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INSTRUCTION CRIMINELLE (. («).

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

T. et. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxelle est confiée par la loi (b).

action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contraion, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage (c).

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.

action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et re ses représentans (d).

Décrété et promulgué en novembre et décembre | lorsqu'il a voulu exprimer collectivement les trois genmis en activité, à Paris, le 2 janvier 1811, et res d'infractions punies par les lois, notamment dans les autres ressorts, le jour de l'installation des les art. 22, 27, 41, 91, 214, 226, 227, 229, 231, aux tribunaux, modifié par la loi du 4 mars 1831, 241, 245, 274, etc. rimé, avec les modifications, en vertu de l'orince du 28 avril 1832.

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1. Le ministère public peut poursuivre d'office le ou le délit de banqueroute, même après concorCass. 9 mars et 19 avril 1811, 5 mars 1813; S. p. 145; t. 13, p. 340; t. 16, p. 212.); les aventions en matière d'or et d'argent (Cass. 13 fé1806; S. t. 6, p. 551); les officiers de l'état , qui ont marié un mineur sans constater et sans ser le consentement des parens (Turin, 6 avril ; S. t. 10, p. 65); les contraventions en matière roi, telles que celles résultant de l'opposition à reice des employés (Cass. 14 novembre 1833; 834, p. 13).

3. Les tribunaux commettraient un excès de pouvoir, s'ils appliquaient des peines à un délit dont la connaissance leur serait parvenue par toute autre voie que celle de l'action dont il s'agit dans le premier alinéa de l'art. 1or. Les articles 504 et suivans du Code d'instruction ont cependant introduit des exceptions à cette règle. Voy. aussi les articles 9 et 419 du Code pénal.

4. L'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8 ne permet pas d'exercer des poursuites contre les agens du gouvernement, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette disposition, quoique ayant été très-contestée, est encore en vigueur. C'est ce qui résulte d'une ordonnance du 17 juin 1818, et d'un Le ministère public ne peut poursuivre, pour arrêt de la Cour d'Orléans du 22 juin 1819, chambre e d'adultère, que sur la plainte de la femme ou du correctionnelle, présidée par M. Delaplace de Monte(Code Penal, 336 et 339); pour délit d'offense vray, sur les conclusions de M. Gaullier de la Granrs les chambres, que sur leur autorisation; pour dière, M. Légier et moi plaidant. Le tribunal de prede diffamation contre les souverains et agens di-mière instance de la même ville avait jugé le contraire, atiques étrangers, contre les agens de l'autorité conformément à l'opinion professée par M. Toullier, ique et contre les particuliers, que sur la plainte t. er de la seconde édition, et tome supplémentaire personnes diffamées ( Lois des 26 mai 1819, art. 2 de la première. dv.; 25 mars 1822, art. 17;8 octobre 1830, art. 4 ). Pour les délits de douane, V. Legraverend, t. 1, 16; pour les délits forestier, V. Code forestier, 159; pour les délits de la pèche fluviale, loi du vril 1829, art. 36.

5. Lorsqu'il n'y a eu appel de jugement d'absolution ou d'acquit que du chef de la partie civile, le prévenu ne peut être condamné à aucune peine, lors même que les poursuites seraient faites à la requête d'une adminstration publique (Avis du Conseil d'Etat, 9 novembre 1816).

Le ministère public ne peut poursuivre d'office le de chasse sur le terrain d'autrui, en temps non pro- 6. La condition du prévenu ne peut être aggravée é, mais il peut poursuivre le même fait sur des ter-sur son appel (M. Carnot, p. 6; no 21 de son comm.). non dépouillees de leurs récoltes, loi du 28-30 7. La mort de celui qui est poursuivi comme l'auil 1790 (Cass. 4 février 1830; S. t. 30, p. 242.) teur d'un crime n'éteint point l'action publique qui c) 1. Voy. 3, 22, 145, 160, 182, 197, 202, pouvait être formée contre les complices de ce crime 9, 216, 271, 287, 361, 373, 413, 544, 557, (Cass. 21 avril 1815; D. 1815, p. 315). de d'instruction; 65 de la loi organique.

2. Le législateur s'est fréqueminent servi du mot lit comme d'une expression commune ou collective,

(d) Lorsqu'il y a un jugement de condamnation, et que le prévenu n'est décédé que pendant l'instruction sur l'appel; que la partie civile a été partie principale

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre v, de la Prescription (e).

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'astion publique.

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il rà

-en première instance, ou qu'elle n'a fait qu'intervenir | prononcée par la loi, comme peine d'une contravens sur les poursuites du ministère public, c'est au tribu- commise par ou sur la chose même qui est assuptes nal qui s'en trouve saisi auquel seul il appartient de prononcer sur les intérêts civils du prévenu.

(e) 1. Voy. 635 et suiv. du Code d'instruction; 1383, Code civil.

cette peine, elle peut être poursuivie contre Thea du contrevenant, quoique celui-ci fût décédé avant an jugement définitif. C'est ce qu'a jagé un arrèt de b Um de cassation du 9 prairial an 9, rapporté dans les Qu tions de Droit, au mot Delit, § 1o.

2. Les délits sont personnels, en ce sens que chacun est tenu de subir la peine et la réparation due pour le 6. Lorsque, sur une action correctionnelle pours crime dont il s'est rendu coupable, et que le délit de vie à la requête d'une partie civile, il y a jugement l'un ne nuit point à d'autres. « Les délits et les crimes renvoie à fins civiles, si la partie civile interjette qu étant personnels (porte la loi du 21 janvier 1790, le ministère public acquiescant au jugement, la sn art. 1er), le supplice d'un coupable, et les condamna-tence du tribunal correctionnel juge d'appel por tions infamantes quelconques, n'impriment aucune flé-men des faits qualifiés délits ne s'étend pas jogi. trissure à sa famille; l'honneur de ceux qui lui appar-faculté de prononcer une peine. Mais aussi ce zaa tiennent n'est nullement entaché, et tous continueront ne peut se dispenser de connaître des fins civies, d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'em- prétexte que, n'ayant plus de peine à pronOnE plois et dignités. » Cette maxime reçoit néanmoins peut s'occuper des faits qualifiés délits, sous pr quelques exceptions: 1o Il est des cas où les maris ré-encore que sa compétence ne s'étend aux interea oma pondent civilement des délits de leurs femmes ; les pè-qu'accessoirement à une action publique, et qural res de leurs enfans, les maîtres de leurs domestiques, publique étant éteinte, il ne peut connaître de lux serviteurs et ouvriers. Mais les lois qui déterminent ces privée (Cass. 1er mai 1818; S. t. 18, p. 290; La cas ne peuvent être étendues à d'autres; elles doivent juillet 1833; D. 1833, p. 320). être strictement renfermées dans leurs termes : témoin 7. Lorsqu'un dire ou un écrit qualifié calemus l'arrêt de la Cour de cassation, du 19 juillet 1807 soumis par suite au tribunal correctionael, se (Rép. t. 3, p. 434, 4o édit.) par la discussion en une simple injure,

les

3. Le père a une action en dommages-intérêts contre sis n'en restent pas moins competens pour peut l'auteur de la mort de son fils. Elle peut être exercée sur les dommages-intérêts originairement de manes civilement contre un contumace, même dans les cinq ne peut dire, ni qu'il y ait lieu à renvoi devastat premières années. Elle peut aussi l'ètre contre le pré-bunal de police, Di qu'il y ait hien à l'abandua és a venu qui, poursuivi par le ministère public, aurait été clusions relatives à la calomnie, pour en presini mis hors d'accusation par un jury (Colmar, 3 mars nouvelles relativement à l'injure (Cass. 20 vid 1810; S. t. 2, part. 2o P. 233). 1819; t. 20, p. 90).

ner le jugement à la décision d'une question cielle sur le droit de propriété. Quand mental propriétaire, il n'aurait pas eu le droit de detram i récolte du possesseur (Rejet, 19 mars 1819, 84, p. 422). Voy. la note 12 de l'art. 3.

4. S'agit-il d'une peine, soit afflictive, soit infa- 8. Celui qui n'a pas la possession d'un fond " mante, soit pécuniaire, que le défunt eût dù subir per-se permet d'en détruire la recolte, est pas sonnellement, s'il eût été condamné, son héritier n'en poursuites correctionnelles. Il ne peut faire sati est point tenu. La raison en est que cette peine ne peut être poursuivie que par l'action publique, et qu'aux termes de l'art. 2 du Code d'instruction criminelle, qui n'est que la répétition de l'art. 7 de celui du 3 brumaire an 4, l'action publique s'éteint par la mort du coupable. Ainsi, une amende de contravention, à la- 9. La question de propriété n'est prejudicius quelle n'a pas été condamné l'auteur du délit qui y lorsque le prévenu se pretend lui-meme donne lieu, ne peut être poursuivie contre l'héritier de et qu'il dit: Feci, sed jure feci. Ainsi, lorsque a că celui-ci. C'est ce que M. Merlin a établi dans le plai-de dégât dans le bois d'autrui est porte devant un la doyer du 18 décembre 1806, rapporté au Rép, à l'ar-bunal de justice répressive, ce tribunal doit a 25 ticle Appel, sect. 2, § 9; et c'est ce que la Cour de temps prononcer la peine publique, et statue se de cassation a jugé le 28 messidor an 8, rapporté encore dommages-intérêts dus au plaignant, beca au Rép., à l'article Delit, § 9. venu allegue que le plaignant n'est pas pro

5. Remarquez que si la condamnation est prononcée en ce cas, il n'y a pas lieu à renvoyer aux triland) * avant la mort du coupable, qu'elle ne consistât qu'en vils la question de propriété (Lass. 22 jilet 1. une amende, et que le condamné fut mort, ou sans S. t. 19, p. 383; D. 1819, p. 532). Foy, in mod avoir attaqué le jugement, soit par appel, soit par de- de l'art. 3. mande en cassation, ou du moins hors des délais fixés 10. Les tribunaux civils saisis d'une demande i 17* pour prendre l'une ou l'autre voie, l'amende pourrait paration civile d'un delit, n'ont point à s'occuper di 4 étre exigée de l'héritier, comme elle pourrait l'être si contestation du fait, lorsque déjà il a été decian le défunt, au lieu de se laisser condamner, avait sous-stant par les tribunaux criminels: il y a chose pr crit une soumission de la payer (V. Rep., amende §5). cet égard (Rejet, 5 mai 1818, S. L. 19, p. Remarquez encore que s'il s'agissait d'une confiscation Voy. 1351, Code civil.

été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poure de l'action civile (ƒ).

1. Toute personne lésée par un délit est fondée à et servant à l'exploitation de ses propriétés, la question suivre, par la voie civile, la réparation du dom- de savoir si ce terrain est propriété du plaignant ou e qu'elle peut avoir éprouvé (Cass. 26 juillet voie publique, est une véritable question préjudicielle. 3; Bull. des Arrêts de 1813, p. 257; D. 1815, Les tribunaux de justice répressive doivent surseoir à statuer sur le délit jusqu'après le jugement des tribunaux civils sur la question de propriété (Rejet, 28 août 1823; S. t. 24, p. 71).

o).

1. Exception dans l'art. 600, Code de comm. 66, 145, 358, 362, 366, 429, 585, 635, e d'instruction; 235 et 327, Code civil; 117, › pénal.

jus

11. Lorsqu'un particulier traduit en justice excipe d'un droit communal, il doit demander l'autorisation Les règles établies par l'art. 3, relatives à la sup- de faire intervenir la commune aux termes de l'art. 1er sion de l'action civile résultant d'un délit, n'ont de la loi du 29 vendémiaire an 2. A défaut de cette application que dans le cas où l'action criminelle demande, et de l'intervention effective de la commune, action civile sont dirigées contre la même personne il doit être déclaré non recevable dans son exception. L'exception proposée par le prévenu du délit forestier s. 7 janvier 1813; S. t. 17, p. 87). Le juge compétent pour la répression d'un délit ou de dépaissance, prise de ce que la commune a un eut connaître de l'action civile, s'il n'est pas saisi droit d'usage sur le bois, ou un droit de pâturage sur 'action publique pour l'application de la peine le fonds dans lequel a été commis le délit, ne forme pas s. 11 septembre 1818; P. t. 2 de 1819, p. 209). une question préjudicielle qui oblige le tribunal de On peut reproduire au civil, contre un failli, des tice répressive à surseoir, en ce que le prévenu est sans ens de dol et de fraude déclarés sur une instruction qualité pour exciper en son nom du droit de la cominelle incapables de servir de fondement à une ac-mune (Cass. 16 août 1822, et 20 mars 1823; S. t. 23, ion, même de banqueroute simple (Nîmes, 18 p. 129 et 243). 12. La question de propriété ne peut être considérée 1813; P. t. 1er de 1814, p. 204). L'action civile ne peut être suspendue que lorsque comme préjudicielle, et donner lieu au sursis devant on publique est intentée. Ainsi, le créancier d'un la juridiction criminelle, lorsque la preuve de la opposant à l'homologation du concordat ne peut priété fait disparaître le délit. Si donc celui qui n'a pas nder qu'il soit sursis à son action civile, par le la possession d'un fonds y commet des dévastations, il f qu'il a été porté plainte en banqueroute fraudu-ne peut faire surseoir aux poursuites correctionnelles, et même en produisant un certificat du procu-en alléguant qu'il est propriétaire. Quand même il en sedu roi portant qu'il va poursuivre sur la plainte rait propriétaire, il n'aurait pas eu le droit de le dévaster au préjudice du possesseur (Rejet, 23 mai 1822; et, 19 juin 1821; S. t. 22, p. 142). S. t. 22, p. 296). Voy. la note 8 de l'art. 2.

La partie lésée par un délit, qui a rendu plainte at la justice criminelle, sans se constituer partie 2, peut, après le jugement de condamnation, suivre la réparation du dommage par action civile xelles, 27 février 1818; S. t. 21, p. 173).

pro

13. Un tribunal correctionnel doit-il renvoyer les parties à fins civiles, lorsque le prévenu excipe, contre le plaignant, d'un droit qui n'est point un droit réel, comme le droit de propriété ou de servitude, mais un Le jugement du tribunal de police répressive, qui droit dont les résultats sont purement mobiliers, comme tre un accusé coupable d'un fait dommageable, un droit de location? La Cour de cassation semble avoir nse de toute preuve la partie lésée réclamant la constamment jugé que l'exception seule tirée d'un ration du dommage par action civile. La partie léeut invoquer la chose jugée, encore qu'elle n'ait te partie civile dans l'instance criminelle (Bruxel27 février 1818; S. t. 21, p. 173).

droit réel pouvait avoir assez de force pour dessaisir provisoirement la juridiction criminelle (Voy, notamment les arrêts rapportés par Sirey, t. 21, p. 438 ; et t. 28, p. 330). La Cour d'Orléans, par son arrêt du Lorsqu'un individu poursuivi devant un tribunal 17 mai 1830, a décidé en sens contraire: voici les faits stice répressive, pour embarras de la voie publique que présentait la cause soumise à cette Cour. Le sieur surpation d'un chemin public, oppose que le che-Léau avait traduit, devant le tribunal de police corn'est pas public, cette expression présente une rectionnelle de Montargis, le sieur Moreau, comme tion préjudicielle qui ne peut être jugée par le tri-ayant brisé une clôture élevée par lui, sieur Léau. Le il saisi de la connaissance du délit (Cass. 7 mars sieur Moreau confessa qu'à la vérité il avait brisé cette clôture, mais il prétendait avoir eu le droit de le faire, 2; S. t. 22, p. 277). . Lorsque le prévenu a légalement élevé la ques-parce que cette clôture se trouvait élevée sur un terrain préjudicielle de propriété, il ne peut intervenir con-à lui loué par Léau, et dont elle lui interdisait la ui de condamnation par les tribunaux de justice réjouissance. Il demandait en conséquence à être renvoyé sive, tant que la question de propriété est pendante devant le tribunal civil pour faire vider préalablement int les tribunaux civils; peu importe que, durant la question relative au bail. Il produisait d'ailleurs le tance, il y ait eu, de la part du prévenu, réitéra-bail authentique. Le sieur Léau soutenait que la pièce du fait objet des poursuites (Cass. 14 août 1823; désignée au bail était tout autre que celle dont il s'at. 24, p. 353).

o. Lorsque le prévenu d'un délit de destruction de are excipe de ce que le plaignant n'est ni proprié• ni possesseur du terrain où est un chemin public

gissait au procès ; il demandait ensuite que le tribunal correctionnel jugeât cette question préjudicielle, qui ne se fondait pas, dans tous les cas, sur un droit réel. Le tribunal renvoya à fins civiles. Appel par le sieur

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'actin publique (g).

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un cris attentatoire à la sureté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat, des monnaies ma nales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, po être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises (b). 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extra tion (i).

Leau; il le justifiait par la jurisprudence de la Cour de civile, cette renonciation ne pourrait ni arrêter na cassation, et par cette maxime de droit : Le juge de l'ac- pendre l'exercice de l'action publique (Cass. 23 dre tion est le juge de l'exception. Il ajoutait que la faveur bre 1815, p. 105). accordée à l'exception de propriété et de droit réel, 3. En matière criminelle, l'action civile de la exception qui d'ailleurs n'était reconnue que par la civile et l'action pénale peuvent marcher enem jurisprudence, et n'avait aucun texte de loi, ne devait mais chacune suivant des règles spéciales. Ans pas être étendue, puisqu'elle dérogeait à un principe partie civile ne peut influer sur la marche de formel. Le sieur Moreau, intimé, répondait que la criminelle qu'autant qu'il y a legalement ant raison ne pouvait pas admettre de différence entre deux expresse. Reciproquement, l'extinction de l'acti exceptions qui avaient également pour résultat néces- minelle n'éteint pas toujours l'action civile. Ami și saire d'effacer entièrement le délit, si plus tard elle le ministère ne fait que renoncer à exercer l'actin était justifiée; qu'un tribunal correctionnel n'était pas blique ou refuser de faire juger le prévenu, l'ais plus compétent pour interpréter un acte de bail que vile reste dans son intégrité pour être jugre derm pour interpréter un acte de vente; que la véritable rè-tribunaux civils (Rejet, 28 juin 1822; 8. 1. 2 gle devait être celle-ci : si l'exception élevée par le pré- p. 112).

venu ne peut, dans tous les cas, que modifier le délit, (h) 1. Voy. 7, 24, Code d'instr. ; 3, Code an le tribunal correctionnel reste juge de l'exception; si 2. Sur le rapport de notre grand-juge minis au contraire elle doit faire disparaître absolument le dé- la justice, ayant pour objet de faire statuer sur lit, alors le tribunal ne peut plus en connaître. A l'ap-où un Français se serait réfugié en France aprese pui de cette doctrine, il invoquait l'opinion de M. Le-commis un crime sur le territoire d'une past graverend (Voy. t. 2, p. 39). M. Boscheron-Despor- étrangère, les art. 5 et 7 de notre Code d'instr tes, avocat-général, se déclara entièrement pour le criminelle, portant : «

que

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• "; considérm système de l'intimé, et combattit avec force la jurispru-dans la question présentée il ne s'agit dence de la Cour suprême. La Cour, après un long de-commis par un Français hors de la France, e libéré, adopta la décision des premiers juges, en la con- des étrangers; que le Français prévenu d'un tel men firmant encore par de nouveaux motifs (P. t. 2 de 1830, ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, p. 348; Voy. aussi t. 3 de 1829, p. 515). Voy. la note O de l'art. 2.

poursuivi et jugé en pays étranger que sur la dez d'extradition qui nous serait faite par le gouver 14. La question de propriété ne peut être considérée qui se prétend offense; que si, d'un côte, us comme prejudicielle, et donner lieu au sursis devant la notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la p juridiction criminelle, que lorsque la preuve de la pro- du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous ut ab * priété fait disparaitre le délit. Ainsi, celui qui commet jets, d'un autre côté, la protection que nous le des dévastations sur un fonds affermé comme bien com-vons ne nous permet pas de les livrer à une jau”munal, en vertu d'une délibération du conseil munici-étrangère sans de graves et légitimes motifs, rest pal approuvée par le préfet, ne peut faire surseoir aux et jugés comme tels par nous; notre Conseil d'Eat ** poursuites correctionnelles, en alleguant qu'il est pro- tendu, nous avons décrété et décretons ce qu priétaire. Quand même il serait propriétaire, il n'aurait le droit, ni de dévaster au préjudice du fermier, ni de se faire justice contre un acte de l'autorité (Cass. 5 decembre 1824; S. t. 24, p. 181).

2

Art. Jer. Toute demande en extradition, faite par gouvernement étranger contre un de nos sujets prett d'avoir commis un crime contre des étrangers f territoire de ce gouvernement, nous sera so 15. La réparation civile du préjudice résultant d'un notre grand-juge ministre de la justice, pour T fait qualifié delit par la loi, peut être poursuivie devant nous statue ainsi qu'il appartiendra. II. À cet dễ d la juridiction ordinaire, alors qu'il n'existe pas d'ac-dite demande, appuyée de pièces justificatives, tion au criminel de la part du ministère public, et, en adressée à notre ministre des relations extérieurs, ce cas, le mode d'exécution est le même que celui qui quel la transmettra, avec son avis, à notre grated, serait ordonné par la juridiction criminelle (Paris, ministre de la justice ( Décret, 23 octobre 1811 b 16 novembre 1833; D. 1834, p. 29). 400).

(g) 1. Voy. 1, 66, 67, Code d'inst.; 2046, Code civil; 249, Code de procédure.

2. Le juge, après avoir constaté le délit, ne peut se dispenser de prononcer la peine portée par la loi, de statuer sur les dommages et intérêts réclamés, et de condamner aux dépens la partie qui a succombe; et lors même que la partie lésée aurait renoncé à l'action

(1. Voy. 24, Code d'instr.; 3, 11, Code o 2. Les gouvernemens français et belge se st ges, par une convention faite entre eux le 22 bre 1834, à se livrer réciproquement, à l'exception leurs nationaux, les individus refugies de Beinçar “ France ou de France en Belgique, et mis en accuat ou condamnés pour, 1° assassinat, empoisonnem

E

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7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime ntre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas é poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offense rend plainte contre lui (j).

LIVRE PREMIER.

De la Police judiciaire et des Officiers de police qui l'exercent.

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8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (a).

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours royales, et suivant les disctions qui vont être établies:

Par les gardes-champêtres et les gardes-forestiers (b);

Par les commissaires de police (c);

Par les maires et les adjoints de maire (d);

Par les procureurs du roi et leurs substituts (e);

Par les juges-de-paix (ƒ);

Par les officiers de gendarmerie (g);

Par les commissaires généraux de police (h);

Et par les juges d'instruction (i).

10. Les préfets des départemens et le préfet de police à Paris pourront faire personnellent, ou requérir les officiers de police judiciaire chacun en ce qui le concerne, de faire is actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus (j).

(b) Voy. 16.
(c) Voy. 48 et suiv.
(d) Voy. 11.
(e) Voy. 22 et suiv.
(f)Voy. 48 et suiv.
(2) Voy. 48 et suiv.
(h) Voy. 48 et suiv.

ricide, înfanticide, meurtre, viol; 2° incendie, faux en écriture authentique ou de commerce, et en iture privée, y compris la contrefaçon des billets de que et effets publics, mais non compris les faux cerfaux passe-ports et autres faux qui, d'après le le penal, ne sont point punis de peines afflictives et imantes; 4° fabrication et émission de fausse mone; 5° faux témoignage; 6o vol, lorsqu'il a été ac- (1) 1. Voy. 55, 279, 383 et 464, Code d'instr.; 198 apagné de circonstances qui lui impriment le carac-et 462, Code pénal.

cats,

e de crime; 7° Soustractions commises par les dé-| 2. Ajoutez Les agens chargés de surveilller ceritaires publics, mais seulement dans le cas où elles taines contraventions et de les constater: 1o les prépoit punies de peines afflictives et infamantes ; 8o ban-ses de l'administration des contributions indirectes route frauduleuse. Voy. l'ordonnance du roi du (loi du 5 ventose an 12, titre 5; décret du 1er gerdécembre 1834; voy. encore, sur l'extradition, minal an 13; lois du 8 décembre 1814 et 28 avril ordonnances des 20 octobre 1821, 9 mai 1827, septembre 1827, 21 septembre 1828.

1. Voy. 24 et la note 2 de l'art. 5. 2. Les tribunaux francais n'ont pas juridiction pour air en France un crime commis par un Français sur personne d'un étranger, en pays étranger, bien au moment où le crime a été commis le pays anger füt occupé et administré par des troupes et des orités françaises. Cette occupation ne donne pas aux bitans la qualité de Français (Cass. 22 janvier 1818; t. 18, p. 178).

1816); 2o les préposés des bureaux de garantie (loi du 19 brumaire an 6; décret du 28 floréal an 13); 30 les préposés des douanes (loi du 9 floréal an 7 ; arrêté du 4e complémentaire an 11; loi du 28 avril 1816); 4o les préposés des octrois ( loi du 27 frimaire an 8, art. 8; cass. 23 vendemaire an 11; S. t. 3, p. 284); 5o les gardes du génie (loi du 29 mars 1806; ordonn. du 18 novembre 1815); 6o les administrateurs généraux des eaux et forêts (décret du 24 décembre 1811); 7° les commissaires du roi dans les hôtels de la monnaie (loi du 22 vendémiaire an 4, tit. 3); 8° les 3. Un Français déjà marié, s'il se permet de con- portiers, concierges des places de guerre (décret du ler en pays étranger, est punissable en France. 116 septembre 1811, titre 2, § 3, art. 15); 9° les canrait vainement que son crime a été commis envers tonniers (décret du 16 décembre 1811, art. 49 et suiv.), te étrangère; l'étrangère épousée est Française à l'in-100 les gardes-digues dans certaines localités (Code mt même du mariage criminel (Rejet, 18 février d'inst., art. 16; décret de brumaire an 4, art 21 et 25). 319; S. t. 19, p. 348). Voy. 12, Code civil. a) Voy. 10.

1. Voy. 514.

2. Un décret du 4 mai 1812 dispose: Art. 1. Nos

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