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3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (ƒ).

4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaien pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis (g).

5. Les dispositions du présent Ĉode ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires (h).

tentative est nulle, si la question n'énumère pas les n'est pas susceptible d'annulation, quosque illegal. circonstances qui, aux termes de l'art. 2, caractérisent d'ailleurs les faits constatés relativement à un autre dé. la criminalité de la tentative (Cass. 15 avril 1824; S. rendaient applicable la même pcine; le recours est ear t. 24, p. 326). en ce cas, par fin de non-recevoir (Cass. 15 avril 152, S. t. 24, p. 326).

9. La complicité de l'auteur d'une tentative de crime, lorsqu'elle a été commise avec une ou plusieurs des circonstances nécessaires pour lui imprimer le caractère de crime, est passible de la même peine que l'auteur, lors même qu'il n'a pris aucune part au commencement d'exécution (Cass. 6 février 1806; D. t. 10, Ire partie, p. 337; 6 février 1812, Bull. crimin. no 19; Rép. t. 13, p. 472),

10. L'erreur des juges, sur ce qui constitue le commencement d'exécution, donne-t-elle ouverture à cassation? non (Cass. 27 août 1812, 18 mars 1813, 11 juin 1818, 23 septembre 1825, 4 octobre 1827; t. 17, p. 89; t. 26, p. 232; t. 28, p. 120); oui (29 octobre 1813; S. t. 14, p. 23). Voy. Bourguignon. (ƒ) 1. On ne trouve des dispositions spéciales sur les tentatives de délits que dans les art. 179, 401, 405, 414 et 415.

7. Les peines ne peuvent être établies par des erre sions équivoques. Si une loi présente des doutes de son expression, elle doit être entendue dans le sen plus généreux et le plus moral (Cass. 19 octobre 192. S. t. 21, p. 397).

8. Quand la loi n'a pas déterminé la quotite de se mende, on doit appliquer une amende de simple pu (Cass. 20 juillet 1833; D. 1833, p. 317)

9. Nonobstant le principe de non-rétroactivity, a loi en vigueur, au moment où la peine duit etreate S.quée, est plus douce que celle qui etait oblige » lorsque le fait a eu lieu, on doit appliquer la suite velle (Cass. 19 février 1813; S. t. 17 . p. 328 que, dans l'intervalle d'un delit au jugemen existé une nouvelle loi pénale plus douce que ceas existaient, soit à l'époque du delit, soit à l'epor jugement, c'est cette loi plus douce qu'il faut (Cass. 9 juillet et 1er octobre 1813, 13 fevrier 1ð v Bull. crimin. ; S. t. 14, p. 16, ett. 15, p. 591

2. La peine d'emprisonnement établie contre ceux qui, par voies illicites, font effectivement hausser les denrées, n'est pas applicable à ceux qui ont seulement commis une tentative de ce délit (Cass. 17 janv. 1818; P. t. 1er de 1818, p. 185; S. t. 18, p. 163). Voy. 419 et 420.

3. La tentative d'un délit forestier n'est pas assimilée au délit même (Cass. 2 octobre 1824; S. t. 25, p. 101).

(g) 1. Voy. Code civil, 2; avis du Conseil d'Etat du 29 prairial an 8; décret du 23 juillet 1810, art. 6.

ди

(h) 1. L'expression militaires comprend lear terre et de mer. C'est la qualité de militaire dan personne, qui rend la contravention, le dat crime militaire. Les contraventions, delits, c. commis par des militaires en conge ou bors da cors ou par des officiers en disponibilité, ne sont p litaires (avis du Conseil d'Etat du 7 fructidur að 3. décret du 12 janvier 1811; Cass. 6 september (3 2. Un fait répréhensible, tel que l'infraction de ban, S. t. 12, p. 213). Le crime d'embauchage est met=" désigné comme délit par la loi ancienne, et non désigné mais la provocation à la désertion ne l'est pas ́E comme tel par la loi intermédiaire ou le Code de 1791, gnon). Le delit de chasse commis pas un mal, xirt et enfin désigné de nouveau par la loi actuelle, ne peut pas militaire. — Voy. lois penales militares o étre puni, quoique poursuivi sous la dernière de ces septembre 19 octobre 1791; 12 mai 1793, 4) lois, s'il n'a pas eu lieu sous l'empire de la dernière et 4 nivose an 4,21 brumaire an 5, 24 brumain, es (Cass. 9 sept. 1813; Bull. crimin. no 204). 19 vendémiaire an 12, 23 ventose an 13, 15)

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3. L'anticipation sur le lit d'une rivière non naviga-1829; lois penales maritimes des 21-22 août 17, ble ni flottable, l'écoulement par filtration de latrines octobre-2 novembre 1790; 22-23 janvier 1790-20 dans un puits voisin, la morsure d'un chien enfermé dans septembre 12 octobre 1791; 1 messidor an 2 une cour, n'étant point indiqués dans les loi pénales, ne messidor an 7; arrêté du 5 germinal an 12, 1 sont pas des délits (Cass. 29 juin 1813; Rép. t. 12, au 12, 9 messidor an 13; decrets des 23 juille. 16 p. 274; mot Rivière, § 2; sept. et 12 février 1809; 12 novembre 1806, 19 et 22 octobre 1808, 4 m Rép. t. 14, p. 204; Bull, crimin. no 151; 14 pluv. 1812. an 11, no 78; 31 déc. 1812, no 277; Berriat-SaintPrix, p. 14, art. 2, et note 26).

2. Il y a lieu à l'application du Code penal, data cas où les auteurs et complices du vol com-mis Cat an 4. L'art. 4 du Code pénal, et l'art. 151 du Code ports et arsenaux de la marines sont étrangers au sek d'instruction, qui ne regardent comme passibles de pei-de la marine (Avis du Conseil d'Etat, 19-25 mar» (80 nes que les faits prohibés par une loi, doivent être en-Bull. 359). tendus en ce sens qu'un réglement légal a l'effet d'une loi (Cass. 19 août 1819; S t. 19, p. 394).

5. La complicité d'un fait de suicide n'est punie par aucune loi (Cass. 27 août 1815; P. t. 3 de 1816, p. 127).

6. La condamnation à une peine, contre un accusé,

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3. Le Conseil d'Etat, considérant que la les nos des conseils de guerre ordinaires les autorise a a le Code penal civil dans les cas non prevus put sta militaires, a décidé que la règle prescrite par !*** du decret du 1er mai 1812 ne devait étre dans les cas non prévus par les lois penales exactas.

LIVRE PREMIER.

Des Peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets.

6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. 7. Les peines afflictives et infamantes sont :

1o La mort (a),

50 Les travaux forcés à perpétuité (b),

3o La déportation (c),

4o Les travaux forcés à temps (d),

5o La détention (e),

6o La réclusion (ƒ).

8. Les peines infamantes sont :

10 Le bannissement (g),

2o La dégradation civique (h).

9. Les peines en matière correctionnelle sont :

1o L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction (i),

2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille (j),

3° L'amende.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice les restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties (k).

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police (1), l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.

CHAPITRE Ier. Des Peines en matière criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée,

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort (a).

soit militaires, soit civiles (Avis du Conseil d'Etat, 141407, 408, 410. On doit distinguer l'interdiction coraoût 1812, approuvé le 22 septembre suivant; Bull. 467).

4. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le Code pénal, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les juges de police continuent de les observer, aux termes de l'art. 484. (a) Voy. 12, 13, 14 et 18. (b) Voy. 15, 16, 18 et 22. (c) Voy. 17 et 18.

(d) 1. Voy. 19, 22, 28 et 29.

2. Les travaux publics, peine militaire, sont une peine correctionnelle (Décret, 15 vendémiaire an 12, art. 83; Cass. 22 février 1828; S. t. 28, p. 327).

(e) Voy. 20, 28 et 29.
() Voy. 21, 22, 28 et 29.
() Voy. 28, 32 et 33.
(h) Voy. 34 et 35.

(i) Voy. 40, 41, 42 et 43.
(1) 1. Voy. 42 et 43.

2. Voy. 34, 42, 43, 109, 112, 113, 123, 171, 175, 185, 187, 197, 335, 374, 401, 405, 406,

rectionnelle d'avec celle qui résulte de la condamna-
tion à certaines peines afflictives et infamantes.
(k) 1. Voy. 358 et 366 du Code d'instr.

2. Les dépens ne sont point des peines, ils ne sont que l'indemnité des frais avancés pour la poursuite du delit; dès lors ils doivent être considérés comme des dommages-intérêts, dont la responsabilité peut être prononcée contre ceux qui y sont assujetis par les lois, on qui y sont soumis par des conventions (Cass. 14 juillet 1814; Bull. 1814, p. 74).

3. L'affiche d'un jugement adjugeant des réparations n'est point une peine, elle n'est que le complément des réparations civiles, qui n'est réprouvé par aucune loi, et un pareil jugement ne peut être annulé sur l'appel seul du ministère public (Cass. 22 octobre 1812). (1) Voy. 44, 45, 47, 180, 464, 470.

(a) Le complice d'un parricide doit être condamué aux peines portées par les art. 13 et 302. La circonstance aggravante qui caractérise le parricide est inhérente au crime même, et aucune disposition du Code pénal n'excepte les complices du crime de parricide de

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à h charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil (b).

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pétibles, ils traineront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chate. lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra (c).

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que daz l'intérieur d'une maison de force (d).

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dan un lieu déterminé par la loi hors du territoire continental du royaume.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son ide tité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi da les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpett la peine de la détention, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison si'net ist du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui sera déterminée par loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation. Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exé tion de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France (e) (Loi du 9 septenir 1835).

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporters mort civile.

Néanmoins le gouve⚫ement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice de droits civils ou de quelques uns de ces droits (f).

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq 2o au moins, et vingt ans au plus.

20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteress situées sur le territoire continental du royaume qui auront été déterminées par une orda nance du roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention • avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonna du roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt a sauf le cas prévu par l'art. 33.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, se renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra et en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus (g). 22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa téte sera pla un écriteau portant en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, s peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la Cour d'assis pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne sme pas l'exposition publique.

Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dishuit ans et des septuagénaires (h).

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(d) Voy. 7, 18, 22, 27, 36, 47, 56, 67 et
(e) Voy. 7, 18, 36, 56, 67, 70 et 198.
() Voy. 518, Code d'instruction.
(8) Voy. 8, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36, 47, 56,

(c) 1. Voy. 7, 18, 22, 28, 36, 47, 56, 67 et 70.67,71,72 et 198. 2. La condamnation aux travaux forcés peut être pro

(h) 1. Il suffit qu'au moment de son jugement w noncée à perpétuité ou à temps (Art. 18 et 19). Dans individu ait 70 ans accomplis pour que la peine des le premier cas, elle emporte mort civile, flétrissure, vaux forcés à perpétuité ne puisse être prononcret et par conséquent privation perpétuelle des droits men- tre lui (Cass. 5 septembre 1833; D. t. 33, p. 363 tionnés en l'art. 28, et de l'interdiction légale pendant! 2. Si l'art. 22 permet aux Cours d'assises, dans les Icas qu'il spécifie, d'affranchir le condamné de l'expo

le temps qu'elle doit durer.

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23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation est devenue rrévocable.

24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les ndividus en état de détention préalable, la durée de la peine, si ce condamné ne s'est pas ourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du ondamné.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou reliieuses, ni les dimanches (i).

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt e condamnation (j).

27. Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, lle ne subira la peine qu'après sa délivrance (k).

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la récluon ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera courue du jour où la condannation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnaon par contumace, du jour de l'exécution par effigie (7).

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention 1 de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans $ formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés- tuteurs aux inter

its (m).

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur i rendra compte de son administration (n).

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31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme aucune rovision, aucune portion de ses revenus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouverement, hors du territoire du royaume.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus (0). 33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il ra, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins

on publique, cette faculté n'existe pas à l'égard de ut faussaire condamné, soit aux travaux forces, soit la réclusion, lequel doit nécessairement subir cette position, en conformité de l'art. 165 (Cass. 8 janv. 135; D. t. 35, p. 140).

3. Bien que le jury ait reconnu des circonstances en eur d'un accusé déclaré coupable d'émission de fausse onnaie, il ne peut être exempté de l'exposition s'il en état de recidive. Voy. 56 (Cass. 9 janvier 534; D. 1834, p. 78).

(1) Voy. 260, Code pénal; 8, 63, 781, 828 37, Code de proced.

(j) 1. Voy. 376, Code d'instr.

et

2. La mort civile est encourue à compter du jour de -xécution réelle ou par effigie, si la condamnation est elle ou contradictoire. M. Toullier (D. civ., no 221 ) nclut de ces termes de l'art. 27 du Code civil, que la ort civile est encourue du premier moment du jour l'exécution, et avant que l'exécution soit accomplie;

que

le testateur n'est pas décédé integri status. (k) Voy. 16.

(1) Voy. Pour la réhabilitation, l'art. 619 du Code d'instruction criminelle.

(m) 1. Voy. 505 et suiv., Code civil'; 31, Code penal; 882 et 894, Code de procédure.

2. L'art. 29 explique l'art. 471 du Code d'instr. crimin., il restreint l'art. 28 du Code civil, au cas où

les contumax ont encouru la mort civile; il embrasse les condamuations par contumace et celles qui ont été prononcées contradictoirement; il ne distingue pas. Le créancier qui veut poursuivre le condamné doit lui faire nommer un tuteur et un subrogé-tuteur, dans les formes prescrites par l'art. 505 du Code civil, et exercer les poursuites contre le tuteur.

3. Le condamné est incapable d'aliéner (Cass. 25 mais il est capable de tester (Rouen, 28 déc. 1822; janvier 1825; D. t. 23, p. 147; S. t. 25, p. 345); P. t. 65, p. 370; D. t. 21, p. 65; S. t. 23, p. 179). 4. Si la famille du condamné se trouve dans le be

secours dont elle a besoin, avec l'autorisation du con-
seil de famille et l'homologation du tribunal (Code pé-
nal de 1791, part. 1re, tit. 4, art. 5; Code civil,
Code pénal, 475).

511;

qui est au moins fort douteux, et surtout en contraction avec le principe établi par Richer ( Mort civile, rt. 2, p. 153), d'après lequel l'exécution est néces-soin, elle doit s'adresser au tuteur, et elle en reçoit les re pour que le jugement produise ses effets. Ainsi, oique l'ordonnance de 1670 (tit. 17, art. 29) conenne les même termes, Richer décide-t-il, sans disnction, que le criminel qui meurt entre la condamnaon et l'exécution, décède integri status. Il résulte de que le testament fait avant l'exécution (lorsqu'elle a lieu) par un condamné à mort est inefficace, puis

(n) Voy. 31, Code pénal; 527, Code de proced. (0) Voy. 28, 33, 35, 36, 48, 56, 188, Code pénal.

égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps (p).

34. La dégradation civique consiste :

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois on erfices publics;

2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et, en général, de toe les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

3o Dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes, e de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens ;

4o Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curaten subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis forme de sa famille;

5. Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde 2nale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'etre em dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maitre ou surveillant (q) 35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principal. elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'aret a condamnation, n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la pas de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité e temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannisseme seront imprimés par extrait (r).

Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura e rendu, dans la commune du licu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exéa tion, et dans celle du domicile du condamné.

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40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans maison de correction: il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, sa son choix (a).

La durée de cette peine sera au moins de six jours (b), et de cinq années au plus; & les cas de récidive (c) ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures (d};
Celle à un mois est de trente jours (e).

4. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliq partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucisseme s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique.

42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans:

1° De vote et d'élection;

2o D'éligibilité;

(p) Voy. 8, 17, Code pénal; 518, Code d'instr. (4) 1. Le condamné ne devient incapable de déposer qu'autant qu'il a été procédé à l'exécution de sa condamnation. Le condamné à la réclusion, qui n'a pas encore subi l'exécution, peut être entendu comme témoin, surtout si l'accusé ne s'oppose pas à son audition (Cass. 8 avril 1826; S. t. 27, p. 10).

2. L'audition de l'individu condamné, avec prestation de serment et en qualité de témoin, n'emporte pas la nullité des débats, lorsqu'on ne s'est pas oppose à l'audition (Cass. 22 janvier 1825; D. t. 23, p. 177; S. t. 25, p. 313).

(r) Voy. décret du 18 juin 1811, article 104 et

suivans.

(a) Voy. 9, 198. (b) Voy. 69, 463.

(c) Voy. 57, 58, Code pénal.
(d) Voy. 665.

(e) 1. Voy. 23, 24, 464.

2. La quatrième disposition de l'art. 4o est que Dans tous les autres cas, la peine fixee à un oa pi mois n'échoit que le dernier jour du mois, qu...ta * 31 jours (Cass. 27 décembre 1811; Bull. 1511," 360; S. t. 12, p. 199).

3. Un condamné à une peine correctionnelle sa-in sous de six jours a suffisamment exque sa peine an qu'il ait été écroué, non dans une maison de cortad mais dans une maison d'arrêt qui a ete assimille, par réglement d'administration publique, à une max.** correction, et encore bien que cette maison ne celle du lieu de la condamnation (Rejet, 23 tev. 18.5 D. 1833, p. 351).

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