Sidebilder
PDF
ePub

232. Toutes les fois que la Cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'art. 135 (r).

233. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges soit qu'elle l'ait été par la Cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel ce tiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la Cour où il ser renvoyé (s).

234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus ; il y sera fait mertion, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de che cun des juges (t).

235. Dans toutes les affaires, les Cours royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'ilș. lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une struction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter i pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra (u).

236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parle l'art. 218 fera les fonctions de juge instructeur.

237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, a des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, inter ge le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recue lis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou de rét (v).

238. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le e instructeur lui aura faite des pièces (x).

se trouvant à bord d'un vaisseau et stationnés dans un (1) 1. Voy. 228, 246, 250, 2-4 et 2-6, (a port, lorsque la tentative a lieu à terre et au préjudice d'inst.; 11, loi organique; 64, reglement organe. d'un particulier qui n'est point au service de la marine, 2. Les chambres réunies peuvent d'office or le conseil de justice maritime ne pouvant connaître, ner et mème faire des poursuites d'un crime on 6d'après les art. 76 et 77 du décret du 22 juillet 1806, lit, à l'égard duquel on n'a pas prononcé de moʻ que des crimes et delits commis contre le service, ou accusation (Loi du 20 avril 1810, art. 11 Best entre les officiers, matelots et soldats (Cass. 10 sep-21 janvier 1813; Répert. t. 11, p. 151, No Bev tembre 1813; Bull. de 1813, p. 511).

9. La Cour d'assises, en vertu de la généralité de sa juridiction, est compétente pour prononcer sur les faits attribués aux conseils de guerre, lorsque l'arret de mise en accusation n'a été attaqué ni par le ministère public ni par l'accusé (Cass. 25 avril 1816; D. 1816, P. 449).

(r) Voy 233, Code d'instruction; 71, tarif criminel.

(s) Voy. 134, 232 et 239.

(t) 1. Voy. 164, 196, 217 et 521.

MM. Bourguignon et Carnot, sur l'art 235 WA
graverend, t. 2, p. 371, pense que l'art. 235 426
d'instruction, et l'art. 21 de la loi d'avril, renter
deux dispositions distinctes, que l'art. 11 altrivara 10:
les membres de la Cour un droit que l'art. 23) aur
ferait qu'à ceux de la chambre d'accusation; de set
qu'à son avis, cette chambre peut, tout aussi be
les chambres reunies, ordonner des poursuites.

3. L'attribution conférée par l'art. 235 sur d bres d'accusation des Cours royales a est appcaca. " qu'aux objets qui constituent un crime, an du une contravention. Ainsi, une chambre d'accuSHINE TY peut point ordonner au procureur général de prair des renseignemens sur les motifs qui ont de'erat mise au cachot d'un prévenu (Cass. 26 ferrier 15.5 D. 1825, p. 219).

2. Les arrêts de chambre d'accusation n'ont d'autre effet que de statuer sur la mise en accusation des individus qui leur sont renvoyés, et de régler, ou, pour mieux dire, d'indiquer la compétence des tribunaux qui doivent juger au fond. Ces arrêts ne jugent rien définitivement, et ils ne lient nullement les tribunaux 4. Le droit de mettre en action la Cour reya's ou les Cours auxquels le renvoi est fait, lesquels sont partient au procureur général comme aux conseren * investis du droit de prononcer définitivement, tant sur présidens (Cass. 9 janv. 1812; S. t. 17, p. 32. la compétence que sur le fond, et sur toutes les cir5. En 1835 des cessations de paiement et des lat constances des crimes et délits qui leur sont renvoyés; se succédèrent rapidement à Orleans, et jeierent in soit qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas exprimées larme dans la ville. La Cour, chambres assemblees dans l'acte d'accusation, lorsqu'elles résultent des de-joignit au procureur général d'informer sur les fu bats (Cass. 10 déc. 1812; Bull. de 1812, p. 332). déclarées et non declarees, mais elle n'evoqua antar 3. La declaration d'un magistrat portant que, dans un arrêt de mise en accusation, il n'a pas éte de l'avis de la majorité, doit être cassée, 1o pour violation de l'art. 208 de la constitution de l'an 3, en ce qu'elle viole le secret des délibérations des tribunaux; 2o pour violation du Code d'instruction, en ce qu'il y a refus de signer l'arrêt auquel le magistrat a concouru ; 3° pour atteinte portée à la chose jugée (Cass. 27 juin 1830; S. t. 22, p. 266).

des affaires qui avaient donné lieu à son arret, EV
confia l'instruction à aucun de ses membres. Sar
plainte du procureur du roi, provoqué par le proerst
général, le juge d'instruction instruisit seulement
les faillites déclarées, les autres cessations de paiemen
n'ayant pas le caractère de faillite.
(v) Voy. 71, 2 tarif; 71, 87 et 91, Codɛ dia-
struction.
(x) Voy. 217.

=39. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et, s'il rée de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la Cour d'assises ou au tribunal de ice correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se présenter, si le préu a été admis à la liberté sous caution (y).

40. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont at contraires aux cinq articles précédens (z).

41. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la Cour d'assises, le procureur général a tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d'accusation exposera :

La nature du délit qui forme la base de l'accusation;

Le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le préau y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le rémé suivant: En conséquence N..... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel tre crime, avec telle et telle circonstance (aa).

242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé ie du tout (bb).

243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la Cour où il doit être é (cc).

244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre iv du présent re (dd).

245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises, tant au ire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été

nmis.

246. Le prévenu à l'égard duquel la Cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renà à la Cour d'assises, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il survienne de nouvelles charges (ee).

y) Voy. 71, 2 tarif; 233, Code d'instr.

2) Voy. 219.

an) 1. Voy. 231, 237 et 271.

2. L'art. 242 n'étant pas prescrit à peine de nullité, l'omission de la notification de ces actes ne saurait constituer une ouverture à cassation, surtout lorsque l'ac

8. Si l'acte d'accusation ne rappelle pas les circon- cusé qui en a eu connaissance à la Cour d'assises, ni aces qui, dans le fait imputé à l'accusé, peuvent son conseil ne s'en sont plaints devant cette Cour (Reles lui imprimer le caractere de crime, qu'en con-jet, 12 juillet 1832; D. 1833, p. 352 ).

uence le jury se bornât, d'après la manière dont les :stions auraient été posées par le président, à declarer cusé coupable de tel crime, avec toutes les circon

aces comprise dans l'acte d'accusation, tout alors se

(cc) Voy. 4, 2 tarif.

(dd) Voy. 465 et suiv.
(ee) 1. Voy. 229 et 247.

2. Si la chambre d'accusation a mal réglé la compé

t nul (Cass. 26 juillet 1811; Bull, crimin. ; Rép.tence et renvoyé le prévenu devant le tribunal correcicle Acte d'accusation).

3. A l'égard des délits prévus par les articles 5 et 10 la loi du 9 novembre 1815, sur la presse, il n'y a lieu à rédiger d'acte d'accusation, parce qu'il n'y a • prévention de delit, susceptible d'une peine cortionnelle (Cour d'assises de Paris, 14 juillet 1819, ›niteur du lendemain ).

tionnel, si l'erreur vient ensuite à être reconnue, et que le tribunal correctionnel se déclare imcompétent, rien n'empêche que, sans nouvelles charges, le prévenu ne soit mis en accusation et traduit devant la Cour d'assises. Les raisons de cette différence se tirent de ce que l'art. 246 suppose, pour son application, que les charges ont été jugees insuffisantes pour moti4. En cas de jonction des causes de plusieurs co-ac-ver des poursuites contre le prévenu; qu'il a dû être ses, il n'est pas nécessaire de signifier à chacun les es d'accusation de tous les accusés; il suffit de lui nifier l'acte d'accusation spécialement dirigé contre ; le défaut de notification de l'acte d'accusation ne anerait lieu à nullité qu'autant qu'il y aurait eu la part de l'accusé demande en renvoi à une autre sion, et que cette demande aurait été refusée. Des eurs de copiste, contenues dans un acte d'accusation, peuvent donner ouverture à cassation, alors qu'on ne a pas relevées devant la Cour d'assises. Quelques reurs ou omissions de mots dans un acte d'accusation sont pas des causes de nullité, si elles ne sont pas nature à induire l'accusé en erreur sur les faits de ccusation, surtout si l'arrêt de renvoi lui a été signi(Rejet, 7 fév. 1834; D. 1834, p. 183). (bb) 1. Voy. 71, 2o tarif.

ordonné, dans ce cas, que le prévenu, aiusi déchargé de
l'action du ministère public sur la prévention d'un fait
punissable, ne pourrait plus être poursuivi à raison du
même fait, à moins qu'il ne survint de nouvelles char-
ges, parce qu'il existe alors en sa faveur, et sur un
objet qui lui est personnel, un jugement qui n'intéresse
pas l'ordre des juridictions, qui n'a porté que sur l'in-
suffisance des preuves de sa culpabilité, et doit avoir à
son égard l'autorité de la chose jugée, tant que l'état
des charges sur lesquelles il a été rendu n'est
pas changé
par des preuves nouvellement découvertes; mais que
ce motif disparaît lorsque les charges ont été reconnues
suffisantes pour la poursuite du prévenu (Arrêt de la
Cour de cassation, du 12 juin 1817; Bull, officiel de
cassation, an 1817, part. crimin. p. 119). J'adopte
entièrement la doctrine de la Cour de cassation, sous

247. Sont considérés comm me charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la Cour royale, sont cependant de nature, soit à fortifier des preuves que la Cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité.

248. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la Cour royale; et, sur la requisition du procureur général, le président de la section (ff, criminelle indiquera le juze de vant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une notvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit.

Pouria toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait és déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'art. 229 (gg).

249. Le procureur du roi enverra tous les huit jours au procureur général une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police qui seront suvenues (hh).

250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, it procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ord ner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensu's être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, lein réquisitions qu'il estimera convenables, et par la Cour être ordonné, dans le délai de tres jours, ce qu'il appartiendra (ii).

[blocks in formation]

251. Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que i Cour royale y aura envoyés (a).

252. Dans les départemens où siégent les Cours royales, les assises seront tenues ** trois des membres de la Cour, dont l'un sera président. Les fonctions du ministère paci seront remplies soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit parut des substituts du procureur général. Le greffier de la Cour y exercera ses fonctions par la même ou par l'un de ses commis assermentés (b).

qu'il n'y a pas partie civile (Cass. 9 mars 1811,7 t. 12, p, 384).

(a) Voy. 231 et 258.

(b). Voy. 256, 265 et 271, Code d'instr.; 1o 16 et 18, loi organique; 79, 92 et 93, reglement » ganique.

le rapport de la fixation de la juridiction; mais je ne puis me ranger à son système en tant qu'elle établit, ainsi qu'on peut le voir dans son arrêt, que l'art. 246 n'est applicable qu'en matière criminelle proprement dite, et je pense que, puisque la chambre d'accusation, d'après la propre jurisprudence de la Cour de cassation, est appelée à prendre connaissance, suivant les formes 2. Dans le département où siége la Cour royale, déterminées par la loi, de toutes les affaires correction-cinq membres de cette Cour qui doivent tenir le aer nelles comme des affaires criminelles, lorsque, dans ne peuvent jamais ètre remplacés en totalité ni en s celles-là ainsi que dans celles-ci, la chambre d'accusa-tie par les juges du tribunal de première instamos, le tion a jugé qu'il n'y a lieu à poursuites, et a prononcé doivent être nommés tous cinq par le president de la mise en liberté, sa décision ne peut pas plus dans un Cour royale, ou par le ministre de la justier (art cas que dans l'autre être anéantie sans qu'il survienne de la loi sur l'organisation judiciaire du 20 avril 18: des charges nouvelles, et sa doctrine me parait con- art. 77, 80, 82, du reglement du 6 juillet sarvan traire à la loi, à moins qu'elle ne consiste à dire qu'en Lorsque l'affaire présentera des circonstances grast matière correctionnelle il n'y aurait pas lieu à repren-les chambres assemblées pourront ordonner, sur le ftdre les poursuites, même sur des charges nouvelles. quisitoire du procureur général, que la chambre main 3. Lorsque le ministère public n'a pas formé d'op-que préside le premier president se reumara à la Cour position, le procureur-general ne peut demander une d'assises pour le débat et le jugement ( Reglement à nouvelle instruction, sur le fondement des art. 228 et juillet 1810, art. 93). 235, surtout si la nouvelle instruction requise tend à changer les caractères et la nature du délit (Cass. 19 inars 1813; P. t. 1er de 1814, p. 498).

(f) Lisez chambre.

3. Il n'est pas nécessaire, en matière crimanelly que ce soit le même officier du ministère public que tienne les debats et assiste aux audiences jusqu'anj gement, l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810,

(gg) Voy. 42 et 71, 2o tarif; 71, 87 et 59, Code pour combattre l'arrêt, ne concernant que les jeges

d'instruction.

(hh), Voy. 27, 250, 274 et 290.

(i) 1. Voy. 160, 193, 214, 217, 235 et 360. 2. L'art. 250 n'autorise pas une chambre d'accusation annuler une ordonnance rendue par le tribunal civil, si le procureur du roi n'y a pas formé opposition, alors

étant étranger aux officiers du ministère public, et ministère étant indivisible (Cass. 15 novembre 18. · D. 1816, p. 368).

4. La Cour d'assises n'est complète qu'autant qu ei? est composée de cinq juges, et leur presence au de bats est aussi essentiellement ordonnce que celle de

253. Dans les autres départemens, la Cour d'assises sera composée :

1o D'un conseiller à la Cour royale délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2o De deux juges pris, soit parmi les conseillers de la Cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidens ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises;

30 Du procureur du roi près le tribunal, ou de l'un de ses substituis, sans préjudice des dispositions contenues dans les art. 265, 271 et 284.

40 Du greffier du tribunal (c) ou de l'un de ses commis assermentés (d).

254. 255. - - 256. — Les art. 254 et 255 ont été abrogés par la loi du 4 mars 1831, et l'art. 256 par la loi du 10 décembre 1830.

257. Les membres de la Cour royale qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront dans la méine affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction (e).

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département. La Cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu (ƒ).

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige (g).

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la Cour d'assises. Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées (h).

douze jurés si le procès-verbal dressé par le greffier aux termes de l'art. 372, ne constate pas la présence de ces cinq juges, et qu'il ne constate que la présence du président et de deux conseillers, la Cour d'assises n'est pas complète, les formalités voulues par la loi ne sont pas remplies, et les débat sont nuls, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi (Cass. 15 déc. 1815; Bull. de 1815, p. 144).

3. Un magistrat qui a assisté à l'audience publique où ont été tirés au sort les quarante jurés formant la liste à notifier aux accusés, ne peut être considéré comme ayant déjà connu des affaires qui seront portées devant la Cour d'assises, et être dans l'impossibilité de siéger dans ces affaires (Rejet, 17 octobre 1833; D. 1834, p. 20).

4. De ce qu'un membre ou président de Cour royale 5. La loi du 25 brumaire an 8, qui permet l'adjonc-a pris part à un arrêt de mise en accusation, il ne retion des juges suppléans dans les tribunaux criminels, n'a point été abrogée, ni par l'art. 252 du Code d'instr. ni par le décret du 20 avril 1810 (Rejet, 27 juillet 1820; S. t. 21, p. 3).

(c) 1. Voy. 255, 264, 271, 284, 288 et 556, Code d'instr. ; 6, 16 et 18, loi organique; 79 et 91, réglement organ.

2. Les fonctions du ministère public, qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel, seront exercces par nos procureurs près les tribunaux de première instance des arrondissemens dans lesquels siégent les Cours d'assises, ou par les substituts (Loi, 25 déc. 1815, art. 2).

sulte pas, pour ce magistrat, un empèchement de participer aux arrêts de la Cour d'assises qui ont statue sur les excuses des jurés portés sur la liste générale dressée en exécution des art. 388 et 390, et désignes pour faire partie de la session dans laquelle l'affaire dont il a connu comme membre de la chambre d'accusation doit être portée (Rejet, 17 octobre 1833; D. 1834, p. 75). V. aussi t. 32, p. 119; t. 33, p. 83.

5. Quand la loi dispose que le juge d'instruction ne pourra faire partie de la Cour d'assises dans une affaire par lui instruite, elle ne fait aucune distinction entre le juge d'instruction titulaire et le juge qui en aurait accidentellement rempli les fonctions, et ce dernier n'en pourrait faire partie lors même qu'il n'aurait instruit l'accusation que sur un de ses chefs, et que l'autre chef aurait été instruit par un autre juge (Cass. 29 mai 1834 ; D. 1834, p. 262).

() Voy. 562, Code d'instr.; 17 et 21, loi organ.; go, reglem, organ.

(g) Voy. 19 et 20, loi organ. ; 80 et 81, réglem.

3. Un conseiller auditeur près une Cour royale est membre de cette Cour dans le sens de l'art. 253, et peut, comme tel, être délégué pour présider une Cour d'assises (Rejet, 6 février 1818, S. t. 18, p. 184). (d) Le procès-verbal des débats forme un tout indivisible, quel que soit le nombre des séances. Il n'est pas exigé que le procès-verbal constate à chaque séance qu'un juge, qui n'a été appelé à siéger à la Cour d'as-organique. sises que pour suppléer au besoin celui des membres titulaires qui viendrait à être empêché, n'a délibéré dans aucun des arrêts rendus pendant les débats; il suffit que cette mention se trouve d'une manière générale dans le procès-verbal de la dernière séance (Rejet, 18 avril 1833; D. 1833, p. 366).

(e) 1. Voy. 55, 218, 408 et 562. Voy. aussi 199

et les notes.

2. L'art. 257 ne reçoit pas d'application au cas où le père a voté sur l'accusation, et le fils assiste le président aux assises, après le décès de son père (Rejet, 25 août 1824; S. t. 25, p. 77).

(h) 1. Voy. 241 et 261, Code d'instr.

2. Les art. 20 et 66 de la loi du 20 avril 1810,80 et 81 du décret du 6 juillet suivant, derogeant à cette disposition, ont donné au premier président de la Cour royale le droit de désigner le jour où devra s'ouvrir la séance de la Cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siege habituellement; quand elle devra tenir séance dans un autre lieu, le jour et le lieu seront déterminés par un arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu (art. 21 de la même loi du 20 avril, et 90 du décret du 6 juillet 1810). L'ordonnance portant fixation du jour où l'ar

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque Is accusés y auront consenti et lorsque le président l'aura ordonné. En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la Cour d'assises (i).

262. Les arrêts de la Cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la casstion et dans les formes déterminées par la loi (i).

263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'art. 389 du présent Code le président de la Cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la Cour royale nommés ou délégués pest l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la Cour royale, par le président du tribenal de première instance (k).

264. Les juges de la Cour royale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement remplacés par d'autres juges de la même Cour, et à leur défaut par des juges de premier: instance; ceux de première instance le seront par les suppléans.

Les juges-auditeurs qui seront présens et auront l'âge requis, concourront pour le roar placement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception (7. 265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un à ses substituls.

Cette disposition est commune à la Cour royale et à la Cour d'assises (m).

265. Le président est chargé :

Ser. Fonctions du Président.

1 D'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2o De convoquer les jurés et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ses fonctions à l'un des juges (n).

267 Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de les fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rase ler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui se manderont à parler. Il aura la police de l'audience (0).

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra predre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son hunner et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation (p).

ret indiquant le jour ou le lieu, sera publiée par affi-jurés, en vertu de l'article 389, et sans qu'il (2 che, par la lecture qui en sera faite dans tous les tri-soin d'une délégation spéciale, ordonner la jonction of bunaux de première instance du ressort, huit jours au deux actes d'accusation dresses contre le même indivile moins avant l'ouverture. Art. 22 de la même loi du 20. 307 et 308 ( Rejet, 27 sept. 1832; D. 1833 ↑ avril, art. 88, 89 et go du décret du 6 juillet 1810 344).

(Cette ordonnance ou arrêt doit être adressée, un mois (1) Voy. 253, 256 et 562, Code d'instruction; § à l'avance, par le procureur général, au préfet du dé-réglem. organ. partement, au procureur du roi et au président du tribunal de première instance, pour que le préfet puisse former la liste des jurés, et faire la notification prescrite par les art. 387, 388 et 389).

(m) Voy. 271 et 562, Code d'instr.; 48, régiem organique.

(n) 1. Voy. 260, 293, 206, 399. 463, 6:** 613, Code d'instr.; 91, reglem. organ.; 71, tad

3. Une Cour d'assises extraordinaire peut être con-criminel. voquée d'après une simple ordonnance du premier pré- 2. Un magistrat, encore qu'il ne fasse pas partie de sident de la Cour royale (Cass. 18 janvier 1816; D. 1816, p. 399; P. t. 2 de 1817, p. 256).

4. L'art. 157 doit être entendu en ce sens, que le juge qui a voté dans un arrêt de plus ample informé, n'est pas empêché de présider la Cour d'assises jugeant l'accusation (Rejet, 11 juillet 1816, S. 1. 16, p. 320).

(i) Voy. 295, 299 et 562.

la Cour d'assises, peut être délégué, pour entendre at accusé, par le président des assises absent on empeche, et ce magistrat interrogeant l'accusé à son arriv dans la maison de justice est légalement presume a reçu la délégation, si d'ailleurs on ne fournit a preuve ou indice du contraire. V. 293‹ Rejet, 21 1832; D. 1833, p. 338).

(0) Voy. 181, 310, 319, 327, 334, 341 et 504,

(j) Voy. 295, 299 et 416, Code d'instr.; 7 et 17, Code d'instr.; 88, Code de procedure. loi organ.

(p) 1. Voy. 269, 327 et les notes de l'art. 322(k) 1. Voy. 257. 2. Le pouvoir discrétionnaire en général s'étend a 2. Dans une Cour d'assises qui ne se tient pas au tout ce qui n'est pas défendu par la loi, mais il ne pent chef-lieu de la Cour royale, le président du tribual de aller jusqu'à contrarier les dispositions imperatives on première instance a pu, dans le cas d'empêchement du prohibitives de la loi (Cass. 10 janvier 1824; S. t. 24président des assises, depuis la notification faite aux p. 207).

« ForrigeFortsett »