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l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamante et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, b procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, j ront transmis sans délai, par le procureur du roi, au procureur général près la Cour reras pour y être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux a**248 et 291 (ƒ).

134. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu une ordonnee de prise de corps qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, 1o sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit (g).

135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux art, 198. 20 et 131 ci-dessus, le procureur du roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargisseme L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra cos.r procureur du roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la tie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au dec par elle élu dans le lieu ou siége le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est d' l'art. 132.

Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai (4).

au procureur-général » ; transmission qui sapes. établit la nécessité de soumettre l'affaire, dans' = cas d'oposition, à la chambre d'recusation (Las octobre 1811; 28 janvier et 5 février 1815,997 dant voy. Legraverend, t. 1, p. 384; Buil, des de la Cour de cassation, 1813, no 1, j. 2. * *

(f) 1. Poy. 217, 228, 231, 235, 248, 291. pas déterminé à qui doivent être renvoyees liste 2. L'art. 133 fait exception au droit commun, en ce dins les cas d'opposition à une ordonare r qu'il fait prévaloir l'avis de la minorité sur celui de la prévention de crime emportant pore afflictive on majorité, mais ce n'est que pour le cas où la minorité mante. Cette omission de disposition pent? pense que le fait reproché au prévenu constitue un moins ètre supposée dans la loi, que l'orates &.. crime de nature à faire punir son auteur de peines af- vernement, dans l'exposé des motits sur cette s flictives ou infamantes, et que la prévention est suffi-du Code, a dit formellement que, « dans tous is samment établie : circonstances qui, l'une et l'autre, d'opposition, les pieces sont necessairemen! 'N A doivent être mentionnées dans l'ordonnance de renvoi à la chambre d'accusation. Mais le droit commun reprend son empire, s'il s'agit d'un delit de la presse n'entraînant que des peines correctionnelles devant la Cour d'assises on de tout autre delit ou contravention, ou si les juges, unanimes sur la prévention, different sur la qualification du fait ou sur la juridiction qui doit p. 46). en connaître. Alors la majorité fait l'ordonnance sans 3. Lorsqu'un tribunal de police correction:* égard à la minorité. Le motif de cette difference est la saisi par une ordonnance de la chambre dist gravité de la plainte et l'intérêt de la société qui, dans non attaquée par la voie de l'opposition, au f le doute produit par le partage, commandent un se-l'art. 135, et que néanmoins le tribunal exer cond examen par une juridiction supérieure et compo- se déclare incompétent, ce n'est poiût à la de sée d'un plus grand nombre de magistrats. I en ré-d'accusation de la Cour royale, dans le ressur sulte qu'un innocent est retenu quelques jours de plus, quelle se trouve le tribunal correctionnel, cana mais un coupable a moins de chances d'échapper à tient de statuer de nouveau sur la competat. l'instruction publique de l'audience et à l'arret qui c'est le cas de se pourvoir en réglement d. doit la suivre. vant la Cour de cassation. Tout cela duit si 3. Lorsqu'en matière correctionnelle ou de simple s'entendre du cas où il n'y a point de noavelas police, les voix sont également partagées dans la (Cass. 4 decembre 1812; 5 fevrier, 1a a n chambre du conseil, l'avis le plus favorable au pré-Dictionnaire de Laporte, vo Reglement de jag venu prévaut.

(g) Voy. 231, 239.

(h) 1. Voy. 71, 2o tarif; 68, 116, 137, 217,

Code d'instruction.

pas

4. Le droit d'opposition aux ordonnances die me bres d'instruction, accorde par l'art. 135 a 7tère public, aux parties civiles, n'est cas où la mise en liberté du prevenu aura els (dua 2. Dans toutes les éditions du Code d'instruction il s'étend encore au cas où le prévenu n'aurát je criminelle, on lit : « L'envoi des pièces sera fait arrêté, ou que sa mise en liberté n'aurait pas na ainsi qu'il est dit à l'art. 132. » Cette indication de noncée (Cass. 25 octobre 1811; 20 juni 1812-l'art. 132 est évidemment une erreur de transcription; | 14 mai 1813; Bull. des Arr.; Deu. 1812,} dans l'esprit et l'intention du législateur, cet en- 1813, p. 57). voi de pièces doit être fait ainsi qu'il est dit en l'article 133. L'art. 132 n'est en effet relatif qu'au cas de renvoi, par les chambres d'instruction, à la police municipale ou à la police correctionnelle. Si l'iudication de cet article n'était pas une erreur de transcription naires des douanes, relativement aux crimes ou d'impression, il s'ensuivrait que l'art. 135 n'aurait dont l'art. 5 du décret du 18 octobre 1810 atr

car,

5. L'art. 135, qui ne donne qu'un délai de “ quatre heures pour former opposition aux ordoc des chambres d'instruction, n'est pas 3, fia ordonnances analogues rendues par les tribunai

136. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommagestérêts envers le prévenu (i).

nnaissance exclusive aux Cours prévôtales. Ces Cours près l'art. 235, ordonner de nouvelles poursuites conuvent et doivent toujours statuer sur la compétence; tre le prévenu à l'égard duquel la chambre du conseil la résulte formellement des dispositions du second a déclaré n'y avoir lieu à suivre. M. Merlin soutient inea de l'art. 13 dudit décret (Cass. 18 mars 1813, de son côté (Rép. t. 15, p. 535) que les inconvéictionnaire de Laporte, vo Douanes). niens de la même décision ne sont pas aussi graves 6. Le prévenu à l'égard duquel la chambre d'in- qu'ils le paraissent, parce que le prévenu pourra être ruction a rendu une ordonnance (non attaquée par la poursuivi s'il survient de nouvelles charges (Cass. ie de l'opposition) portant qu'il n'y a pas lieu à 4 mars et 5 août 1813; Laporte, p. 32). D'ailleurs, ivre, ne peut être poursuivi de nouveau, si ce n'est si le prévenu n'a pas proposé la fin de non-recevoir fonr de nouvelles charges (Cass. 5 avril 1813; Dic-dée sur le défaut ou le retard de l'opposition, et a été nnaire de Laporte, vo Charges nouvelles). mis en accusation et condamné, il ne peut s'en faire un 7. Lorsqu'après une première ordonnance de mise moyen de cassation (Rejet, 17 et 23 juillet 1812; liberté, rendue par une chambre d'instruction, et Rép. t. 15, p. 540 ). Il résulte, soit des remarques n attaquée par opposition, il survient de nouvelles précédentes, soit du texte, que l'opposition dont on arges, la même chambre d'instruction peut rendre vient de parler n'est point une opposition proprement Le seconde ordonnance sur ces nouvelles charges; et dite (Cours de procédure de M. Berriat-Saint-Prix, cette deuxième ordonnance porte, ainsi que la pre- p. 237 et 359), puisqu'on admet les présentes, c'estière, la mise en liberté du prévenu, ou (ce qui està-dire le procureur du roi et le plaignant, à la former, même chose) qu'il n'y a pas lieu à suivre, cette or- et qu'elle se porte à un tribunal supérieur. Elle n'est nnance peut être attaquée par la voie de l'opposition, point non plus un appel, puisque, si elle avait été forcordée par l'art. 135. Dans ce cas, la chambre d'accu-née par le plaignant, elle sert, on en convient, au tion n'est pas tenue, pas plus que dans le cas où il ne procureur du roi, et réciproquement, tandis que l'apgirait point de nouvelles charges, de statuer d'après pel, excepté pour les matières indivisibles, ne profite tat actuel de l'instruction; elle ne peut, avant de ré- qu'à la partie appelante (Cass. 14 décembre 1813; er la compétence, ordonner qu'il sera fait de nouvelles Bull. des Arr. part. civ. no 138, 16 mars 1815; plus amples informations, etc., conformément à Bull. des Arr. part. crim.). Cette opposition est donc rt. 235, dont l'application n'est nullement restreinte un acte d'une espèce particulière, auquel on ne peut r les art. 246 et 248 du même Code (Cass. 4 mars appliquer les règles de l'appel ni de l'opposition ordi13; Dictionnaire de Laporte, vo Charges nouvel- naires (17 octobre 1811; Rép. t. 15, p. 87). ¡; Cass. 10 avril 1823; S. t. 23, p. 352). 9. Toute ordonnance rendue par la chambre du con8. Le délai de vingt-quatre heures, pour former op-seil procédant en vertu de l'art. 127, peut être attasition, court de l'ordonnance pour le ministère pu-quée par la voie de l'opposition, et la chambre des mises ic, et de sa signification au domicile élu pour la partie en accusation, saisie de l'opposition, ne peut se disvile. Passé ce délai, ils seront non-recevables à s'op-penser d'en connaître; peu importe que la chambre du ser (Rejet, 27 février 1812; Rép. t. 15. p. 332, conseil ait statué sur une question hors sa compétence, ot Opposition, no 3; Cass. 27 août et 19 mars 1812, par exemple, sur l'application des peines de discipline mars 1818; S. t. 12, p. 384, et t. 16, p. 307 et à un juge-de-paix et à un notaire. En ce cas, la cham56; Bull. crim. p. 117. Voy. aussi M. Bourguibre d'accusation doit recevoir l'opposition pour la 1on). Il résulte de là que, passé ce délai, le prévenu forme, sauf à déclarer l'incompétence de la chambre : peut plus être poursuivi: de sorte qu'une erreur de du conseil (Cass. 3 décembre 1823; S. t. 24, p. 182). chambre et une négligence du procureur du roi à 10. En matière de grand criminel, la partie civile opposer peuvent procurer une espèce d'absolution à n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre a vrai coupable. Frappé de ces graves inconvéniens, Parrêt d'une chambre de mise en accusation, confirma1. Legraverend, dans une dissertation très-développée tif de l'ordonnance de la chambre du conseil qui det. 1, p. 354 à 379), attaque avec force la décision clare n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte. Le droit récédente, quoique consacrée par une jurisprudence de la partie civile se borne à intervenir, si le ministère onstante. Il soutient que le délai de vingt-quatre cures n'est fatal que quant à la mise en liberté du pré-public se pourvoit en cassation (Rejet, 28 juin 1822; S. t. 23, p. 111 et 112). enu; mais que tant qu'il n'y a pas d'accusation, la lour, et par-là même le procureur-général, peut, d'a-l (i) Voy. 366.

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137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les da positions du 4 livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscat des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur (a).

(a) 1. Voy. 139, 166, 179, Code d'instr. ; 464 et Code forestier, art. 119, 144, 146, 147, 150, 1* suiv., Code pénal. 170, 172, 175, 182, 185, 187, 185, 159. 12 2. Aux dispositions du Code pénal, art 471 et suiv.[suiv., 206, 215 et suiv.; l'ordonn. da 29 octubre 1507 sur les contraventions justiciables de la police munici-sur la police de roulage; la loi du 28 juin 1824.6 pale, ajoutez : L'art. 2 du décret des 4, 6, 7, 8, 11 cernant la répression des contraventions aux orduanas août, 21 septembre et 3 novembre 1789, relatifs royales sur les voitures publiques. aux pigeons enfermés dans les colombiers ou trouvés sur 3. Les contraventions à un reglement manips » le terrain d'autrui ; le titre XI de la loi des 16-24 août sont essentiellement de la competence des tra 1790, concernant les juges en matière de police; lede simple police, que lorsque le réglement pote décret des 27 décembre 1790, 5 janvier 1791, con- des objets de police indiqués par la loi des 15-cernant les rapports des gardes pour délits commis dans août 1790. Les contraventions peuvent être de la c les bois, lequel est encore applicable aux rapport des pétence des tribunaux correctionnels, si le reg. *gardes-champêtres; la loi des 28 septembre, 6 octobre porte sur un objet pour lequel une loi particubierren 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police torise les réglemens de municipalité, et prononc in rurale, tit. Ier, sect. 4 et 7, et le tit. II; le décret peine excédant la compétence des tribunaux de des 1er et 2 août 1793, les lois des 18 germinal an 3 police (Cass. 20 août 1824; S. t. 25, p. 33). Fr et 1er vendémiaire an 4; l'ordonnance du 18 décem- Cass. 9 décembre 1809, 3 mai 1811; Bulletin bre 1825, art. 1, 2, 25, 26, 27, 31, 32, 33, sur Arrêts.

les poids et mesures; le Code des délits et des peines 4. Les tribunaux de police sont seuls competens du 3 brumaire an 4, titre III, art. 38 et 40, relatifs statuer sur les contraventions à des réglemens mats aux gardes-champêtres, art. 600, 605, 606, 607,paux rendus sur des objets confiés à la surve? 608, concernant les peines de simple police; la loi du corps municipaux par l'art. 140 de la loi du 16 3- | 26 ventose an 4 sur l'echenillage des arbres; la loi du 1790 (Cass. 23 novembre 1809; Dictionnaire d 23 thermidor au 4, art. 2 et 3 sur les peines à appli-porte, vo Réglement administratií ). quer pour contravention rurale ; la loi du 6 frimaire an 5. L'incompetence d'un tribunal de police, pr 7, art. 51 et suiv. concernant les bacs et bateaux sur ce qu'il n'est pas celui dans l'arrondissement dara les fleuves, rivières et canaux navigables; l'arrêté du di- contravention a eu lieu, n'est pas absolue; ele rectoire exécutif du 1er germinal an 7 qui prescrit des être couverte par le consentement des parties a mesures pour prévenir l'incendie des salles de specta-devant ce tribunal (Cass. arrêt du 3 mai 1811cles; l'extrait de la loi du 27 frimaire an 8, sur les oc- tionnaire de Laporte, vo Acquiescement trois, art. 8, 11, 17; la loi du 28 floréal an 10, arti- 6. La compétence des tribunaus de justice r cle 11, concernant l'affirmation des procès-verbaux sive, pour connaitre d'un délit que la lo pa des gardes-champêtres; la loi du 22 germinal an 11, aniende égale au dommage, se determine d'apre art. 19, sur les affaires de simple police entre les fa- conclusions du plaignant; c'est au tribunal d bricans, ouvriers et apprentis; l'avis du Conseil d'E-police à connaitre du délit, si l'indemnité relig tat du 28 ventose an 12 sur la police des rivières non n'excède pas quinze francs; mais si l'indemnité est » navigables; le décret du 17 mai 1809 sur les octrois, quinze francs, le tribunal correctionnel peat ses tit. XI, art. 138 et 139, tit. XIII, art. 164; le dé- connaitre (Cass. 21 août 1821; S. t. 24, p. 51, cret du 18 juin 1811, sur les frais, ch. 2, art. 156 7. Un tribunal de simple police ne duil passe der n et suiv.; l'ordonn. du 4 février 1815, sur la profes-rer incompétent sous prétexte que le fait sion de boulanger, art. 6; l'ordonn. du 27 novembre à la poursuite étant déclaré délit par la loi en 1816 concernant l'établissement des barrières de dégel, au moment où il a été commis, n'a été qualifie art. 1, 2, 7, 8; la loi du 17 mai 1819, art. 13 et ple contravention que par l'effet d'une loi posteries suiv. relatifs aux injures verbales; l'ordonn. du 15 mai en un tel cas, il doit se déclarer competent et appl 1822, concernant l'obligation pour les voituriers, la peine la plus légère (Cass. 18 janvier 1833; D. 153. rouliers et charretiers de céder la moitié du pavé; lep. 34).

qui

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138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge-de-paix et au noire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies (b).

Sler. Du Tribunal du Juge-de-paix comme Juge de police.

139. Les juges-de-paix connaitront exclusivement :

1o Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; 2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les ténoins qui doivent déposer n'y sont pas résidens ou présens;

30 Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dom

(b) 1. Les tribunaux de police ne peuvent connaitre jple police. La question n'est pas plus épineuse pour les te l'exécution de leurs jugemens. Les 13 et 20 messi-délits ruraux auxquels la loi du 28 septembre 1791 lor an 13, le tribunal de police du canton de Boos veut ou permet qu'on inflige un emprisonnement qui vait rendu contre le sieur Bourdet deux jugemens qui, excède la durée de ce qu'elle appelle la détention muentre autres dispositions, le condamnaient à des dom-nicipale, c'est-à-dire de l'emprisonnement auquel les nages-intérêts envers le sieur Dumesnil. Poursuivi en municipalités étaient autorisées par la loi du 24 août vertu de ces jugemens, le sieur Bourdet prétendit que 1790, titre 2, art. 5, à condamner tout contrevenant lepuis leur prononciation, il y avait satisfait à l'amiable, aux lois de police, et qui ne pouvait être de plus de et qu'en conséquence il ne devait plus rien. Le sieur Du-trois jours à la campagne, ni de huit jours dans les mesnil le fit citer à l'audience du même tribunal de po-villes, mais dont le maximum est aujourd'hui fixé uniice; et là, il intervint, le 16 messidor de la même formément, par le Code d'instruction, à cinq jours; année, un jugement qui en effet déclara le sieur Bour-car la connaissance en appartient incontestablement aux det libéré. Recours en cassation contre ce jugement; tribunaux correctionnels. Cela résulte de l'art. 6 et le 23 frimaire an 14, arrêt, au rapport de M. Lom-du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, et de l'arbard, par lequel, a vu les art. 150 et 156 du Code des ficle 179 du Code cité. Mais que doit-on décider par delits et des peines, du 3 brumaire an 4; attendu que rapport aux délits ruraux dont cette dernière loi porte la compétence des tribunaux de police étant circonscrite la peine à une amende valant plus de quinze francs, aux délits dont la peine n'excède pas la valeur de trois sans permettre, soit qu'on y ajoute, soit qu'on y subjournées de travail ou trois jours d'emprisonnement, stitue un emprisonnement de cinq jours? C'est ici le il y a eu usurpation de pouvoir par le tribunal de po- siége de la difficulté. Il est certain que, dans l'intenlice du canton de Boos, qui a pris connaissance de tion de cette loi, les tribunaux de police municipale l'exécution de son jugement, portant condamnation pouvaient seuls connaître de ces délits; l'art. du de dommages-intérêts dont la partie condamnée soute-titre 2 ne permet pas d'en douter. Mais ces tribunaux, nait s'ètre libérée, contestation qui doit être jugée par le qui étaient tenus par les municipalités, n'existent plus: tribunal ordinaire; par ces motifs, la Cour casse et an- le Code du 3 brumaire an 4, et après lui le Code d'innale.... (Bull. des Arr. part. crimin.; Rép. t. 5,struction, les ont remplacés par les tribunaux de pop. 311, art. Frais de procès criminels).

2. Les tribunaux de police sont incompétens pour réprimer les fautes, les délits et les crimes que les gardes-champêtres et forestiers peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions (Cass. 4 octobre 1811, 26 juin 1812; Bull. des Arrêts; Den. 1812, P. 105; S. 1812, p. 159; 1813, p. 63).

lice; et il s'agit de savoir si les tribunaux de police ont, pour ces délits, les mêmes attributions qu'avaient, dans le principe, les tribunaux de police municipale. La négative a été jugée par plusieurs arrêts sous l'empire du Code du 3 Brumaire an 4; mais l'application s'en fait naturellement à celui de 1808, qui n'a fait à cet égard qu'élever la compétence des tribunaux de police 3. Lorsque le minimum de la peine d'un délit est (Cass. 24 brumaire et 27 messidor an 8; Kép. 4o éd., applicable par un tribunal, et que le maximum est ap-t. 3, p. 519, art. Délit rural). Les délits ruraux dont plicable par un autre, la connaissance du fait appartient la peine est laissée jusqu'à un certain taux à l'arbitrage exclusivement au tribunal qui peut appliquer le maxi- des juges ou dépend d'une appréciation à faire du dommum : ainsi, un tribunal de simple police ne pouvant mage souffert par la partie lésée, ne sont pas de la appliquer une amende au-dessus de quinze francs, ne compétence des tribunaux de police, lorsque cette peine peut connaitre du fait d'avoir extrait des cailloux sur est pour le minimum daūs le cercle des attributions, si un terrain appartenant à une commune, en ce que ce elles en sont dehors pour le maximum (Cass. 12 venfait est punissable, aux termes de l'art. 44, titre 2 de démiaire, 4 brumaire an 13; 18 juillet 1806; 16 janla loi du 28 septembre au 6 octobre 1790, d'une vier 1817, loc. cit. p. 520 et suiv.). Doit-on conclure amende de trois à vingt-quatre francs (Cass. 31 jan- de la que, toutes les fois qu'il est certain si l'amende, vier 1824; S. t. 24, p. 228). qui doit se mesurer sur la valeur du dommage, n'excé

4. A quels juges appartient la connaissance des dé-dera pas la compétence du tribunal de police, il faut lits ruraux? Il ne peut y avoir aucune difficulté sur ce aller devant le tribunal correctionnel? Non : il y a un point pour les delits que la loi ne punit que d'une moyen fort simple de prévenir cet inconvénient, touamende dont le taux ne s'élève pas au-dessus de quinze jours fâcheux dans les campagnes, où il importe estrèfrancs ou d'un emprisonnement qui n'excède par cinq mement que de pareilles affaires soient jugées sur les jours; il est clair, d'après les art. 137 et 138, que ces lieux : c'est que le juge-de-paix, avant de prononcer, surtes de délits sont du ressort des tribunaux de sim-fasse estimer le dommage. Voy. 148.

mages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs;
4 Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers (e);
50 Des injures verbales (d);

6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou délits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs (e);

(c) Il faut ajouter qui ne comportent dans leur injures ont été proférées est également compétent poor maximum qu'une amende de quinze francs ou infé-en connaitre (Cass. 4 frimaire an 11; Bell, des Arr. rieure, ou un emprisonnement de cinq jours au plus. » partie criminelle; Kép. t. 6, p. 128). Il est un cu Autrement, il n'y a plus de contravention, mais un où la punition des injures verbales peut ètre prononce délit de la compétence de la police correctionnelle par les juges civils: c'est lorsque ces injures sont pode(Voy. 179). rées contre les juges civils eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions.

(d) 1. Exception dans l'art. 505 (Voy. la loi du 17 mai 1819.

6. En est-il de même lorsqu'il s'agit d'injures pesë 2. Les maires sont incompetens pour connaître des rées Jevant les juges civils contre des particulier injures verbales (Cass. 18 décembre 1812; Bull. des Leger-Leclercq, se défendant à l'audience da Arr.).

pais du canton de Saint-Just-en-Chaussée, le 9 v

3. Les tribunaux correctionnels peuvent seuls con-miaire an 14, se répandait en propos injuri 11 contre naître des injures verbales qui ont été proférées dans des personnes étrangères à la cause. Averti placar les lieux ou réunions publics (Cass. 22 juin 1811; fois et inutilement par le juge de se renformer data ba Bull. des Arr. de cassation; Répert. 4o édit. t. 3, bornes du respect et d'une défense honnête, il lat czes P. 464). damné à une amende de trois journées de travail : Bust 4. Il est nécessaire, pour qu'il y ait lieu à condam-sur son recours en cassation, arrêt du 24 bramie a nation pour injures verbales, que les injures puissent 14, par lequel, vu l'art. 456, no 6, et l'art. E être imputées à un esprit de calomaie et de diffama-du Code des délits et des peines, et attendu que letion (Cass. 30 janvier 1807; 2 juillet. 1813; Bull. clercq ayant trouble l'audience de la justice-dejun, e des Arr.). tenant des propos injurieux et scandaleux, no amma

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5. La partie injuriée peut se borner à une condam-contre des personnes absentes et étrangères à la cane nation purement civile; et alors cette action, si elle a et persistant, malgré l'avertissement reitéré da jage, pour objet une injure verbale, doit être portée, non juge, d'après l'art. 656 du Code des delits et dis pa devant le juge-de-paix siégeant au tribunal de police,nes, devait lui enjoindre de se retirer, et ne pa mais devant le juge-de-paix considéré comme juge ci- sevir contre lui qu'en cas de refus d'oblem,artt a vil; car l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790 cette injonction; attendu que, daus le cas de ce to porte que le juge-de-paix connaîtra sans appel jusqu'à fus, le juge pouvait le faire saisir et le faire de la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel, à en la maison d'arrêt, où le refractaire eût di donor quelque valeur que la demande puisse monter..... des rer vingt-quatre heures, mis que la loi qu'aa's actions pour injures verbales, rixes et voies de fait pas le juge à prononcer d'amende; qu'ainsi, le pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues n'ayant point fait précéder la pron saciation é par la voie criminelle. Cette doctrine a été consacrée peine d'une injonction de se relirer, et ayant prpar un arrêt de la Cour de cassation du 13 thermidor noncé une con-lamuation d'amende qui n'est pas ad an 13, rapporté par le Répertoire, t. 6, p. 121. On la loi, a comunis une double usurpation de par a quelquefois prétendu qu'en fait d'injures verbales, la Cour casse la disposition du jugement da tribza la partie injuriće ne pouvait plus, d'après les 7 de du cauton de Saint-Just-en-Chaussée, da l'article 605 du Code du 5 brumaire an 4, renouvelémiaire dernier, par laquelle Leger-Leclerc, est bær par l'art. 471 du Code penal, se pourvoir par action damné en l'amende de trois journées de travail » civile devant le juge-de-paix, et que le tribunal de](Répert. t. 6, p. 129).

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police était le seul compétent pour recevoir sa plainte; 7. L'action pour injures verbales ne peut être emais ce système était en opposition diametrale, taut tée reconventionnellement que devant le jugem avec l'art. 8 du Code du 3 brumaire an 4 lui-même, ou le tribunal de police (Cass. 3 mai 1813, P. LP qu'avec l'art. 3 du Code d'instruction criminelle; et de 1814, p. 14).

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la Cour de cassation l'a proscrit par plusieurs arrêts 8. L'injure écrite qui n'a point les caractères de gr rapportés dans les Questions de Droit, à l'article In-vité et de publicité constitutifs d'un delit, est me jures. Au surplus, soit que la partie injuriće se pour-contravention passible des peines de sina 1. pat voie ou ne se pourvoie pas par action civile, soit (Rejet, 19 novembre 1826; D. 1833, p. 279 qu'elle agisse ou n'agisse pas devant les magistrats in- (e) 1. Vay, 235 et 290, Code penal, l stitués pour la répression des crimes, des délits ou des 17 mai 1819 et 25 mars 1822. contraventions de police, le ministère public est toujours obligé d'agir d'office devant ceux-ci pour faire condamner l'auteur de l'injure à la peine portée par la Joi (Cass. 23 fructidor an 10; Bull, des Arr. partie criminelle; Rép. t. 6, p. 121, art. Injure, § 4, no 3).mes, 3e part. p. 277). En fait d'injures, comme à l'égard de tout autre crime 3. Une loi d'amnistie ne s'oppose pas à ce qui ou délit, ce n'est pas seulement le domicile du prévenu personne, à qui l'ou impute des delits sur les qu'a est qui détermine la compétence; le juge du lieu où les impose silence au ministère public, poursuive la regė

2. L'art. 139 n'est applicable qu'au cas où la pers encourue ne peut pas s'elever à quiaze francs. As-on sus, la connaissance du delit appartient aux tithe at correctionnels (Cass. 15 avril 1811; Journ, de No

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