Sidebilder
PDF
ePub

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseuron détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits ma tenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de long de dépôt, de mandat ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines porita l'art. 406.

Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par uz 3mestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon on prenti, au préjudice de son maitre, la peine sera celle de la réclusion,

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement a tractions et enlèvemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics

abusé. Mais l'homme qui abuse d'une signature mise au 3. Le boulanger qui reçoit une certame que bas d'une pétition, en supprimant cette pétition, et en ble moyennant un prix fixe qu'il s'engage écrivant une obligation sur le blanc qui était resté entre fur et à mesure de la vente du pain provesu és ez la dernière ligne de la pétition et la signature, commet ne se rend pas coupable de détournement fraas le crime de faux, et encourt des peines afflictives et in-prévu par l'art. 408, par cela qu'au heu de convers famantes (Cass. 29 oct. 1812; Bulletin des Arrêts). blé en pain, et de remplir l'obligation qui îma ta 6. D'après les dispositions de l'art. 407, l'abus d'un posée, il vend dès le lendemain, en nature, ka blanc-seing commis de la manière qui y est indiquée, lui a été délivré la veille. Ce contrat présente in in n'est soumis à des peines correctionnelles que dans le tères d'une vente dont l'inexécution ne pea: ca seul cas où le blanc-seing aurait été confié comme tel à lieu qu'à une action purement civile de la part a celui qui en a abusé; hors ce cas, l'abus d'un blanc-deur (Cass. 29 septembre 1820; Dailos, tip seing doit être puni comme un faux en écriture (Cass. v° Abus de confiance; S. t. 20, p. 417). 8 avril 1830; S. t. 30, p. 297).

mages-intérêts (Rejet, 5 octobre 1820; Dila, p. 65, vo Abus de confiance; S. t. 21, p. 20 Code civ, art. 1800.

4. Le fermier qui vend, sans le consentes 7. L'accusé déclaré, par le jury, coupable d'avoir bailleur, le cheptel qu'il avait reçu, ne commet z rempli le blanc d'une procuration signée par un tiers, vol simple, ni l'abus de confiance qualifié parlar et d'en avoir fait usage contre les intérêts de ce tiers, il est seulement passible d'une action civile a a est coupable du crime de faux, lorsque le jury a déclaré, en outre, que l'accusé ne tient pas cette pièce du mandant, sans ajouter qu'elle lui avait été confice par quelqu'un de la part du mandant, ou qu'il n'en avait pas 5. Une obligation pour argent dans laqueir a rempli le blanc contre l'intention de ce dernier. L'ac- employé le mot dépôt ne peut être considere es cusé, dans ce cas, déclaré coupable d'avoir aidé le prin- ayant le caractère d'obligation de dépôt, larso srcipal auteur du crime, ne peut être puni comme com-porte pas qu'on sera tenu de rendre les mêmes dur plice de faux, lorsqu'il ne ressort pas de la procédure tiques pièces de monnaie, et qu'on fixe un terme al qu'il ait su que l'auteur du crime faisait usage de la lequel la somme sera rendue (Cass. 28 av pièce fausse au préjudice d'un tiers. Voy. 60 (Cass. 4 Bulletin des Arrêts; D. 1811, p. 145; 5. A fevrier 1814; P. t. 2 de 1814, p. 481; Bull. des Arréts).

8. Si le dépositaire d'une blanc-seing le remet frauduleusement à un tiers, et l'aide dans la fabrication de fausses conventions, il y a crime de faux de la part du tiers, et le dépositaire du blanc-seing doit être puni comme complice. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'article du Code, qui ne prononce qu'une peine correctionnelle contre le dépositaire du blanc-seing qui en abuse lui-même (Rejet, 4 février 1810; P. t. 1er de 1820, p. 255; S. t. 19, p. 320; D. 1819, p. 285). (j) 1. Voy. 1915, 1923 et 1924, Code civil; l'ar rêt de cassation du 2 decembre 1813, annoté sous le premier de ces deux articles; 40, 42, 52, 169, 254 et 462, Code penal; la loi du 15 juillet 1829 sur le détournement d'effets militaires.

p. 65).

6. Les notaires qui, à raison de leurs for reçoivent un dépôt volontaire, ne sont pas depomie publics (Cass. 15 avril 1813; S. t. 17, p 24

ou qui

det

[ocr errors]

7. Les peines portées en l'art. 408 sont app à un notaire qui s'approprie une somine qui lui à été déposée pour subvenir aux frais et enregis d'actes qu'il était chargé de rédiger (Rejet, 3. p 1817; Dalloz, t. 1, p. 64, v° Abus de conf.are t. 50, p. 385; D. 1817, p. 432), son profit des fonds qui lui ont été confiés le placement ( Paris, 16 nov. 1833; D. 1834 - #ð On opposait que les notaires sont soumis à un ma nement, et cette formalité, ou plutot cette a les tire de la classe ordinaire des individas, de soi riés qui n'en fournissent pas. Ce cautionnement 2. Le législateur n'a pas compris dans l'art. 408 la effet une réserve, une garantie qui répond des revnitar violation frauduleuse d'une convention, parce que la tions ou dommages-intérêts dont ces officiers serat partie trompée a toujours le moyen de forcer l'autre à jugés passibles; et l'art. 2060, nos 3 et 7, en l'exécution de ses engagemens ou d'en obtenir l'équi-çant la contrainte par corps, a tout prevu a lour çan valent en dommages-interêts. Il n'y a compris que ces puisque, indépendamment de la sûreté qu'effe abus de confiance d'autant plus répréhensibles qu'ils reil cas leur cautionnement, la loi donte em sont plus faciles à commettre, parce que les objets dé-moyen coercitif contre ceux qui ne cederment pas as tournés ont été abandonnés à la foi du coupable, et que justes réclamations; et on en concluait que vært prð la remise qui lui en a été faite n'est jamais constatée par n'était nullement applicable à l'espèce. écrit (Voy. D., vo Abus de confiance). 8. Sont punissables pour abus de couÊance. In

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

iconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce re, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de francs à trois cents francs.

ine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation (k).

Contravention aux Réglemens sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prét sur gages.

eux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, nent, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés. les banquiers de cette maiceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous adminispréposés ou agens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de s au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille

pables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, inendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du Code. us les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au s à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés

1 artisans qui, ayant reçu une matière pour la 12. La soustraction ou le détournement frauduleux oyennant salaire, la détournent au préjudice que fait un soldat d'effets d'habillement ou équipement aire. Par exemple, un meunier qui soustrait appartenant à son corps ou à l'Etat, constitue le délit e provenue du blé qu'on lui a donné à mou-prévu par l'art. 408 (Cass. 26 février 1818; Dalloz, t, 11 avril 1817; Dalloz, t. 1, p. 64, t. 1, p. 66, vo Abus de confiance; D. 1818, p. 116). confiance; P. t. 3 de 1817, p. 486; D. 13. La police correctionnelle est incompétente pour 48; S. t. 18, P. 27). connaître de la violation d'un dépôt volontaire excémandataire salarié, chargé de recevoir les dant 150 fr., lorsque ce dépôt est dénié, qu'il n'est quelqu'un, qui dissipe ou détourne les de- pas constaté par écrit, ou qu'il n'y a pas eu commencea reçus en vertu de la procuration qui lui ament de preuve par écrit (Cass. 12 messidor an 12, 2 dée, est passible des peines prononcées par cembre 1813; P. t. 39, p. 16, janvier 1808; Bull. (Cass. 18 novembre 1813; Bull. 1813, des Arr.; D. 1808, p. 116; S. 1818, p. 223. Voy. 1813, p. 3; P. t. 38, p. 369). Il en se-aussi Cass. 21 mars 1811, 5 mai 1815, 5 avril 1817; me lors même que le mandataire ne serait S. t. 11, p. 192; t. 15, p. 228; t. 17, p. 301; Cass. , car l'art. 91 de la loi du 28 avril 1832, 10 avril 1819; D. 1819, p. 401; S. t. 19, p. 321). 408 du Code pénal, ne distingue pas, comme 14. Cependant, s'il s'agit d'un dépôt commercial, ticle, entre le mandataire gratuit et le man-l'action correctionnelle est recevable, et la preuve par arié. Par identité de raison, la peine por- témoins admissible (Metz,5 août 1822; S. t. 25, p. 268). rt. 12 de la loi du 25 frimaire an 8, contre détourné les titres et objets mobiliers à lui atuitement à charge de les rendre ou de les r, est applicable à l'individu qui, ayant reçu pour les faire négocier, les a détournées à , et en poursuit lui-même le recouvrement térêt personnel, et sous un nom supposé, Souscripteur qui les lui a remises.

15. Les tribunaux correctionnels et criminels no doivent pas, lorsqu'il y a un commencement de preuve écrite, renvoyer devant les tribunaux civils pour prononcer préalablement sur l'existence du dépôt (Cass. 31 juillet 1812, 2 décembre 1813, 25 mai 1818; S. t. 17, p. 56; t. 14, p. 30; S. t. 18, p. 517).

16. Lorsqu'un individu est traduit devant un tribunal de police correctionnelle pour avoir soustrait un capitaine de garde nationale mobilisée, qui, titre, il ne doit pas être renvoyé devant les tribunaux cenciement de son corps, a retenu, au me- civils pour faire préalablement constater l'existence de rrêté de sûreté publique, des cartouches qu'il ce titre. Les tribunaux criminels sont competens pour é de distribuer à ses soldats, cartouches dont prononcer sur l'existence du titre comme sur le fait de le plomb pour le rendre propre à la chasse, soustraction (Rejet, 25 mai 1816; P. t. 3 de 1817, upable du délit de détournement prévu par p. 92; S. t. 20, p. 507).

. Dès lors ce fait rentre dans la juridiction 17. La réparation civile du préjudice résultant des aux ordinaires, qui ne peuvent renvoyer le faits énoncés dans l'art. 408, peut être poursuivie dele la poursuite, sous le prétexte qu'il n'est vant la juridiction ordinaire, alors qu'il n'existe pas aucune loi (Cass. 27 novembre 1817; D. d'action au criminel de la part du ministère public; et, yo Abus de confiance; P. t. 3 de 1818, en ce cas, le mode d'exécution est le même que celui 9. 1818, p. 172; S. t. 18, p. 256). qui serait ordonné par la juridiction criminelle, c'estprètenr qui détourne ou dissipe les effets à-dire restitution avec intérêts, dommages-intérêts et été remis en gage par son débiteur, commet contrainte par corps. Cela a été jugé contre un notaire violation de depot, l'art. 2079 du Code civil qui avait détourné des fonds qui lui avaient été conJue le gage n'est dans la possession du créan-fiés pour être placés ( Paris, 22 mai 1832 et 16 nov. dépôt assurant son privilege (Cass. 3 déc. 1833; D. t. 32, p. 121, et t. 34, p. 29). 1819, p. 24; P. t. 2 de 1819, p. 373;| (k) Voy. 52 et 462, Code penal; 96, Code de p. 169). procedure.

1454

CODE PÉNAL, LIVRE III, TITRE II.

au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les heaters garnis ou décorés (1).

411. Ceux qui auront établi ou tenu des maisous de prêt sur gages ou nantissemert, s autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre comer aux réglemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les com prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la var des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au mato de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs (m). § IV. Entraves apportées à la liberté des enchères. ̧

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location i choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une expieza ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des ko missions, par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les entiers les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de troos au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus, La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté iss chérisseurs (1).

SV. Violation des Réglemeus relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. 413. Toute violation dés réglemens d'administration publique relatifs aux prote manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garaz. bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amend deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation dea

(1) 1. Voy. 40, 42, 52, 421, 462, 475, no 5, et 477, Code pénal; 1965, Code civil. D'après la loi du 21 avril 1832, art. 48, la leterie doit cesser d'exister le 1er janvier 1836.

hasard n'est pas une excuse qui autorise le juge ar
appliquer la peine prononcée par la lui cou're G
a tenu la maison de jeu (Cass. 5 octobre 1816. in
des Arrêts; S. t. 11, p. 133).

pas

[ocr errors]

2. Un individu ne peut faire la recette des mises de 7. Les banquiers d'une maison de jeu de bar loterie qu'en vertu d'une commission spéciale de l'ad-autorisée sont punissables de la peine proautot ministration établie le gouvernement par la direcPart. 410, encore que la maison n'ait pour tion de la loterie. Il suit de là nécessairement que celui d'une manière permanente, et même qu'ils qui fait une recette des mises de loterie sans permission banquiers dans cette maison que transiluiredeat speciale de l'administration, tient une loterie non au-2 avril 1819; S. t. 19, p. 317; D. 1819, p.3 torisée par l'art. 410 (Cass. 2 avril 1812; Bull. des (m) 1. Voy. 40, 52, 244, 402, Co je Arr.; Sirey, an 1812, p. 393). 2073, Code civil.

2. Le fait d'avoir prêté sur gages, mème pa fois, n'est pas prévu par l'art. 411; pour ça) lieu à appliquer les peines portées audit artiotyk – qu'on ait tenu maison de prêt sur gages (0) -3 juin 1820, sur les conclusions conformes de È.

3. L'administration de la loterie de France peut disposer, sur ses ordonnances et sous l'approbation du ministre des finances, jusqu'à concurrence du quart de l'amende qui est prononcée contre les délinquans et des deniers saisis, pour être appliqué au profit de ceux qui ont coopéré à la découverte des bureaux clandes-Sainte-Marie). tins. En conséquence, les greffiers des tribunaux cor- 3. L'art. 411 est mal appliqué, sí le jagode rectionnels sont tenus de remettre, sans autres frais énonce seulement que le prévenu a tenu use ta que le remboursement du papier timbré, savoir, à l'ad-de pret non autorisée, sans expliquer qu'clie ministration de la loterie à Paris, et à ses inspecteurs sur gage ou nantissement (Cass. 9 mars 18y dans les départemens, extraits des jugemens de con-t. 19, p. 298). damnation, dans les vingt-quatre heures du jour où ils 4. Lorsqu'un tribunal correctionnel a jog ont été rendus (Art. 1er du décret du 25 septembre ventes à remeré servent à déguiser des pre's sï & 1813, relatif aux loteries clandestines; Bull. des ou nantissement non autorises, c'est une deuso ↑ Lois, no 526). Tout jugement qui est rendu en exe-fait qui échappe à la censure de la Cour de cassete cution du présent article, concernant les loteries clan- ( Rejet, 15 juin 1821, §. t. 21, p. 407). destines, est affiché aux frais des auteurs du delit (n) 1. Voy. 40, 52, 224 et 402, Cuse pella (Art. 2 dudit décret). 459 et 865, Code civil; 624, 710, 945 et għi, Um de procedure; 22, Code forestier, 16, Coa pèche fluviale.

4. Le fait de colporter dans les lieux publics des billets, pour une chose mise en loterie, est une contravention prévue par l'art. 475, n. 5 (Cass. 23 fév. 1827; S. t. 27, p. 376).

5. Il n'est pas nécessaire, pour encourir la peine portée contre ceux qui tiennent une maison de jeux de hasard, d'être pris en flagrant délit (Cass. 11 août 1809; S. t. 10, p. 92).

2. L'art. 412 s'applique aux surench-res came aux enchères (Rejet, 12 mars 1835; D. 1.35,

3. Pour que des conventions entre particuliers, âm l'objet est d'empêcher les adjudications de set*** leur juste valeur, soient réputées fraadu.exe), « tal nécessaire que par le nombre, les quantes, s 6. La modicité des sommes risquées à un jeu de Inœuvres des s'ipulans, elles écartent les encherisse

[ocr errors]
[ocr errors]

andises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement on séparément, selon circonstances (0).

414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injusteent et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commenceent d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende deux cents francs à trois mille francs (p).

415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travail, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y en tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois moins et de trois mois au plus.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans (9). 416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes stinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions toutes proscriptions sous le nom de damnations, et sous quelque qualification que ce isse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns

ntre les autres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit urront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police ndant deux ans au moins et cinq ans au plus (r).

417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays rangers des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un prisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois nts francs (s).

418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étranrs ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, ra puni de la réclusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un aprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents ancs (t).

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, ir des sur offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou alition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchanses ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un ois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. es coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de haute police pendant deux ans au moins et cinq au plus (u).

que

l'on ne pourrait regarder comme ayant un tel carac-| (9) 1. Voy. 3, 11, 40, 41, 44, 416, 462 et 463. re, et partant comme illicite, la convention ou asso- 2. Le délit de coalition d'ouvriers n'est pas du nomation en participation formée entre deux individus bre de ceux qui sont qualifiés délits politiques par l'arans la vue d'obtenir une adjudication, soit sous la ticle 7 de la loi du 8 octobre 1830, et qui rentrent ondition P'un d'eux rétrocédera la moitié à l'au-dans la compétence de la Cour d'assises, lors même que e, soit sous la condition que s'il garde l'exploitation des écrits imprimés s'y rattacheraient. Les inductions our lui seul, il paiera une certaine somme à titre de qu'on peut tirer de ces écrits ne sauraient changer le lause pénale; alors d'ailleurs qu'ils n'ont rien fait caractère primitif de la prévention (Rejet, 4 septembre our écarter d'autres enchérisseurs : par suite, la clause 1834; P. t. 1er de 1835, p. 573). énale a été justement exigée de l'adjudicataire (Rejet, 3 avril 1834; D. t. 34, p. 238).

(r) Voy. 11, 40, 41, 44, 462 et 463.
(s) Voy. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 462 et 463.
(t) Voy. 21, 40, 52, 53, 54, 55 et 462.
(u) 1. Voy. 11, 40, 41, 44, 52, 53, 54, 65,

4. De ce que le président de la chambre des crices fixé au moment de l'adjudication, soit préparatoire, oit definitive, le taux du minimum des enchères, on ne 462 et 463, Code pénal; 109, Code de comm. Deut dire qu'il a par-là porté atteinte à la liberté des en- 2. Celui qui, par des déclarations fausses, ou tout hères, si d'ailleurs le taux fixé par le président n'a sou-autre moyen frauduleux, a cherché à opérer la hausse evé aucune réclamation de la part des créanciers ni de a partie saisie (Rejet, 29 mai 1834; D. 1834, p. 259). (0) Voy. 52, 53, 54, 55, 462 et 463. () Voy. 3, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 462 et 463.

ou la baisse des denrées, ne s'est pas rendu coupable du delit prévu par le présent article, si d'ailleurs la hausse ou la baisse qu'il cherchait à effectuer n'a pas eu lieu (Cass. 17 janvier 1818, 460).

420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans as plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ent été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou tout autre boisson.

La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de da ans au plus (v).

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics sene: punis des peines portées par l'art. 419 (x).

422. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets pblics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison (y).

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sr la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; conque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quatre as choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an a plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommage 2 rêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, serout mefisqués, les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus se brisés (z)

3. Liberté pour les producteurs, concurrence pour | D. t. 24, p. 39, 306, 322; S. t. 24, p. 43 les consommateurs. La liberté peut aller jusqu'au mo-414).

nopole. Nulle loi n'empêche maintenant un individu 3. Les ventes d'effets publics dont le prix n'e d'acheter des choses et d'en tirer parti comme bon lui payé, et dont la livraison ne s'effectue pas dans semble; mais lorsque ce n'est point avec ses capitaux, valle d'une bourse à une autre, ne sont pas, pw = avec ses agens, qu'on exerce le monopole; lorsque, seul, considérées comme marchés à terme (Paris » par exemple, des fabricans se réunissent pour empê- mai 1810; S. t. 11, p. 25). cher la libre concurrence, c'est le monopole par coalition, et celui-là est réprouvé. Voy. Code civil, 6 et 1833. Mais si ces fabricans mettaient en commun leur fabrique pour en faire une seule et même propriété, une seule et même exploitation, pour vendre à un prix déterminé, il n'y aurait là qu'une société licite.

(s) 1. Voy. 40, 51, 52, 53, 54, 55, 4. et 479,1 nos 5 et 6, Code penal; 109, Code de c Voy. sous l'art. 142 la loi du 28 juillet 1824 pour la garantie des ouvrages d'or et d'argent, ka a 31 mars-3 avril 1791, 19 brumaire et 26 friname 6; arrêté du 15 prairial, et proclamation da 1a 29i 4. Une industrie, et spécialement l'industrie du dor an 6; arrêtés des 13 et 16 prairial an 7, 16 roulage, est une marchandise dans le sens de l'art. 419, an 11; loi du 5 ventose an 12; arrêté du 5 gerants en telle sorte qu'une association de la part de la presque 12; décrets des 1er germinal, 28 floreal an 13, as totalité des commissionnaires de roulage d'une ville,nances des 5 mai 1819, 5 mai 1820, 19 sep dans le but d'exclure des transports de marchandises 1821.

vente, dans sa boutique, des pains qui n'or, pa ↑ poids déterminé par les réglemens de police Cas août 1813; Bull. des Arrêts, t. 18, p. 429)

toute personne qui ne ferait pas partie de l'association, 2. N'est pas passible des peines portées par l'as doit être déclarée constituer coalition. La coalition ou 423, mais seulement des peines de simple pulire.co association entre les détenteurs d'une même marchan-formément aux dispositions de l'art. 5, tit. 11 de dise ou denrée, à l'effet de ne la vendre qu'à un certain loi des 16 et 24 août 1790, le boulanger qui expres prix, ne suffit pas pour constituer le délit prévu par l'art. 419; il faut de plus qu'elle ait opéré la hausse ou la baisse de denrées ou marchandises. La preuve de la hausse ou de la baisse est à la charge de la partie qui poursuit la coalition; on prétendrait en vain que la présomption résulte du fait même de la coalition, et que c'est aux coalisés à prouver qu'il n'y a eu ni hausse ni baisse ( Rejet, 1er février 1834; D. 1834, p. 123). (v) Voy. 11, 40, 42, 44, 52, 53, 54, 55, 462 et 463, Code pénal; 109, Code de comm.

(x) Voy. 40, 44, 52, 410 et 462.

3. Le boulanger sur le comptoir duquel se trav des balances ayant un plateau plus pesant que est présumé en avoir fait usage pour son commer ̧>< n'est trouvé dans sa boutique d'autres poids ou meser dont il ait pu se servir (Cass. 30 août 1822; Balm criminel).

(y) 1. Voy.l'ouvrage de M. Coffinières sur la Bourse et les spéculations sur les effets publics; le Traité des Bourses de commerce, par M. Mollot; l'article Agent de change dans mon Dictionnaire universel de Droit français.

4. On sait que le blé vieux n'est pas proprev mences. Un individu avait été traduit à la police cœdu ble vieux pour du blé nouveau demande pour arr rectionnelle pour avoir, sur la place du marché, sena des semences. Le tribunal de police correction d'Orléans, sur ma plaidoirie, a, le 13 décembre 192 contre les conclusions du ministère public, decât și a n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 423, parce § -*! 2. Les marchés à termes sont nuls (Rejet, 4 et 11 avait dol que sur la qualité, dont l'acheteur avas a août 1824; P. t. 68, p. 533, et t. 70, p. 497 et 513; \ s'assurer.

1

« ForrigeFortsett »