lettre de change avec ce qu'il doit personnellement au débiteur de cette lettre, celui-ci peut obliger ce porteur à affirmer la sincérité de l'ordre passé à son profit, parce que le serment ne peut être refusé dans aucun cas, et qu'il n'est dérogé par aucune disposition du Code de commerce aux art. 1358 et 1360 du Code civil. Cependant, on jugeait autrement dans l'ancien droit, comme on en peut voir des exemples dans le Ré

2. Les endossemens doivent avoir une date propre,pertoire, art. Endossement. expresse et formelle, alors même qu'ils sont places sur les effets tires valeur en soi-même et à son ordre; ils ont nuls, s'ils ne sont dates que par relation à effet ndossé et par ces mots : ut retrò, ut suprà (Cass. 23 uin 1817; S. t. 18, p. 60; Cass. 14 novembre 1821; j. t. 22, p. 229).

11. Les vices intrinsèques d'un premier endossement de la lettre de change ne peuvent être opposés au tiers-porteur de bonne foi (Cass. 6 août 1807; Rép. t. 4, p. 617, art. Endossement, no 15).

12. Celui qui a accepté une lettre de change tirée sur lui, en est devenu debiteur; et, s'il arrive que la 3. L'endossement causé valeur en recouvrement ou lettre de change soit passée à son ordre avant l'écheance, 'n retour ne confere point la propriété de la traite, il en devient alors créancier. De cette double qualité uisqu'il ne prouve pas que l'endosseur ait touché la de créancier et de debiteur de la mème lettre de aleur. Ce n'est qu'un simple mandat non négociable change, resulte une extinction de la dette par confuParis, 23 juin 1806; P. 1er sem. 1807,p. 38, art. 7). sion. Dès lors un endossement fait par cet accepteur 4. De ces mots : la valeur fournie, peut-oa inférer porteur n'aurait pas l'effet de transferer la propriété que l'endossement pour valeur en compte ne rende et d'ouvrir au nouveau porteur un recours contre les Kas propriétaire celui à l'ordre duquel il est passé? Non. autres endosseurs, à défaut de paiement. La décision e Code de commerce n'a pas donné à ces expressions est la même, quoique l'endossement litigieux ait été in sens different de celui qu'elles avaient sous l'empire fait à un bauquier, valeur en compte; ni sa quale l'ordonnance de 1673; et il est très-constant que, lité, ni la nature des valeurs ne font pas que sous l'empire de cette ordonnance, la propriété d'une dossement soit réputé simple mandat; un tel endosse

l'en

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'epère pas le transport; il n'est qu'une procuration (ii).

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux (jj).

S VII. De la Solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (kk).

ment a réellement constitué le banquier propriétaire de les endos avaient pour but d'en transférer la propriété la lettre de change, et créancier des valeurs y énon-(Rejet, 31 juillet 1833; D. 1833, p. 308). L'art. 138 cées (Cass. 14 floréal an 9; Rép. 4 edit. t. 4, p. 504, n'établit qu'une simple présomption qui cède à à art. Endossement).

(i) 1. Voy. 583 et suiv.

2. La simple signature du porteur apposée au dos d'un billet ne constitue qu'une procuration à l'effet d'en toucher le montant (Douai, 30 août 1814; P. t. 3 de 1814, p. 67; Angers, 26 juillet 1816; P. t. 1er de 1818, p. 118). (Mais Voy. Rouen, 23 février 1814; P. t. 2 de 1815, p. 230.)

3. L'effet d'un endossement en blanc peut être contesté par l'endosseur lui-même, comme par des tiers au préjudice du porteur, si celui-ci ne prouve aucunement avoir fourni les valeurs (Cass. 27 vendem. an 11; S. an 11, p. 67).

preuve contraire.

9. Quoique l'endossement irrégulier ne soit qu'u procuration, il donne au mandataire le pouvoir de ne gocier irrégulièrement, c'est-à-dire de transmettre à propriété de l'effet, sauf toutes les actions resaltante du mandat (Cass. 27 août 1807; Bull, des Arr. pare civile, 1807, n° 119; Rejet, 20 janvier 1814; P.tr de 1816, p. 140; Rejet, 20 février 1816; P. 1. p. p. 300; Rejet, 12 août 1817; S. t. 8, p. 396) Fa un autre arrêt dans le même sens (P. t. 1o de 1812. p. 140). Pothier avait manifesté une doctrine contrar Voici comme il s'exprime à ce sujet dans son Train du Contrat de change, chap. 3, no 41, 4 alors 4. Le principe que l'endossement irrégulier ne vaut « Celui an à profit de qui a été fait l'endossement aucas que procuration, est opposable par toutes personnes il manque quelqu'une des trois formalités requises, │ intéressées à s'en prévaloir (Cass. 26 mars 1813; peut pas faire un endossement au profit d'un autre, | Bull. des Arrêts; Journ. du Pal. t. 36, p. 566). la propriété de la lettre ne lui ayant pas été transfer 5. Le porteur d'un ordre en blanc, sans dale, sans par l'endossement défectueux fait à son profit, il se pest énonciation de valeur fournie, est réputé simple man-pas la transférer à un autre. » dataire de son endosseur, et passible de toutes les exceptions qui militent contre celui-ci, à moins qu'il ne prouve la sincérité de l'ordre. Ce porteur est surtout obligé à cette preuve, lorsque le propriétaire primitif se plaint d'en avoir été dépouillé, et qu'il existe d'ail-1200, Code civil.

(j) L'art. 139, qui défend d'antidater des ordre est-il applicable à l'aval ou au cautionnement? Rejet, 25 janvier 1814; P. t. 3 de 1814, p. 259) (kk) 1. Voy. 118 et 187, Code de commix,

leurs des présomptions de fraude et de collusion entre 2. L'endosseur d'un billet qui n'a ni le caracte le premier endosseur et le porteur de son ordre (Paris, 8 février 1817; P. t. 2 de 1817, p. 36).

6. L'accepteur ne peut se refuser au paiement d'une lettre de change, sous le prétexte que l'ordre est en blanc. Les endosseurs et leurs créanciers sont les seuls qui puissent faire valoir ce moyen (Cass. 23 brumaire an 12; Journ. du Pal. t. 14, p. 322; Cass. 2 prairial an 13, p. 44; Cass. 19 brumaire an 13; Bull. des Arréts, no 22, p. 51).

d'une lettre de change, ni celui d'un billet à ordre, et
qui ne constitue qu'un simple mandat, n'est pas
pensé de toute autre garantie, lorsque le porter
négligé de le faire protester dans le delai fixé par l
pour le protêt des billets à ordre et des lettres de
change (Cass. 16 pluviose an 13; Bull. des Arr
tie civile; Rép. t. 4, p. 615, art. Endossenell
no 12).

3. Un billet qui n'est ni à ordre ni au porter 7. Lorsque le porteur d'un billet à ordre n'est saisi devient pas sujet aux règles établies pour la garast que par un endossement irrégulier, la demande en paie-des billets de commerce, par cela seul qu'il a est ment formée en son nom personnel doit être déclarée d'une main dans une autre par la voie de l'endo non-recevable pour défaut de qualité. Peu importement (Cass. 24 ventose an 10; Questions de drit. qu'il représente un acte de transport séparé, si cet acte article Billets de commerce, § 2). n'a pas une date certaine antérieure à la demande. En 4. La remise que le créancier fait à l'un de ses de ce cas, sa qualité au moment de la demande n'est pas biteurs solidaires, en se réservant tous ses droits contre justifiée (Rejet, 19 juillet 1822; S. t. 23, p. 63). les autres, opère division : l'obligation est éteinte por la portion dont était tenu le debiteur à qui la re est faite; le surplus reste exigible contre les autres de biteurs solidaires (Cass. 30 novembre 1819; S. L. 20.

8. L'endossement en blanc peut valoir autrement que comme procuration. Il peut valoir comme titre propre et personnel au porteur, s'il est constant que l'effet endossé en blanc fut remis au porteur avec p. 115). l'intention de le saisir du titre; par exemple, pour lui 5. Celui par ordre et pour compte de qui est tire servir de garantie des valeurs qu'il aurait fournies au une lettre de change, n'est pas obligé directemen souscripteur de l'effet (Rejet, 11 juillet 1820; S. t. 21, p. 190). Par exemple encore, celui qui revendique des effets trouvés dans le portefeuille d'un failli, auquel il les a remis avec endos en blanc, peut être repoussé de sa demande, s'il résulte des circonstances de la cause que

envers le porteur. Le porteur n'a d'action contre donneur d'ordre que comme subrogé aux droits du tireur (Cass. 19 décembre 1821, S. t. 22, p. 4o, Rouen, 1er mai 1822; S. t. 22, p. 212).

6. L'endosseur d'un effet de commerce ne peut, en

S VIII. De l'Aval.

€141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'enossement, peut être garanti par un aval (!).

142. Cette garantie est fournie par un tiers sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosurs, sauf les conventions différentes des parties (mm).

SIX. Du Paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique (nn). 144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la valité du paiement (oo).

145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé lablement libéré (pp).

onnaissant sa signature, attaquer comme faux l'en-[tant que le souscripteur reste obligé; il ne peut, comme sement qui la précède (Riom, 21 novembre 1816; l'endosseur, exciper du défaut de protêt en temps utile L. 2 de 1817, p. 311). (Cass. 26 janvier 1818; S. t. 18, p. 268; Lyon, 1er juillet 1817; S. t. 18, p. 273).

. La femme qui signe avec son mari, commerçant,
billet à ordre, est obligée solidairement envers le
eur, et peut être poursuivie pour le total (Paris,
vrier 1820; P. t. 2 de 1820, p. 148).
'T) 1. Voy. 118, 140 et 187.

Une obligation hypothécaire, consentie pour la té d'une lettre de change, et au profit des porteurs els, est réputée aval, et profite à tous ceux qui jerent ultérieurement la lettre de change par la de l'endossement (Cass. 6 nivose an 13; Rép. vo ,n°3).

7. Celui qui, par un aval séparé, s'est porté garant d'un souscripteur de billet de commerce ne peut exciper du défaut de protêt ou du défaut de signification du protêt en temps utile pour échapper à la garantie résultante de son aval (Rejet, 26 janvier 1818; P. t. 3 de 1818, p. 362).

8. Une lettre de crédit donnée à un négociant sur un autre négociant peut être considérée comme un aval anticipé des effets commerciaux qui seront souscrits ultérieurement par le crédité, encore que le donneur Lorsqu'un effet est cautionné par un aval con- de la lettre de crédit ne soit pas un négociant, et encore si l'un des donneurs d'aval rembourse, le codon-qu'il n'ait pas déclaré vouloir que son ayal s'étende à d'aval n'est pas libéré : il est passible de recours tous les billets à ordre ou à toutes lettres de change et, 30 mars 1819; S. t. 19, p. 345). (Bourges, 23 août 1823; S. t. 24, p. 172). (nn) 1. Voy. 187.

Le cautionnement d'un effet de commerce dont ame est approuvée en toutes lettres est un aval et, 25 janvier 1814; P. t. 3 de 1814, p. 250). m) 1. Voy. 164, 170 et 171.

La simple signature apposée au bas d'une lettre ange par une autre personne que le tiré, est conée comme un aval (Bruxelles, 13 novembre 1830; 333, p. 200).

L'aval n'est soumis à aucune forme particulière; st point nécessaire qu'il soit au bas ou en dehors effet; il peut être au dos, avoir même la forme endossement (Rejet, 30 mars 1819; P. t. 3 de 1, p. 253; S. t. 19, p. 345).

Lorsque l'aval a été consenti par acte séparé, il ne pas contenir une désignation précise des effets >mmerce auxquels il s'applique (Rejet, 24 juin i; P. t. 1er de 1817, p. 417).

2. Le Conseil d'Etat, sur la question de savoir « și une lettre de change peut être payée en billets de banque, autrement que du consentement de celui qui en est porteur », est d'avis que la réponse négative à cette question ne peut souffrir aucune difficulté. Le porteur d'une lettre de change a le droit d'exiger son paiement en numéraire. Les billets de la Banque établie pour la commodité du commerce ne sont que de simple confiance (Avis du conseil d'État, 21 frimaire an 14, approuvé le 30).

3. On n'a pas voulu dire, par l'art. 143, que le paiement doit être fait avec les pièces mêmes de la monnaie indiquée; mais bien en monnaie du pays, au cours de change avec celle indiquée. Du moins cela paraît résulter de la discussion (Voy. Locré). Si donc une lettre de change est indiquée payable en piastres, Toute garantie de lettres et billets de change l'accepteur peut la payer en monnaie de Franco repréitue un aval ou cautionnement commercial, en-sentant, au cours de la place, la quantité de piastres que la garantie ne soit consentie par acte séparé, indiquée. Mais alors quel cours suivra-t-on? Sera-ce 'elle désigne seulement les lettres de change sans celui du jour où la lettre a été tirée, ou celui du paieuer la date, le montant ni l'échéance. Aussi, l'ac-ment? Il paraît résulter d'un arrêt du Conseil d'Etat, résultant du cautionnement est soumise aux pres-du 19 février 1760, rapporté par Jousse, dans son ions particulières établies, soit par l'ordonnance Recueil, t. 3, p. 308, que l'on doit suivre le cours, du 6-3, art. 21, tit. 5, soit par le Code, contre les jour de l'échéance, à moins de stipulation contraire. (00) 1. Voy. 129 et 146.

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relatives aux lettres et billets de change. 189 (Toulouse, 23 mars 1822; S. t. 22, -8).

il

Le donneur d'aval est toujours assimilé à celui se porte caution, souscripteur, accepteur ou sseur; ainsi, le donneur d'aval qui a cautionné le ripteur d'un effet de commerce n'est pas libéré

2. Le tireur ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi d'un effet endossé, même après l'échéance, les exceptions qu'il pourrait opposer à celui à l'ordre duquel la traite a été souscrite (Rejet, 28 janvier 1834; D. 1834. p. 122).

(pp) Voy. 129 et 149.

146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, elc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annuk l'effet des autres (99).

148. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc. sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation (rr).

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur (ss).

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. (tt).

15. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge et en donnant caution (uu).

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la le ire de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propričle par ses livres et en donnant caution (vv).

153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux artichs précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-ap pour la notification du protêt (xx).

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la secon s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses seins po agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur just tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais by 155. L'engagement de la caution, mentionné dans les art. 151 et 152, est éteint ap trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques (==) 156. Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharg des tireur et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus (aaa). 157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre change (bbb).

(99) Voy. 110 et 148.

(rr) Voy. 110 et 121.
(ss) Voy. 145, 150 et 437.
(u) Voy. 152, 154 et 175.
(uu) Voy. 152 et 155.

(vv) 1. Voy. 155.

une partie substantielle de toute lettre de char", l'acceptation se reposant sur la foi de la rezice mă signature, le tribunal, en mettant en cause in treat pour connaître la vérité, ne rend qu'une dise préparatoire et d'instruction qui ne prejage ris sort de la décision principale. Il y a lien, à l'egate 2. Un acte de protestation, en cas de perte d'une accepteurs, à l'application de l'art. 551 dn Cana lettre de change, ne peut être valablement fait qu'après procédure civile, et à écarter celle de l'art. 15% la demande eu paiement formée conformément aux Code de commerce. Dans ce cas, néanmoins, le art. 151 et 152. (Cass. 3 mars 1834; D. 1834, p. 125).seur doit être condamné, même definitivement, (xx) Voy. 165 et suiv.

(yy) L'endosseur d'une lettre de change ne peut refuser au porteur qui l'a perdue son nom et ses soins pour obtenir la seconde, sous le prétexte que le délai de la notification du protêt est expiré (Turin, 9 juillet 1813; P. t. 1er de 1814, p. 362).

(2) Voy. 189.

(aaa) Voy. 158, 163 et 173.

paiement de la lettre de change, si le portent
bonne foi, s'il a reçu la traite dans la juste res
que l'endosseur à qui il en aurait remis la
était propriétaire de la lettre. D'ailleurs, l'ent
est un contrat semblable à celui qui intervient, prí
lettre de change, entre le tireur et celui qui
fourni la valeur; d'où il suit que l'endusser se
ponsable de sa negociation, et en doit garamur 9-

(bbb) 1. Voy. 1244, Gode civil; 122, Code de pro-fets envers le porteur auquel il a donne son crit

cédure.

sorte qu'à l'égard de ce dernier ce serait compEYENİ 2. Il ne résulte pas de l'art. 157 que l'accepteur l'esprit de l'art. 157, en retardant le paiement doive être condamne sans délai, même provisoirement, mise en cause des tireurs (Bruxelles, 12 sept du paiement de la lettre de change, s'il allegue qu'elle | 1812; S. t. 14, 2o part., p. 386; P. t. 36. F est désavouée par le tireur, lors surtout que l'accepta- J. t. 20, p. 414; C. t. 7. p. 235). tion est postérieure à l'endossement. Le tireur formant 3. Un tribunal civil, en statuant sm Topp

SX. Du Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte du protêt ou à la suite de acte (ccc).

159. Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du por eur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs ont libérés.

S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.

S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui père le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'aceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres (ddd).

$ XI. Des Droits et Devoirs du Porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des iles de l'Europe, et ayable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs urs ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six ois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosscurs et même sur le tireur, celui-ci a fait provision.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtes ptentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproqueent, du continent et des iles de l'Europe sur les établissemens français aux Echelles du vant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, sques et y compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes oclentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent des iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occintales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes ientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et siles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent aux iles des Indes orientales.

Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de erre maritime (eee).

(ccc) Voy. 126, Code de commerce; 1236, Code

I poursuites commencées en vertu d'un jugement du des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de bunal de commerce portant condamnation au paie-l'Afrique sur les possessions européennes de la France, nt d'une lettre de change, ne peut accorder des dé- et réciproquement, du continent et des îles d'Europe sau debiteur (Colmar, 19 août 1816; P. t. 1er de sur les établissemens français aux Echelles du Levant 17, p. 283). et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des Indes occidentales 2. Celui qui a payé une lettre de change par inter-sur les possessions européennes de la France, et récintion ne peut en transmettre la propriété par la voie proquement du continent et des îles de l'Europe sur l'endossement (Paris, 30 juillet 1830; D. 1834, les possessions françaises ou établissemens français aux 22).

il.

(ddd) 1. Voy. 119, 160, Code de commerce; 36, Code civil.

(eee) 1. Voy. 118, 125, 129, 143 et 187.

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côtes occidentales, au continent et aux fles des Indes occidentales. Le délai est de deux ans pour les lettres 2. L'art. 160 du Code de commerce sera modifié de change tirées du continent et des iles des Indes orienasi qu'il suit : Le porteur d'une lettre de change, tirée tales sur les possessions européennes de la France, et continent et des îles d'Europe, et payable dans les réciproquement du continent et des îles de l'Europe ssessions européennes de la France, soit à vue, soit à sur les possessions françaises ou établissemens français, 1 ou plusieurs jours, mois et usances de vue, doit en au continent et aux iles des Indes orientales. La même iger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de échéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de date, sous peine de perdre son recours sur les endos-change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances urs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le de vue, tirée de la France, des possessions ou établisélai est de huit mois pour les lettres de change tirées semens français, et payable dans les pays étrangers,

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