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32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine flictive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, our y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, at, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été préntes, ou qui auraient des renseignemens à donner.

son

Le procureur du roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toufois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre (k).

33. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son rocès-verbal les parens, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclairssemens sur le fait; il recevra leurs déclarations qu'ils signeront les déclarations reçues conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, 1 cas de refus, il en sera fait mention (1).

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34. Il rourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jusl'après la clôture de son procès-verbal.

Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les nclusions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ir défaut, s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni ›pel.

ou

La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende (m). 35. Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce qui paraitra avoir servi ou oir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraitra en avoir é le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interllera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dresra du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de n refus (n).

36. Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement re acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procuur du roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisiin des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité (0).

(k) 1. Voy. 98, 2o tarif; 33, 41, 46, 51 et 59, de d'instr.

trer pour un objet spécial déterminé, ou par un ordre émané de l'autorité publique. » Si le procureur du roi 2. Hors le cas de flagrant délit, d'incendie ou de se- commence sa procedure la nuit, il ne peut s'introduire urs réclamés de l'intérieur des lycées, colléges et dans le domicile du prévenu sans commettre un attenIres écoles publiques appartenant à l'université, tat, et sans s'exposer à la peine portée par l'art. 133 cun officier de police ou de justice ne pourra s'y du Code pénal; il doit se borner, suivant la circulaire troduire pour constater un corps de délit, ou pour du ministre de la justice, du 23 germinal an 4, à xécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé donner des ordres pour faire entourer la maison par la ntre des membres ou élèves de ces établissemens, s'il force armée ; et, dès le point du jour, il pourra, en se en a l'autorisation spéciale et par écrit de nos procu- conformant aux lois, procéder aux perquisitions qu'il -ars-généraux, de leurs substituts ou de nos procu-jugera nécessaires. Mais, lorsqu'il opère le jour, il n'est urs du roi (Art. 157, décret concernant le régime de pas douteux qu'il ne puisse entrer dans le domicile du prévenu pour faire sa perquisition, parce qu'en sa quaUniversité, 15 novembre 1811). 3. La circonstance que le procès-verbal n'a pas été lité d'officier de police judiciaire, il est investi de essé immédiatement après le délit, n'est pas un mo-l'autorité publique, et qu'il agit en vertu de la loi, suffisant pour renvoyer le prévenu contre le-sans qu'il soit absolument nécessaire de rendre préalael il existe d'autres preuves de culpabilité (Rejet,blement une ordonnance pour déclarer la personne et juillet 1807; S. t. 7, 2o partie, p. 1142). (1) Voy. 39, 42, 46 et 60.

faire

(m) Voy. 71, 2o tarif; 46, 504, Code d'instr. ; 88, ode de proc.

(n) Voy. 37, 2o tarif; 38, 39, 42, 46, 60, 89, 33 et 154, Code d'instr.

(0) 1. Voy. 88, 2o tarif; 39, 42, 46, 68 et 89, lode d'instr.; 184, Code pénal.

les objets qui donneut lieu à la visite, l'ordonnance d'accedit n'étant plus indispensable désormais, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette reflexion s'applique également aux officiers de police auxiliaires du procureur du roi et du juge d'instruction. Un décret donné à Saint-Cloud, le 4 août 1806, a déclaré que le temps de nuit, durant lequel il est défendu d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par l'art. 1037 «En conséquence, est-il 2. L'art. 76 de la constitution du 22 frimaire an 8 du Code de procédure civile. éclare : a la maison de toute personne habitant le dit, la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions erritoire français est un asile inviolable. Pendant la établies par la loi du 28 germinal an 6, entrer dans les uit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'in-maisons, savoir: depuis le 1er octobre jusqu'au 31 endie, d'inondation ou de réclamations faites dans l'in-mars, avant six heures du matin et après six heures érieur de la maison; pendant le jour, on peut y en- du soir, et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre,

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir a conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, ét se saisira dedits effets ou papiers (p).

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau (q)

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et, s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaitre et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal (r 40. Le procureur du roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature a entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels d existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaitre; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette or donnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur du roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui (s).

41. Le délit qui se commet actuellement où qui vient de se commettre est un flagran délit.

Seront aussi réputés flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur su blique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers fu sant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du đi lit (t).

42. Les procès-verbaux du procureur du roi, en exécution des articles précédens, *** faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire ou de l'ad du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.

Pourra néanmoins le procureur du roi dresser les procès-verbaux sans assistance de 1×1 moins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du roi et par les persones qui y auront assisté en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-a i

(9) Voy, 37, 2o tarif; 35, 39, 42 et 45, C. d'instruction.

(r) Voy. 35, 42, 46, 60.

(s) Voy. 171, tarif crimin.; 30, 41, 4.45 6 91, 103, 221, Code d'instr. ; 6, 21, Code praz (t) 1. Voy. 32, 46, 106, Code d'instruction. Code pénal.

avant quatre heures du matin et après neuf heures du dans une accusation criminelle, sans qu'il s'enam v in sair. La loi du 28 germinal an 6, relative à la gendar-nullité. La saisie de tous papiers, et la lecture, usk merie, art. 129, établit en effet une première excep-debats, de toutes pièces, sont autorisées par les ans tion en ces termes : « Les membres de la gendarmerie eles 37 et 269, et les principes de droit civil e-m sont autorisé à visiter les auberges, cabarets et autres pas applicables en matière criminelle (Rejet, 28 man maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, 1833; D. 1833, p. 327). jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent êtres fermées, d'après les réglemens de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées, ou dont l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compétente. Et l'art. 131 de la même loi répète les exceptions portées par l'art. 76 de la constitution de l'an 8, sauf, est-il dit, les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamations venant de l'intérieur de la maison. En remontant à la loi des 19 et 22 juillet 2. Hors les cas de flagrant delit ou assimiles xa fe 1791, on trouve également exceptés les lieux où tout grant délit, la force armée ne peut agir contre is le monde est admis, tels que cafés, cabarets, bouti-toyens qu'après réquisition de l'autorité avide, me ques, les maisons où l'on donne habituellement à jouer cette réquisition du magistrat cesse d'être nece sam des jeux de hasard, lorsqu'ils auront été désignés par dès qu'il y a urgence d'ordre public, comare dan in deux citoyens domiciliés, et lieux livrés notoirement à cas de flagrant delit, ou dans les cas assimties as fie la débauche. Un décret de la convention nationale, grant délit, c'est-à-dire lorsque le prévenu est poarta du 14 septembre 1792, déclare que les lois de police par la clameur publique, ou lorsqu'il est trouve sa qui autorisent les visites domiciliaires, pendant la nuit, d'effets, d'armes, instrumens ou papiers fisent per dans les maisons de jeu et lieux de débauche, subsistent sumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que res dans leur intégrité. dans un temps voisin du delit (Rejet, 30 mai 1827 t. 23, p. 363).

(p) 1. Voy. 37, 2o tarif; 42, 46, 133, 190, 228, 269, 291, 329, 474, Code d'instruction.

2. Des lettres missives d'un fils à son père ont pu être saisies, et lecture a pu en être donnée aux débats,

3. On répute armes, de gros båtens: œ th instrumeas contondans (Rejet, 3 octobre 1817 t. 18, p. 71). Voy. 101, Code penal.

sera fait mention (u).

43. Le procureur du roi se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes prénées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du me ou délit (v).

44. S'il s'agit d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du roi se a assister d'un ou deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteit, devant le procureur du roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en r honneur et conscience (x).

5. Le procureur du roi transmettra sans délai au juge d'instruction, les procès-verbaux, s, pièces et instrumens dressés ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être cédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant le prévenu ressous la main de la justice en état de mandat d'amener (y).

6. Les attributions faites ci-dessus au procureur du roi pour les cas de flagrant délit aut lien aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, mis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du roi le constater (z).

7. Hors les cas énoncés dans les art. 32 et 46, le procureur du roi, instruit, soit par dénonciation, soit par tout autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un ne ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondisseit, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même e transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux essaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction (aa).

CHAPITRE V.

Des Officiers de police auxiliaires du Procureur du Roi,

3. Les juges-de-paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, vront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs tions habituelles (a).

9. Dans les cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de son, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs du roi, out dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs du roi (b). o. Les maires, adjoints de maire et les commissaires de police recevront également les onciations et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes es (c).

1. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du roi et les officiers de police énonaux articles précédens, le procureur du roi fera les actes attribués à la police judiciaire;

) Voy. 35, 46 et 48.

Voy. 16, 88 et 90, 2o tarif; 44, 46 et 60, e d'instruction.

r) 1. Voy. 16 et 90, 2o tarif; 46 et 60, Code

struction.

4.

16 octobre 1791, tit. Ier, art. 3, du 3 brumaire an art. 21; loi du 28 germinal an 6, ordonn. du 29 octobre 1820; pour les commissaires généraux de police, V. loi du 28 pluviose an 8, art. 14; décret du 17 vendémiaire an 8; arrêtés des 5 brumaire an 9, 11 germiUn maire, comme chargé de la police adminis-¦nal an 9, 9 floréal an 11, 28 mars 1815. ive, a le droit de faire visiter, par un officier de é, un cadavre exposé sur la voie publique avant 1 ordonner l'inhumation; il a également le droit, me officier de police judiciaire, de faire constater il n'y pas eu de mort violente. L'officier de santé qui rocédé à la visite du cadavre n'a pas une action pernelle contre le maire pour le paiement de ses frais 3) (Cass. 19 juin 1816; P. t. 2 de 1818, p. 68). y) Voy. 46 et 60,

(b) Voy. 88, 2o tarif; 32, 41, 46 et 51, Code d'instruction.

(c) 1. Voy. 88, 2o tarif; 16, 32 et 51, Code d'instruction.

pour

2. Un maire, comme chargé de la police administrative, a le droit de faire visiter, par un officier de santé, un cadavre exposé sur la voie publique avant d'en ordonner l'inhumation; il a également ce droit, comme officier de police auxiliaire du procureur du roi, faire constater s'il n'y a pas eu de mort violente. D'après ces motifs, l'officier de santé qui a fait la visite du cadavre est dépourvu d'action contre le maire personnel(aa) Voy. 22, 29, 61 et 71, Code d'instr. ; 184,lement, pour être payé de ses frais, et il doit, à cet de pénal; 88, 2o tarif. égard, s'adresser au receveur de l'enregistrement, con(a) V. 16, 29, 53 du Code d'instr. ; V. pour les formément aux art. 1er et 2 da réglement du 18 juin ciers de gendarmerie; V. Code du 25 septembre, 1811 (Cass. 19 juin 1816; D. 1816, p. 336).

) Voy. 88, 2 tarif; 32, 33, 34, 35, 36, 37 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 52, Code d'instr.; 4 et 475, no 12, Code pénal.

s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure ou autoriser l'officier qui l'aura com mencée à la suivre (d).

52. Le procureur du roi, exerçant son ministère dans les cas des art. 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes o sa compétence (e).

53. Les officiers de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations, proces verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du re qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réuss tions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction (ƒ).

54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qui sont directerat .chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au pr cureur du roi les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur du roi les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire (g).

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55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d'instruction. Il sen choisi par Sa Majesté, parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans : il pourra être ma tinué plus long-temps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant & rang de sa réception (a).

56. sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissemens où il pourra e nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil (b).

Il y aura à Paris six juges d'instruction.

57. Les juges d'instruction seroni, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la s veillance du procureur général près la Cour royale (c).

58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade on am ment empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal le remplacer.

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59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directem et par lui-même tous les actes attribués au procureur du roi, en se conformant aux nge établies au chapitre des Procureurs du roi et de leurs Substituts. Le juge d'instruction p requérir la présence du procureur du roi, sans aucun retard néanmoins des opération pr scrites dans ledit chapitre (d).

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur du rei trazas mettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai Tee, men de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraitraient pas complets (e).

DISTINCTION II. - De l'instruction.

Sler. Dispositions générales.

61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruct et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi i'! lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur du roi fera l quisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois m Néanmoins, le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat de dépot, sans et ces mandats doivent êire précédés des conclusions du procureur du roi (ƒ”).

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2. Le juge choisi pour exercer les fonctions de juge d'instruction près le tribunal où il siege, n'est pas tenu

tiers, D. 1833, p. 6; V. ibid. 1829, 1 par. p. 236, arr. conf).

(b) Le second juge d'instruction ne peut etre que par le roi (Poitiers, 10 juillet 1832, D. 1833, (c) Voy. 2-9, 289. 479 et 483.

(d) Voy. 83, 2 tarif; 32, 41 et 60, Code struction.

(e) Voy. 88, 2° tarif; 32 et 41, Code & instr de prêter serment en sa nouvelle qualité, lorsqu'il l'a- (S) 1. Voy. 71, 2o tarit, 47, 53, 64, 7a‚g' vait précédemment prêté en celle de simple juge (Poi-127, 280, Code d'instr.

Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné rocureur du roi et du greffier du tribunal (g).

SII. Des Plaintes.

Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, du lieu de la résidence du prévenu, soit du licu où il pourra être trouvé (h).

. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi, seront par lui transmises ge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers iaires de police, seront par eux envoyées au procureur du roi, et transmises par lui au d'instruction, aussi avec son réquisitoire.

ns les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser tement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée (i).

Les dispositions de l'art. 31 concernant les dénonciations, seront communes aux tes (j).

. Les plaignans ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit a plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des usions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans dice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu (k).

Les plaignans pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture ébats mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, qu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent e civile (1).

Toute partie civile qui ne demeure pas dans l'arrondissement communal où se fait ruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

léfaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de fication contre les actes qui auraient dù lui être signifiés aux termes de la loi (m).

Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra ê're trouvé, il renverra la te devant le juge d'instruction qui pourrait en connaitre (n).

M. Carnot pense que lorsqu'un mandat a été dé- | et dont les dispositions ne sont pas contraires au texte le juge instructeur ne peut prendre sur lui seul, ne de concert avec le procureur du roi, de decla'il n'y a lieu de suivre la poursuite. Voy..à ce M. Legraverend, t. 1er, p. 353, qui approuve décision, mais propose diverses mesures. Le juge d'instruction peut, lorsqu'il a été requis procureur du roi, s'informer sur une plainte d'ofet, sans communication préalable, décerner un at d'amener ou de dépôt contre un individu qui trouvait pas désigné dans le réquisitoire (Décision ide-des-sceaux, du 17 février 1835, sur la diffiqui s'était élevée entre le juge d'instruction et le reur du roi d'Orléans).

Voy. 88, tarif crimin.; 59, Code d'instr.

1. Voy. 23, 31, 65, 6), 116, 135, 145, 182, 187, 275, 359 et 335.

de la Charte constitutionnelle, doivent recevoir leur
exécution tant qu'ils n'ont pas été révoqués par une loi
subsequente, encore que ces décrets règlent des matiè
res susceptibles de l'intervention de l'autorité législa-
tive, et spécialement l'art. 147 du décret du 18 juin
1811, portant que ceux qui se sont constitués parties
civiles dans une poursuite criminelle, doivent être con-
damnés aux frais de l'instruction, soit qu'ils succombent
ou non, mais sauf leurs recours, dans ce dernier cas,
contre qui de droit, est encore en pleine vigueur, est
réputé avoir le caractère de loi, et doit en avoir encore
l'autorité (Cass. 27 mai 1819; D. 1819, p. 457 ).
(1) 1. Voy. 63 et 359.

2. L'individu lésé par un delit, et qui n'a figuré que comme plaignant en première instance, ne peut, sur Eu matiere de police simple ou correctionnelle, l'appel du prévenu, intervenir comme partie civile -tie civile qui n'aura pas justifié de son indigence (Cass. 24 mai 1833; Journ. des Av., t. 45, p. 614). enue, avant toute poursuite, de déposer au greffe, (m) Voy. 42, tarif crimin.; 116, 124, 135, 187 ître les mains du receveur de l'enregistrement, la et 535, Code d'instr. Je présumée nécessaire pour les frais de la procé(Decret, 18 juin 1811, art 160. Voy. aussi dé-d'instruction. 5 pluviose an 13, art. 4).

Voy. 45, 47, 53, 61, 145 et 275.
Voy. 42, 2 tarif.

1. Voy. 42 et 157, 1er tarif ; 63, 67 et 358,

d'instr.

Les décrets qui ont été promulgués et exécutés ne Jois, sans opposition de la puissance législative,

(n) 1. Voy. 42, tarif crimin.; 23, 29 et 63, Codo

2. En matière criminelle, il ne peut être formé d'opposition ou d'appel contre une ordonnance de simple instruction, que dans le cas où le juge ne serait ni celui du lieu du crime ou du delit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il est trouvé. Toute autre exception d'incompétence, même à raison de la matière, ne peut être proposée contre une ordon

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