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des dettes ordinaires qu'ils se sont obligés de payer gers qui se trouvent en France. C'est pour cela que le en France à d'autres étrangers, reconnaître volontai-même article ajoute, que les immeubles, même ceux rement les tribunaux français, qui alors prennent à possédés par des étrangers, seront régis par la loi franleur égard le caractère d'arbitres; 2° que l'un des deux çaise. Cela posé, examinons s'il est vrai que l'art. 17 étrangers qui ont contracté ensemble, soit en France, du tit. 12 de l'ordonnance de 1673 ait consacré des soit au-dehors, venant à décliner les tribunaux tran- règles de compétence applicables aux procès que des çais, les principes veulent qu'on les renvoie à son juge étrangers ont entre eux. L'ordonnance, comme son domiciliaire; 3° que cette règle admet une exception titre l'indique, a eu pour objet de servir de réglement relative aux marchés faits dans les foires. Mais cette pour le commerce des négocians, tant en gros qu'en exception, poursuit M. Merlin, nous avons prouvé, d'a- | détail. Il n'y a là rien de relatif aux étrangers. Quant près l'art. 17 da titre 12 de l'ordonnance de 1673, à l'art 17, tit. 12, il n'a eu pour but que d'établir une qu'elle est commune à tous les actes de commerce faiis exception à la règle générale, actor sequitur forum en France, où il y a, comme dans les marchés contrac-rei; il n'y a donc rien encore qui rende cet article aptés dans les foires, soit promesse et tradition de la plicable aux étrangers. On peut faire les mêmes obmarchandise en France, soit engagement d'effectuer servations relativement à l'article 420 du Code de en France le paiement auquel on s'est obligé. » Doit-cédure, puisqu'il ne fait que reproduire l'art. 17, tit. on conclure de cette doctrine, qu'en France l'étranger 12 de l'ordonnance. Ces observations ont d'autant plus demandeur a le choix de juridiction que l'art. 420 du de force que le législateur n'ignorait pas que le Code Code de procédure accorde à un regn.cole; et, parti- civil contenait des dispositions spéciales sur les étranculièrement, qu'un étranger son domicilié en France gers, et que, s'il avait voulu leur rendre applicable peut y être assigné, pour le paiement d une lettre-de-l'article 420 du Code de procédure, il n'aurait pas change souscrite au profit d'un étranger, et payable manqué de le déclarer expressément. Il faut donc condans l'étranger, surtout si la lettre a été souscrite en clure que les règles de compétence établies par les art. France pour valeurs reçues en France? Non. En règle 17, tit. 12 de l'ordonnance, et 410 du Code de progénérale, les étrangers ne sont pas justiciables des tri-cedare, ne s'appliquent pas aux procès que les étranbunaus français relativement aux contestatious nées gers peuvent avoir entre eux. D'ailleurs, Boullenois, entre eux. Selon M. Merlin, il y a exception à ce prin-cité par M. Merlin, ne regardait pas comme établie ́cipe, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à des ea-par l'ordonnance de 1673 la juridiction des tribunaux gagemens de commerce contractés par des étrangers français pour les contestations entre étrangers; mais entre eux, et cette exception, d'abord introduite par seulement il trouvait convenable et juste d'appliquer I usage, a été confirmée par la disposition de l'art, l'art. 17 de l'ordonnance aux étrangers: en effet, après 17, titre 12 de l'ordonnance de 1673. D'abord, l'u- avoir reconnu que le lieu du contrat, ni le lieu où le sage qui attribuait juridiction aux tribunaux français paiement doit être fait ne sont admis en France, a'était relatif, d'après M. Merlin lui-même, qu'aux comme lieux de juridiction, il parle de l'exception contestations résultant d'engagemens contractés en établie par l'ordonnance de 1673, en matière de comfoire; et ce n'est pas d'après l'usage, mais d'après son merce, puis il ajoute: «Or, dans l'espèce où nous opinion personnelle, qu'il étend la juridiction des tri-sommes (entre deux étrangers), il me paraît que le bonaux français à toutes les contestations résultant bien des nations exige la même chose. » (Voy. Boulentre étrangers, d'actes de commerce. Ensuite on pour-lenois, Traité des statuts, p. 607). Enfin, ce qui ait soutenir que depuis le Code civil toutes les dispo-achève de démontrer que l'art. 17 de l'ordonnance ations des lois anciennes, et, à plus forte raison, les n'est pas considéré comme régissant les contestations isages anciens sont abrogés: admettons toutefois l'exis-nées, même en matière de commerce, entre étrangers, tence de celui qui attribuait aux tribunaux français la c'est que dans la discussion qui a eu lieu au Conseilonnaissance des contestations entre étrangers, résul- d'Etat sur l'art. 14 du Code civil, on n'a point tiré tant d'engagemens con'ractés en foire. Mais est-il argument de cet article, qui cependant aurait tranché vrai que cet usage ait été consacré par l'art. 17, tit. 12 toute difficulté, s'il avait eu le sens que lui donne de l'ordonnance de 1673; qu'il ait été maintenu par M. Merlin; tout ce que l'on a reconnu alors, c'est l'art. 420 du Code de procédure civile; et peut-on que la nature des obligations contractées en foire ôte en conclure que la juridiction établie par cet usage à l'étranger défendeur le droit de décliner la juridicdoive s'étendre à toutes les contestations qui naissent, tion des tribunaux français: d'ailleurs on reconnut entre étrangers, d'engagemens de commerce? Les que cette compétence exceptionnelle n'était établie principes généraux en matière de législation et les que sur l'usage Aussi a-t-il été jugé que les tribudispositions spéciales, de l'ordonnance, du Code de naux français ne sont compétens pour connaître des procédare et du Code civil, ne permettent pas d'ad-contestations qui s'élèvent entre étrangers que dans mettre cette opinion. En principe, les lois sont faites pour les nationaux; les étrangers n'étant soumis aux lois françaises que par exception au droit commun. 26. Le Français qui a souscrit, en faveur d'un Franaucune loi ne peut leur être appliquée, s'il ne résulte çais, des lettres-de-change payables en pays étranger, de celte loi même que l'intention du législateur a été peut être assigné en France devant un tribunal dans le de la rendre aussi obligatoire pour les étrangers. ressort duquel il paraît avoir son domicile, tant qu'il C'est pour cela qu'ou a inséré dans le Code civil uuene justifie pas de l'existence de son domicile dans le disposition expresse pour déclarer que les lois de po- ressort d'un autre tribunal (Paris, 21 avril 1821; le et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Journ, des Av. t. 22, p. 75). territoire, ce qui comprend nécessairement les étran

les cas où ils sont légalement autorisés (Rejet, 6 fév. 1822; S. t. 22, p. 203).

27. L'art. 420, qui permet d'assigner le débiteur

521. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale (j).

422. Si les parties comparaisssent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugemen définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire

l'élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cetit élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au grei du tribunal (4).

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas út tribunal de commerce (4).

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé (m).

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute aure défense (n).

sur la

425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais p deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel o).

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux

(m) 1. Voy. une exception dans l'article 636, Cos de comm., in fine.

dans le lieu où la promesse a été faite, n'établit pas de distinction entre les Français et les étrangers; en conséquence, le commerçant étranger qui a acheté en 2. Un compte courant, entre négocians, peat ́* France, où il est établi, d'un commerçant de son pays, tenir des sommes reçues par l'un d'eux, au prof des marchandises livrables en France, où il est stipulé l'autre pour fermage, sans que, dans ce cas, le inbe que le paiement aura lieu, a pu être assigué en paic-nal de commerce, devant lequel se débat le comp ment devant les tribunaux français; et ces tribunaux cesse d'être compétent pour statuer sur cet ar ne peuvent, nonobstant le déclinatoire opposé par le alors d'ailleurs que le maudat social qui les lait défendeur, se déclarer incompétens. Il importerait peu brassait toutes les sommes reçues l'un pour l'a qu'il s'agit d'une assignation en validité d'une saisie-(Rejet, 19 décembre 1827; Jur, gen. p. 64). arrêt formée par le vendeur contre l'acheteur devant les tribunaux civils de France (Cass. 26 nov. 1828; D. Jur. gen. 1829, p. 36).

(j) 1. Voy. 627, Code de comm.

2. Un agréé pres le tribunal de commerce ne peut, quoiqu'il soit porteur des pièces d'une partie, obliger celle-ci par un consentement donné sans un pouvoir spécial (Rouen, 1er mars 1811; D. t. 9, 2° part. p. 149; D. t. 5, p. 111, vo Désaveu).

3 Le tribunal de commerce, compétent pour c naitre d'une demande en paiement d'un billet à d souscrit pour droits de douane sur les sels, ne pes connaître de l'exception par laquelle le souscrip les droits sur les sels devait faire cesser l'exig se refuse de payer, alléguant qu'un décret 28 mai 1811; Journ. des Av. t. 22, p. 260). de pareils droits, quoique précédemment acquis

ayan!

ab

(n) 1. Voy. 168, 169, 170 et 442. 2. L'individu non négociant. qui est qualifié reg (A) 1. Voy. 440). 2. La signification au greffe du tribunal remplace-ciant par son adversaire dans l'instance et dans le t-elle tellement la signification à personne ou à domi-qualités de l'arrêt, sans opposition de sa part, #p cile qu'elle fasse courir le délai d'opposition ou d'ap-proposer comme moyen de cassation l'incompet pel? Oui (Colmar, 4 août 1813; P. t. 2 de 1814, de la juridiction commerciale fondée sur la qualte P, 390; Cass. 13 novembre 1822; S. t 23, p. 79; non négociant (Rejet, 7 mars 1821; 8. t. 22, p. 571 Dijon, 25 mars 1828; D. 1828, p. 239). Non, pour (0) 1. Voy. 172, 454 et 472 l'appel (Cass. 2 mars 1814; C. t. 10, p. 21; D. t. 11, 2. L'appel da jugement qui a statué sur le diel P. 263; S. t. 14, p. 119; Colmar, 5 août 1826; Dnatoire est soumis au délai de trois mois, firé par 1827, p. 129; Rennes, 20 décembre 1827; D. 1828, ticle 443 (Cass. 25 février 1812; P. t. 33, p. m; p. 118; Lyon, 28 janvier 1828; D. 1828, p. 105) C. t. 5, p. 332; D. t. 10, p. 285). L'art. 422 ne déroge pas à l'art. 443, il n'a pour objet que la procédure à suivre en premiere instance et l'exécution du jugement.

à

(4) 1. Voy.. 166 et 167, Code de procéd.; 16 du Code civil.

3. Lorsque, en cas de litispendance, l'un des dent tribunaux saisis de la même demande a prononcé sur fond par un jugement passé en force de chose inger la partie condamnée, qui ne pourrait pas attaquer i rectement cette décision par voie d'appel ou de casse tion, ne le peut pas indirectement en demandant, F′′ 2 En toute matière, les Suisses sont dispensés de voie de réglement de juge, son renvoi devout le fournir la caution judicatum solvi (Colmar, 10 janv.bunal qui n'a pas encore statue (Rejet, 14 févr. 182%

1816; P. t. 3 de 1816, p. 348).

D. Jar. gen. p. 131; P. 1828, p. 508).

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naux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce (p).

427. Si une pièce produite est méconnue, déniće ou arguée de faux, et que la partic persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs (9).

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordenner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience et dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procèsrerbal de leurs déclarations (r).

429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces I registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si,faire e peut; sinon donner leur avis.

S'il y a lieu à visite on estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois

xperts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en onviennent à l'audience (s).

(p) 1. Voy. 342 et suiv.

2. Lorsque le jugement d'une contestation est néssairement subordonné à la décision d'une question i, de sa nature, est de la compétence d'un autre ge; le juge compétent sur le principal est nécessaiment compétent sur la question accessoire. Touteis, la question accessoire n'est alors jugée que relaement à l'affaire pendante; il n'y a d'exception aux cas de prohibition spéciale (Rejet, 12 octobre 14; Pal. t. 42, p. 54; D. t. 12, p. 611).

pas

(r) 1. Voy. 324 et 330.

2. Lorsqu'aux termes de l'art. 428, les tribunaux de commerce ordonnent la comparation personnelle d'une des parties, ils peuvent, à défaut de comparution de cette partie (après citation, et sans autre mise en demeure), tenir pour avérés les faits posés à sa charge, comme les juges civils, en matière d'interrogatoire sur faits et articles (Rejet, 15 février 1812; P. t. 33, p. 379; C. t. 6, p. 1; D. t. 10, p. 313; Journ. des Av. t. 22, p. 274).

3. Le tribunal de commerce, devant lequel un fils, 3. Lorsque le paiement d'une lettre-de-change est igné comme héritier de son père, prétend n'être refusé parce que la cause était illicite, les juges de ntier, n'est point tenu de se déclarer incompétent commerce peuvent ordonner la comparution en perur statuer sur cette exception, s'il n'est justifié d'au-sonne et l'apport des livres (Colmar, 25 mai 1808; le renonciation du fils à la succession de son père; Journ. des Av. t. 22, p. 204). a'y a pas là contestation sur les qualités, dans le is de l'art. 426 (Rejet, 1er juillet 1829; D. 1829, 405).

(q) 1. Voy. 14, 214, 218 et 442.
2. La disposition de l'art. 427 n'est pas absolue.
tribunal peut, en se fondant sur les vices essentiels
les nullités de l'acte que lui démontre l'instruction,
abstraction faite de toute vérification, annuler l'acte
me l'œuvre du dol et de la frande (Code civ.
53) Rejet, 19 mars 1817; P. t. 3 de 1817, p.
I; Riom, 21 novembre 1816; P. t. 2 de 1817.p.
; S. t. 18, p. 8. Voy. aussi rejet, 18 janv. 1821;
t. 22, p 57).

3. L'inscription de faux incident, contre la date de
ndossement d'un billet à ordre, ne peut suspendre la-
ndamnation du paiement de ce billet (Florence, 30
at 1810; Journ. des Av. t. 22, p. 247; D. t. 8,
427, vi, Fans incident).

4. Il suffit qu'une pièce, et par exemple une lettre-change produite devant un tribunal de commerce, it méconnue par la partie à laquelle on l'oppose, et e celle qui l'a produit persiste à s'en servir, pour le tribunal doive surseoir, et cela sans qu'il soit soin que la partie qui la dénie déclare par acte qu'elle scrit en faux (Rejet, 23 août 1827; D. p. 472; jet, 1er avril 1829; D. 1829, p. 206. Voy. cedant Paris, 9 août 1809; D. t. 8, p. 427, vis Faux ident).

(s) 1. Voy. 29, 1er tarif; 302, Code de procédure; 52, Code de comm.

2. Les tribunaux ordinaires ne peuvent pas, comme les tribunaux de commerce, renvoyer d'office les parties devant les arbitres. Ce serait soumettre, en matière civile, les parties à un arbitrage forcé, qui est défendu par la loi du 9 ventôse an 4 (Riom, 27 juillet 1809; Journ, des Av. t. 22; p. 45). Dans le cas de l'article 429, l'avis des arbitres ne lie pas le tribunal de commerce. Questions de droit, aux mois Effets publics.

3. Le refus de l'un des associés de nommer des arbitres ne rend pas caduque la nomination faite par les autres; chaque associé nomme ses arbitres, et le tribunal de commerce ne doit en nommer d'office que pour l'associé qui n'en nomme pas lui-même (Lyon, 28 août 1824; D. 1825, p. 25). (Voy. Cass. 5 juin 1815; S. t. 15, p. 324).

4. Les experts sont obligés de prêter serment, à moins qu'ils n'eu soient dispensés par les parties, parce que leur opinion doit être motivée sur des faits qu'ils attestent, et que les juges ne sont pas à portée de vérifier: circonstances qui, jusqu'à un certain point, donne au rapport le caractère d'un témoignage dont la fidélité doit être garantie par la religion du serment; mais les arbitres en sont dispensés, parce que leur opinion repose ou sur des raisonnemens dont il est possible aux juges d'apprécier le mérite, ou sur des

430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination (1). 431. Le rapport des arbitres et experts scra déposé au greffe du tribunal (u).

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dess prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dep sitions seront rédigées par écrit par le greffier et signées par le témoin'; en cas de refus, me tion en sera faite (v).

433. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes prescrite dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première instance (x).

434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendet de la demande.

Si le défendeur ne comparaît, il en sera doune défaut, et les conclusions du demandeur seroat adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées (y).

pièces qui sont sous leurs yeux (Voy. M. Locré, Es-1305 (Locré, ibidem). Voy. Journ, des Av. ↑ 2 prit du Code de procédure, t. 2, p. 160; Pardessus, p. 385. Cours de Droit commun).

5. Les arbitres dont la nomination est autorisée par l'art. 429, ne sont que de véritables experts auxquels il est dû des honoraires par les parties, pour le travail dont le tribunal les a chargés (Montpellier, 24 août 1821; D. 1829, p. 79).

6. Deux associés qui demandent au troisième le compte de sa gestion n'ont pas le droit de nommer un arbitre chacun (Metz, 10 décembre 1019; Journ. des Avoués, t. 22, p. 285).

7. Il n'apparti nt qu'aux juges de procéder à des enquêtes. Le tribunal de commerce ne peut donner mandat à des commissaires d'entendre des témoins (Toulouse, 16 juillet 1827; Pat. 1828; p 381).

(t) 1. Voy 308 et suiv.

2. Aux tribunaux de commerce appartient in tuer sur les récusations proposées contre des aikas forcés (Metz, 8 décembre 1818; Journ, des do VD p. 557).

(u) Voy. 319, Code de procéd.; 61, Cod. comm.

(v) 1. Voy. 407, 410 et 782, Code de proces 1341, Code civ.; 509, Code de comm.

2. Un tribunal de commerce qui ordonne une m quête ne peut pas commettre un de ses membres ↑ la recevoir; il doit ordonner qu'elle sera fare2*) audience (Bordeaux, 19 août 1811, Journ, des â t. 22, p. 266).

3. Les tribunaux de commerce peuvent sutarer production de nouveaux témoins, quoique les par ne soient plus dans les délais de l'enquête (Brunc 16 mars 1813; Orléans, 28 août 1823, Jor 4. t. 22, p. 301 et 379).

5. Les parties peuvent consentir à ce qu'une quête ordonnée par un tribunal de commerce sol in dans une forme encore plus simple que celle que ini prescrit (Rennes, 30 août 1817; Journ, des s

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8. Les règles à suivre pour les arbitrages et les expertises sont celles que traceu: les art. 302 et suiv.; mais l'art. 429 les modifie particulièrement, 1o en ce que les parties sont tenues de nommer sur-le-champ, et à l'audience même, soit leurs arbitres, soit leurs experts, s'il leur plaît d'en choisir. D'où suit que 4. Ea matière commerciale et dans les causes *** ce ne sont point les art. 304, 305 et 306 qui règlent jettes à l'appel, une enquête n'est pas nulle lorsq le mode de nomination dans les tribunaux de com-dépositions des témoins, quoique rédigées par e n'ont merce, et qu'il n'y a ni signification, ni délai, ni no- pas été siguées de ceux-ci (Metz, 13 novem** mination au greffe (Locré, Esprit du Code de procéd. 1818; Journ, des Av. t. 22, p 356). Mais le,> t. 2, p. 168); 2o en ce que les tribunaux de com-gement serait nul, si les depositions n'etaica merce ne sont pas obligés de prendre le consentement écrites (Toulouse, 29 nov. 1819; Journ. des 2des parties, pour ordonner que l'expertise sera faitet 19. p. 217). par un expert unique (Lorré, ibid. p. 165). La nomination d'office ayant lieu toutes les fois que les parties ne conviennent pas, c'est-à-dire ne s'accordent pas à l'audience, même sur le choix de tous les experts, il en résulte que le tribunal doit nommer d'office:t. 22, p. 340). 1° lorsque ni l'une ni l'autre partie ue comparaît; 6. Lorsqu'il y a contestation sur la cause 2o lorsque toutes comparaissant, l'uue et l'autre ou lettre-de-change, les tribunaux de commerce pesve une seule refuse l'expert produit par son adversaire admettre le serment supplétif, autoriser la preuve k (Locré, ibid. p. 165); 3" lorsque l'une des parties fait fimoniale, et se déterminer d'après des présompt défaut. Dans ces deux derniers cas, le tribunal ne (Rejet, 20 juin 1810; Journ, des Av. t. 23, p. 241 nomme pas seulement pour la partie qui fait défaut | 7. Le concours formel d'une partie à l'executiuo ou qui refuse, il nomme pour toutes les deux attendu d'un jugement interlocutoire, nonobstant ses reserv que, par le fait, il est impossible que les parties con- d'en appeler, comme si, par exemple, elle interp viennent de leurs experts ou de leurs arbitres (Rouen, les témoins, ou demande des changemens dans la m 10 septembre 1813; S, t. 15, p. 118 (Locré, ibid.daction du procès-verbal d'enquête, ne constitue P. 169 et 170). Au reste, la partie qui se fait repré-moins, de sa part, un acquiescement qui rend son a senter par un fondé de pouvoir peut très-bien donner pel non-recevable (Rejet, 5 août 1829, D. 182 à son mandataire l'autorisation de convenir d'experts, p. 322). s'il y a lieu (Locré, ibid, t. 2, p. 169 et 170). La nomination d'office doit tou ours être faite par le jugement qui ordonne l'expertise, conformément à l'art.

(x) Voy. 545

(y) 1. Voy. 149 et 154.

2. Lorsque, sur l'appel, l'appelaut ne se preses

435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition (z). 436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification (aa). 437. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu (bb).

438. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal de T'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours par exploit contenant assignation; passé lequel délai elle sera censée non avenue (cc).

439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante (dd).

:

440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siége le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'art. 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation (ee).

441. Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué dans tous les cas, le la sommation; par jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel (S). 442. Les tribunaux du commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugemens (9%).

pas ou refuse de plaider, le jugement de première in-
stance peut être confirmé sans vérification préalable
des conclusions de l'intimé (Rejet, 7 février 1811; P.
t. 30, p. 225; D. t. 3, p. 257; D. t. 9, p. 187).
(c) 1. Voy. 29, 1er tarif; 155 et 156, Code de
procédure.

(Bruxelles, 15 mai 1811; S. t. 14, p. 383; C. t. 5, p. 98).

(an) 1. Voy. 29, ter tarif; 157, Code de procédure.

2. L'art. 436 a été aboli par l'art 643 du Code de commerce. L'opposition peut être formée jusqu'au 2. L'effet de l'élection n'est pas d'attribuer au tri-moment de l'exécution, comme en matière civile. Elle buual dans le territoire duquel la signification est peut être formée au domicile elu on au domicile réel faite, la connaissance soit de l'opposition au jugement (Journ. des Av. t. 22, p. 385).

par défaut, soit de son exécution: c'est seulement de mettre le condamné par défaut à portée de signifier plus tôt son opposition; car, suivant l'art. 437, c'est au domicile élu qu'il doit signifier.

(bb) Voy. 29, 1er tarif; 161, Code de procédure. (cc) 1. Voy. 162.

2. L'opposition à un arrêt par défaut qui réforme le jugement d'un tribunal de commerce doit être réitéréc 3. La signification des jugemens par défaut rendus dans les trois jours avec assignation (Nimes, 9 août. par les tribunaux de commerce ne doit contenir élec-1819; P. t. 2 de 1820, p. 509).

tion de domicile que lorsqu'il s'agit de jugemens pro- (dd) 1. Voy. 17, 135, 457, 858, 840, 841 et 858, nonçant une condamnation quelconque contre le dé-Code de procéd.; 29 du tarif

(ee) Voy. 29, 1er tarif; 518, 2011, 2018, 2040, Code de procédure.

(f) Foy. 29, 1er tarif; 519, Code de procé

faillant. L'élection de domicile n'est pas nécessaire 2. L'appel des jugemens des tribunaux ou des ardans la signification d'un jugement qui a seulement bitres de commerce est suspensif, lorsque l'exécution ordonné la jonction du défaut au fond (Re,et, 29 janv. provisoire n'en a pas été ordonnée par ces jugemens. 1819; S. 1. 20, p. 55). L'exécution provisoire, en supposant qu'elle ait lieu 4. L'art. 642 du Gode de commerce établit expres-de plein droit, doit être précédée, avant toute poursément que la forme de procéder devant les tribunaux suite, de la dation de caution (Bordeaux, 28 août de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par 1827; D. p. 42). le titre 25, liv. 2 de la 1re partie du Code de procédure. L'art. 643 ordonne simplement que les art. 156, 158 et 159 du Code de procédure seront applicables aux jugemens rendus par défaut par les triba-dare. nas de commerce. Ces articles sont seulement relatifs à l'exécation des jugemens par défaut, et contien- 2 L'art. 442 signifie en thèse générale que les nent des dispositions ultérieures et plus étendues que tribunaux de commerce ne connaîtront pas des contescelles renfermées dans ladite forme de procéder, les- tations qui peuvent s'élever sur l'exécution de leurs quelles le législateur a trouvé convenable d'être ap-jugemens, mais il ne met aucun obstacle à ce qu'ils pliquées également aux jugemens par les tribunaux de donnent à leurs actes toutes les formes nécessaires commerce; d'où il suit que le Code de commerce n'a pour les rendre exécutoires. Ainsi, un tribunal de porté aucune dérogation à ce qui avait été statué an- commerce peut, dans un jugement, commettre un terieurement par l'art. 435 du Code de procédure huissier pour le signifier et mettre à exécution, et

(gg) 1. Voy. 427 et 553.

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