Sidebilder
PDF
ePub

#

être de moins de trois mois ni excéder cinq années, 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cin-provocation et la complicité résultant de tous actes quante francs ni excéder six mille francs (c). autres que les faits de publication prévus par la présente loi (i).

TITRE II.

Des outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs.

3. Quiconque aura, par l'un des mèmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille ધ 8. Tout outrage à la morale publique et religieuse francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncé's selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi en l'art. 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un prononcerait une peine moins grave contre l'auteur mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq même du délit, laquelle sera alors appliquée au pro- cents francs (j).

vocateur.

4. Sera réputée provocation au crime, et punie des TITRE III. Des offenses publiques envers la peines portées par l'art. 2, toute attaque formelle par personne du Roi. l'un des moyens énoncés en l'art. 1er, soit contre l'inviolabilité de la personne du roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des chambres (d).

5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'art. 3:

10 Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de =l'art. 4(e);

2o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, operés par haine ou mépris

de cette autorité;

9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs ni excéder

dix mille francs.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui dè l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra compter du jour où le coupable aura subi sa

3o Le port public de tous signes extérieurs de rail-à liement non autorisés par le roi ou par des réglemens peine (k). de police (ƒ);

4° L'attaque formellé, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle (g).

6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'art. 3 (h).

même qu'elle sert de lieu de dépôt au bois destiné à des troupes en cantonnement (Cass. 1er mars 1833; D. 1833, p. 178; S. t. 33, p. 505); une voiture publique (Cass. 27 août 1831; Bull. crim.; D. 1831, p. 307; S. t. 32, p. 114).

5. Il suffit, pour que la circonstance aggravante existe, que le lieu soit public, peu importe qu'il y ait eu peu ou point d'auditeurs (Cass. 2 juillet 1812, et 26 mars 1813; Bull. crim.; D. Collect, alph. t. 2, p. 103, et t. 11, p. 105; S. t. 13, p. 65).

6. Des propos séditieux, quoique ayant été tenus dans un cabaret, sont censés n'avoir pas été proférés daus un lieu public, s'ils l'ont été dans un corridor écarté, et avec le secret d'une confidence faite à une ou deux personnes (Cass. 1er février 1821; Bull. crim.).

7. Une réunion peut être publique, sans que le lieu soit public (Cass. 16 janvier 1824 et 26 janvier 1826; Bull. crim. ; S. t. 24, p. 212).

8. L'exposition de signes propres à propager l'esprit de rebellion et à troubler la paix publique, faits sur le toit d'une maison particulière, mais dans un lieu apparent, est publique (Cass. 20 septembre 1832; Bull. crim.; D. 1833, p. 75).

9.

TITRE IV. Des offenses publiques envers les
Membres de la familie royale, les Chambres, les
Souverains et les chefs des Gouvernemens étran-
gers.

10. L'offense par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er, envers les membres de la famille royale,

alph. t. 2, p. 104, et 1826, p. 209; S. 1820, p. 148). (c) Modifié avec aggravation de pénalité par l'article 5 de la loi du 9 septembre 1835.

(d) Abrogé et remplacé par l'art. 2 de la loi du 25 mars 1822, remplacé lui-même par la loi du 29 novembre 1830, et depuis par l'art. 5 de la loi du 9 septembre 1835.

(e) Remplacé par les art. 2 et 8 de la loi du 25 mars 1822.

(f) Les numéros 2 et 3 sont remplacés par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822.

(g) Remplacés par l'art. 3 de la loi du 25 mars 1822. Il s'agit de la Charte de 1814.

(h) L'art. 6 ne déroge point aux art. 201, 202, 205, 206 du Code pénal. Voy. l'art. 8 de la loi du septembre 1835.

9

(i) Voy. Code pénal sur la provocation, les art. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 285, et sur la complicité, l'art. 60.

(j) Voy. l'art. 1er de la loi du 25 mars 1822, et l'art. 8 de la loi du 9 septembre 1835; voy. aussi l'art. 287 du Code penal, l'art. 26 de la loi du 26 mars 1819, l'art. 20 de la loi du 9 septembre 1835; voy. encore les art. 288, 289, 475, no 13,477, 478 du Code pénal.

Le jugement doit énoncer la circonstance de la publicité, mais il n'est pas nécessaire qu'il exprime si elle résulte du lieu ou de la réunion. (Cass. 3 janvier (k) Voy. l'art. 86 du Code pénal, les art. 2 et 3 de 1822, 26 janvier 1826; Bull. crim.; D. Collect. Ja loi du 9 septembre 1835.

sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

11. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (4).

12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la personne des souverains ou envers celle des chets des gouvernemens étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs (m).

(1) Voy. l'art. 2 de la loi du 26 mai 1819, l'art. 15 de la loi du 25 mars 1822, la loi du 8 octobre 1830. (m) Voy. les art. 3 de la loi du 26 mai 1819 et 17 de la loi du 25 mars 1822.

[blocks in formation]

tribution de l'écrit (Cass. 18 avril 1829; Bull, crim D. Collect, alph. t. 11, p. 113). Elle ne résulterait pas d'un acte notarié, si on n'articulait et n'établissac qu'il eût été distribué au public (Cass. 7 mars 182): (n) 1. Le Code penal de 1810, art. 367, 368 et Bull. crim.); ni d'une petition non publiée, senie 370, qui punissait seulement la calomnie, admettait ment adressée au ministre pour obtenir une destine la preuve des faits, dispensait de la peine si elle était tion (Cass. 25 octobre 1816; Bull. crim.; D. Colint produite, est abrogé par l'art. 26 de la loi du 17 mai alph. t. 11, p. 98; S. t. 17, p. 19); ni d'une reçara 1819. La diffamation, atteinte par cette dernière loi, signifiée d'avoué à avoué, non vendue, distribués s'applique à la calomnie et même à la médisance. Cha-affichée (Cass. 27 août 1818; Bull. crim.; D. Cullen. cun des mots de l'art. 13 a une valeur spéciale. Impu- alph. t. 11, p. 131; S. t. 18, p. 406).~ ter, c'est affirmer; alleguer, c'est annoncer sur la foi 7. Il y a diffamation dans le fait de dire pulique d'autrui, ou laisser à l'assertion l'ombre d'un doute.ment à un individu qu'il est sorti de prison, Tout ce qui touche à la réputation, à la probité, tou-a des motifs pour l'y faire remettre, et qu'il in che à l'honneur, et l'on peut, sans blesser l'honneur, core (Cass. 15 février 1828; Bull. crim.). porter atteinte à la considération. Dire méchamment 8. La circonstance que des propos diffamaton qu'un negociant a éprouvé des pertes, qu'il gère avec n'auraient été tenus qu'en répondant à une interpe inhabileté son négoce, annoncer faussement tel ou tel lation adressée à celui qui les a proférés, ou que fait à l'appui de l'imputation, c'est laisser son honneur tres individus les auraient déjà tenus auparavant, intact, c'est nuire pourtant à la consideration dont il saurait être considérée comme excuse. La reponse jouit. melle à une imputation précise est plutot une vation qu'une excuse. (Cass. 4 novembre 1831; Ba crim.; D. 1831, p. 355; S. t. 32, p. 353).

2. La diffamation et l'injure sont toujours réputées avoir été faites dans l'intention de nuire. Le prévenu qui invoque une exception à cette règle, c'est-à-dire qui prétend avoir agi sans intention, doit prouver son allégation (Cass. 15 mars 1821; Bull. crim.; D. Collect, alph. t. 11, p. 123).

(0) 1. C'est aux tribunaux qu'il appartient Precier si les expressions employees par un preven constituent des termes de mépris. Il ne peut jama résulter d'ouverture à cassation de la qualification jak 3. La dénonciation calomnieuse peut être excusée par l'intention (Cass. 25 octobre 1816 et 4 août 1817; peut être donnée par les tribunaux, sous le rapport de Bull. crim.; D. Collect. alph. t. 11, p. 98; S. t. 17sions; il suffit que les juges déclarent d'une manier l'injure, à des discours, à des termes ou à des espres P. 19). 4. L'imputation publique d'un vol est une diffama-générale qu'il y a eu des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives, sans néanmoias in tion, et le tribunal de police ne peut en retenir la

connaissance, même en déclarant le fait excusable et putation d'un fait précis (Cass. 11 avril 1822, Evé en réduisant la peine (Cass. 20 janvier 1824; Bull. crim.; D. Collect, alph. t. 11, p. 100; S. t. 22,5

crim.),

372). 5. Si l'imputation d'un fait portant atteinte à l'hon-atteinte à la consideration, ne constitue le delito 2. L'allégation ou l'imputation d'un fait porta neur et à la considération d'un citoyen, faite par un diffamation que lorsqu'elle a été effectuée par l'un des témoin dans sa déposition, se rapporte aux faits de la

cause, elle ne peut motiver une plainte en diffama-moyens de publication énoncée dans l'art. 1er de la la tion, mais une plainte en faux témoignage. Les alle- du 17 mai 1819; autrement elle n'est qu'une singl gations diffamatoires ne sont pas étrangères aux faits injure (Cass. 23 août 1821; Bull. crim.). de la cause, lorsqu'elles ont pour objet d'affaiblir le 3. Dire à un magistrat, dans l'exercice de ses fas degré de confiance que peut mériter la déposition d'un tions, qu'il ne remplit pas ses devoirs, qu'il ai autre témoin. (Cass. 1er juillet 1825; Bull. crim.). aucun ménagement à garder avec lui, ce n'est 6. La diffamation et l'injure ne sont punissables une diffamation, mais une injure verbale (Cass. 12 qu'autant qu'il y a eu publicité (Cass. 23 août 1821, avril 1822; Bull. crim.).

[ocr errors]

7 janvier 1826, 11 septembre 1833; Bull. crim. D.;| 4. Dire dans un lieu public qu'une personne est sur t. 28, p. 413). Pour la diffamation ou l'injure écrite, le point de tomber en faillite, que les creanciers te la publicité résulte de la publicité réelle ou présumée seront payés qu'à tant du cent, ne peut être repuler de l'écrit qui la contient. Ainsi elle résulte d'un acte diffamation. Un tel fait peut seulement donner onver déposé au greffe (Cass. 22 août 1818; Bull.crim.; D. ture à une action en dommages-intérêts (Bruxelles, t. 28, p. 399; S. t. 28, p. 337); de la vente ou dis-10 juillet 1830; D. 1833, p. 212)

[ocr errors]

14. La diffamation et l'injure commises par l'un des) 19. L'injure contre les personnes désignées par les moyens énoncés en l'art. 1er de la présente loi, seront art. 16 et 17 de la présente loi, sera punie d'un empripunies d'après les distinctions suivantes (p) : sonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 15. La diffamation ou l'injure envers les Cours, tri-vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de bunaux ou autres corps constitués, sera punie d'un ces deux peines seulement, selon les circonstances. emprisonnemeut de quinze jours à deux ans, et d'une L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs (7). amende de seize francs à cinq cents francs (u). 16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante

francs à trois mille francs.

L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances (r).

20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas police (»).

[blocks in formation]

21. Ne donneront ouverture à aucune action,

ainsi que

les

17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, charges d'affaires discours tenus dans le sein de l'une des deux chambres, on autres agens diplomatiques accrédités près du roi, les rapports ou toutes autres pièces imprimées sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix- par ordre de l'une des deux chambres. huit mois, et d'une amende de cinquante francs à 22. Ne donnera lieu à aucune action, le compte trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seu-fidèle des séances publiques de la chambre des dépulement, selon les circonstances (s). tés, rendu de bonne foi dans les journaux (x). 18. La diffamation envers les particuliers sera punie 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamad'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une tion ou injure, les discours prononcés ou les écrits amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou produits devant les tribunaux pourront, néanmoins de l'une de ces deux peines seulement, selon les circon-les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond stances (t). prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffa

(p) Voy. la loi du 9 septembre 1835, art. 9. (9) 1. Remplacé par l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822. Pour la poursuite, voy. l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819.

t. 32, p. 190 et 313; S. t. 32, p. 541 ) ; à des appariteurs ou agens de police dont l'existence est consacrée par l'art. 77 du décret du 18 juin 1811 (Cass. 18 avril 1829; Bull.; S. t. 30, p. 157; D. t. 29, 2. Un tribunal saisi de la connaissance d'une plainte p. 350); à des sergens de ville (Cass. 6 juin 1832, en diffamation commise par la voie de la presse, envers 9 mars 1833; Bull. crim.; D. t. 33, p. 86 et 258; S. un corps constitué, n'excède pas ses pouvoirs en re-t. 32, p. 856, et t. 33, p. 608).

cherchant si les actes critiques émanent véritablement 5. L'art. 16 a été modifié en ce qui concerne les de ce corps, s'ils sont l'ouvrage d'une réunion ou d'un fonctionnaires par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, corps reconnu par la loi. Mais il est incompétent pour qui punit l'outrage à eux fait publiquement d'une marechercher si un corps constitué, tel qu'un conseil mu-nière quelconque (Rejet, 18 juillet 1828; Bull. crim.). nicipal dont on attaque les actes, était composé d'un nombre suffisant de membres présens, ou si la présence de ces membre a été suffisamment constatée (Cass. 28 avril 1826; Bull. crim. ).

3. La garde nationale n'est point considérée comme un corps constitué, mais comme une classe de citoyens quand ils sont outrages hors de l'exercice de leurs fonctions d'agens de la force publique (Cass. 29 avril 1831; Bull. crim.).

(r) 1. Dans le cas de l'art. 16, la preuve des faits diffamatoires est admise, et elle efface la culpabilité (Loi du 26 mai 1819, art. 20).

2. Depuis la loi du 8 octobre 1830, la diffamation ou l'injure envers les agens de l'autorité publique ne peut être poursuivie que sur la plainte des parties lésées (Rejet, 5 août 1831; Bull. crim.).

(s) Voy. l'art. 6 de la loi du 26 mai 1819. (1. Voy. l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819. 2. La diffamation, commise en France par un étranger résidant contre un étranger même non résidant, peut être poursuivie en France (Cass. 22 juin 1826; D. 1826, p. 387; S. t. 27, p. 200).

(u) 1. Voy. l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822.

2. Le ministère public est non recevable à poursuivre la réparation de l'injure faite à uu particulier, lorsque ce particulier ne s'est point porté partie plaignante (Cass. 19 juin 1828; Bull. crim).

(v) 1. Voy. les art. 471 et 474 du Code pénal.

2. Il faut distinguer les outrages faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, prévus par le Code pénal, de la diffamation pour des faits relatifs aux fonctions, prévus par la loi du 17 mai 1819. Voy. l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822.

3. Si les faits ne sont pas relatifs aux fonctions, on applique l'art. 18. Cependant à l'égard des magistrats, 3. L'art. 20 s'applique aux injures commises envers l'outrage est puni toutes les fois qu'il y a lieu pendant les fonctionnaires comme à celles commises envers des qu'ils sont en fonctions, ou à l'occasion de leurs fonc-particuliers Voy. cependant l'art. 16. tions (Voy. Code pénal, art. 222).

4. L'injure peut résulter d'une lettre; mais, dans

4. L'art. 16 de la loi du 17 mai 1819 n'est point ce cas, l'action est du ressort de la simple police (Cass. abrogé par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, il aug-10 avril et 20 juin 1817; Bull. crim.; D. Collect. mente seulement la peine. Il a été fait application de alph., t. XI, p. 115 et 130; S. t. 18, p. 24). l'art. 16 à des gardes nationaux, agens de la force (x) Si le compte-rendu est de mauvaise foi. V. l'arpublique (Cass. 24 février et 17 mai 1831; Bull.; D. [ticle 7 de la loi du 25 mars 1822.

matoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra exéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

(y) 1. L'art. 23 remplace l'art. 377 du Code pénal. V. les art. 90, 1036 du Code de procéd., 504 du Code d'inst., 102 du réglement du 30 mars 1808, l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822.

;

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires etran gers à la cause donner ouverture, soit à l'action pablique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas, à l'action civile des tiers (y).

24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II

même; que le tribunal est alors chargé par l'art. 556 du Code des delits et des peine, du 3 bramare an f (et aujourd'hui par l'art. 89 du Code de proceday civile) de sévir lui-même contre l'auteur de cette injure, 2. L'art. 23 n'est relatif qu'aux discours prononcés que, par conséquent, toutes les fois qu'une affaire a et aux écrits produits devant les tribunaux qui contien-eté jugée sans que les parties ni leurs defenseurs zient draient des faits diffamatoires à l'égard des parties en été rappelés à l'ordre par le tribunal, il y a preisp cause. Il ne peut être étendu aux manquemens que tion légale que ni les parties ni leurs defenseurs ne se les avocats commettraient en infraction au respect qui sont livrés à des propos injurieux, soit les uns comir? leur est commandé par leur serment pour les tribunaux les autres, soit contre des tiers: que cette présompte, et pour les autorités publiques, et à la défense qui leur étant fondée sur la considération que, a'il en etat est faite d'attaquer les principes de la monarchie, la autrement, il faudrait accuser les juges de u’avos pa Charte et les lois du royaume. Il n'existe, à cet égard, fait leur devoir, a nécessairement toute l'autorité d'a d'autres limites à l'exercice du pouvoir disciplinaire chose jugée, et qu'il importe d'autant plus de la a que celles qui sont fixées par les art. 18 et 43 de l'or-conserver toute la force, que l'on ne pourrait la tari donn. du 20 nov. 1822 (Cass. 25 janvier 1834; Bull. cesser sans ériger les juges-de-paix en censeurs, wi D. 1834, p. 91; S. t. 34, p. 86). seulement de la conduite des tribunaux de presse instance, mais encore de celle des Cours superieure et de celle de la Cour de cassation elle-mème. Ma on peut répondre que tout cela est bon, lorsque in prétendues injures dont un tiers vient de se plaindre après l'audience dans laquelle on les a proférées, p tent sur des faits dont la vérité est constante; et qu'i en doit être autrement lorsqu'elles prennent le ore tère de la calomnie. En ce cas, en effet, il est evident que, si les juges n'ont pas rappelé à l'ordre les paris ou les défenseurs qui ont profere ces injures a ler audience, c'est qu'ils ont supposé vrais des faits qui ne le sont pas ; et que la fausseté de ces faits étant ela. il ne peut résulter aucune inculpation contre eux sa jugement qu'un tribunal de police rend contre le cal niateur qui ne s'est soustrait à la répression cu a est dû éprouver de leur part, qu'en trompant leur reaga Eh! ne serait-il pas souverainement derasentaav qu'un citoyen calomnié en son absence, loin mène te son domicile, dans une plaidoirie où il devait ent qu'il ne serait ni ne pourrait être question de lu repoussé, dans sa demande en réparation, par une i8 de non-recevoir, contre laquelle il lui a été impossabt de se prémunir (Répert. t. 6, p. 134)?

3. Lorsque la personne qui prétend être insultée par les écrits ou dans les plaidoyers de ses adversaires n'en a pas demandé la réparation devant le tribunal saisi, elle est non-recevable à le faire après que la cause a été jugée (Cass. 5 messidor an 10, 14 messidor an 12, 13 prairial an 13, 19 mai, 19 août 1806, 9 février 1809; Bull. des Arr., part. crimin.; Kép. t. 6, p. 132, art. Injure, § 6, no 5). Un arrêt de la Cour d'Orléans, rendu dans une affaire où le mémoire que j'avais rédigé était attaqué, a, le 5 août 1815, jugé que le tiers qui se prétend injurié dans un mémoire imprimé et publié dans un procès où il n'est point représenté par le ministère d'un avoué, ne pouvait en Cour d'appel, surtout lorsqu'il avait garde le silence en première instance, intervenir pour demander la suppression du mémoire (P. t. 44, p. 37). Un arrêt de la Cour de cassation, du 12 prairial an 12, a jugé que cette doctrine était applicable au cas où il s'agissait d'injures proférées à l'audience contre des tiers (Bull. des Arr., part. crimin.; Rép. t. 6, p. 134). Cet arrêt, dit M. Merlin, loco citato, a été rendu dans une espèce particulière. Il serait difficile de justifier sa décision en these générale, surtout si on voulait l'étendre jusqu'au cas où les injures proférées contre un tiers à l'audience d'un tribunal, porteraient le caractère de la calomnie. A la vérité, on peut dire que le motif sur lequel sont fondés les arrêts des 5 messidor an to, 18 messidor an 12 et 18 août 1806, n'est pas moins applicable au cas où il s'agit de prétendues injures proférées contre des tiers, qu'à celui où il est question de prétendues injures proférées contre les parties plaidantes. On peut dire que, dans le premier 1815; Bull. 1815, p. 113). cas comme dans le second, le tribunal devant lequel | 5. Le tribunal correctionnel est competent pour s'agite une cause est essentiellement juge de la lati-connaître du délit de calomnie résultant de la puboce tude que les parties peuvent donner à leur défense; tion d'un libelle injurieux et diffamatoire. Laut que lui seul peut saisir et fixer le point où leur défense mémoire ne peut décliner la juridiction da trend dépasse les bornes légitimes; que, du moment où, de correctionnel, sous le prétexte qu'il avast pod t fait, elle les dépasse, elle prend le caractère de écrit pour un procès qu'il a depuis entamé an civiles trouble, et devient une injure pour le tribunal lui-tre le plaignant. Dans le cas même on ecrit aurad eli

4. Lorsqu'un avocat, à raison des faits d'irrevere et d'indiscipline envers le ministère public ou je ne nal, a reçu de ce tribunal l'avertissement d'etre pus circonspect à l'avenir, il ne peut plus, à raison Of mêmes faits, être traduit devant un autre tribums, le premier ayant été compétent pour y premier peines; autrement il y a violation de la regle Nento in idem et des dispositions du Code (Cass. J octate

de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recher-publication, aura lieu d'office et à la requête du minisches pour le simple fait d'impression de ces écrits, à tère public, sous les modifications suivantes (a). moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'art. 60 du Code pénal qui définit la complicité (z). 25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggrava-ra autorisée (b). tion des peines prononcées par le chapitre 4, livre Ier du Code pénal (aa).

26. Les art. 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés.

Toutes les autres dispositions du Code pénal, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées (bb).

Loi du 26 mai 1819 relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Art. 1er. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de

publié au sujet d'un procès civil déjà subsistant, la partie offensée aurait pu en traduire l'auteur directement au tribunal correctionnel, à l'exclusion du tribunal civil devant lequel le mémoire fut produit (Cass. | 18 février 1819; P. t. 1er de 1819, p. 394).

2. Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles, par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la chambre qui se croira offensée l'an

3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernemens étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé (c).

4. Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les Cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites (d).

5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée ( e ).

6. La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou in

(a) Remplacé par l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822.

(b) 1. Remplacé par l'art. 15 de la loi du 25 mars 1822.

2. Les délits dont parlent les art. 2, 3, 4, 5 de la loi du 26 mai 1819 sont ceux prévus par les art. 11', 12, 15, 16, 17, 18 de la loi du 17 mai 1819.

l'in

6. N'ont pas le caractère d'écrits produits devant les tribunaux, un mémoire publié pendant les débats d'une Cour d'assises pour la défense de l'accusé (Cass. 11 3. Quand l'auteur de la diffamation ou de l'injure août 1820; Bull. no 113); un article publié dans un s'attaque à la généralité des agens dépendant d'une journal à l'occasion d'un procès qu'on instruit (Cass. même administration, sans en désigner aucun, 25 juin 1831; D. 1831, p. 273); un mémoire publié culpé peut être poursuivi sur la plainte du chef de cette à l'occasion d'un procès, entre le jugement de pre-administration (Rejet, 16 juin 1832; Bull. crim.; mière instance et l'appel (Cass. 21 juillet 1832; D. D. 1833, p. 86; S. t. 32, p. 856). 1833, p. 23; S. t. 33, p. 336); une plainte en faux, déposée au greffe, s'il n'existait aucun procès antérieur entre le plaignant et celui qui est l'objet de la plainte (Rejet, 22 août 1829; Bull. crim. ). Dans tous ces cas, l'action en diffamation ou injure est recevable.

(=) 1. L'exception de bonne foi admise en faveur des imprimeurs ne s'étend pas aux éditeurs responsables. Voy. l'art. 9 de la loi du 9 juin 1819 ( Cass. 22 avril 1824; Bull. crim).

(c) Remplacé par l'art. 17 de la loi du 22 mars 1822. (d) 1. Abrogé par l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, et rétabli par la loi du 8 octobre 1830.

2. L'art. 4 n'est pas applicable aux délits commis contre un tribunal pendant l'audience (Rejet, 27 levrier 1832; Bull. crim.).

(e) 1. Voy. l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822. 2. L'envoi fait au procureur du roi d'un procès-verbal constatant un délit de diffamation ou d'injure peut 2. L'associé d'un imprimeur qui a imprimé sciem-être considéré comme une plainte de la personne difment, en l'absence et dans l'imprimerie de ce dernier, un écrit qui fait l'objet d'une poursuite criminelle, peut être poursuivi comme complice de cet écrit (Rejet, 31 août 1832; Bull. crim).

famée ( Rejet, 23 février 1832; Bull, crim.).

3. Après la plainte de la partie privée, le ministère public peut concourir pour l'exercice de l'action publique (Rejet, 22 septembre 1832; Bull. crim.).

(aa) 1. Voy. les art. 56, 57 et 58 du Code pénal. 4. Il n'y a pas de formes spéciales pour la plaiute. I 2. La condamnation à une peine correctionnelle pro-appartient aux magistrats saisis de juger si l'action du noncée par la chambre des députés contre un journa- ministère public a été suffisamment provoquée (Cass. liste qui l'a offensée suffit pour que, dans le cas d'un 23 février 1832; D. 1832, p. 256; S. t. 32, p. 622). nouveau délit correctionnel, il y ait lieu à l'application 5. L'outrage public envers un magistrat, à l'occades peines de la récidive (Rejet, 19 octobre 1833; D. sion de l'exercice de ses fonctions, ou envers un 1833, p. 357; S. t. 34, p. 46). corps constitué, peut et doit être poursuivi d'office, (bb) L'art. 373 du Code pénal n'étant pas compris dans encore que la partie offensée n'ait pas rendu plainte. l'abrogation prononcée par l'art. 26, l'art. 372 devra, L'art. 17 de la loi du 25 mars 1822 a dérogé en ce dans les cas prévus par l'art. 373, recevoir son appli-point à celles des 17 et 26 mai 1819 (Cass. 2 février cation (Cass. 25 février 1826; Bull. crim.; D. 1829, 1827 et 29 avril 1831; Bull. crim.; S. t. 28, P. 258; S. t. 26, p. 397).

P. 64).

« ForrigeFortsett »