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venus à un juge d'instruction, pris même hors de l'arrondissement et du départeme: se trouvera le prévenu (r).

498. Le mandat d'arrét que délivrera le président, désignera la maison d'arri Jaquelle le prévenu devra être conduit (s).

499. La section de la Cour de cassation saisie de l'affaire délibérera sur la mise en a sation, en séance non publique : les juges devront être en nombre impair.

Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, L nonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le préves liberté (t).

500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en act sera prononcée par un arrêt qui portera en même temps ordonnance de prise de corps En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de a d'assises qui sera désignée par celle de cassation dans l'arrêt même (u).

501. L'instruction ainsi faite devant la Cour de cassation, ne pourra être attaque i à la forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors mén n'exerceraient point de fonctions judiciaires (v).

502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui t pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

503. Lorsqu'il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en as dirigé contre l'arrêt de la Cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, de qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, tiendront.

ib:

Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sc tous les juges en pourront connaitre.

CHAPITRE IV. Des délits contraires au respect dú aux autorités constituées.

504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instr. judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics soit d'appro soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, 17 sident ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, » sident ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera mention de cet ordre dans le procès-verbal, et sur l'exhibition qui en sera faite an de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingiheures (a).

505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voics de fait donnant l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront e séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul (6).

(r) Voy. 88, 2o tarif; 84, 283, 303, 480 et 488, | par l'art. 506, non seulement de prononcer dryer

Code d'instr.

(s) Voy. 94 et suiv.

(1) Voy. 229 et 496.

(u) Voy. 71, 2 tarif; 231, 430, Code d'instr. ; 18, loi du 20 avril 1810;81 de la loi du 27 ventose an 8.

(v) Voy. 226 et suiv. (a) Voy. 89, 781, no 4, Code de procéd.; 222, Code penal; 509, Code d'instr.

(b) 1. Voy. 91, Code de procéd.; 181, Code d'instruction. Voy. aussi 222, Code pénal.

2. Les maires sont declares incompetens, par l'art. 139, de connaître, en aucun cas, des matières exclusivement réservées aux juges-de-paix; et les injures verbales sont de cette nature. Comment supposer qu'après avoir donné aux maires une exclusion aussi formelle, le législateur ait entendu leur donner caractère

de police en pareille matière, mais même d'ea ma cer de correctionnelles? Si l'art. 139 autorise is de-paix à connaître de l'action d'injures, ce est tant qu'elles peuvent être réprimées par des pesar simple police, e'est-à-dire lorsque l'outrage

pas

été fait personnellement, ou à d'autres magas officiers ministériels ou agens de la force paba que, sous un autre rapport, l'injure ne rea dans la compétence des tribunaux corrections pendant l'art. 505 parle du cas où la condam des peines correctionnelles aurait cté produce • seul juge; ce qui s'applique naturellement au tr64 de police, puisqu'il est le seul qui ne soit compar d'un juge, d'où sembie résulter une veritable an mie. Mais si l'on considère que l'art. ĵoj est pare exceptionnel, toute idée d'antinomie disparait ges-de-paix et les maires sont donc autorises a promo“

6. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet ppel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant, et dressé le procèsal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens (c). 7. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres es flagrans et commis à l'audience de la Cour de cassation, d'une Cour royale ou d'une d'assises, la Cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.

le entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura lésigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général on substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera

vé.

8. Dans le cas de l'article précédent, si les juges présens à l'audience sont au nombre nq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

u nombre de huit et au-delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des

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de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en ve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

9. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou laire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront i les fonctions de police réglées par l'art. 504; et, après avoir fait saisir les pertururs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, I que les prévenus, devant les juges compétens (d).

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De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des Princes et de certains Fonctionnaires de l'Etat.

o. Les princes ou princesses du sang royal, les grands dignitaires et le ministre de la ce ne pourront jamais être cités comme témoins, et même pour les débats qui ont lieu ›résence du jury, si ce n'est dans le cas où le roi, sur la demande d'une partie et le ort du ministre de la justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé cette parution. (a).

1. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus ue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la Cour royale, si les onnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une r royale; sinon, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement s lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.

sera à cet effet adressé par la Cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au prént ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage requis.

e président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir s dépositions (b).

séance tenante, des peines correctionnelles, dans | jury,juger de suite, et sans désemparer, les délits pois prévu par l'art. 505. litiques cominis par le prévenu dans sa défense. L'art. Les outrages faits aux juges en pleine audience 69 de la Charte de 1830, et la loi du 8 octobre, même classés par l'art. 222 du Code pénal et l'art. 179 année, qui attribuent au jury la connaissance des déCode d'instruction criminelle, au nombre des délits lits politiques, n'ont rien changé à la compétence exature à être poursuivis et jugés correctionnellement. ceptionnelle conférée par les art. 181, 504 et 505, Code Cours ou tribunaux outragés peuvent, d'après l'ar- d'instruction criminelle (Lyon, 18 juin 1832; D. ≥ 505 de ce dernier Code, appliquer les peines cor-1833, p. 189). ionnelles, séance tenante, et immédiatement après ir constaté les faits; mais lorsqu'ils n'ont pas usé de e faculté, ces délits rentrent dans les attributions es règles de la juridiction correctionnelle (Cass. 19 rs 1812; S. 1811, p. 384).

L'appel des jugemens des tribunaux civils qui inent aux personnes par lesquelles les juges ont été uriés dans leurs fonctions, les peines portées par l'arle 91 du Code de procédure, est jugé, comme mare civile, par la Cour royale, chambre civile (Cass. oct. 1806; S. t. 6, p. 687).

5. Une Cour d'assises peut, sans l'intervention du

(c) Voy. 92, Code de procédure; 29, Code d'instruction; 228, Code penal.

(d) 1. Voy. 29.

2. Un sous-préfet peut ordonner l'arrestation d'un particulier, pour lui avoir manqué dans l'exercice de ses fonctions (Rejet, 24 décembre 1818; S. t. 20, p. 174).

(a) Voy. 71,317, 511, 512, Code d'instruction; décret du 6 mai 1812, rapporté sous l'art. 10; Legraverend, t. rer, p. 262.

(b) Voy. 88, 2° tarif; 83, 303, Code d'instr.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, on eng closes et cachetées à celui de la Cour ou du juge requérant, et communiquées sans dri T'officier chargé du ministère public.

Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés, et soumises a débats, sous peine de nullité (c).

513. Dans le cas où le roi aurait ordonné ou autorisé la comparution de quelques s des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, l'ordonnance désignera le cérém tă observer à leur égard.

514. A l'égard des ministres autres que le ministre de la justice, des grands (flies la couronne, conseillers d'Etat chargés d'une partie dans l'administration pa't généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs où autres agens du roi acure, près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit :

Si leur déposition est requise devant la Cour d'assises, oa devant le juge d'instr du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devrut fournir dans les formes ordinaires.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résil pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient acciden'ellement, cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge distr saisi de l'allaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est re. S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et desig la personne qui recevra la déposition (d).

515 Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'ar précédent fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit « 516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la Cour ou ú. requérant, communiquée et lue comme il est dit en l'art. 512, et sous les m peines.

517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'art. 514 sont cités à compar comme témoins devant un jury assemblé hors du licu où ils résident pour l'exercice de fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en étre disp.par une ordonnance du roi.

Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions prescrites part. 514, 515 et 516 (J).

(c) l'oy. 85, 303, 305, 319.

|nal ordinaire siégeant dans la place où ils vermi (d) 1. Il a été dérogé à l'art. 514 et aux suivans par garnison, seront entendus, et donneront leurs é le décret du 4 mai 1812, rapporté sous l'art. 10. tions de la mène manière que les autres pers

2. Suivant une loi du 20 thermidor an 4, les mem-tées en justice pour déposer. II. Lorsque le 1 #st"> bres du corps-legislatif pouvaient être cites en témoi- des militaires ou des citoyens attachés aux arm gnage, soit en matière civile, soit en matière crimi-employés à leur suite sera requis dans des affure nelle, devant les tribunaux. minelles ou de police corrctionnelle, partes

3. On a agité à la chambre des députés la question vant un tribunal militaire autre que celui de leura” de savoir si un député pouvait être assigné à compa-dissement, soit dans un tribunal ordinaire was raître devant le juge d'instruction, pour donner des celui de leur garnison, il sera procede ain 1 98renseignemens sur des delits qu'en sa qualité de député III. L'officier de police, civil ou mulitaire, 44 il avait signalés à la tribune legislative comme n'ayant nécessaire de faire entendre des témoins de la 3 été poursuivis par le ministère public (Foy, le énoncée en l'article precedent, redigera et oma Moniteur du 11 novembre 1830 et jours suivans.quera au prévenu ou accuse la série des queste » L'examen de la question a été renvoyé à une commis-quelles il croira qu'il doit répondre; il tienda a sion qui a proposé la négative, laquelle a eté adoptée observations du prévenu ou accusé, les lui insa.JA par la chambre.

pas

(e) Foy, 514.

et fera mention de la cause pour laquelle il £4. sigae, et adressera le tout à l'accusateur mir(/) 1. Voy. 88, 2o tarif; 405, Code d'instr. l'armée où ils seront employés, ou, s'il liga inan 2. La loi du 18 prairial an 2 contient, relativement commission de l'organisation et du nouv mat des 3 aux militaires assignés en témoignage dans les procès mées de terre, qui en fera l'envoi, dans les trub criminels et correctionnels, des dispositions ainsi con- à l'accusateur militaire dont il vient d'etre parie. ques, « Art. Ir. Les militaires et les citoyens attachés même forme sera observée à l'égard dos temats & à l'armée ou employés à la suite, dont le témoignage qualité énoncée en l'article 2, que le prevent ca kom sera requis dans les affaires criminelles ou de police cor-voudrait faire entendre pour sa justification, sau đ rectionnelle qui s'instruiront, soit devant un tribunal ce cas le prévenu ou accusé pourra rediger (us-art militaire de leur arrondissement, soit devant un tribu-la série des questions. V. L'accusatar muitaire."

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CHAPITRE VI.

De la Reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris. 518. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris sera faite r la Cour qui aura prononcé sa condamnation.

Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannisnent qui aura enfreint son ban et sera repris; et la Cour, en prononçant l'identité, lui pliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction (a).

519. Tous ces jugemens seront rendus sans assistance de jurés, après que la Cour aura tendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu oris, si ce dernier en a fait citer.

L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité (b).

le

ont été adressées les questions et observations men- les témoins, soit militaires, soit attachés aux armées inées dans les deux articles précédens, les fera de ou employés à la suite, seront assignés à comparaitre e passer à l'officier de police de sûreté militaire le en personne, et que le débat sera entièrement recoms à portée des témoins à entendre, et il veillera à mencé devant les mêmes jurés et à jour fixe; il ne que cet officier reçoive, sans délai et par écrit, leurs pourra néanmoins faire citer les généraux en chef ou larations sur chacune des questions qui lui auront été de division qu'après y avoir été autorisé par le comité asmises, et à ce qu'il les fasse parvenir, saus lede salut public. XVI. S'il s'agit d'un délit ordinaire, indre retard, à l'officier de police, directeur du jury, le tribunal déclarera qu'il est sursis à prononcer sur accusateur public ou militaire qui aura envoyé les l'acte d'accusation, jusqu'à ce que les témoins dont stions ou observations ci-dessus. VI. Immédiate-l'audition orale aura été jugée nécessaire, cessent d'être at après avoir reçu ces déclarations, ou on les lui employés activement à l'armée, ou jusqu'à ce que signer, ou l'on fera mention de la cause pour la comité de salut public ait déclaré qu'ils peuvent être lle il ne les aura point signées. VII. Le prévenu ou assignés à comparaître en personne. » Cette loi n'avait usé pourra, en conséquence de ces observations, re- point été abrogée par l'art. 594 du Code des délits et rir l'officier de police, directeur du jury, ou accu- des peines, du 3 brumaire an 4. Il y a un décret, du ur public ou militaire, de faire interroger une se- 24 nivose an 13, qui suppose évidemment que non, de fois les témoins qui auront donné ces déclarations. puisqu'il ordonne qu'elle sera publiée dans les déparfficier de police, directeur du jury, ou accusateur temens de la Roër, de Rhin-et-Moselle, de la Sarre et lic on militaire, pourra également, d'office, les du Mont-Tonnerre. C'est aussi ce qu'avait jugé précée interroger une seconde fois. Dans l'un et l'au-demment un arrêt de la Cour de cassation, du 9 fricas, les règles prescrites par les art. 3, 4 et 5, maire an 12, rapporté au Bulletin criminel de cette ir la première audition, seront observées pour la Cour. On doit décider la même chose sous l'empire du onde. VIII. Pour l'exécution des articles précédens, Code actuel. Il résulte des décrets des 8 nov. 1810 et tribunaux criminels sont autorisés, nonobstant les 6 janvier 1811, qui, en ordonnant que le Code d'in20 et 22 du titre 6 de la seconde partie de la loi struction criminelle sera publié dans les anciens dé16 septembre 1791, à prononcer tous les délais né-parteniens de la Hollande, ont voulu que la loi du 18 saires, soit sur la demande des accusés, soit sur les prairial an 2 y fut également publiée, et qu'elle y fût uisitions des accusateurs publics. IX. Les déclara-exécutée à compter de la même époque où ce Code le as données par écrit, de la manière qui vient d'être serait lui-même. erminée, seront considérées comme dépositions orapar les officiers de police, par les tribunaux de po- t. 2, p. 616. : correctionnelle, par les directeurs du jury, par les 2. Lorsqu'un individu, connu sous deux noms, a été és d'accusation. X. Dans les affaires portées devant condamné par un tribunal correctionnel sous le nom jurés de jugement, ces déclarations et les observa- qui ne lui appartient pas, il n'est pas nécessaire de faire us faites par l'accusé, en conséquence des art. 3 et 7, juger de nouveau l'affaire; il suffit de faire établir l'iont lues publiquement lors du debat. XI. Après le dentité par le même tribunal (Gand, 6 nov. 1833; bat et la position des questions auxquelles il donnera D. 1834, p. 143).

(a) 1. Voy. 17, 33, Code pénal; Legraverend,

u, le président demandera aux jurés du jugement 3. Le Français exclu par une loi doit être assimilé is sont en état de prononcer sans entendre orale-au Francais banni par un jugement ou un arrêt, lorsnt les témoins, soit militaires, soit attachés aux ar- qu'il rentre sur le territoire du royaume ; il peut interes ou employés à leur suite, dont les déclarations venir, par le ministère d'un avocat, sur le pourvoi en ront été lues. XII. Les jurés se retireront dans leur cassation dirigé par le ministère public contre l'arrêt de ambre, et décideront d'abord cette dernière question la Cour d'assises qui a déclaré qu'il n'y avait lieu à suia pluralité absolue des voix. XIII. S'ils la décident vre, lorsqu'il n'a point été arrêté, et que son identité ur l'affirmative, ils passeront de suite à l'examen des n'a pas été constatée; à cet égard, l'art. 421 du Code estions du fond, telles qu'elles auront été posées est inapplicable (6 mars 1817; D. 1817; P. t. 1er de r le président. XIV. S'ils la décident pour la néga- 1817, p. 489). e, ils rentreront sur-le-champ dans l'auditoire, et (b) 1. Voy. 317. nonceront, dans la forme ordinaire, le résultat de 2. La publicité de l'instruction faite à l'audience est ir délibération. XV. Dans ce cas, s'il s'agit d'un dé-de l'essence des procédures criminelles. Ainsi, la leccontre-révolutionnaire, le tribunal ordonnera que ture de l'acte d'accusation, l'audition des témoins, les

1

520. Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité (c).

CHAPITRE VII.

- Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des Pieces ou du Jugement d'une affaire.

521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extra ordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et n encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, on < trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'i suit:

522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considére comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des

arrêts.

A cet effet, tout_officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition on day copie authentique de l'arrêt, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la mettre au greffe de la Cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président ởcette Cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée : égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer az expédition sans frais (a).

523. Lorsqu'il n'existera plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authetique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authenuqu on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus étre représentée, ou lorsque l'afa" aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction ** recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qua expédition ou copie authentique.

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Des Réglemens de Juges, et des Renvois d'un Tribunal à un autre.

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525. Toutes demandes en réglement de juges seront instruites et jugées sommairemen et sur simples mémoires (a).

526. Il y a lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière crimine correctionnelle ou de police, lorsque des Cours, tribunaux ou juges d'instruction ne r sortissant point les uns aux autres seront saisis de la connaissance du même délit or t délits connexes, ou de la même contravention (b).

débats et la défense de l'accusé ne peuvent avoir lieu à statée par la Cour d'assises, sans assistance de jan huis clos, encore que, s'agissant d'une accusation de comme l'identité d'un individa condamné, evac viol, la discussion publique puisse entraîner du scandale repris ( Cass. 6 février 1824; S. t. 25, p. 39: B (Cass. 17 mai 1810; Bulletin des Arrêts; S. 1813,28 juin 1824; S. t. 25, p. 54; P. t. 72, P P. 71). cependant Paris, 10 mai 1820; S. t. 27, P H 3. En matière d'identité à reconnaître, la Cour d'as- 6. L'arrêt qui déclare qu'une personne arreter Gam sises est valablement saisie sur la poursuite du ministère condamnée et évadée, n'est pas la même public, sans qu'il soit nécessaire d'observer les forma- a été condamnée et qui s'est évadée, a le caractere lités ordinaires de l'instruction, et notamment de dres-chose jugée : on ne peut plus remettre en questi ser un acte d'accusation, conformément aux art. 241, dentité (Cass. 12 août 1825; D. t. 23, p 48 242 et 271 (Rejet, 21 août 1818; D. 1818, p. 641; t. 25, p. 427). S. t. 19, p. 110).

4. Les dispositions des art. 302 et 519, dont l'un permet au conseil de l'accusé de communiquer avec lui, et l'autre donne la faculté à l'individu condamné, évadé

(c) Voy. 373, 408 et 416.

pera

(a) Voy. 71, 2o tarif; 1334, 1335, 1336. Cas civil.

(a) Voy. 528, Code d'instr.; 363, Code de pra

(b) 1. Voy. 129, 226, 52, 539 et 549, Car

et repris, et qu'il s'agit de reconnaître, de faire enten-dure; Réglem. de 1737. dre des témoins, ne doivent pas être observées à peine de nullité (Cass. 21 août 1818; P. t. 1er de 1818, d'instruction; 363, Code de procedure, Legravene P. 379).

t. 2, p. 473.

5. L'identité d'un individu qui, arrêté comme con2. Il y a lieu à réglement de juges par la Com tumax, nie être l'individu condamné, doit être con- cassation lorsqu'un tribunal correctionnel s'est decay

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