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06. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun apn'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement (kk). 57. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les es seront envoyées, par le procureur du roi, au greffe de la Cour ou du tribunal auquel pel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la noa'ion d'appel.

i celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le ne délai, et par ordre du procureur du roi, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où e la Cour ou le tribunal qui jugera l'appel (l).

08. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de position, dans la même forme et dans les memes délais que les jugemens par défaut renpar les tribunaux correctionnels.

'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avesi l'opposant n'y comparait pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne rra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devaut la Cour de cassa(mm).

09. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport fait par l'un des ju(un).

10. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opi1, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civient responsables du déiit, la partie civile et le procureur du roi seront entendus dans orme et dans l'ordre prescrits par l'art. 150 (00).

1. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première inice, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront munes aux jugemens rendus sur l'appel (pp).

uem: vainement on opposerait ici la maxime que INISTÈRE PUBLIC EST INDIVISIBLE (Cass. 17 juin 1819: 1er de 1820, p. 301; S. t. 20, p. 9 et 10). La r de Metz avait jugé le contraire, le 30 avail 1819 L. 19, p. 335).

par

La declaration d'appel, faite le ministère puà l'audience et en présence du prévenu, emporte fication suffisante de cet appel au prévenu. Il n'est nécessaire que cette notification soit faite par le istère d'un huissier (Cass. 21 avril 1820; S. t. 20, 56).

en appel, en matière correctionnelle, en l'absence de l'appelant ; la remise qu'il aurait faite d'une requête no saurait rendre cet arrêt contradictoire (Cass. 22 août 1811; Bull. des arréts ; D. 1811, p. 461; S. 1811, P. 22).

3. En matière correctionnelle, l'opposition à un arrêt par delaut qui a acquitté des prevenus condamnés par les premiers juges, est recevable de la part de la partie civile elle-meme. V. 187 (Paris, 20 nov. 1833, D. 1834, p. 30).

4. En matiere criminelle comme en matière civile, . L'appel d'un jugement correctionnel, interjeté la comparution d'une partie assigaće ne suifit pas pour un substitut du procureur du roi, doit être censé lier la cause con'radictoirement avec elle; la cause use n'est rjeté par le ministère public, alors que le substitut reputée contradictoire que sur les points relativement i dans le délai et au nom du procureur genéral, la auxquels la partie a propose une defense ou pris des conférant à celui-ci l'exercice de l'action publique conclusions. Ainsi, le jugement rendu contre une pars l'étendue de son ressort, alors d'ailleurs que le tie qui, en comparaissant, s'est bornce à proposer cureur du roi du tribunal devant lequel l'appel a des moyens prejudiciels, et a refusé de defendre au porté a notifie au prévenu, à l'audience et dans le fond, ne peut etre, quant au fond, réputé contradicne délai, l'appel du même jugement, et qu'ainsi iltoire. Voy. 186 (Cass. 7 déc. 1822; S. t. 23, p. 5). eu confusion des deux appels (Cass. 7 dec. 1833; (nn) La peine prononcee par les premiers juges peut 1834, p. 139).

3. Le defaut d'opposition à l'ordonnance de renvoi
la chambre du conseil ne rend pas le ministère public
1-recevable à proposer devant le tribunal saisi les
yens qui motivent son incompétence. Le tribunal lui-
me n'est pas tellement lié par l'ordonnance de ren-
, qu'il ne puisse se déclarer incompétent (Cass. 4
t. 1813; P. t. 3 de 1814, p. 367; 30 mars 1816;
t. 2 de 1816, p. 138).
(kk) Voy. 191 et 203.

(U) Voy. 204, Code d'instruction; 3 et 4 tarif

minel.

(mm) 1. Voy. 187 et 188, Code d'instr. ; 7 de la organique, et 2 du réglem. organ.

a. L'opposition est admissible contre un arrêt rendu

étre reduite en appel, encore que le ministère public · ait appelé à minimá. Le silence du prevenu ne peut ètre considéré comme un acquiescement qui empe che les juges de modifier la peine prononcée, ou même de l'ecarter entierement, selon leur conviction (Cass. 4 mars 1825; tribunal correctionnel de Draguignan Gazette des tribunaux, du 27 sept. 1827).

(00) 1. Voy. 71, 2o tarit; 287, Code'd instr.

2. L'arrêt d'une Cour royale, chambre correctionnelle, est nul, si l'un des conseillers qui y ont concouru n'a pas assisté au rapport (Loi du 20 avril 1810, art. 7; Cass. 29 sept. 1820; D. t. 1, p. 68, vis Abus de confiance).

(pp) 1. Voy. 154, 175, 189, 194.

2. En matière correctionnelle, toute preuve tendant

212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la Cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu sur les dommages-intérêts (99).

213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de po lice, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé renvoi, la Cour on le tbunal prononcera la peine et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intorêts (rr).

214. Si le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine al ~ tive ou infamante, la Cour ou le tribunal décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépot.i même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétes autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction (ss).

à établir la demande primitive peut être faite en tout | parlé isolément de chacune d'elles, en dissat.** état de cause, même en cause d'appel : telle est la preuve partie publique ou la partie civile n'a pas demon que, depuis la citation, le prevenu a fait, dans les Mais sur quels motifs cette distinction peut-che objets qui constituaient le delit, des changemens de etablie? Nous pourrions répondre que le seul nature à en faire disparaître la trace (Cass. 14 août l'ayant ainsi ordonné, ce n'est pas aux tribunaat w 823, S. t. 25, p. 5). appartient d'en scruter les motifs, que, pat ca que la loi l'ordonne, il faut s'y conformet. Maier

3. Ne doivent point ètre retranchés des frais que l'art. 211 met à la charge des condamnés, ceux des in-til en est que l'allaire sur l'appel a deja sali at p stances sur l'appel du ministère public, et dans lesquels ce ministère a succombé, ces instances étant une suite du délit qu'il s'agit de punir (Cass. 31 decembre 1813; Bull. de 1813).

(99) 1. Voy. 71, 2o tarif; 159, 161, 191 et 229,

Code d'instr.

mier degré de juridiction, tandis qu'elle est eem son premier degré devant le tribunal correctione qu'il peut être dans l'intérêt de la partie paid. de la partie civile, que l'affaire soit discutée de nues, qu'au contraire, la loi a dû presumer que "auto. preuves ont ete rassemblées dans la double ins qui a eu lieu en cause principale et en cause as

2. Les dommages-intérêts sont la suite et l'effet d'un delit; les tribunaux ne peuvent se dispenser de pronou-Si donc la partie publique seule, ou la parte cer les peines de la loi contre les delits par eux reconaus. De meme il ne peut jaunais être prononce une condamnation en dommages-intérêts, lorsqu'il n'y a pas condamnation à une peine (Cass. 12 fevrier 1808; 31 aout 1810; Bull. des Arrêts; S. 1809, p. 234; 1811, p. 136).

seule, demandait, sur l'appel, le renvoi de l'aïsa tribunal de police, le tribanal ne devrait var cette demande, qu'un dessein de trainer la z longueur, il ne devrait pas s'y arrêter. Mais ir partie publique et la partie civile se reunuses! conclure au renvoi, la présomption est qu'en s 3. Lorsque les faits déclarés constans ne sont répu- des raisons suffisantes, et le tribunal doit larasa tés délits ni contraventions, le tribunal correctionnel, Le prévenu n'est jamais consulté, parce que ie ** ou la Cour d'appel, ne peut prononcer des condanna-lateur a du supposer que, pour eloiguer sa condime tions civiles contra le prévenu, et il doit être renvoyé tion, il ne manquerait janìais de requerir son re de la plainte purement et simplement (Cass. 9 juin 1815; D. 1815, p. 475).

4. Le proces-verbal dressé par un garde-forestier qui s'est introduit dans le domicile d'un particulier sans l'assistance d'un officier municipal est nul, et ne fait foi ni du délit forestier ni du délit de rebellion qu'il enonce. Voy. 209 (Rouen, 25 mai 1821; S. t. 25, p. 38).

(rr) 1. Voy. 137, 139, 192, 230 et 365, Code d'instr. ; 71, tarif crimin.

et que de pareilles réquisitions sont indignes de 1" les regards de la justice.

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3. De ce qu'un tribunal correctionuel a été smr contravention donnant lieu seulement à des pers simple police, le prévenu est sans qualité pour ELE der son renvoi devant le juge de police; un te n'appartient qu'au ministère public et à la partar V. 192 (Cass. 20 juillet 1833; D. 1833, p. 4. Lorsqu'un tribunal correctionnel s'est faser déclaré incompétent, à raison de la nature des ta 2. Nous n'aurions aucune observation à faire sur l'ar-juges d'appel, apres avoir reforme sa decision, me re ticle 213, après celles que nous avons faites sur l'ar-vent renvoyer l'affaire devant un autre tribunal ticle 192, si l'art. 213 n'avait substitué la conjonction mière instance, c'est à eux à prononcer sur le fo et à la conjonction alternative ou, qui se trouve dans cette prevention (Cass. 5 avril 1816; D. 1816, p. - ` J'art. 192. Mais ce changement n'a pu s'operer sans P. t. 3 de 1818, p. 124). dessein, et il en résulte que, s'il suffit en première in- 5. Ils ne doivent renvoyer qu'après annulation pa" stance qu'il y ait réquisition faite par le ministère pu- incompétence, et encore dans le cas où l'incompetin blic, ou par la partie civile, pour le renvoi au tribunal résulte du lieu du délit ou du domicile da previ de police, il faut la reunion des deux volontés pour (Cass. 4 juillet 1822; S. t. 23, p. 109). dépouiller le tribunal d'appel, et l'autoriser à prononcer ce renvoi. Ce qui prouve que c'est ainsi que l'article 213 doit être entendu, c'est que sa rédaction enfière est conforme à cette manière d'en appliquer les dispositions; si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé, porte-t-il, lorsque l'art. 192 avait

(ss) 1. Voy. 71, 2o tarif; 91, 94, 193, 4k 431, Code d'instr.

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2. Le renvoi d'une affaire à un tribunal de p correctionnelle, par ordonnance de la chambre da de seil du tribunal de première instance, à l'egard : { fait qualifié escroquerie, mais susceptible d'être quo

215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes precrites par la loi à peine de nullité, la Cour ou le tribunal stata era sur le fond (tt). 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsales du délit pourront se pourvoir en cassation contre le jugenuent (un).

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217. Le procureur-général près la Cour royale sera tenu de mettre l'affaire en état dans s cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'arcle 133 ou de l'article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans au plus tard. endant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fourair tels mémoires qu'ils estieront convenables, sans que le rapport puisse être retardé (b).

218. Une section (e) de la Cour royale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se unir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport procureur-général, et statuer sur ses réquisitions (d).

faux, s'il n'y pas eu appel du ministère public, a sur les huissiers des Cours d'assises ; décret du 18 juin fet de la chose jugée, en ce sens que les juges cor-1811).

tionnels ne peuvent plus voir dans l'affaire la circon- (b) 1. Voy. 220, 222, 224, 234, 238, 241 et nce de faux, et qu'ils doivent la juger sous le rap-271. t de l'escroquerie ; il ne leur est pas permis de déci- 2. Dans toutes les affaires qui leur sont soumises qu'il y a faux, et par suite incompetence pour eux et dont l'instruction est complète, les chambres d'acIss. 30 mars 1820; S. t. 21, p. 121). Voy. 405, cusation doivent de suite et immédiatement statuer sur le pénal. la prévention et le réglement de la compétence; ainsi, elles ne peuvent ordonner le sursis du procès sans méconnaitre les règles de leur juridiction (Cass. 20 mai 1813; Bull. de 1813, p. 26.5).

u). Un tribunal correctionnel, en prononçant appel l'annulation d'un jugement de premiere inice, pour vice de forme, doit retenir le fond et y uer lui-même; il viole les règles de sa competence, 3. Les chambres d'accusation n'ont d'autres attriburenvoie le procès et les parties devant un autre tri-tions que de prononcer le renvoi des accuse's devant tal (Cass. 5 mai 1820; S. t. 20, p. 284). un tribunal de justice repressive, ou d'ordonner leur :. Lorsqu'un tribunal correctionnel s'est déclaré in- mise en liberté; elles ne peuvent être considérées petent, par le motif que la qualité du prévenu le comme juridiction superieure ayant mission pour stad justiciable de l'autorité administrative, ou du tuer sur le merite et la légalité de tous actes émanes ns necessite une autorisation préalable, la Cour des chambres du conseil de premiere instance. Ainsi ia ale doit, en cas d'annulation du jugement, retenir chambre d'accusation n'est pas compétente pour annuuger le fond. Il n'y a lieu à ordonner le renvoi que ler un acte de la chambre du conseil qui crée un juge qu'un jugement correctionnel est annulé pour cause d'instruction et l'adjoint au juge d'instruction en titre competence, à raison du domicile du prévenu, ou (Cass. 17 octobre 1823; S. t. 24, p. 129). ison du lieu ou de la nature du delit (Cass. 21 sept. (c) On dit maintenant chambre. ; S. t. 22, p. 3).

(d) 1. Voy. 133, 135, 193 et 257, Code d'instr.; 2, 3 et 19, réglement organique.

Lorsqu'un tribunal d'appel correctionnel a levé ursis indefini par lequel les premiers juges avaient 2. D'apres l'art. 2 du réglement du 6 juillet 1810, >endu à tort la décision de la cause, et qu'il a ainsi la chambre ne peut rendre arrêt qu'au nombre de cinq noncé sur le vice de la procédure, il devient par juges au moins. Suivant l'art. 3, lorsque le procureur même competent pour prononcer sur le foud (Cass. (general estimera qu il est convenable de réunir deux c. 1833; D. 1834, p. 139). chambres pour entendre son rapport, soit à raison de - La Cour royale qui, sur l'appel d'un jugement la gravité des circonstances de l'affaire, ou du grand ectionnel, a prononcé l'annulation du jugement, nombre de prévenus, la chambre qui doit connaître pour incompetence des premiers juges, mais pour des appels de police correctionnelle sera tenue de se jugé sur la question de compétence, doit, à peine réunir à la chambre d'accusation, sur l'invitation qui, ullité, retenir l'affaire et statuer au fond, au lieu lui en sera faite par le procureur-général, après avoir envoyer devant les premiers juges. (Cass. 1er juin 3; D. 1833, p. 382).

un) 1. Voy. 150, 152, 373, 413, 417 et 427,

e d instruction.

conferé avec le premier président. Dans ce cas, ces. deux chambres delibéreront sur la mise en accusation.

Les chambres d'accusation ne pourront être appelées. aux audiences solennelles que lorsqu'elles seront conLa déclaration qu'on se pourvoit en cassation con- voquées pour l'enregistrement des lettres de grâce ou un jugement criminel peut être faite devant un no- de commutation de peine; et, dans ce cas-là même, e, lorsque le greffier du tribuual qui a rendu le elles ne pourront connaitre d'aucune autre affaire por¬ ement refuse de la recevoir (Cass. 3 janvier 1812;tée aux audiences (Reglement, 6 juillet 1810, art 19). 1816, p. 144). 3. Lorsqu'une chambre d'accusation a annulé, soit a) Voy. 116, 117 et 118, décret, 6 juillet 1810, l'òrdonnance d'un juge d'instruction qui avait dé

219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jour du rapport du procureur général (e).

220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la Haute-Cour (f) on a Cour de cassation, le procureur général est tenu d'un requérir la suspension et le renvas, c la section de l'ordonner (g).

221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre » prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves! indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée (h).

222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur-gééral, lecture de tou Jes pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires șo la partie civile et le prévenu auront fournis (i).

223. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraitront point.

224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signe se re irera ainsi que le greffier (j).

223. Les juges délibéreroat entre eux sans désemparer et sans communiquer avec je sonne (k).

226. La Cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pa se trouveront en même temps produites devant elle (1).

227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plus personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes même en d rens temps et en divers lieux; mais par suite d'un concert formé à l'avance eatre elka lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre lestres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité a 225. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles; ils pourr également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seen! → tées déposées au greffe du tribunal de première instance : le tout dans le plus couri deki

224 Si la Cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, où si eile në tru pas des indices suffisans de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; er sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans le même cas, lorsque la Cour statuera sur une opposition à la mise en liter prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmerà leur ordonnance, ce qu

a

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claré n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé, soit l'or- roi, pour se pourvoir en cassation contre un arreta? donnance de la chambre du conseil qui avait confirme chambre d'accusation qui renvoie le prevent dest cette ordonnance, elle doit faire reprendre à l'instruc- tribunal correctionnel, court seulement à compt tion son cours ordinaire; elle ne peut renvoyer l'af-jour où ce magistrat a eu connaissance ir gale se ́r faire devant un autre juge d'instruction ni exclure de les arrêts des chambres d'accusation etant renda em la chambre du conseil les membres qui ont concouru cios, en l'absence du procureur general, qui es à l'ordonnance annulée : ce serait admettre contre ces de se retirer, ainsi que le greflier (Cass. 22 zúži juges des causes de suspicion legitime dont la Cour de D. 1818, p. 73). cassation peut seule être juge, et, par suite, porter atteinte à l'ordre de juridiction. Voy. 429 et 431 (Cass. 10 avril 1829; S. t. 30, p. 332).

(e) Voy. 225.

(1) La Haute-Cour, créée par l'acte du 18 mai 1804, n'existe plus. Une partie de sa juridiction est attribuée à la chambre des pairs par l'art. 28 de la Charte de 1830.

(g) Voy. 250 et 455.

(h) 1. Voy. 229, 235, 635 et 637.

() Voy. 219 et 223.

(1. Voy. 307, 433, 526 et 540.

2. La connexité des delits n'oblige point ment à réunir les procedures (Cass. 28 december (** P. 1. 1er de 1818, p. 257; Cass. 30 mu 188 1818, p. 365).

(m) 1. Voy. 307, 308. 433, 526 et 540 2. La tentative d'évasion de la part d un acres tenu, pendant l'instruction de son proces, est 16 ~ lit connexe au principal, dans le sens de l'art. 227 13 octobre 1815; P. t. 1er de 1817, p 391

3. La disposition de l'art. 365 da Coded jastrat portant que: « en cas de conviction de plasieurs that ou delits, la peine la plus forte sera seule p

2. Lorsque le prévenu excipe, devant la chambre de mise en accusation, de ce qu'il a agi dans le cas de legitime defense, ce n'est pas là une simple excuse, une circonstance atténuante, appréciable seulement par le jury; c'est une circonstance exclusive de toute crimi-cée, n'est pas applicable au cas en un E nalité, et par conséquent de toutes poursuites. Ainsi ce n'est qu'après avoir statué sur cette circonstance que la chambre de mise en accusation peut ordonuer le renvoi devant la Cour d'assises (Cass. 8 janvier 1819; 5. t. 19, p. 113). Voy. 328, Code penal. () Voy. 217 et 276.

Le délai qui est accordé au procureur général dul

convaincu d'un crime l'est egalement d'avoir ten"
s'évader durant l'instruction. La peine escourse
ce dernier délit peut être appliquée conjointeme
celle encourue à raison de l'accusation principat -
jet, 13 octobre 1815; S. t. 20, p. 508) Fay 2
Code penal.

(n) Voy, 231, 235, 635 et 637

cuté comme il est dit au précédent paragraphe (o).

Bo. Si la Cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal doit en connaitre. Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera en liberté (p).

31. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la Cour trouve des charges suffisantes r motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises. Si le t a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la Cour l'annulera et en décera une nouvelle. Si la Cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des premiers juges et décernera - ordonnance de prise de corps (q).

,

1. Voy..71, 2 tarif; 128, 135, 159, 191, | suffisans de culpabilité contre le prévenu, doit pronon 221,248 et 635, Code d'instruction. cer expressément le renvoi, et désigner le tribunal

(9) 1. Voy. 71, 2o tarif; 133, 232, 271, 566, 635 et 637, Code d'instruction.

. Dans le cas de l'art. 229, et dans celui de la mise chargé de connaître du fait. A défaut de renvoi et de iberté par la chambre de prévention, le ministère désignation expresse, la marche de la justice serait suslie doit-il, comme dans le cas de l'art. 358, sur pendue (Cass. 10 avril 1823; S. t. 23, p. 359). equisition du prévenu, lui faire connaître son déciateur? Le ministère public ne peut être tenu à · qu'à ce à quoi la loi l'oblige: or, l'obligation de 2. Un arrêt de la chambre d'accusation déclarant ler le dénonciateur n'est imposée que dans le qu'il n'y a lieu d'aceuser le prévenu, doit être anJ'acquittement par une Cour d'assises; et cette obli- nulé s'il n'a pas déclaré qu'il n'existait pas contre lui on ne peut s'étendre au cas où le prévenu mis en li- des preuves ou indices des faits imputés ni charges sufe peut être repris par la survenance de nouvelles fisantes (Cass. 18 janvier 1834; D. 1834, p. 78 ). ges (Voy. l'art. 246). L'art. 136, en disposant 3. Une chambre de mises en accusation ne peut, la partie civile qui succombera dans son opposition mise en liberté du prévenu sera condamnée à des images-interets envers lui, semble indiquer le seul outre celui prévu par l'art. 358, où il y a à indemnité contre le dénonciateur, et exclure tous es. J'ai vu cependant soutenir par plusieurs de confreres l'affirmative de la question.

après avoir déclaré qu'il paraissait constant qu'un faux matériel avait été commis par un huissier qui par – là avait manqué à ses devoirs sur un tel acte qu'un procès-verbal de garde-champêtre, renvoyer le prévenu, sous prétexte que le faux aurait été autorisé tacitement par le gar le signataire du procès-verbal, ou qu'il a pu croire que des changeinens opérés sur un tel acte . Les chambres d'accusation ont caractère de ju- non contradictoire n'avaient aucune importance (Cass. ction pour connaître de toutes les oppositions for-25 avril 1833; D. 1833, p. 374). es par le ministère public et les parties civiles, con- 4. Celui qui, dans une action civile, a déclaré reles ordonnances des chambres du conseil ou d'in-noncer à se servir d'une pièce arguée de faux, ction, soit que le fait sur lequel portent ces ordon-à l'abri de toute poursuite criminelle, par rapport à ces ait été qualifié par elles, par la plainte, de cette même pièce. Lorsque la pièce a été retirée par ne emportant peine afflictive ou infamante, soit qu'il celui qui l'avait produite, le ministère public peut, t été qualifié que de simple délit ou de contraven-même en l'absence de cette pièce, diriger des poursuites 1 (Cass. 25 octobre 1811). contre celui qui l'a produite, comme prévenu d'un crime de faux. Voy. 147 et 150 Code pénal (Cass. 28 octobre 1813; P. t. 3 de 1824, p. 57).

Si une chambre d'accusation décide qu'un fait ne t donner lieu à poursuites, par ce motif que le fait te puni par un jugement correctionnel passé en force chose jugée, tandis que l'appel de ce jugement a à été accueilli, et que le jugement a été réformé le tribunal correctionnel d'appel, il y a là un excès pouvoir, en ce que la chambre annule indirectement agement d'appel, qui, étant de dernier ressort, n'éattaquable qu'en cassation (Cass. 17 juin 1819; S. to, p. 10).

p) 1. Voy. 71, 2o tarif'; 129, 192 et 213, Code

astruction.

n'est pas

5. L'arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le fait de l'homicide reconnu constant, renvoie le prévenu devant la Cour d'assises, sans examiner les circons'ances accessoires qui avaient d'abord motivé son renvoi devant la police correctionnelle, doit être annulé, comme contraire aux règles de la compétence (Cass. 8 janvier 1819; P. t. 1er de 1819, p. 482).

6. Les preuves de culpabilité d'un prévenu ne peuvent être jugées que devant les Cours d'assises; les chambres d'accusation doivent seulement examiner s'il y a dans l'instruction des traces d'un délit prévu par la loi et des indices de culpabilité (Cass. 27 février 1812; Bull. des Arréts ; S. an 1812, p. 340),

2. Les ordonnances des chambres d'instruction ne it pas attributives, mais seulement indicatives. Les bunaux saisis par l'effet de ces ordonnances ne sont s lies dans l'exercice de leur juridiction, et n'en ont 7. Les Cours ne peuvent prononcer des mises en acens moins le droit et l'obligation d'en régler l'action sation, et conséquemment ordonner des informations pres les attributions déterminées par la loi (Cass. nouvelles à cet effet que dans le cas d'un fait qualifié decembre 1812; Bull. 21 novembre 1813, 13 oc-crime par la loi (Cass. 9 mai 1812; Bull, de 1812). bre 1815; P. t. 1o de 1813, p. 515, et t. 47, 505).

3. La chambre de mises en accusation, qui reconnaît te le fait est qualifié délit et qu'il existe des indices

8. C'est aux tribunaux ordinaires, et non au conseil de justice maritime, qu'appartient la connaissance d'une tentative de vol à main armée, avec escalade et effraction, dans l'enclos d'une ferme, par des matelots

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