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527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un ibunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal exception, d'une part; une Cour royale ou d'assises, un tribunal jugeant correctionnelment, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la unaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention (c). 528. Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour de cassation, section criminelle, donnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf >pposition (d).

529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prénu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers argés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, rrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, fixera, selon la distance, les lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés ront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis aut gement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà é prononcée, à la formation du jury dans les Cours d'assises, mais non aux actes et x procédures conservatoires ou d'instruction.

Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, ins la forme réglée par le chapitre II du titre du présent livre pour le recours en ssation (e).

532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la deande en réglement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la our de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier argé du ministère public près la Cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

compétent, et que le tribunal de simple police devant |tionaux non constitués en état d'activité de service miquel l'affaire a été renvoyée a également déclaré son litaire (Cass. 2 avril 1819; D. 1819, p. 231 ). compétence (18 juillet 1817; D. 1817, p. 409; ull, criminel).

9. Il en est de même lorsque, parmi les militaires ou matelots accusés de crime, l'un d'eux est en congé (Cass. 6 sept. 1811; D. t. 9, p. 155).

(c) 1. Voy. 363 et suiv. Code de procédure.

3. Le conflit négatif entre un tribunal de simple poce et un tribunal correctionnel donne lieu au réglement juges par la Cour de cassation, encore que les deux 2. Lorsqu'une affaire dans laquelle sont impliqués ibunaux ressortissent de la même Cour royale (Cass. des particuliers non militaires avec des militaires, por0 août 1824, 17 juillet et 5 février 1825,7 oct. 1826; tée à une Cour d'appel, change de forme, parce que les . t. 25, p. 35, t. 26, p. 161, t. 27, p. 363, t. 28,non militaires sont renvoyés absous par la chambre des 34; P. t. 71, p. 466).

4. Lorsque, sur un conflit négatif entre l'autorité juiciaire et l'autorité administrative, le Conseil d'Etat éclare la compétence de l'autorité judiciaire, c'est à Cour de cassation à désigner le tribunal devant lequel ¡ cause doit être portée (Cass. 14 mai 1829; S. t. 30, .432).

5. Il n'y a conflit négatif que lorsque les jugemens incompétence sont passés en force de chose jugée Cass. 13 déc. 1816; P. anc. collect. t. 1er de 1817, 505; S. t. 17, p. 75).

mises en accusation, les militaires qui restent seuls en cause doivent alors être renvoyés devant les tribunaux militaires (Cass. 29 mai 1813; Bull. 1813, p. 289).

3. Un citoyen non militaire, prévenu d'embauchage, et traduit comme tel devant les tribunaux militaires, ne peut s'adresser à la Cour de cassation et demander son renvoi aux juges ordinaires, par le motif que les faits articulés ne constituent pas l'embauchage (Cass. 22 août et 30 octobre 1822; P. ancienne collect. t. 64, p. 259; D. t. 20, p. 427 ; S. t. 22, p. 321 et 391 ). 4. La Cour de cassation, saisie par un réquisitoire du 6. Quand deux autorités judiciaires indépendantes procureur général formé en vertu d'ordre du ministère e sont successivement déclarées incompétentes, la pre-de la justice, est compétente pour statuer, par voie de nière ne peut se ressaisir de l'affaire après que la réglement de juges, sur le conflit négatif entre un trieuxième a refusé de juger; c'est le cas du réglement bunal militaire et un tribunal criminel ordinaire (Cass. le juges (Cass. 28 novembre 1812; S. t. 13, p. 212. 12 décembre 1817; S. t. 18, p. 227, 5 mars 1818; 7. Quand deux Cours royales ont qualifié diverse-S. t. 18, p. 273, 10 janvier 1822, 10 déc. 1824; S. nent un fait, l'un crime, l'autre délit, c'est encore t. 18, p. 227 et 273, t. 22, p. 192, t. 25, p. 217 i e cas de réglement de juges (Cass. 13 mars 1813; S.D. t. 16, p. 223, et t. 18, p. 330.) .13, p. 209).

(d) Voy. 71, 2 tarif; 529, 532, Code d'instr.;

8. Sont de la compétence des tribunaux ordinaires,364, Code de procédure; Réglement de 1737. et non des conseils de guerre, les crimes ou délits com- (e) Voy. 71, tarif criminel; 422, 534,536, Code mis simultanément par des militaires et des gardes na-d'instr. ; 364', Code de procédure.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une 'ƒ 533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à l'arre dans le délai de trois jours et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre mi du présent livre pour le recours en cassation (g).

534. L'opposition dont il est parlé au précédent article entrainera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'art. 531.

535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, Ci n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'art. 533, élu domicile dans le lien « siége l'une des autorités judiciaires en conflit.

Å défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait êt fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard (h).

535. La Cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la Cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira (i). 537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas étre attaqués par la voie de l'op position, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communique dûment exécute 538. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notar aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé (k).

539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la parti civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejete nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges, sauf à se poaru: devant la Cour royale (1) contre la décision portée par le tribunal de première instance le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la Cour royale.

540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établ dans le ressort de la même Cour royale, seront saisis de la connaissance du même desta de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette Cour, suivant la form prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il a lieu, à la Cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de h même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges pu le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre ; et s'ils ressortissent à différens tribunau elles seront réglées par la Cour royale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la Cour de cassation &

Voy. 538, Code d'instruction; 364, Code defdu ressort de la même Cour royale, ont donne une procedure.

(g) Voy. 535 et 537. (h) Voy, 68.

() Voy. 531 et 541.

cision en dernier ressort, ou ayant force de chose ja il faux s'adresser à la Cour suprème (M. Legravens t. 2, p. 421; M. Laporte, p. 320, no 5, 4, arres 1812 et de 1813, ibid.; autre, 26 mars 1813; Bu crim. no 55 ). Telle est l'hypothèse où, soit une chutbre du conseil, par une ordonnance à laquelle ou 1 pas formé opposition, soit une chambre correctionarit, en réformant un jugement correctionel, out reave des causes au tribunal de police, parce qu'elles n'enve geaient le fait impute que comme une contraventia. et où ensuite ce tribunal, l'envisageant comme det crime, s'est déclare incompetent (7 novembre 18:3. 2. Il suffit que le tribunal immédiatement supérieur Laporte, supp. no 1; arr. 26 mars, 29 fevrier 18.3. aux tribunaux entre lesquels il y a conflit, comprenne Répert. t. 11, p. 185; 13 octobre 1815). M. Carmé dans son ressort les tribunaux du conflit, quoiqu'ils (d. arr. 129, nos 6 à 8) pense que ce réglement devat soient indépendans de lui quant à leurs actes (M. Car-être porté à la Cour royale. Telle est aussi celle on a not, sur 540). Ainsi, quoiqu'une Cour royale ne con- même chambre du conseil, ou bien celle d'accusatse, naisse pas des appels des tribunaux de police, elle est a renvoyé un délit au tribunal correctionnel, juge de leurs conflits, lorsqu'ils sont placés dans le ter- également déclaré incompétent ( 4 dée. 1812,5 fever ritoire des deux tribunaux civils de son ressort. Telle estjet 1er avril 1813; Laporte, nos 2 et 5). Mème regie, la décision littérale de l'art. 540 (M. Carnot, nos 3 et 7). s'il y a conflit entre cette chambre et la Cour d'assise M. Legraverend, t. 2, p. 432, se trompe donc lorsqu'il (Rep. t. 11, p. 185, no 3). attribue à la Cour suprême le réglement des conflits 3. La Cour de cassation est seule investie du dro dans cette dernière hypothèse. Les arrêts des 27 nov. de régler les conflits, dans toutes les circonstances a 1812 et 14 mars 1816, qu'il cite, ne le décident point, ce pouvoir n'est pas expressément attribue à une autre et n'auraient pu le décider sans contrevenir à l'art. 540. autorité (Cass. 13 octobre 1815; P. t. 1a de 1847, Lorsque les tribunaux du conflit, quoique dépendans p. 505).

(j) Voy. cependant les art. 329, 530 et 531. (k) Voy. 71, 2 tarif; 532, Code d'instr.

(1) Dans le cas où, d'après l'art. 200, l'appel est dévolu à la Cour royale; mais dans les autres cas, l'appel doit être porté au tribunal du chef-lieu du département (Cass. 10 juin 1813; S. t. 17, p. 236).

(m) 1. Voy. 526, 528, Code d'instr. ; 363, Code de procédure.

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541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en régleent de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois excédera point la somme de trois cents francs, dont moitié sera pour la partie (n).

CHAPITRE II. - Des renvois d'un Tribunal à un autre.

542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire ine Cour royale ou d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre bunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seuleent pour cause de suspicion légitime (a).

543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une Cour, un tribunal un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances rvenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime (b). 544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant Cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais rsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, i les transmettra, s'il y a lieu, à la Cour de cassation (c).

(n) Voy. 367, Code de proced.
(a) 1. Voy. 368 et 378, Code de procéd.

2. Lorsque le renvoi est demandé par le ministère
blic, c'est ordinairement sur la provocation du mi-
stre de la justice, parce que le gouvernement est placé
manière à apprécier, par la connaissance qu'il a de
direction de l'esprit public dans telle ou telle localité,
la justice peut y être ou non rendue avec ce calme et
tte impartialité qui en sont le premier besoin.

lice, c'est à la Cour de cassation qu'il appartient exclusivement de statuer sur une demande en récusation d'un tribunal entier, pour cause de suspicion légitime (Cass. 8 février 1811; D. t. 9, p. 102; S. 1811, p. 133).

7. La circonstance qu'un individu qui a proféré des injures contre les membres d'un tribunal, doit être jugé, pour ces injures, par ce tribunal mème, ne donne pas lieu au renvoi de l'affaire devant d'autres juges. On 3. Lorsqu'il n'y a dans un tribunal qu'un seul juge alléguerait en vain la crainte que le tribunal n'use de i puisse connaître d'une affaire, il ne peut point s'ad- trop d'indulgence dans une cause qui l'intéresse perindre deux avocats ou avoués pour compléter le tri-sonnellement (Rejet, 17 décembre 1824; D. 1825, nal. La cause doit, en ce cas, être renvoyée devant un tre tribunal. C'est à la Cour de cassation qu'est délu le pouvoir d'ordonner ce renvoi en matière criinelle, lorsque l'insuffisance des juges est fondée sur s motifs de récusation (Cass. 23 juin 1814; P. t. 1er 1815, p. 21; D. 1814, p. 469).

à

4. Le condamné par contumace n'est pas recevable rmer une demande en renvoi, pour cause de suspicion gitime, avant de se représenter (Cass. 24 déc. 1818; 1819, p. 13).

P. 58).

8. Quoiqu'un tribunal correctionnel ne soit pas incompétent pour connaître de l'appel d'un jugement rendu par un autre tribunal correctionnel de département, par le motif qu'il aurait précédemment rendu une ordonnance de mise en prévention dans l'affaire, néanmoins, s'il se déporte par cette considération, la Cour de cassation peut, suivant les circonstances, renvoyer la cause devant un autre tribunal d'appel (Cass. 17 déc. 1824; D. 1825, p. 62).

5. Il y a suspicion légitime, non seulement lorsque us les membre d'un tribunal sont récusables, mais icore, en général, lorsque, d'après diverses circonances, on peut présumer que le tribunal ne jugera pas vec impartialité. L'appréciation de ces circonstances nsidérées surtout dans leur ensemble, est abandonnée la conscience des magistrats de cassation, qui doivent ors agir comme des jurés (Cass. 28 mars 1811; Rép. 11, p. 523, mot Renvoi, no 4; M. Carnot, article 42, no. 6, 7 et 9; M. Laporte, p. 63 et 64) Si l'in-tribunal, en admettant cette récusation et en renvoyant uffisance de nombre des jurés provient de ce que plu-mination d'un autre juge, a excédé ainsi ses pouvoirs. à se pourvoir devant la Cour de cassation, pour la noieurs sont frappés de récusation, le renvoi en matière riminelle doit être porté à la Cour de cassation, tandis u'en matière civile c'est au tribunal qui doit connaître es réglemens (Cass. 22 et 23 juin 1814; Rép. t. 15. 262, mot Evocation; Bull. des Arrêts de 1811, 812 et 1813; Laporte, 64, nos 2, 3 et 320). Si l'inuffisance provient d'autres causes, c'est à ce dernier ribunal.

9. La récusation d'un juge d'instruction, proposée par une partie, constitue, encore qu'elle se fonde sur des mande en renvoi pour cause de suspicion légitime, sur faits positifs allégués contre ce juge, une véritable delaquelle la Cour de cassation seule peut statuer; en consequence, sont sujets à cassation: 1o l'acte de récusatribunal de première instance; 2o le jugement par lequel le tion qui, basé sur de tels faits, a été remis au greffe du

6. En matière criminelle, correctionnelle ou de par

oy. Code de proced. art. 378 (Cass. 12 janv. 1833; D. 1833, p. 350).

(b) Voy. 552, Code d'instr. ; 369 et 382, Code de procédure.

(c) Les demandes en renvoi pour suspicion légitime sont recevables dans les matières de la compétence des conseils disciplinaires de la garde nationale (Cass. 25 août 1832; Journ. des Av. t. 45, p. 598).

545. Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué di 546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la Cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-lechamp, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public pris la Cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoinera à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renves. l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'aun partie (e).

547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère po blic, et que la Cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, sily a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire (ƒ).

548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement stata sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la Cour of cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié soit à l'officier charge d. 1 ministère public près la Cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la parte | civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu (g).

549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans k¦ délai fixés au chapitre Ier du présent titre (h).

550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme: est dit en l'art. 531.

551. Les art. 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541, seront communs demandes en renvoi d'un tribunal à un autre,

552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demanú en renvoi fondée sur des faits survenus depuis (i).

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TITRE VII.

De quelques Objets d'intérét public et de sûreté générale.
CHAPITRE PREMIER.

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Du Dépôt général de la Notice des jugemens.

600. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des Cours d'assises seront tenus d consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, p fessions, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement corre tionnel ou à une plus forte peine: ce registre contiendra une notice sommaire de chas affaire et de la condamnation, à¡peine de cinquante francs d'amende pour chaque omsion (a).

Go Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amend copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale (b). 602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général cons de ces diverses copies.

(d) Voy. 528 et 533, Code d'instr. ; 373, Code de le pouvoir de prononcer sur les demandes en renvadu procédure.

(e) Voy. 71, 2° tarif; 529, Code d'instr. (f) 1. Voy. 71, 2o tarif.

2. Il n'est pas nécessaire de former directement une demande en renvoi; il suffit que le tribunal entier ait été récusé, ou que tous ses membres aient déclaré s'abstenir (M. Carnot, t. 2, p. 630, no 6). Néanmoins la comparution volontaire de la partie intéressée devant le tribunal saisi, la rend non-recevable dans la demande en renvoi qu'elle ne fonde que sur des faits antérieurs à sa comparution (M. Carnot, art. 543, no 1).

(g) 1. Voy. 71, 2o tarif; 532, Code d'instr. 2. Récuser un tribunal entier, c'est demander que l'affaire dont il est saisi soit, pour cause de suspicion légitime, renvoyée devant un autre tribunal. Le droit de prononcer sur la récusation d'un tribunal entier ne peut donc appartenir qu'à l'autorité à qui la loi confere

tribunal à un autre, pour cause de suspicion legeam
ce pouvoir n'appartient, en matière criminelle, a
tionnelle et de police, qu'à la Cour de cassation
9 nov. 1818, 8 février et 28 mars 1811, D. 151.
p. 102; S. 1811, p. 133).
(h) Voy. 533.

(i) Voy. 543.

(a) Les Cours prévôtales ont connu des crimes su étaient attribués aux Cours spéciales (loi da 29 271815, art. 8). Il n'y a plus ni Cours prevales a Cours spéciales; conséquemment, les art. 553 et vans, jusques et y compris l'art. 599, doivent etre tranches du Code d'instruction. Les Cours connaissent des crimes qui leur étaient deiers (Fe l'art. 54 de la Charte de 1830). (a) Voy. 49, 2 tarif. Legraverend, t. 1, P(b) Voy. 42, 2o tarif.

131

CHAPITRE II. — Des Prisons, maisons d'Arrêt et de Justice.

603. Indépendamment des prisons établics pour peines, il y aura dans chaque arrondisnent, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prénus; et, près de chaque Cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre quels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps (a).

Go4. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies ur peines (b).

605. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, is propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. 606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.

607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, scront aus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par le juge d'instruction pour les sons d'arrêt; par le président de la Cour d'assises, ou, en son absence, par le présint du tribunal de première instance pour les maisons de justice; et par le préfet pour prisons pour peines (c).

608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de gement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il nduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera rit devant lui.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge (d).

609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détion arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de pót, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un rêt de renvoi devant une Cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugeent de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que transcription ait été faite sur son registre (e).

610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de reise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en rtu duquel elle aura lieu.

611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes tenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement.

Une fois au moins dans le cours de chaque session de la Cour d'assises, le président de tte Cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.

Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et isons, et tous les prisonniers du département.

612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le maire de chaque mmune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, , dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commisire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces aisons.

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613. Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce e la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui partiendra.

Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respecti

(a) Voy. 100, 104, 107, 110, 243, 604, Code] verbaux rédigés par ses auxiliaires, de faire son réquinstruction; 122, Code pénal.

(b) Voy. 233, 243, 603 et 605.

(c) Voy. 608 et suiv.

(d) Voy. 100, 104, 107, 110, 243 et 603.

(e) 1. Voy. 618, Code d'instr.; 119 et 120, Code

sitoire et de transmettre les pièces au juge d'instruction. On accordera que vingt-quatre heures ne sont pas trop pour un pareil examen. Que faire cependant? Le concierge doit-il refuser de recevoir l'inculpé ? la force publique doit-elle abandonner le malfaiteur à lui-même dès qu'elle est parvenue à la porte de la prison, si le concierge refuse de l'ouvrir sans mandat? Aussi l'indi2. Il est souvent impossible d'exécuter à la lettre vidu arrêté, qui n'est et ne peut être écroué que sur manrticle 609. L'individu amené par la gendarmerie ne dat de dépôt, reste-t-il jusque-là dans ce qu'on appelle ut pas toujours, ne peut presque jamais être conduit le dépôt provisoire. Il est vrai que le Code n'en dit rien, médiatement devant le juge d'instruction. Il faut que c'est une de ses lacunes; elle vaut la peine qu'on s'en procureur du roi ait le temps d'examiner les procès-'occupe.

nal.

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