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456. Les agens que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers pre sumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestio Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'i soit créancier (c).

457. Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le ma. établi par l'art. 683 du Code de procédure civile.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition, savoir: pour le fa dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présens ou représenté et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant lam rification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier és lai qui leur aura été accordé (d).

458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contese tions que la faillite pourra faire naitre et qui seront de la compétence de ce tribunal. Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'administration des syndics provis ou définitifs (e).

ces jugemens. Les procureurs du roi devront adresser créance avant d'interjeter son appel. Son appel à m sans délai, aux tribunaux de commerce, soit l'extrait également recevable, quoique, après l'avoir imp de l'écrou constatant la mise en dépôt du failli dans la il se soit présenté à un ordre ouvert entre les a maison d'arrêt pour dettes, soit un certificat de l'officier de la faillite, ou qu'il se soit rendu adjudicatas de justice ou de police, ou du gendarme, qui constatera partie des biens du failli. Lorsque le jugement çal la garde du failli à domicile, soit le procès-verbal dressé, l'ouverture d'une faillite est attaqué par la vate ca au cas où le jugement n'aurait pu être exécuté. Les tri-pel, les créanciers qui ont déjà fait verifier leurs bunaux de commerce, lorsqu'ils auront ordonné, en ces ont, comme les autres, le droit d'interver vertu des articles 466 et 467, ou la mise en liberté l'instance. Un arrêt qui constate en fait la ces pure et simple du failli, avec sauf-conduit provisoire de paiement d'un débiteur, qui fixe en conséquestr sa personne, ou sa mise en liberté, avec sauf-conduit,verture de la faillite, ne peut point être critiqu en fournissant caution de se représenter, devront le la Cour de cassation (Rejet, 7 avril 1819, D. faire savoir aux procureurs du roi. La mise en dépôt p. 424; P. t. 56, p. 116, S. t. 19, p. 433) requise par le ministère public devra être effectuée sui- 2. Les délais fixes par l'art. 459 pour former vant les formes et par les officiers établis pour l'exécu-|sition au jugement qui fixe l'époque de l'orea tion des mandats d'arrêt ou de dépôt. Les salaires des la faillite, sont applicables au cas où la fixation Lo officiers appelés à mettre à exécution les jugemens qui visoire, comme à celui où elle est definitive, ordonnent la mise en dépôt ou la garde à domicile des le jugement provisoire est devenu defiantul spriji faillis, devront être taxes conformément au décret du ration de ce delai (Paris, 30 mars 1833; D. 18 juin 1811. Il sera nécessaire que les tribunaux de p. 222). commerce, par le jugement qui prescrit la mise en de- (e) 1. Voy. 466, 474, 476, 495 et 508. pôt des faillis, ordonnent que les agens ou syndics de 2. Les ordonnances du juge-commissaire, et la faillite seront tenus de consigner, à toute réquisi- gemens rendus sur son rapport, ne sont pas sus tion, le montant des frais de nourriture au taux légal, d'opposition: le failli u'a que la voie d'app entre les mains du concierge de la maison d'arrêt pour que ces ordonnances et jugemens n'ont point ez dettes, et le ministère public devra faire exécuter si-par défaut contre lui, puisqu'il n'a point sa multanément la mise en dépôt et la consignation d'ali-Bruxelles, 13 mars 1810; P. 1 vol. 1812.7 mens. Si la mise en dépôt dure plus d'un mois, le mi- M. Delaporte s'élève fortement contre cet nistère public devra également faire exécuter successi- n'est pas nécessaire, dit-il, pour que la voie de vement chaque nouvelle consignation qui deviendrait sition soit ouverte, qu'il y ait eu citata e nécessaire. Les officiers requis de mettre à exécution proprement dit. Cette voie est ouverte al egard an les jugemens qui ordonnent la mise en dépôt ou la garde jugement rendu contre une partie qui a paza à domicile des faillis, devront s'adresser aux agens des entendue, qu'elle ait été assignée ou non. L syndics de la faillite pour obtenir d'eux le paiement de forme régulièrement opposition à un jugeme leurs salaires, même par voie d'exécution, s'il y a né- sur requète non communiquée, ce qui ex 20 cessité (Avis du comité du contentieux du Conseil quent; ainsi, tous les jours on forme oppositotok d'Etat, sections réunies, rapporté par extrait dans une rèts rendus par la Cour de cassation en mater circulaire de M. le garde-des-sceaux, comte de Peyron-nelle, quoique les opposans n'aient point cir** net, du 30 avril 1827; Gaz. des Trib. des 29 et 30 n'aient pas dû l'être; ainsi, un tiers forme septembre 1828).

(c) Voy. 439 et 462.

à un jugement rendu avec d'autres parties, et qu ses intérêts, quoiqu'il n'ait point ete appele, (d) 1. Lorsqu'un créancier a formé opposition au sément parce qu'il ne l'a point ete. L'appel ess jugement qui fixe l'ouverture de la faillite de son debi- tant que la voie de l'opposition est ouverte. teur, il ne perd point la faculté d'appeler du jugement 3. La revendication de marchandises vendon qui l'a débouté de cette opposition, s'il fait verifier sa failli peut avoir lieu, nonobstant la revente face part

59. Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveile du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics leur gestion provisoire ne rra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de proger cette agence de quinze autres jours pour tout délai (ƒ).

So. Les agens seront révocables par le tribunal qui les aura nommés (g).

61. Les agens ne pourront faire aucune fonction avant d'avoir prêté serment, devant le missaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attries (h).

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Des Fonctions préalables des Agens, et des premières Dispositions à l'égard du Failli.

32. Si, après la nomination des agens et la prestation du serment, les scellés n'avaient it été apposés, les agens requerront le juge-de-paix de procéder à l'apposition (a). 53. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge-de-paix aux is, après avoir été arrêtés par lui: il constatera sommairement, par son procès-verbal, t dans lequel ils se trouveront.

s effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seaussi extraits des scellés par le juge-de-paix, décrits et remis aux agens pour en faire couvrement; le bordereau en sera remis au commissaire.

's agens recevront les autres sommes dues au failli et sur leurs quittances, qui devront visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agens : ils uvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture (b).

4. Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépément prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son risation.

s marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la ission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire (c).

5. Toutes les sommes reçues par les agens seront versées dans une caisse à deux clefs, il sera fait mention à l'art. 496 (d).

6. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état rent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fourniscaution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbit, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers (e).

7. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier ra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le

missaire.

si la revente n'a lieu que sur connaissement. Il
ait, pour empêcher la revendication, que la re-
eût été faite sur connaissement et sur facture
ten, 20 juillet 1819; S. t. 19, p. 331).
Un juge-commissaire à une faillite n'a aucun ca-
re pour ordonner ou faire la recherche des objets
ndus recélés par le failli, pour l'interroger et or-
er sa mise en arrestation; ce droit n'appartient
ix officiers de police judiciaire et au juge d'instruc-
Voy. 454 (Cass. 13 nov. 1823; S. t. 24, p. 158).
) Voy. 462, 482, 494 ct 499.
Voy. 456 et suiv.
Voy. 456 et suiv.
Voy. 449 et 461.

Voy. 8,442, 465, 463, 472, 492 et 583.
Voy. 492.

Voy. 530.

1. Voy. 455, 468 et 490.

3. Le sauf-conduit obtenu par le failli doit avoir son effet, même après plusieurs années, et tant que dure l'état de faillite, ou qu'il n'est pas révoqué, quoiqu'on ne justifie pas que les opérations de la faillite ne soient pas terminées ni qu'elles aient été suivies (Paris, 12 février 1817; P. t. 2 de 1817, p. 486; S. t. 18, p. 276).

4. Le failli emprisonné par suite de contrainte par corps, antérieurement à la faillite, ne peut, comme le failli incarcéré par suite de la faillite, obtenir du tribunal de commerce sa mise en liberté avec sauf-conduit. L'élargissement ne peut être prononcé que par les tribunaux civils et dans les cas prévus par l'art. 800 du Code de procédure civile, sauf à extraire momentanément le failli de la prison, si sa présence est nécessaire aux opérations des syndics (Colmar, 2 août 1823; S. t. 23, p. 321).

5. Le sauf-conduit accordé à un failli par le tribunal En matière de faillite, le tribunal de commerce de commerce a effet non seulement pour le mettre à toujours accorder un sauf-conduit au débiteur l'abri de la contrainte par corps par suite de la faillite, i qui n'est incarcéré qu'en vertu du jugement qui a mais encore pour faire cesser l'emprisonnement antéare la faillite ouverte (Paris, 10 février 1815; P. rieur à la faillite (Rouen, 26 avril 1824; S. t. 25, de 1815, p. 73).

p. 13).

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux, pour clar et arrêter les livres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaitre.

Si le failli ne comparait pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé d'êm absenté à dessein.

Le failli pourra néanmoins comparaitre par fondé de pouvoir, s'il propose des empeda mens jugés valables par le commissaire (ƒ).

469. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit comparaîtra par un fondé de pouvir à défaut de quoi, il sera réputé s'être absenté à dessein (g).

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470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan o passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par-devers lui, le remettra aux agens ( les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions (a).

471. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiles immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits eti pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par débiteur (b).

472. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avait pas préprés bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les ticles 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agens ou de l sonne qu'ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplas ment (c).

473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par fondé de pouvoir, les agens procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu'ils pourr procurer auprès de la femme du failli, de ses enfans, de ses commis et autres employe 474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un où d sieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'artick cédent, à l'exception de la femme et des enfans du failli, tant sur ce qui concerne la mation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

475. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut, les agens pr derout (d).

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476. Dès que le bilan aura été remis par les agens au commissaire, celui-ci dressera, trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au tri commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les naux (a).

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer créanciers, suivant l'exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et indiqués par lui.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et on

() Voy. 463, 472, 493, 498 et 516, Code de P. 1er semestre 1816, p. 214).

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2. Le debiteur reconnu malheureux et de les ing
encore bien que son bilan ne soit pas comme
ticle 471, et qui ne représente pas de livres, par
admis au bénéfice de cession de biens (Angers, 31 d
vembre 1817; P. t. 1or de 1819, p. 250),
(c) Voy. 489.

(d) Voy. 468, 470, 487, 493 et 516
(a) Voy. 458.

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serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les portées contre les complices des banqueroutiers frauduleux (b).

Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre ndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de erce nommera (c).

SECTION 11. De la Cessation des fonctions des Agens.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commisde toutes leurs opérations et de l'état de la faillite (d).

. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les , et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surice du juge-commissaire (e).

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. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité qui leur ayée par les syndics provisoires (f).

. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après ses qui seront établies par un réglement d'administration publique.

. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.

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. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scelprocéderont à l'inventaire des biens du faili. Ils seront libres de se faire aider, pour ation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'art. 937 du Code de procéivile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le le-paix y assistera et le signera à chaque vacation (a).

. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de ntaire (b).

. En toute faillite, les agens, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de ree, dans la buitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté (c) de l'arronaent, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses princicauses et circonstances, et des caractères qu'elle parait avoir (d).

1. Voy. 402 et 403, Code pénal.

i n'est pas nécessaire, pour qu'un créancier puisse
opposition au jugement qui fixe l'époque de la
, qu'il ait vérifié et affirmé sa créance (Angers,
vier 1816; P. t. 1er de 1816, p. 478).
Lorsqu'il s'agit dans une faillite de remplacer le
, la nomination du nouveau syndic doit, comme
ination du premier, être faite sur une liste triple
tée par les créanciers; à défaut de présentation de
triple, la nomination serait irrégulière et nulle
aux, 4 août 1424; S. t. 25, p. 30).
Voy. 454, 483, 488 et 527, Code de com.;
Code de procedure.

Voy. 458, 494 et 499.

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Voy. 468 et 475.

rendrait illusoire la surveillance que ce magistrat
doit exercer; et, de la part de MM. les agens, ce ne se-
rait pas exécuter, mais éluder les dispositions de la loi.
Ce compte sommaire doit énoncer: 1o sur quelle requi-
sition les scellés ont été apposés; si les registres ont été
extraits, cotés et paraphés par le juge-de-paix, et re-
mis à MM. les agens; 2° si le failli est en fuite, ou si,
conformément aux dispositions de l'article 455 et en
exécution du jugement qui le déclare en faillite, il est
en dépôt dans la maison d'arrêt pour dettes, ou sous la
garde d'un officier de police, ou de justice, ou d'un
gendarme; 3o la nature de son commerce,
le genre
ses spéculations; la cause aperçue de sa faillite; 4° ce
que MM. les agens pensent de sa moralité personnelle;
s'il a consommé de fortes sommes au jeu ; s'il a fait des
opérations de pur hasard; s'il a emprunté des sommes
considérables depuis que, par son inventaire, il a dû

de

Aujourd'hui procureur du roi. Voy. 22, Code savoir que son actif était de cinquante pour cent au

ruction (Loi, 20 avril 1810).

1. Voy. 481.

dessous du cours; s'il a donné des signatures de crédit, de circulation pour une somme triple de son actif; 5° s'il Dans le délai de huit jours, la loi veut que MM. les y a quelque prevention de fraude, de soustraction d'une adressent à M. le procureur du roi un compte partie du mobilier, des marchandises; s'il a acquis des aire de l'état apparent de la faillite. Si ce mémoire immeubles sous des noms supposes, ou s'il a simulé composé dans des termes vagues et généraux, il des dettes. Ce compte doit surtout indiquer dans quel

489. Le magistrat de sûreté pourra (e), s'il le juge convenable, se transporter au de cile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres a de la faillite, se faire donner tous les renseignemens qui en résulteront, et faire en o quence les actes ou poursuites nécessaires; le tout d'office et sans frais (f).

490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amer de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance sans délai au ko commissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer L tribunal accorder de sauf-conduit au failli (g).

6ECTION II. — De la Vente des marchandises et meubles et des Recouvremens.

491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meulis effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit i taire (a).

492. Les syndics pourront, sans l'autorisation du commissaire, procéder au recom ment des dettes actives du failli.

Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voz!, enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la Bourse, soit à l'amiable, ir choix (b).

état se trouvent les registres; si les écritures ont été dics provisoires, sans que la détermination des p régulièrement passées; si les dépenses de la maison sont influe sur la manière de voir de ceux qui lour in z' inscrites mois par mois; s'il existe des inventaires; si le cédé. Ce compte indiquera le nom du caissie journal est timbre, coté, paraphe; si enfin ces registres pour recevoir le produit des recouvremens, sa des paraissent avoir été fabriqués récemment et pour le be- sa profession, et les raisons qu'on peut avoir é soin de la faillite. En supposant que MM. les agens ne à sa solvabilité; le détail des immeubles à vence réunissent pas dans les premiers momens des données somme à titre de secours demandée pour le in certaines sur tous ces points, ils peuvent au moins émettre une opinion quelconque. Il peut arriver que les faillis aient préparé leur bilan avant de déclarer leur faillite, et qu'ils le remettent à MM. les agens: ceux-ci doivent en joindre, au compte sommaire, une copie

ces biens, et accordée par le tribunal de com avec la date du jugement qui aura été rendu ( la tion donnée par M. Courtin, ancien chef du mas public au tribunal civil de Paris).

(e) Ses fonctions sont remplies par les jag!
struction et par le procureur du roi ou son
|(Loi, 20 avril 1810).

(S) Voy. 471, 486, 526 et 595.
(g) Voy. 466 et 468.

(a) 1. Voy. 463.

signée du failli, et certifiée conforme par eux. Lorsque ce sont les agens qui ont confectionné le bilan, ils en adressent une pareille copie à M. le procureur du roi, | en lui faisant connaître sur quels notions et renseignemens ils sont parvenus à l'établir. En cessant leurs fonctions, ils ne peuvent se dispenser de désigner à 2. En cas de faillite d'un fermier de biens M. le procureur du roi les noms, professions et demeures des syndics provisoires qui leur succèdent. La loi le propriétaire ne peut obliger les syndics prema veut que MM. les syndics provisoires adressent à leur à lui payer ses fermages échus, et à resilier le at tour, dans la huitaine de leur entrée en fonction, un faut qu'il attende, pour former ces demandes, a compte sommaire. Les opérations étant plus avancées, syndics provisoires soient remplacés par des d les renseignemens qu'ils ont à fournir doivent être plus définitifs (Rejet, 4 avril 1811; S. t. 21, p. 26. détaillés, plus exacts, plus certains. Outre les points in- (b). 1. Voy. 463,583. diqués aux agens, sur lesquels les syndics doivent aussi 2. Les ventes publiques de marchandises à la B s'expliquer, ceux-ci, chargés de faire lever les scellés, et aux enchères, que le Code autorise les courte de faire procéder à l'inventaire des marchandises, indi-commerce à faire en cas de faillite, peuvent êtr queront également ce qu'ils auront découvert sous ces par eux dans tous les cas, même à Paris, aver scellés, dans la correspondance, s'ils ont conçu des risation du tribunal de commerce donnée z soupçons sur la sincérité de quelques créances. Ils doi-(Decret, 22 novembre 1811; Bull. des Leis,¤aà vent prévenir le procurenr du roi du jour qui sera fixe 3. Ce n'est qu'à la Bourse et par lots de nurt pour former l'assemblée des créanciers, soit afin de dises déterminés, dont le moindre ne peut é proposer un concordat ou de former un contrat d'union. dessous de deux mille francs pour la place de Pru Si le concordat est proposé, ils avertiront s'il a été ac- de mille francs pour les autres places de commer cepté ou refusé par les créanciers : ils dirout quel motif que les courtiers de commerce peuvent før a déterminé le refus de la masse ou de la partie des ventes (Decret, 17 avril 1812; Bull. des La créanciers. Si c'est un contrat d'union qui intervient, no 430). A ce décret est joint le tableau des MM. les syndics provisoires sont invités à faire con-dises que les courtiers peuvent vendre. naître les noms des syndics définitifs, avec désignation 4. Un syndic des créanciers, dûment unterw de leurs demeures et prefessions. Aux termes du même effet par leur délibération, peut renoncer fem article 448, MM. les syndics définitifs doivent aussi ment et sans aucune espèce de réserve, à toute adresser à M. le procureur du roi un compte sommaire, trainte personnelle obtenue ou à obtenir contre d'après les bases indiquées pour celui des agens et syn-biteur failli. Cette renonciation n'a rien d'illicite,

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