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92. On ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français (o).

CHAPITRE III..

De la portion de biens disponible, et de la réduction (a).
SECTION Ire. - De la portion de biens disponible (b).

913. Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (c).

Test. no 666. Concluons que, d'après la législation |à ce jugement, ne s'expliquent pas sur le principe qu'il ancienne et nouvelle, la preuve par témoins, d'un consacre (MM. Massé et Lherbette, Jurisp, et Style Sci-commis verbal, au profit de personnes capables, du Notaire, t. 4, p. 89, no 1071, pensent comme estexpressémunt prohibée. C'est encore ce qui a été M. Merlin; mais oy. M. Delloz, vs Dispositions jugé par la Cour de cassation, le 28 décembre 1818 eutre vifs et testamentaires, t. 5, p. 321; Voy, aussi (P. 53. p. 322). Amiens, 17 août 1814; P. t. 40, p. 432; Riom, 15 (e) 1. Voy. 1126, Code civil, et la loi du 14 juil-janvier 1825; S. t. 25, p. 386; Limoges, 23 février let 1819. rapportée sous l'art. II. 1826; S. t. 26. p. 280).

2. La faculté

(c) 1. Voy. 843, 893, 904, 920, 921, 925, 1099,

1091.

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que l'art. 999 assure à tous Français de pouvoir tester en pays étranger, selon les formes du lieu, doit être entendue dans le eens de l'art. 912, tions faites avant sa publication avec la portion qu'il 2. L'article 913 n'autorise pas à cumuler les donaqui ne permet de disposer au profit d'un étranger, que déclare disponible. Il n'y a nulle distinction à faire à eans le cas où cet étranger, que dans le cas où cet lenger pourrait disposer au profit d'un Français cet égard, cutre les donations de la femme à son preLaracle 70 de la convention du 30 septembre 1800mier ou à son second mari, et celles qu'elle aurait faites n'ayant permis aux Américains, habitant la France être imputées sur la portion disponible (Rejet, 21 juillet à des étrangers. Toutes les donations doivent également de disposer, par testament et au profit de Français, que 1813; Toullier, supplément du t. 5, no 871 bis ; S. de ce qu'ils possédaient en France, la condition de réeprocité fait qu'un Français, décédé à la Louisianet. 13, p. 441. Voy les observations sur cet arrêt à sous l'empire de l'article 912, et avant la loi abolitive l'article 1094; un arrêt du 27 germinal an 11; S. t. 13, du droit d'aubaine, n'a pu laisser à un Américain que de 1818, p. 370). p. 1; un autre d'Angers, du 25 avril 1818; P. t. 2 les biens d'Amérique, (Paris, 2 avril 1821; S. t. 21, p. 220). 3. Lorsque le don ou legs est de la jouissance viagère, ou pour un nombre plus ou moins grand d'années, (a) Voy. ma Législation et Jurisprudence des d'un objet ou d'une somme quelconque, comment peutSuccessions, où je traite à fond cette matière.

que

de

on en apprécier la valeur pour savoir si l'ou n'a pas ex(b) Dans une donation entre vifs, la quotité dispo-cédé la portion disponible? La loi du 17 nivose an 2 nible, et par suite la réserve, doivent-elles être ré-6 janvier 1794) el la loi du 22 frimaire an 7 (12 déglées, sans aucune distinction, par la loi en vigueur, cembre 1798) fixent indistinctement la valeur de l'usuau moment de la disposition? L'affirmative est soutenue fruit à la moitié de la propriété, n'importe l'âge de par M. Chabot, Quest, trans, vo Donation, $ 3; et l'usufruitier; mais ces deux lois ne peuvent ici nous Far M. Grenier, des Donat. t. 2, p. 92; mais servir de règle; la loi du 22 frimaire an 7 n'est relative M. Merlin, Rep. 1, 16, vis Effet rétroactif, sect. 3, qu'à l'enregistrement; celle du 17 nivose an 2 a perdu $3, art. 6, pense que c'est à la loi du décès du dona-son autorité législative; et, d'ailleurs, il ne faut pas une tearon de l'inst tuant qu'il faut s'attacher lorsque cette grande attention pour voir que la fixation de l'usufruit, Jest avantageuse au donataire, c'est-à-dire, lors- donnée par ces lois, n'a que l'avantage de la commodité, qu'elle détruit on diminue la réserve que la loi du temps mais qu'elle est souverainement injuste. Peut-on, eu de la donation ou de l'institution avait établie en fa- effet, estimer autant l'usufruit douné à un vieillard que teur des héritiers naturels. M. Merlin appuie son celui donné à un homme de dix-huit ans? Le premier Con d'un jugement inédit du tribunal de Loudun, est sur le bord du tombeau, le second ne fait en date du 10 avril 1822, dans lequel on lit: Attendu naître, et la nature semble lui destiner de longs jours. que légitime ne peut être demandée qu'après l'ou- Une loi de la révolution relative aux émigrés, avait Terture de la succession; que le légitimaire n'en peut fixe la valeur de l'usufruit d'une manière plus juste, à Pessi que par la mort, d'après ce principe la moitié, au tiers, au quart de la propriété, selon l'âge que le mort saisit le vif, et qu'il ne peut, avant, de l'usufruitier; mais cette loi de circonstance, et seuespèce d'action à cet égard; que lement relative aux émigrés n'a pu avoir qu'une exisJes sessions ne sont régies que par les lois qui tence passagère, et elle est tombée avec les effets de existent à leur ouverture; que c'est alors seule-l'émigration. L'ordonnance de 1441 estimait l'usafruit ment que l'on peut examiner s'il y a lieu ou s'il n'y le tiers de la propriété; mais cette ordonnance ne peut apas a la légitime; que le légitimaire ne peut agir, pas plus être notre régle que les précédentes loix (Voy. pour faire réduire les donations, qu'en vertu de la l'arrêt de rejet du 21 juillet 1813, rapporté sons l'arJo qui regit la succession, puisque c'est cette loi qui ticle 1094). La valeur de l'usufruit doit se graduer sur établit son droit, et qu ainsi il ne peut demander plus la probabilité de la vie ; mais sur quoi fixera-!-on cette que cette loi ne lui accorde. M. Merlin fait remarquer probabilité? On ne peut raisonnablement proposer une que dena décisions de la Cour de cassation, contraires expertise. Consultera-t-on les tables que l'on trouve

former aucune

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposani (d).

915. Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, sì, à défaat d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle ou maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.

il ne peut plus rien léguer ultérieurement à l'époux avec lequel il a convolé (Cass, 2 février 1819; P. 1. 2 de 1819, p. 65, et nouv. édit. t. 21, p. 99; S. t. 19; p. 271. Foy, aussi Rejet, 21 juillet 1813; P. nouv, édit. t. 15, p. 242).

dans Buffon? Elles peuvent être très-utiles dans les cai-¡ premier mariage, la quotité disponible par l'art 913, culs et considérations politiques, dans les établissemens de tonlines, et dans tous les cas où l'on cousidère la probabilité de vie d'un certain nombre d'individus elles peuvent même servir de base aux dispositions du legisla eur sur cette matère; mais jusqu'à ce que le législateur leur ait donné sa sanction, les jurisconsultes 6. Quant un père, en mariant un de ses fils, l'insne doivent y avoir aucun égard. Il faut s'en tenir, titue son héritier pour une part égale à ses autres enpour ne pas tomber dans l'arbitraire, aux dispositions fans, cette institution ne présente ni une institution de la loi 68, au Digeste: ad legem falcidiam, qui pré-irrévocable au profit de chacun des autres enfans, ni sente ainsi les bases du legs d'alimens, lesquelles, une institution universelle au profit de l'institué au cas selon le jurisconsulte Ulpien, s'appliquent également de prédécès des autres enfans; il n'y a rien là qui'emau legs d'usufruit. Si l'usufruilier ou legataire a moins pêche l'instituant de disposer de la quotité disponible de vingt ans, sa probabilité de vie est de trente ans, de ses biens si après le prédécès de ses autres enfans, S'il a depuis vingt ans jusqu'à vingt-cinq, sa probabilité il meurt lui-même en ne laissant d'enfins que l'institué de vie est de vingt-huit ans. Depuis vingt-cinq jusqu à (Cass. 15 décembre 1818; P. t. 3 de 1819, p. 143; S. trente, vingt-cinq ans; depuis trente jusqu'à trente-1. 19, p. 119). cinq, vingt-deux ans; depuis trente-cinq jusqu'à quarante, vingt ans ; depuis quarante jusqu'à cinquante, la probabilité de vie est d'autant d'années, moins une, qu'il en manque pour avoir soixante aus; depuis eiuquante jusqu'à cinquante-cinq, neuf ans; depuis einquan e-cinq jusqu'à soixante, sept ans; depuis soixantet, 22, p. 66, part. 2o). ans et au-delà, la probabilité de la vie est de cinq an8. Le testateur qui dit : Je donne tous mes biens nées. Il est vrai que la même loi présente une autre mobiliers, conformément à la loi du............... (celle en viprobabilité de vie, relativement au legs d'usufruit; gueur au moment de la confection du testiment), n'est mais cette seconde fixation n'est pas complète, et l'on s'en tient à la première, tant pour les legs d'alimens pas présumé avoir voulu restreindre sa liberalité à la que pour les legs d'usufruit. Mais il ne suffit pas de tite fivée par la loi citer; il n'y a pas ouverture à cassation contre l'arrêt qui, appréciant l'intention du connaître la probabilité de vie de l'usufruitier, pour testateur, permet au legataire d'invoquer la loi du décès estimer l'usufruit; cette estimation, si l'on veut la faire (Rejet, 23 mai 1822; S. t. 25, P. 240). d'une manière rigoureuse, présente des difficultés. Par exemple, on a donné à Jean 2,000 fr. en usufruit ; Jean a moins de vingt ans; ainsi son usufruitest censé durer frente années. Quelle est la valeur de cet usufruit? Pour vés ›udre cette question, il faut considérer Jean comme un créancier des héritiers du donateur, quia le droit d'exigerau bout d'un an 100 fr.; au bout de deux

7. Lorsqu un père, dans son testament, donne le quart de ses biens par preciput sans aucune explication, ce quart doit se calculer sur les biens existins à l'époque du décès seulement, et non sur ceux donnés parle père, de son vivant (Toulouse; S.1. 20, p. 296, part. 2o; S.

9. L'héritier à réserve qui n'a pas fait inventaire n'est point, par cette raison, non recevable à réclamer sa réserve, lorsque, d'ailleurs, il a fait apposer les scellés le jour même du décès, et que, pour éviter to at d'aucune partie des biens délaissés (Cass. 5 i 1821, reproche de spoliation, il ne s'est mis en possession Boarges, 11 décembre 1821; D. 1. 2, p.515; v° Cho-e jugée en matière civile).

ans, 100 fr.; au bout de trois ans, 100 fr., et ainsi de suite. Cette supposition faite, il faut chercher quelle est 10. Lorsque la cumulation des libéralités entame Ja somme qu'il faudrait payer actu à Jean, pour que, la réserve legale, il faut réduire ces liberalités a la par lui placée à cinq pour cent, il pùt en retirer 100 fr.

tous les aus pendant trente années, et n'avoir plus rien disposition qui comporte la quote la plus étendue, et au bout de ce terme. Cette question doit être résolue,puter en conséquence, sur l'usufruit de la veuve, et pour le cas des intérêts simples, et pour le cas des intérêt redoublés, c'est-à-dire, pour les cas où les intercis pro uiraient eux-mêmes des intérêts.

ce que le donataire a eu au-dessus de cette quote, alu qu'en définitive, la portion réservée reste entière à T'héritier légitime (Toulouse, 20 juin 1809; P. nous. édit. t. 10, p. 484).

(d) 1. Voy. 379 et 904.

4. Les réserves établies par les articles 913 et 915 sont invariables: elles ne peuvent être plus fortes dans le cas où la quotité disponible est réduite à moitié de 2 En thèse générale, le mot enfans ne comprend la quotité fixée par ces articles, en vertu de l'art 904, que les enfins au premier degré, et non les descendans ni moindres dans les cas où le partage des biens dont le dans des degrés subséquens. Le legs fut aux enfans défunt n'a pas disposé ne laisserait pas la quotité réser-d'une personne qui a des enfans au premier degré, et vée (Voy. la note 4 sur l'art, 904). des descendans issus d'autres enfans prédécédés, ne

5. La quot te disponible fisce par l'article 915 et peut être réclamé par ces derniers comme par les celle fixée par l'article 1098 ne peuvent être camulées: premiers (Toulouse, 1er mars 1820: P nouv.édit. 4. 22, ainsi, lorsque l'époux a épuisé, en faveur des enfans Culp. 223 ).

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Les biens ainsi réservés au profit des ascendans seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder: ils auront droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en Concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotite des biens à laquelle elle est fixée (c).

916. A défaut d'ascendans (ƒ) et de descendans, les libéralités par actes entre vif's ou testapourront épuiser la totalité des biens (g).

mentaires

étant appelés à lui succéder, ont droit à la légitime sur ses biens, quand il décède sans postérité.

4. Un don mutuel n'est pas sujet au retranchementau profit des ascendans, s il a été fait avant la publication du Code, et sous l'empire d'une loi qui ne leur donnait pas de réserve, encore que le donateur ne soit décédé que depuis le Code (Rejet, 18 mai 1812; P. t. 34, p. 443; D. t. 10, p. 508).

5. Les avantages matrimoniaux qu'un époux a faits à l'autre par contrat de mariage ne sont pas une det e de la succession du donateur, à laquelle la réserve de l'ascendant doive contribuer lorsque celui-ci n'est en concurrence qu'avec des légataires ou des hér tiers non réservés (Riom, 24 nov. 1813; P t. 2 de 1814, p. 349).

6. 11 est dérogé à l'art. 915, par l'art. 1094, qui permet à un époux de léguer l'usufruit de la réserve à son conjoint. En conséquence, lorsqu'un individu, après avoir épuisé la quotité disponible, legue à sa femme l'usufruit de la portion réservée à sa mère, celle-ci ne réclamer tout à la fois l'usufruit et la nue propriété du quart qui lui est réservé (Rejet, 3 janvier 1826; D. 1826, p. 99).

(Foy. 746, 843, 1094. Voy. aussi 785, 921. | 2. Un descendant qui a son père et des oncles matermes peut-l instituer le premier son légataire univer, en sorte que les parens de l'autre ligne ne puissent appréhender dans sa succession? L'affirmative ne me parait pas douteuse, car l'article 915 est établi dans Tintérêt des héritiers à réserve, pour déterminer la part dont ils ne peuvent être privés, lorsque le défunt institue un légataire, autre que l'héritier à réserve, os que cet héritier se trouve en concours dans le partage de la sucrersion avec des collatéraux; que l'article 915 pas pour objet de restreindre l'avantage qui peut thefait à l'héritier à réserve; que, s'il est de la totalité de la succession, les collatéraux ne peuvent en demander | la réduction aux trois quarts pour le quart restant être parapé entre eux et l'ascendant legataire, en se conformant aux vœux des articles 746, 753 et 754, parce que la réduction ne peut jamais être réclamée que par les hérit ers à réserve, et que les collatéraux n'ont pas & reserve (art. 916 et 921 ); qu'ils ne peuvent être traités plus favorablement lorsque le légataire univer-peut est un ascendant, qu'ils ne le seraicut lorsque le legaaire universel serait un étranger; que, dans ce dernier cas, l'ascendant seul pourrait réclamer la réduc- 7. L'article 915, combiné avec l'article 750, préon sans qu'ils puissent prendre aucune part dans la sente cette singularité frappante que, d'un côté, l'arRecession; que, quand l'ascendant est légataire uni- ticle 915 accorde une réserve aux ascendans, même teel, les collatéraux sont sans droit; que l'art. 915 autres que le père et la mère, et que l'article 916 refuse dispose qu'en faveur de l'ascendant, et non pour toute réserve aux frères et sceurs qui, cependant, d'ae. Cependant j'ai vu une consultation donnée par un près l'art. 750, excluent les ascendans au-delà du prearrat très-distingué, dans le sens contraire. Ses mo- mier degré. Ainsi, au titre des Successions, les frères seraient que l'art. 915 est prohibitif, puisqu'il dit et sœurs sont préférés aux ascendans. Au titre des Deque les liberalités ne pourront excéder; que cette disponations, les ascendans sont préférés, puisqu'ils ont nion limitative de la disposition gratuite des biens est un droit de réserve refusé aux frères et sours; en sorte erale; qu'elle profite à l'ascendant lorsque le léga-que, si la succession est dévolue ab intestat, l'aïcul n'a are est un etranger; qu'elle profite aux collatéraux, que l ascendant est lui-même légataire universel on seulement d'une portion qui ne laisse pas le quart à per ab intestat; que si l'art. 921 autorise les héris terreserve à demander la réduction, lorsque la quole disponible est excedée, les héritiers collatéraux event la demander aussi, si dans le cas de l'art. 915 elle est dépassée, car la loi n'a pu leur conférer un droit sans leur offrir en même temps les moyens de exercer. Ces motifs sont autant d'erreurs : ils donnent lart. 915 un autre sens que celui qu'il a véritablement, etanient, malgré le vœu de la loi, une véritable

De

reserve any collatéraux.

à

3. Comme il faut être successible pour avoir droit la reserie, les ascendans appelés à la succession sont les seals qui puissent la demander. Ainsi, dans le cas a la sucression est déférée aux frères et sœurs, les alear de defunt n'y ont aucun droit, parce que, dans ce cas, il ne succéderont pas (Voy. 750). C'est aussi e qui résulte de la disposition portant que les biens si reserves seront par eux recueillis dans l'ordre où I ll appelle à succéder. Il suit du même principe que les pere ou mère d'un enfaut naturel reconnu,

rien à prétendre, quand il y a des frères et sœurs; mais s'il y a un légataire universel, les frères et sœurs n'ont pas même le droit de venir à la succession, et l'ascendant qui aurait été exclu par eux s'il n'y avait pas eu de testament, viendra prendre sa réserve sur le legs universel.

(f) Ajoutez successibles.

(1. Voy. 750.

2. D'après l'art 916, celui qui n'a ni.ascendans ni descendans peut disposer de tout. Celui qui a en même temps un aïeul, et un frère ou une sœur germains, consanguins ou uterins, ou quelque descendant d'un frère ou seur germains, consanguins et utérins, peut également

disposer de tout Exemple: Pierre a son grand-père et sa grand-mère, mais il a en même temps un frère ntérin, ou un neveu ou un petit-neven, ou arrière petitneveu descendant de ce frère; et bien, dans cette supposition, Pierre a tout disponible. Il faut en convenir, cette décision présente quelque chose de bien extraor dinaire dans ses résultats; en effet, si Pierre n'avait que son aïeul ou sou aïeule, il serait nécessairement obligé de lui laisser le quart, et, parce qu'il a eu même temps un frère germain, consanguin ou uterin, ou

« les biens ainsi réservés an profit des ascendans n » seront pareux recueillis que dans le cas et dans l'ordre » où la loi les appelle à succéder. »

3. Le Code réserve la légitime aux enfans et aux ascendaus; mais, dès qu'ils on teette portion, il ne leur permet aucune plainte. Il ne s'informe pas du motif qui a déterminé le donateur ou testateur : quand il a laissé la légitime à ceux à qui elle est due, il a fait tout ce que la loi exige de lui. Ainsi par un arrêt du 18 fr maire an 14 (19 décembre 1805 ) ( Pat, 1er sem. 1803, p. 164), la Cour de Paris a jugé que des enfans à qui leur père a laissé leur légitime ne sont pas recevables à donner l'action ab irato contre son testament. Cela est parfaitement conforme aux principes de la législa

tion non réservée. Le père aurait donc fait, dans le cas proposé, ce que la loi ne lui permet pas : sa disposition serait donc uulle Dans notre droit actuel il n'y a plus que l'indignite ou la renonciation qui puissent éteindre le droit à la légitime; mais cette indignité ne peut avoir lieu que dans le cas prévu par la loi, et il n'est pas permis au père d'y statuer lui même. Il ne peut

quelque neveu enfant de ce frère, il pourra disposer] de tout! Plus il existe de Fens de parenté, et moins il est obligé envers ses parens!! Comment l'existence de ce frère peut-elle nuire à l'aïeul et le priver de sa réserve? Ne faudrait-il pas un texte précis pour pouvoir adopter un pareil système? A ces raisons spécieuses, et même pressantes, l'on répond 1o que, dans la succession ab intestat (art. 750), le frère ou la sœur, même | d'un seul côté, ou les descendans d'eux, excluent les aïeus; ainsi, și Pierre meurt laissant un grand-père et un frère utérin, ou un neveu enfant de ce frère, sa succession appartiendra en entier à ce frère ou à ce neveu; le grand-père n'aura rien : c'est ainsi que la loi règle l'ordre des su cessions. Cela posé, remarquons que la loi sur les successions n'est que le testament pré-tion actuelle. Il n'y a qu'un seul cas où un cufint, sumé de celui qui n'en fait aucun; en réglant l'ordre des quoique ayant sa légitime, pourrait attaquer la dispo successions, la loi ne fuit, en un mot, que de suppléer sition. C'est celui où il serait directement réduit à cette au silence de l'homme, et investir ceas qu'il est censé portion, verbis directis et imperativis; comme si le le plus chérir Mais si, dans l'espèce dont il s'agit, le père avait dit: Je reduis mon fils à sa légitime. sans grand-père avait une réserve, il en résulterait celte donner à personne la portion disponible. Ce serait une conséquence absurde que la loi, en tant qu'elle supplée sorte d'exhérédation. Or, le Code ne permet plus au anus lence de l'homme, ferait ce que l'homme ne pour-père, en aucun cas, de déshériter son fils; et s'il lui rait pas fire lui-même. Pierre dirait au législateur : donne la faculté de le restreindre à sa légitime, ce n'est Si je disposais de mes biens, je serais oblige d'en laisser qu'indirectement et en donnant à quelque antre la porJe quart à mon ascendant; et parce que je n'ai pas fait de disposition, vous, législateur, qui ne devez que suppléer à mon silence, vous ne lui laissez rien! Tou! est disponible pour vous, et il y aurait une réserve pour moi! Comment mon ascendant peut-il souffrir de ce que je n'ai pas disposé en faveur d'un étranger? Comment peut-il souffrir de ce que je m'en suis rapporté à la loi, pour faire le partage de mes biens? L'effet de la ré-exhéréder son fils par aucun moyen ni direct ni indiduction d'une donation est de faire rentrer la portion reservée dans la succession du donateur; or, le droit de demander la réduction n'appartient qu'à ceux qui ont une réserve, art 921. Cela posé, supposons que Pierre, qui a une grand-mère et un frère consanguin, ait disposé de tous ses biens; qui pourrait demander la réduc- 4. La légitime est une portion des biens que la loi tion de la donation? Sera-ce la grand-mère? Mais elle-même réserve au légitimaire, et dont elle ordonne l'intérêt étant la mesure des actions, pourquoi deman- la distraction sur les libéralités dans le cas où elle a lieu. derait-elle une réduction dont elle ne profiterait pas? Il suit de là que le légitimaire tient cette poriiou de la La portion réservée rentrant dans la succession, la loi, et non de la libéralité ou de la volonte du defunt. grand-mère n'y aurait rien à voir, puisqu'elle est exclue En conséquence, celui-ci n'a pu ni la diminuer par de cette succession. Sera-ce le frèce? Mais, par rapport quelque disposition que ce soit, ni la faire dépendre de à lui, tout est disponible, la réserve n'étant qu'en fa-l'événement d'aucune condition, ou la retarder par veur des parens de la ligue directe Ainsi, nous sommes l'attente d'un jour certain, ni la grever d'aucunes charforcément conduits à cette conséquence que celui-là ages quelconques ( L. 32, Cod, de inoffic. Testam.) La tout disponible qui a en même temps un aïeul et un légitime doit done toujours être libre et franche (faber frère, même d'un seul côté, ou un neven on petit-ne-in suo Cod. lib. 1, tit. 5, définit 6). Le principe qu'on veu, ou arrière petit-neveu descendant de ce frère. a toujours exactement observé a été, depuis le Code, L'article 915, deuxième alinéa, vient à l'appui de cette confirmé par plusieurs arrêts. Il y en a un de la Cour conséquence, puisqu'il dit : «Que les biens réservés au de Nimes, du 24 prairial an 13 (13 juin 1805), et un profit des ascendans seront par eus recueillis dans autre de la Cour d'Aix, du 22 frimaire an 14 (15 de» l'ordre oit la loi les appellé à succéder, » Donc,cembre 1806). Jurisp, du Code civ. t. 7, p. 88. La toutes les fois qu'ils ne succèdent pas, ils ne recueillent pas la réserve. Je conviens même que ces mots reçoivent naturellement une interprétation qui ne couduit pas à la conséquence que nous en tirons; mais néanmoins, nous osons le dire, cette conséquence est dans l'esprit de la loi. Foy, le discours de M. Jaubert et celui de M. Chabot. Nous pouvons done observer que l'art, 915 présente une petite incorrection dans sa redaction, et qu'au lieu de ces mots : « les biens ainsi réservés au » profit des ascendans seront par eux recueillis dans » l'ordre où la Loi les appelle à succéder, » il faut lire : |

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rect, pas même par des actes déguisés sous la forme de contrats à titre onéreux; et quand les circonstances sont graves, on peut admettre l'enfaut à la preuve des faits de simulation (Paris, 1er mai 1812; Journ. du Palais, 2 vol. 1812, p. 509).

faveur même qu'on accorde an contrat de mariage n'aps porte aucune exception à cette règle, en sorte que les donatious faites à cause de mariage sout réductibles comme les autres ( Arrêt du 3 juin 1755 rendu sur les conclusions de M. Joly de Fleury) La règle ne fait au cune difficulté. De même la défaveur des seconds mariages ne peut servir de prétexte pour diminuer la légitime dans le cas de convol à de secondes noces (Lebrun, arrêt du 1er juin 1629, rapporté au Journ, des and, Brodeau, sur Louet, letive L.) Cela est indubitable, surtout aujourd'hui, que l'on voit de mauvais

917. Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagere dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l'option, ou d'executer cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible (h).

918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles, en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse (i). Cette impu

eil les conditions qui gènent la liberté de se marier. I tribunal ait eu le moindre égard au prix stipulé au con41. Exemple: Pierre meurt ayant deux enfans; il trat, lequel fut regardé comme fictif; mais, sur l'aplasse une fortune moutant à 12,000 fr. Ainsi la quo-pel, la Cour d'Orléans, par arıêt du 2 avril 1824, sou tite disponible des biens de Pierre ne peut excéder le la présidence de M. Delaplace de Montevray, Mes Mofiers, moatant à 4 000 fr. Mais il a donné à Jacques reau, Légier et moi plaidant, le jugement int infirmè l'asafiuit de tous ses biens Dans cette hypothèse, les (P. t. 70, p. 73). Il fut décidé que la vente val iit jusenfans out le droit, pour empêcher l'usufruit de Jac- qu'à concurrence de la portion disponible, laquelles ques, de lui abandonner le tiers de la succession en était censée donnée avec dispeuse de rapport, que le tante propriété. successible était autorisé à garder le bien qui lui avait été valablement aliéné; qu'il ne devait en rapporter que la valeur au jour du décès du vendeur, sous la déduc tion de la somme qu il prouvait avoir réellement payée, et de la portion disponible qu'il pouvait garder. Cependant le ministère public avait conclu au rapport en nature, et avait pensé qu'il n'y avait pas lieu à garder la Nicolas, veuf, épouse Marie en secondes noces; il portion disponible. Il ne voyait dans l'art, 918 qu'une Jui donne l'usufruit de tous ses biens; il meurt, il laisse donation déguisée, soumise au rapport ordinaire et à quatre enfans, tant du premier que du second mariige. toutes les règles sur les donations faites à des successiDans l'espèce présente, les enfans empêcheront l'usu-bles venant à partage. Le 29 janvier 1825, autre arrêt fruit de la veuve, en lui abandonnant le cinquième en | de la Cour d'Orléans, rendu en audience solennelle sue propriété, formant la quotité disponible.

Jerôme, étant marié en premières noces à Elisabeth, lui donne l'usufruit de tous ses biens; il meurt laissant nu enfant de leur mariage. Dans ce cas, l'enfant peut faire cesser l'usufruit universel, en abandonnant un quart en propriété et un quart en usufruit de tous les biens.

ma plaidoirie, qui juge comme l'arrêt du 2 avril 1824. 2. L'art. 917, comme l'a remarqué M. Tronchet, M. Boscheron Desportes, premier avocat-général, avait lers des discussions au conseil, fait cesser une difficulté conclu au rapport en nature, et son opinion avait été qui s'était élevée fréquemment autrefois. Il arrivait sou- antérieurement adoptée par un arrêt de la Cour de vent qu'un père, en laissant à ses enfans tous ses biens, Poitiers, du 25 mars 1825, D. 1825, p. 174. La doc. les grevait d'un usufruit ou d'une rente viagère qui en- trine de la Cour d'Orléans piraît conforme a celle de tamait la légitime. L'espeisses et les auteurs par lui cités la Cour de cassation ( 1”, la note suivante) et à l'interlesaient qu'une telle disposition n'était pas réductible. prétation que M. Jaubert a donnée, comme tribun, de Le parlement de Toulouse suivait cette opinion. Dans l'art. 918. En effet, voici comme il s'exprime = « 11 les autres cours on jugeait le contraire, ce qui donnait était digne du législateur de prononcer sur le sort des lies a des estimations très-difficiles. Suivant la loi ac- aliénations faites à l'un des successibles en ligne directe, tuelle, cette disposition ne sera pas réductible en elle-à la charge de renteviagère, ou à fonds perdu, ou avec meme; mais les légitimaires auront droit, s'ils le jugent réserved usufruit. Anuuler les aliénations,ce serait gêner convenable à leurs intérêts, de la changer en une dona- la liberté naturelle; maintenir indistinctement toutes tion de la portion disponible en propriété. Cependant les clauses de ces actes, ce serait compromettre, ruiner quelques auteurs, et entre autres M. Levasseur, ont même les autres successibles, à l'aide d'un acte qui, au cencia des termes dont la valeur excède la quotité dis- | fond, ne serait le plus souvent qu'une véritable donaponible, , que les légitimaires ne peuvent exercer cette tion. On distinguera deux choses, la transmission de la Deale qu après avoir constaté l'excès par une expertise.propriété et la valeur de cette propriété. Rien ne peut Man M Grenier, dans son Traité des Donations, t. 2, empêcher que la propriété ne reste à celui qui l'a acp 388 et suivantes, demontre fort bien que cette solu-quise; mais la valeur de la propriété sera imputée sur text mal fondée. Tel est aussi le sens dans lequella quotité disponible, sans égard aux prestations serM. de Malleville entend cet article. Les donataires ou vies, et l'excédant de la valeur, s'il y en a, sera rap· legataires d'usafruit ou de rente viagère ne peuvent porté à la masse : ce parti mitoyen concilie tous les inps demander cette conversion: ce droit n'appartient térêts. qetimuires. Dans le cas où il y a plusieurs lé- 2. L'art. 918 ordonne l'exécution d'un contrat de gimaires, doivent-ils s'accorder pour faire l'option vente dont le prix a éatoire qui y est stipulé, contient parle cet article, ou peuvent-ils prendre des partis un avantage indirect pour le sucressible; mais dispose differens? La réponse est prompte; la légitime est un de plus que cet avantage est censé fait hors part et par droit divimble. Il y a autant de légitimes que de légiti-preciput, et qu'il n'y a lieu au rapport que de ce qui maires, dont chacun d'eus peut user de son droit comme excéderait la portion disponible (Considérant d'un arbon lui semble. Telle est aussi la doctrine de M. Grenier. rêt de cassation du 13 aout 1817, infirmatif d'un arrêt (f). M. Grenier, des Don. test. 2o édit. t. 2, de Caen, du 8 juillet 1816; Bull, des arrêts; P. 1. 3 P. 390 et suiv., pense que, dans le cas de l'art. 918, de 1817, p. 209; D. t. 16, p. 98 ; S. t. 17, p. 383). zi le successible a fait acte d'héritier, il doit le rapport Avant cet arrêt, MM. Malleville, Levasseur, Grenier, en nature; cela avait été jugé ainsi au tribunal d'Or-Gailhon (des Donat. t. 1or, p. 346), soutenaient que leans, dans une cause où je plaidais; et ce, sans que le l'acquéreur successible ne venait à partage, qu'en rap

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