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assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, dia loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis de emprisonnement de trois mois à deux ans (d).

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aur actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens on les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de der à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet (e); et du bannissement, sin a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en séd the révolte (ƒ).

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la me donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupli la provocation (g).

§ III. Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un bent past, et 204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ces dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le go ment, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement conte ministre qui l'aura publié (h).

295. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe a sa obéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever o une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera pani à détention (i).

206 Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une ." ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un où plusieurs des coupables à une pe plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera applçe ministre coupable de la provocation (j).

SIV. De la Correspondance des ministres des cultes avec des Cours ou Puissances étrangères sur des na m de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, tenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir prear t ment informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans v son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent fraues à deg francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (k).

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnés ezi vie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une oricrnin roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de it ture de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule f quée (L).

SECTION IV. - Résistance, Désobéissance et autres Manquemens envers l'Autorité publiq
Ser. Rebellion.

209. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les ministériels, les gardes-champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les prép douanes, les séquestres, les officiers ou agens de la police administrative out agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorite p.. des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime (4 de rebellion (a).

(d) Voy. 40, 333 et 463.

(e) Voy. 40 et 41.

() Voy. 32, 36, 48, 64 et 463.

(a) 1. Voy. 96, 98, 188, 210, 225, 23-‚5.7 438.

2. Un individu était accusé, 1o da crime & d

(2) Voy. 92, 96 et suiv., 191, 206, 265 et suiv., la loi, prévu par l'art. 1er de la 4 sect., it aftal

413, 440, 441 et 442.

(h) For. 32, 43, 48 et 64.

(i) Voy. 17, 64, 70, 71 et 72.

() Voy. 92, 90 et suiv., 203, 208, 265 et

vans, 313, 440 et suivans.

(k) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55 et 453.

() Voy. 32 et 48.

pénal de 1791, pour avoir insuite on trapneum tionnaire agissant legalement, et du delit av CAT un garde-forestier dans l'exercice de ses or 1) +5 + sui-jury ayant repondu négativement sur ie pr ta parce que le fonctionnaire n'agissait pas 24. et affirmativement sur le second, le tribai avait considéré les voies de fait comme étant ex

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e personne privée, sans provocation. Cet ar-avec lesquelles ces officiers doivent procéder; que les assé le 21 prairial an 10, parce que le garde-particuliers n'ont pas le droit de se constituer juges de tait toujours personne publique, puisqu'il ces formes pour refuser, avec violences et voies de onction, mais en écartant la circonstance ag-fait, l'obéissance (S. t. 21, p. 167). Arrêt de rejet du qui aurait existé s'il avait agi légalement dans 5 janvier 1821 à l'égard d'un arrêt de Grenoble qui Ons (S. t. 11, p. 165). avait déclaré un individu coupable du délit de rebellion, avec violence et voies de fait envers la force publique, requise par le commissaire de police pour procéder à son arrestation, hors le cas de flagrant delit.

s le cas d'une rebellion armée de plus de deux contre les gendarmes à la poursuite d'un conrteur; rebellion suivie de meurtre, la Cour ux avait jugé que la résistance n'était pas 5. Un sieur Varenne, mis en accusation par la Cour , en ce que 1o les gendarmes n'étaient por-de Nîmes, était poursuivi en exécution de l'ordonnance cun mandat spécial de justice; 2o en ce qu'ils de prise de corps décernée contre lui par contumace. oulu violer le domicile d'un citoyen pour Un gendarme, nommé Ceysson, chargé de l'arrêter, r un conscrit. Arrèt de cassation du 16 avril éprouva de la résistance et reçut même des blessures ctions réunies sous la présidence du grand-avec effusion de sang. Une procédure criminelle fut dindu que, suivant les art. 1, 2, 125, 126 et rigée contre Varenne et quelques autres individus. La loi du 28 germinal an 6, la gendarmerie peut chambre du conseil les renvoya devant la chainbre d'acbituellement, le jour, la nuit, et conjointe-cusation; mais celle-ci, par arrêt du 2 juillet 1826, est besoin, avec la garde nationale sedeu-déclara n'y avoir lieu à suivre, attendu qu'il est établi e des tournées et des patrouilles dans les rues, par les pièces de la procédure que, lorsque le gendarme ces publiques, sur les grands chemins, saisir Ceysson eut atteint Joseph Varenne, à la poursuite de les déserteurs, sans qu'il soit besoin d'au- qui il s'était mis pour opérer son arrestation, il ne lui uisition des autorités civiles; qu'elle peut fit pas connaitre et ne lui exhiba point le mandat de vestir ou garder à vue la maison où elle soup-justice en vertu duquel il agissait contre lui; que, un coupable s'est réfugié, en attendant l'ex-dès lors, ledit Varenne et ses coprévenus ne peuvent du mandat de perquisition, ou, suivant le dé-ètre considérés, dans ce qui se passa entre eux et le rial du 4 août 1806, en attendant l'assistance gendarme, comme coupables de résistance avec vio, de l'adjoint ou du commissaire de police lences et voies de fait contre un agent de la force publiient lieu du mandat de perquisition; que la que agissant légalement pour l'exécution d'un mandat ée a requis l'ouverture de la maison de D..., de justice (Gazette des Tribunaux du 22 déc. 1826). ucune loi ne lui défendait de faire cette réqui- 6. Des individus étaient traduits devant une Cour rs même qu'elle n'exhibait aucun maudat, d'assises pour avoir porté des coups et fait des blessures qu'aucune loi ne défendait au maître de la à des employés des contributions indirectes dans l'exer'y déférer et de concourir sans délai avec la cice de leurs fonctions. La question de provocation et ée au rétablissement du bon ordre, au lieu de violences graves fut posée par la Cour d'assises au son droit de refus; qu'enfin la force armée jury, qui la résolut négativement. En conséquence, is introduite dans la maison de D..., ni d'auto-les accusés furent renvoyés absous. Le procureur généautrement; qu'elle n'a violé l'asile d'aucun ral s'est pourvu en cassation par le motil que l'excepque, néanmoins, il a été exercé sur elle des tion de la provocation résultant de l'art. 321 ne s'appliqui constituent une rebellion armée dans un quait qu'aux crimes commis envers les particuliers dans un lieu où elle agissait légalement (Cassation du 8 avril 1826, attendu que les employés xercice de ses fonctions. - Il résulte de la des contributions indirectes étaient dans l'exercice de de cet arrêt que, si la gendarmerie avait leurs fonctions.)

ler le domicile, on aurait pu la repousser à 7. On peut résister à des gendarmes déguisés (Cass. née sans commettre le crime de rebellion. 3 brumaire an 14; S. t. 16, p. 516).

les

qu'on lit dans le réquisitoire de M. Merlin, 8. Lorsqu'un maire exécute un arrêt de conseil de Rebellion. Cela résulte implicitement de l'ar-prefecture obtenu au profit de la commune, il est, en › ce qui en résulte expressément, c'est le droit général, réputé agent de la commune, et non fonctionr l'entrée de sa maison, malgré la requisition naire administratif; la résistance, sous ce rapport, larmes, ayant pour eux la présomption de pourra ne pas être rebellion. Mais s'il se trouve que C'est la doctrine de la résistance passive faits d'execution aient lieu sur un cimetière, des lors , p. 603; S. t. 21, p. 166; Rejet, 5 janv. un intérêt public d'ordre, de mœurs, de respect pour . t. 59, p. 155). les morts, vient se joindre à l'intérêt communal; sous 1 huissier avait exécuté une contraiate par ce rapport, le maire se trouve agir comme fonctiondomicile, sans avoir été accompagné du juge naire administratif, et par suite la résistance prend le Le saisi fit résistance et expulsa l'huissier. Le caractère de rebellion (Cass. 15 octobre 1824 ; S. t. 25, de Mende déclara qu'il n'y avait pas rebellion. p. 141).

ait pas

1 du 14 avril 1820, par le motif que le defaut) 9. Lorsqu'un corps militaire est réuni dans une lité donnait une action devant le juge, mais église pour entendre la messe, la résistance opposée les voies de fait, que, d'après l'art. 209, par des citoyens aux militaires exécutant les ordres de bellion cela seul que les huissiers étant por- leur chef, touchant la discipline militaire et le mainmandats de justice ou de jugemens, ils agis-tien de l'ordre, peut êètre qualifiée rebellion, et punic our leur exécution; que la loi ne subordonne en conséquence (Rejet, 3 septembre 1824; S. t. 24, élit au plus ou moins de regularité des formes p. 280).

par

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront panis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu de port d'armes, ils seront punis de la re clusion (b).

211. Si la rebellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus isqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu de port d'armes, peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus (c).

212. Si la rebellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elsera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans ; si elle a eu lieu sans armes, d' emprisonnement de six jours à six mois (d).

213. En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'art. 100 du préseat Code se. applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande qui se seront retires premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis ? hors du lieu de la rebellion, et sans nouvelle résistance et sans armes (e).

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion arms lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles (ƒ).

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait p tie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies cotam elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée (g).

216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une bellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont på fories que celle de la rebellion (h).

217. Sera puni comme coupable de la rebellion quiconque y aura provoqué, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par ezimprimés.

Dans le cas où la rebellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un empres nement de six jours au moins et d'un an au plus (i).

218. Dans tous cas où il sera prononcé, pour fait de rebellion, une simple peite !* prisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de ez francs à deux cents francs (j).

219. Scrout panies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec oc 4o armies, accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, ciers et les agens de police, ou contre la force publique :

1o Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures; 2o Par les individus admis dans les hospices;

30 Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés (k).

10. Les violences exercées contre les témoins ins-violences et voies de fait employées pour invria” trumentaires asssistant le notaire à la réception d'un l'exécution des actes émanes de l'autocite pabage, a testament au domicile du testateur, et, par exemple, abrogé (Avis du conseil d'Etat, 8 février 1812) le fait d'avoir inis à la porte l'un d'eux pour empêcher (e) 1. Voy. 100. la reception de cet acte public, constituent le delit de 2. Lorsque l'accusé de rebellion avec bande ou rebellion ( Bruxelles, 23 fév. 1833; D. 1834, p. 14). troupement propose l'excuse résultant de l'art. 233 (b) Voy. 101, 214, 217, 313 et 315. Voy. aussi, question d'excuse doit être soumise aux jures, quæ 7 19, 21, 64, 70, 71 et 72, Code pénal; 554, Codej incomplete que soit sa position, comme si, par e de procédure. ple, elle était conçue en ces mots : L'accuse i' (c) 1. Voy. 96, 98, 101, 108, 214, 217, 313 et retiré depuis la réunion (Cass. 2 mai 1833; D. :: 314. Voy. aussi 21, 40, 41 et 218.

P. 293 )?

(1) Voy. 101.

(g) Voy. 101 et 211.
(h) Poy. 191 et 231.

(i) 1. Voy. 40, 102, 210, 211, 213, 218, 22 285, 313 et 463.

2. Le fait d'avoir, sur un champ de foire, à l'occasion d'un droit de péage légalement établi sur les bestiaux, par des discours publiquement teuus, provoqué à la rebellion et au refus de paiement de ce droit, sans s'arrêter aux exhortations de l'autorité locale et de la gendarmerie qui s'étaient rendues sur les lieux pour ré- 2. L'art. 217 est abrogé par la loi du 17 ma tablir l'ordre, constitue, bien que la rebellion aurait 3. Pour qu'il y ait lieu à l'application de am. eu lieu sans port d'armes et sans autres circonstances portée en l'art. 217, il faut que les discours a aggravantes, un délit politique de la competence des voqué à une attaque, à une résistance avec vive Cours d'assises (Cass. 18 janvier 1833; D. 1833, voies de fait envers une autorité publique, et s P. 349). rebellion ait eu lieu (Cass. 7 mars 1816, Bull. 19% p. 25).

(d) 1. Voy. 40, 41, 218 et 463.

2. La rebellion dans laquelle des individus étaient armes de gros batons est une rebellion armée ( Rejet,| 3 octobre 1817; S. t. 18, p. 71).

3. L'art. 2 de la loi du 22 floréal an 2, relatif aux

() 1. Voy. 52, 53, 54 et 55.

2. L'art. 218 reçoit sou application dans les cas de

art. 211, 212 et 217.

(k) Voy. 210 et suiv.

La peine appliquée pour rebellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamtivement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :

eux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient nés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de eine;

ar les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les quittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

Les chef d'une rebellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute podant cinq ans, au moins et dix ans au plus (2).

S II. Outrages et Violences envers les Dépositaires de l'autorité et de la force publique. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi ousera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux aus (m).

utrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera x à cinq ans (n).

art. 217 est abrogé par l'art. 26 de la loi du ne leur était pas applicable, ils ne pourraient être punis 819. [d'après aucun autre article de cette rubrique (Cass. oy. 10, 11 et 91, Code de procedure; les 30 juillet 1811; Bull. des Arréts; S. an 1813, p. 73; 17 mai 1819 et 25 mars 1822; et la Juris-Cass. 4 juillet 1833; D. t. 33, p. 320 ). L'art. 6 de la e des Codes criminels de M. Bourguignon. loi du 25 mars 1822 n'est pas applicable à ce cas. - Voy. 40,41, 179. 226, 229, 372, 463, Code 504 et 509, Code d'instr.; 91, Code de pro

8. Les appariteurs de police ne sont point fonctionnaires publics; ils sont sans caractère pour dresser des procès-verbaux. Les injures qu'ils reçoivent dans l'exercice pplication de l'art. 222 et des deux suivans aux de leurs fonctions ne peuvent être considérées que mens, injures et outrages envers les employés comme celles que s'adressent les autres citoyens, et ders (Décret, 16 déc. 1811; D. 1811,p. 364). doivent se prouver par des témoins (Cass. 17 février es outrages faits aux juges en pleine audience 1810; Questions de droit, article Fonctionnaire puêtre juges en vertu des art. 10, 11, 12, 89, blic, § 1er). La mème doctrine a été consacrée sur ma A du Code de procédure, 505 du Code d'ins-plaidoirie par la chambre des appels de police correc, séance tenante et immédiatement après avoir tionnelle d'Orléans en 1819. E les faits: autrement, ces délits reviennent à la ion correctionnelle ordinaire, et alors on applilon les cas, l'art. 222 ou les suivans (Cass. embre 1811; Rép. 4 édition, t. 15, art. Oppoune ordonnance de chambre du conseil, $4, et surtout 540).

ous ceux qui ont le maniement des deniers punt, à cet égard, réputés fonctionnaires publics, 'ils n'aient pas été directement nommés par le mement et qu'ils n'aient pas prété serment 21 janvier 1813; Bull. des Arrêts).

9. L'art. 222 abroge-t-il les art. 11 et 91 du Code de procedure? On l'a jugé au tribunal civil d'Orléans.

10. Les injures adressées à un magistrat, à raison de ses fonctions, dans une lettre qu'on lui écrit, ne constituent pas le délit prévu par l'art. 222, pourvu que cette lettre n'ait point acquis de publicité. Mais si ces injures sont répétées par le prévenu devant le tribunal où il a été traduit, alors il y a lieu, à raison de ce nouveau delit, de lui appliquer les peines de l'art. 222, quoique le magistrat ne fut pas present à l'audience lorsque les injures ont été proférées (Rejet, 10 avril 1817; P. t. 2 de 1818, p. 124; S. t. 18, p. 23).

e président d'un tribunal est injurie dans l'exerses fonctions, lorsqu'il l'est pour une taxe par 11. Il suffit que le fonctionnaire public soit connu e pour une expertise ordonnée par le tribunal sous sa qualité, et qu'il exerce une des fonctions de 16 juin 1809; Bull, des Arrêts, partie ci- ses attributions, pour qu'il doive ètre obei et respecté. Les outrages et menaces qui lui sont faits dans cette 'est aux tribunaux d'apprécier si les paroles pro-circonstance doivent être punis, d'après la loi, comme contre un fonctionnaire public constituent le dé-étant faits à un fonctionnaire public dans l'exercice de trages prévu par l'art. 222 ( Cass. 22 mai 1813, ses fonctions. Un tribunal ne peut se refuser de pronn. de Laporte, yo Outrages envers les fonc-noncer la peine, sous le prétexte que le fonctionnaire res publics).

n'est pas revêtu de son costume, et que dès lors il ne pouvait pas être considéré comme ayant été dans l'exercice de ses fonctions (Cass. 26 mars 1813; Bull. 1813, p. 269).

Les commissaires de police ont le caractère de rats de l'ordre administratif ou judiciaire, suinature des fouctions qu'ils exercent; les outraparoles qu'ils reçoivent dans l'exercice de leurs 12. Un adjoint de maire qui, par remplacement du ons, ou à l'occasion de cet exercice, rentrent maire, assiste un huissier procedant à la saisie, est fans l'application de l'art. 222; ils sont, en effet, dans l'exercice de ses fonctions, et les outrages qui lui airement compris dans la rubrique sous laquelle sont faits alors sont punissables des peines portées au acé ledit article 222, et, néanmoins, si cet article présent article (Cass. 1er avril 1813).

223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasi de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et i l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprison ment d'un mois à deux ans (0).

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou r dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs (p).

225. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionne l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique (q). 226. Dans les cas des art. 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprise ment, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et letr de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la repart aura eu lieu (r).

227. Dans le cas de l'art. 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende

13. Des cris proférés contre la personne du maire : ¦ huissier, qui persiste à rester dans son domicie ma à bas le maire ! nous ne voulons pas de lui, vive l'ad-lui, des injures et des menaces, il dutt 62976 joint! teudant évidemment à le faire considerer comme avoir injurie un officier ministériel dans l'eatur indigne d'occuper sa place, et conséquemment à incul- ses fonctions, et declare passable des peines de les per son honneur et sa delicatesse, portent le caractere (Paris, 2 août 1833; D. 1833, p. 204du delit prevu par l'art. 222, et necessitent l'applica-| 6. Les commissaires de police ne peuvent its tion des peines etablies par ledit article (Cass. 22 de-sideres comme magistrats, relativement a la pu cembre 1814; Bull. 1814, p. 104).

(0) Voy. 40, 41, 179, 226, 372, 463, Code penal; 91, Code de procedure; 504 et 509, Code d'instruction.

(p) 1. Voy. 52, 53, 54, 55, 179, 227, 412 et

463.

infliger à ceux qui se sont rendus coupalies a auki | envers eux, si ces outrages ne lear out pastori moment où ils exerçaient les fonctions da sua public près des tribunaux de simple police, wi casion de l'exercice de ces memes funU ÉS 7 aout 1818, P. t. 2 de 1819, p. 172. Toutes injures faites à des personnes autres 7. Toute insulte ou mauvais trailenen er que celles designées dans les art. 222, 223, 224, reu-preposes au service des ponts à bascale sera trent dans la competence des tribunaux de police, lors- | 100 fr. d'amende, sans prejudice des domEJÍ = qu'elles n'ont pas un degré de publicité et de graviterets, et de poursuites extraordinaires, silyqui les en font sortir sous un autre rapport.

2.

3. Des outrages faits à un notaire, à raison de ses fonctions, sont réputés faits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions: il y a donc lieu d'appliquer l'art. 224, encore que les outrages n'aient pas eu lieu dans un endroit public (Cass. 13 mars 1812; Bull. des Arr. S. 1812, p. 381). Voy. la loi du 16 ventose an II, art. 1er; un arrêt de cassation du 2 juin 1809; Bull. des Arr.; Questions de droit, vo Injures, § 5; D. 1810, p. 114; S. meme année, p. 190).

(Loi du 3 nivose an 6, tit. 2; Decret du 23 ja
art. 35). Ce lait est de la competence du sanse
commune, sauf le recours au conseil de pro
(Ibid).

8. L'art. 224 n'est pas abroge par la li
1819 (27 novemb. 1823; S. t. 25, 2o partie, R. X
9. Les outrages par paroles faits sans précol
magistrats et fonctionnaires publics, dans l'eter
leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercite, 180
soumis aux articles 222, 223, 224; mais les
17 mai 1819, art. 16, 19, 20, et 23 mars 20
art. 6, abrogent les articles precedens dans les quaf
tions relatives aux outrages faits publiquemes ·
magistrat étant dépositaire de la force qublique (34
cier ministeriel, à l'occas ́ ́a de l'exercice de lear
tions (Cass. 2 décembre 1819; 17 mars 1829;
Dalloz, t. 25, p. 297; Rép. de Favard, vise
2, no 10. Voy. cependant l'arrêt de cassation
juillet 1833; D. t. 33, p. 320).
(9) Voy. 40, 41, 226 el 463.

4. Les huissiers sont regardés comme fonctionnaires publics; mais l'exercice de leurs fonctions n'est manifeste que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamne, le corps entier, ou un membre du tribunal auquel ils sont attaches, marchant pour leur service. Sous un autre rapport, l'exercice des fonctions d'huissier ne commence qu'aux domiciles des parties auxquelles ils ont à notifier quelque acte de leur ministere, et non au moment où ils sortent de leurs maisons pour s'y ren-4 dre, ou pour aller vaquer à leurs propres affaires (Avis du conseil d'Etat du 3 ventose an 13, approuvé le 5). (r) Generalement, il n'est pas permis aut 5. L'huissier a le droit de s'introduire dans le domi-devant lesquels sont portees des plaintes en inwe cile des citoyens auxquels il est chargé de signifier des bales, de condamner les auteurs de ces injur actes, et surtout des actes qui exigent une réponse; faire réparation publique aux personnes offensers par suite, et quand l'entrée du domicile ne lui a pas 19 floreal an 10 et 16 janvier 1807; Bull, des 4 été refusee, il peut rester, malgré la résistance de la partie criminelle; Kep. t. 6, p. 97, art. Injars. 2 personne à qui les actes doivent être signifies, le temps Voy. d'autres arrêts conformes dans les Queste nécessaire pour dresser son procès-verbal ; par suite et droit, art. Reparation d'injures, 1 Les 2 si, pendant que l'huissier est occupé à rédiger un maintient implicitement cette jurisprudence, p. 5 proces-verbal d'offres réelles dans le domicile de celui ception qu'il y apporte; Rép. article Repa à qui il vient les signifier, ce dernier profère contre cet d'honneur.

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