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171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens cessent en faeur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des élais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par mpte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de hange (ppp).

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le orteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permison du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endoscurs (999).

S XII. Des Protéts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par deux notaires, ou par a notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

Le protêt doit être fait :

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile

nnu;

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin;
Au domicile du tiers qui a accepté par intervention;

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisi›n (rrr).

174. L'acte de protêt contient :

La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens et des commandations qui y sont indiquées;

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce :

La présence ou l'absence de celui qui doit payer;

Les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de

antie par un porteur, après l'expiration des délais, sous peine de supporter personnellement une amende peut demander à prouver par témoins que la provi- de vingt francs pour chaque contravention; il sera tenu, a était faite chez le tiré lors de l'échéance, surtout en outre, d'avancer le droit de timbre et les amendes au moment du protèt le tiré a déclaré ne rien encourues dans les cas déterminés par les art. 19, 20, voir en tirer et n'avoir point provision (Bruxelles, 21 et 22, sauf son recours sur les contrevenans (Budget février 1808; D. t. 6, p. 599, vis Eff. de comm). du 1er juin 1834, tit. 2, art. 23). PPP) Voy. 168 et suiv., et les notes. 999) 1. Voy. 164 et suiv.

2. La loi ne permettant qu'une saisie conservatoire, ne peut faire aucune exécution. On peut douter si juge dont il faut prendre la permission est le préent du tribunal de cominerce ou celui du tribunal il: la raison qui semblerait établir la compétence de dernier est que tout ce qui tient aux saisies et res actes relatifs à l'exécution forcée, est mis, par

3. Le protêt d'un billet à ordre payable au domicile d'un tiers doit, à peine de nullité, être fait à domicile (Rejet, 31 juillet 1817; D. 1813; p. 371; S. t. 18, p. 299).

4. Le protèt d'une lettre de change doit nécessairement être fait au lieu indiqué pour le paiement, quoique l'accepteur ait son domicile dans un autre endroit, et qu'il soit en faillite lors de l'échéance rt. 553 du Code de procédure, hors de la compe- (Bordeaux, 11 janvier 1804; P. t. 3 de 1815,

5. Cependant, lorsqu'une personne au domicile de laquelle un billet à ordre est payable, change de domicile, le protèt peut être fait au nouveau domicile (Cass. 19 juillet 1814; P. t. 1er de 1815, p. 257; D. vis Eff. de comm. t. 6, p. 721)..

P. 279). ice des tribunaux de commerce. Cependant nous ne urions nous dissimuler que cette faculté de saisir iservatoirement, empruntée de l'art. 12 du titre 5 l'edit de 1673, s'exerçait, sous l'empire de cette en vertu de la permission des juges de commerce; nous pensons qu'il doit en être de même sous celui nouveau Code (Voy. 417 et 418, Code de procére civile).

(rrr) 1. Voy. 119, 162, 175, 184, 187, 189 et 18.

6. L'art. 173, qui dispose que le protèt sera fait au domicile des personnes indiquées pour payer au besoin, doit être entendu en ce sens que le porteur de l'effet n'est tenu de faire protester qu'au besoin indiqué par 2. Les actes de protêt faits par les notaires devront le titre, c'est-à-dire par le tireur, et non à celui qui re enregistrés dans le même délai, et seront assujetis est indiqué par les endosseurs; et, en conséquence, même droit d'enregistrement que ceux faits par les le porteur n'est pas astreint, à peine de déchéance, issiers. Aucun notaire ou huissier ne pourra pro- de faire protester à ce dernier domicile (Rejet, 24 ster un effet négociable ou de commerce, non écrit mars 1829; D. 1829, p. 192; Cass. 3 mars 1834; D. ir papier du timbre prescrit ou non visé pour timbre, 1834, p. 125).

protêt, hors le cas prévu par les art. 150 et suivans touchant la perte de la lettre change (sss).

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommag intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en ent1>> jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu les formes prescrites pour les répertoires (tt).

S XIII. Du Rechange.

177. Le rechange s'effectue par une retraite (uuu).

178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porten rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestet. ses frais et du nouveau change qu'il paie (vvv).

179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.

Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue 180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour (yyy).

181. Le compte de retour comprend :

Le principal de la lettre de change protestée;

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, coma, timbre et ports de lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auqad est négociée.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçan Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition l'acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en out d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était paj sur le lieu d'où elle a été tirée (zzz).

182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et delati ment par le tireur.

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un «" ainsi que le tireur (aaaa).

(tt) Voy. 1146, Code civil; 71, 13a et.

(uuu) Voy. 180 et 187.

(vv) 1. Voy. 110, 181 et 184.

(sss) 1. Le protêt faute de paiement ne peut se suppléer par des présomptions. Dans le cas de l'ab-Code de proced. sence de ce protèt, les intérêts ne peuvent être adjugés à compter d'une époque antérieure à la demande (Cass. 25 août 1813; P. t. 2 de 1815, p. 301). 2. Cependant le porteur d'une lettre de change peut prouver par témoins que le cédant l'a dispensé de la faire protester à défaut de paiement (Cass. 31 juillet 1832; Journal des Avoués, t. 43, p. 708).

2. Les frais de retour d'une traite protester ta paiement doivent rester à la charge du tire, importe, si la dette n'est pas commerciale, qui reur soit débiteur de la somme portée dans la (Rejet, 16 avril 1818; D. 1819, p. 96; &; p. 178).

(xxx) Voy. 71 et 181.

3. Le porteur d'une traite, qui, au lieu de la faire protester, promet à l'accepteur de n'en exiger le paiement qu'après l'événement d'une condition, perd tout (37) Un compte de retour isolé et auquel recours contre le tireur qui en a fait les fonds, bien joint ni la traite protestée, ni l'acte de protet. 1 que la condition paraisse avoir été stipulée dans l'inté-certificat de l'agent de change, peut-il être su rêt de ce dernier (Grenoble, 16 février 1809; D. t. 6, p. 715, vis Eff. de comm.).

4. L'endossement d'une lettre de change ainsi concue: payez à l'ordre de......... valeur reçue comptant avec garantie jusqu'à purfait paiement, ne dispense pas le porteur de faire le protèt en temps utile. Le défaut de protêt peut lui être opposé même par l'auteur de l'endossement; 'c'est en vain qu'il soutiendrait que cette clause constitue un aval qui le dispense du protèt (Nimes, 22 juin 1829; D. 1833, p. 197).

de devenir la matière du crime de faux? (Cass. 3) 1817; S. t. 18, p. 29).

(222) Voy. 178, 182 et 186.

(aaaa) Bien qu'un endossement soit passe lieu régi par la loi française qui défend le can rechanges, l'endosseur est tenu de payer plusna changes, si la lettre de change est tirée et in payable dans un pays où le cumul des rechas. permis (Gènes, 17 août 1811; D. t. 6, p. 71⁄2 Eff. de comm.).

184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du protêt (bbbb),

185. L'intérêt des frais de prolêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à ompter du jour de la demande en justice.

186. Il n'est point dù de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des ertificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'art 181.

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187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant :

L'échéance (a);

L'endossement (b);

La solidarité (c);

L'aval (d);

Le paiement (e);,

Le paiement par intervention (ƒ);

Le protêt (g);

Les devoirs et les droits du porteur (h);

Le rechange ou les intérêts (i);

Sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas préis par les art. 636, 637 et 638 (j).

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce :

La somme à payer;

Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit ;

L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer;

La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre anière (k).

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() Voy. 143 et suiv.
(g) Voy. 158 et suiv.
(h) 1. Voy. 160 et suiv.

que la date de ce billet est fausse, et qu'il l'a souscrit
à une époque où il était en faillite; il n'appartient qu'à
ses créanciers de se prévaloir de la nullité, en prouvant
que le billet a été fait pendant la faillite (Rejet, 12
avril 1821; D. t. 8, p. 88, vis Faill. et Banq.).
(i) Voy. 173 et suiv.

(J) 1. Voy. 177, 184, 189, 634 et 636 Code de commerce; 1326,Code civ.

2. Un billet à ordre souscrit par un non commerçant n'en a pas moins et pour cause étrangère au commerce, le caractère d'effet négociable et transmissible par voie d'endossement (Cass. 13 novembre 1821; S. t. 22, P. 55).

(k) 1. Voy. 636 et suiv.

2. Un billet à ordre doit être pur et simple; il ne peut être fait sous condition. Il perd son caractère com2. Un billet à ordre conçu simplement valeur reçue mercial et cesse d'ètre soumis à la juridiction du tribunal de commerce, si le paiement en est subordonné à pas le caractère d'un billet à ordre, et ne doit étre asidéré que comme simple promesse. En conséquence, une condition, et si d'ailleurs cette condition consiste propriété n'en peut être transférée par voie d'en-dans un fait qui, en cas de contestation, devrait être ssement, mais seulement par cession faite dans les débattu devant les juges civils (Poitiers, 19 juin 1824; mes prescrites pour les conventions ordinaires (Be-D. 1825, p. 10).

açon, 21 décembre 1811; D. t. 6, p. 580, vis Eff. 3. Lorsque la signature d'un billet à ordre a été obcomm.; Toulouse, 17 novembre 1828; D. 1829, tenue par des faits de violence exercés contre le sous145). cripteur, le tiers-porteur du billet, qui a connu la vio3. Ce n'est pas le tribunal de commerce, mais le lence, et qui par-là est constitué de mauvaise foi, bunal civil qui est compétent pour ordonner le paie-n'est pas fondé à en réclamer le paiement contre le déent d'un billet à ordre causé valeur reçue, sans dési-biteur (Rejet, 26 janvier 1819; P. t. 56, p. 119). ation de la valeur (Rennes, 10 mai 1811; Journal Dans ce cas, le tiers-porteur du billet peut en outre Av. t. 22, p. 257, et, pour d'autres arrêts, être condamné à des dommages-intérets envers le 263). souscripteur. 4. Un failli est non recevable à demander la nullité 4. Le défaut de date dans un billet à ordre n'en un billet dont il reconnaît la signature, sous prétexte entraîne pas la nullité lorsque la date quelconque ne

SECTION III. - - De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souse par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrive par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer ** serment qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans-cause, qu'ils timent de bonne foi qu'il n'est plus rien dù (a).

peut opérer aucun changement dans le droit (Rejet,
12 avril 1821; S. t. 22, , P. 168).
5. Un billet à ordre qui n'énonce pas la valeur reçue
ne rend pas le souscripteur justiciable du tribunal de
commerce, même par voie d'action en garantie (Riom,
6 mai 1817; P. t. 1er de 1818, p. 231).

6. La valeur fournie n'est pas suffisamment énoncée dans un billet à ordre par ces mots : valeur entendue et entre nous connue (Metz, 18 janvier 1833; D. 1834, p. 157).

7. Le défaut d'expression de la nature de la valeur fournie, dans un billet à ordre, peut être suppléé par des preuves extrinsèques; par exemple, des énonciations des livres de commerce (Angers, 2 août 1817; S. t. 18, p. 113).

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motifs de cette prohibition, qui n'étaient que constance, n'existant plus, on doit considerer cetir comme tacitement abolie. Il faut donc se repor pour tout ce qui concerne ces engagemens, à la di ration de 1721, qui, comme toutes les autres las abrogées, est maintenue par le décret du 21 sep 1792. Cette déclaration n'établit aucune conditan pe ticulière de validité, par conséquent on doit se be à l'application des règles générales sur les obligatım (a) 1. Voy. 110, 155, 187, Code de comm Code civ.; 120, Code de proced.

2. Un décret du 11 janvier 1808 dispose: Art. Les traites du caissier général du trésor public stri même, transmissibles à un tiers en paiement e un agent du trésor public spécialement autorica 8. Il n'en est pas du billet à ordre comme de la lettre effet, sont assimilées aux lettres de change de ci de change pour la juridiction, au cas où le défaut d'in-merce, tant pour le délai après lequel elles sont dication de l'espèce des valeurs reçues ne permet d'y pées de péremption, que pour la durée du cab voir qu'une simple promesse. Ainsi, bien qu'une lettre ment qui pourrait être exige du propriétaire, de change réputée simple promesse pour les causes aurait, en vertu du jugement, obtenu le paiemen portées en l'art. 112, puisse être attributive de la juri-la présentation des originaux desdites traites, e diction commerciale, aux termes des art. 636 et 637, que ces originaux fussent adirés. II. Les disposa le billet à ordre réputé simple promesse pour défaut d'indication de l'espèce des valeurs reçues (art. 186) ne doit être porté que devant les juges civils, encore qu'il soit revêtu de signatures de negocians (Riom, 6 mai 1817; S. t. 18, p. 127).

des art. 155, 187 et 189 du Code de commerce a sont, en conséquence, déclarées applicables. Ne moins, les cinq années qui acquièrent la prescriptio courront que de la date de la transmission faite șe payeur du trésor à la partie prenante.

L

1

9. Un billet stipulé à ordre, mais qui n'énonce pas 3. Il suit de l'art. 189 que toutes actions relat l'espèce de valeur fournie, si l'on ne peut le regarder aux effets de commerce se prescrivent par cinq comme un billet à ordre ordinaire, dont le souscrip- compter du jour du protét, ou de la derniere teur est tenu d'acquitter le montant au porteur, sans suite juridique. Par ces mots jour du protét, £ pouvoir opposer aucune des exceptions qu'il aurait pu peut entendre que le jour fixé par la loi elle" || faire valoir contre les endosseurs, et au paiement du-(art. 162) pour la rédaction de cet acte, c'estquel ces endosseurs sont solidairement obligés, du lendemain du jour de l'échéance de l'effet. An moins ce billet constitue un engagement transmissible par la voie de l'ordre (Cass. 18 janvier 1825; D. 1825, P. 49).

véritable sens de l'art. 189 est qu'en cette m prescription de cinq ans court à dater du lend l'échéance de l'effet, à moins qu'elle ne sait le 10. Les billets au porteur, successivement défendus interrompue par des poursuites. De ce principe et autorisés par la législation, selon les circonstances, forme aux règles du droit commun et à la disp ne sont point soumis à des règles spéciales par le de l'ord. de 1673, tit. 5, art. 21, auxquelles t Code de commerce; mais la loi du 25 thermidor an 3 nonce que les rédacteurs du Code out entendu se *** en autorise formellement la circulation; celle du 6 du rer, il suit, 1o que la prescription etablie par l'art. même mois avait déterminé la manière d'en effectuer est acquise, si, dans le délai de cinq ans, à la consignation lorsque le porteur ne se présenterait lendemain de l'échéance de l'effet, il n'y a eu ta pas à l'échéance; et enfin le § 3 de l'art. 1er du titre 2 ni autres poursuites juridiques; 2o que si, à une e de la loi du 15 germinal an 6, sur la contrainte par quelconque de ces cinq aus, la prescription a ez 17 corps, établissant ce mode de poursuite contre ceux qui terrompue par un protèt ou autres poursuites jar souscrivent des billets au porteur, a décidé une secondeques, elle recommencera alors son cours quinq fois implicitement que leur existence était légale : de- à dater, soit du jour où le protèt a été fait, ** puis ce temps, aucune loi ne les a prohibés. Les billets jour de la dernière poursuite (Cass. 13 avril 18 dans lesquels le nom du débiteur est laissé en blanc, t. 52, p. 13; S. t. 18, p. 254). Voy. qu'on peut en quelque sorte assimiler aux billets au porteur, ont été defendus au contraire par la loi du 20 vendémiaire an 4; mais il est assez présumable que les

un antre

de la même Cour, du 31 juillet 1816, ra mème recueil, t. 3 de 1817, p. 509. Le tribu commerce d'Orléans avait jugé, en 1819, que la por

H

LIVRE II.

Du Commerce maritime.

TITRE Ier. Des Navires et autres Bátimens de mer(a).·

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190. Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles (b).

Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déare privilégiées (c).

par

l'art.

ription ne commençait à courir que du jour du protêt, [ 11. La prescription de cinq ans, établie t que, si le billet n'avait pas été protesté, la pres-189, n'est pas applicable au billet à ordre souscrit anription ne courait pas, lors même qu'il s'était écoulé térieurement à la publication du Code, encore que, lus de cinq ans depuis l'échéance du billet à ordre ou sous son empire, il se soit écoulé plus de cinq ans sans e la lettre de change. C'était une erreur grave que poursuites (Cass. 21 juillet 1823; S. t. 24, p. 354. ai fait réformer en 1820 par la Cour royale. Aux Cependant voy. Rouen, 31 décembre 1813; D. vis Eisots de l'art. 189, du jour du protét, on doit ajouter fets de comm. t. 6, p. 734). eux-ci: ou du jour où le protét a dú étre fait. Mais prescription ne commence courir contre une lettre change payable à vue que du jour du protèt qui en nstate la présentation (Nimes, 5 juillet 1819; S. t. 9, p. 294).

12. La prescription de cinq ans, établie billets à ordre, ne peut être détruite par aucune prépour les somption contraire; seulement, le serment decisoire peut être déféré au debiteur (Grenoble, 13 décembre 1829; D. 1830, p. 10; P. t. 1er de 1830, p. 122). 4. La prescription de cinq ans a couru contre un (a) Voy. l'arrêt du conseil du 30 août 1784, éancier porteur de lettre de change, malgré la sus-la loi du 4 mars 1791, l'acte de navigation du nsion de paiement du debiteur. Cette prescription 21 septembre 1793, le décret du 27 vendémiaire ut être invoquée par les héritiers du débiteur, bien an 2, sur la francisation, la propriété des navires et te celui-ci ait porte la créance dans son bilan (Paris, août 1813; P. t. 1er de 1814, p. 225).

5. La prescription de cinq ans ne peut être écartée r de simples présomptions de non paiement, lorsque debiteur s'est rendu coupable de dol et de fraude ejet, 14 janvier 1818; D. année 1818, p. 656; S. 19, P. 141). Voy. Code civil, 1352.

6. Elle ne ne peut être invoquée contre une lettre change, quand il est constant qu'elle n'a pas été yée (Cass. sect. civ. 25 août 1813; P. t. 2 de 1815, 301).

7. Elle n'est une présomption légale de paiement en ce sens que la présomption peut être détruite par e preuve contraire (Rejet, 18 janvier 1821; S. 22, p. 57).

8. La prescription de cinq ans, établie pour les tres de change, ne peut être invoquée contre une mande formée entre commerçans, par laquelle l'un clame de l'autre ce qui lui est dû par suite de leurs érations commerciales, quoique ces opérations aient sé depuis plus de cinq ans (Rouen, 10 nov. 1817; t. 18, p. 68).

les prohibitions auxquelles ils sont assujetis, la loi du 12 nivose an 2, sur la inanière de calculer leur tonnage, l'ordonnance du 3 décembre 1817 sur leurs pavillons, l'ordonnance du 26 avril 1833 sur la péche de la morue, autre sur la pèche de la baleine, ordonnance du 4 mai 1833 sur l'école navale, l'ordonnance du 26 juillet 1833 sur la navigation du Rhin, loi du 23 mai 1834 sur la navigation de la Basse-Seine, l'ordonnance du 31 juillet 1834 sur l'admission aux emplois d'écrivains de la marine et aux places de commis entretenus, de sous-commissionnaires et de sousinspecteurs.

(b) 1. L'art. 531 du Code civil les a aussi déclarés meubles; mais, conformément à l'ancienne jurisprudence, il a, à cause de leur importance, soumis la saisie des navires à des formalités particulières. Sous ces noms de navires, ou autres bâtimens de iner, sont conpris même les chaloupes, les esquifs et les plus petits bateaux, parce que tout cela sert à la navigation.

2. La confiscation de navires faite au profit de l'Etat ne détruit ni le privilege accordé par l'art. 190 pour la créance consistant en fournitures et victuailles, ni l'usage établi dans certains ports maritimes, qui affecte au privilége de ses fournitures les navires mêmes pour lesquels elles ont été faites, à moins qu'il n'y ait collusion entre les fournisseurs et le capitaine (Décret, 6 février 1810; S. Jurisp. du Conseil d'Etat, t. 1,

9. A défaut de délation du serment au débiteur de part du demandeur en paiement d'une lettre de inge ou d'un billet à ordre, le jugement peut conmner le débiteur d'après des présomptions qui lui raissent établir que la lettre de change ou le billet à dre n'a pas été acquitté (Cass. 9 novembre 18:2; p. 352). all. des Arr. part. civile; Rép. t. 5, p. 572, art. (c) 1. Voy. 191, 197, 280, 633, Code de comrescription, sect. 2, §8; P. t. 1er de 1816, p. 360). merce; 531, 2001 Code civil; 620, Code de pro10. L'état de guerre peut, en certains ndre le cours de la prescription, notamment de la 2. Comme l'art. 190 ne distingue point, il faut escription quinquennale établie par l'art 189 (Rejet, entendre de toutes dettes, tant simples, chirographaiavril 1818; D. année 1819, p. 97; S. t. 19, p. 189; res, qu'hypothécaires et privilégiées (Valin, t. 2, rrêt conforme de la même Cour, du août 1817; p. 602). D'où il suit que l'on ne peut être assuré de la année 1818, p. 460). paisible possession d'un navire que lorsqu'il y a extinc

cas,

sus-cédure.

2

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