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1820).

12. L'acte d'appel peut être valablement signifié au domicile élu en première instance, lorsqu'il résulte des circonstances que l'élection n'était pas restreinte aux actes de procédure de première instance, mais était générale et relative à tous actes quelconques (Rejet, 8 août 1821; S. t. 22, p. 111).

cette signification ne contient pas un vrai comman-Ignification de jugement de première instance, et cela, dement à fin de saisie - exécution. Ce n'est pas le en force de l'art. 111 du Code civil (Orléans, 7 juin lieu d'appliquer l'exception de l'art. 584. Il est de principe et de règle positive que tout acte d'appel doit tre signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. L'exception portée en l'art. 584 doit être restreinte au eul cas qu'elle prévoit. D'après les dispositions de ce lernier article, le législateur n'a dérogé au droit commun et à la maxime générale que dans le cas d'un commandement qui va être suivi d'exécution, lequel 13 Un acte d'appel n'est pas valablement signifié au toit contenir élection de domicile, jusqu'à la fin de la domicile elu chez l'avoue qui a occupé en première oursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution. instance. Il faut, pour la validité d'un acte d'appel, W'est dans cette seule position, dont l'urgence est qu'il contienne assignation, parce qu'il est assimilé à vidente, que le debiteur peut faire à ce domicile un exploit: il doit, comme exploit, être fait à personne Jutes significations, même d'offres réelles et d'appel : ou domicile, à peine de nullité, conformément à l'art. ors ce cas, l'appel doit toujours être notifié à personne 70. Il n'y a d'autre exception à cette règle que celle a domicile, et la règle ne doit disparaître devant établie par l'article 584, et par les motifs donnés dans exception qu'autant que celle-ci se trouve avoir des l'arrêt de la Cour de Limoges du 24 avril 1812 (Liiracteres bien manifestes. Quelques Cours, et notam-moges, 28 décembre 1812; S. t. 14, p. 2, p. 390; eut celle de Trèves, ont sanctionné cette maxime. voyez aussi tome 7, part. 2,p.690; t. 11, partie 1re, ar son arrêt du 6 mars 1811, la Cour de Trèves a même pag. 349; et tom. 14, p. 119). ige que le commandement devait énoncer que le juge- 14. Un acte d'appel est-il valablement signifié au doient serait exécuté dans les vingt-quatre heures. C'est micile élu pour le paiement d'une lettre-de-change, sur ins le même esprit que cette Cour avait jugé la ques- laquelle a été rendu le jugement signifié? Un arrêt de on, le 9 janvier 1811. dans une position contraire. de la Cour de Turin, du 8 juin 1810, décide la question Cour de cassation a rendu un arret, le 28 août 1811 affirmativement Il s'appuie sur les art. 111 du Code ). t. 9, part. Ire, p. 420), dans lequel on voit ex-civil et 123 du Code de commerce (S. t. 14, part. 2, p. iques les vrais motifs de décider, et où il est dit que 392). Mais de nombreux arréts la décident négative, a la faveur du mot commandement, employé im-ment, et cette dernière opinion est plus conforme aux >prement et dans les circonstances qui n'en com- principes. Les actes d'appel sont des actes personnels rtent pas l'application, tout appel pouvait être qui doivent être faits dans la forme prescrite par la loi nifié au domicile elu, la règle générale succomberait pour les ajournemens, c'est-à-dire à personne ou dois une exception qui doit être rigoureusement limitée micile. On peut, à la vérité, pour l'exécution d'un cas pour lequel elle a été faite (Limoges, 24 avril 12; S. t. 14, p. 289; Voy. aussi t. 5, part. 2, p. 65; 1. 7, part. 2, p. 784).

8. L'appel du jugement d'adjudication définitive ne at étre signifie au domicile elu dans le commandent tendant à saisie (Paris, 21 oct. 1813; P. t. 1 1814, p. 338). Cet appel doit etre signifié à perine ou domicile, à peine de nullité (Cass. 20 inars 20; P. t. 3 de 1820, p. 321).

contrat, la poursuite d'un procès, choisir un domicile autre que le domicile réel, mais ce domicile d'élection doit être convenu entre les parties. L'élection de domicile faite pour une instance devant les premiers juges, ne peut servir en cause d'appel, qui est une nouvelle instance. L'art 111 du Code civil ne concerne que contrats pour l'exécution desquels les parties élisent, dans l'acte même, un domicile particulier (Poitiers, 13 nivose an 13; S. t. 5, part. 2, p. 651; Turin, 21 août 1807; ibid. t. 7, part. 2, p. 690).

les

9. Un acte d'appel est valablement signifié au micile elu dans un commandement ; il n'est pas né- 15. L'art. 584 permet la signification de l'appel au saire de le signifier à personne ou domicile reel dans domicile élu par le creancier dans le commandement à cas ou le commandement a été fait en vertu d'un fin de saisie-exécution. Cette faculté s'étend à l'appel zement portant condamnation en des sommes dé-du jugement dont l'exécution est poursuivie, tout aussi minees et aux intérêts à partir d'une époque fixée. bien qu'aux appels des jugemens intervenus sur cette i ne peut dire que ce soit la un jugement portant con- exécution (Rejet, 23 janvier 1810; P. t. 31, p. 49; dination en des sommes illiquides, et que par suite le C. t. 1, p. 66; D. t. 8, p. 57; S. t. 10, p. 130; Cass. mmandement soit une simple sommation d'obeir, et 16 juillet 1811; P. t. 30, p. 453; C. t. 4, p. 140; D. a un commandement tendant à exécution dans le sens t. 9, p. 342; S. t. 11, p. 319). Voy. cependant les l'art. 584, lorsque d'ailleurs le jugement est exé-arrets de Bruxelles, du 20 janvier 1808; P. t. 22, p. toire, nonobstant appel et sans caution (Rejet, 20 438; S. t. 10, p. 505; de Paris, 30 juin 1808; P. ì. at 1822; S. t. 23, p. 51). 21, p. 330; S. t. 7, p. 784). 10. La signification d'un jugement avec sommation 16. Le défaut d'enonciation, dans un acte d'appel, satisfaire aux condamnations prononcées, n'a pas le de la date du jugement attaqué, ne constitue pas une ractère d'un commandement tendant à saisie-exc- nullite, si le jugement qui en est 1 objet est indiqué de tion, qui autorise la notification de l'appel au domicile manière à ce qu'il n'y ait ni obscurité ni incertitude u (Limoges, 11 août 1819, P. t. 3 de 1819, p. (Paris, 28 août 1813; P. t. 1 de 1819, p. 456; Limoges, 19 août 1819; P. t. 1 de 1819, p. 186). 11. Bien que, dans l'art. 456, il ne soit question que 17. Un acte d'appel peut désigner suffisamment les i domicile réel, on a pu néanmoins signifier valable- noms, professions et domiciles des appelans, lorsqu'il ent l'acte d'appel au domicile elu par l'exploit de si- est dit qu'il est fait à la requête de N... et autres de

nommés au jugement de première instance (Cass. 7 nov. | fiées devant la Cour (Paris, 11 mars 1813; S. t. 14. 1821; S. t. 22, p. 139). part. 2, p. 378). 18. Un acte d'appel n'a pu être signifié à plusieurs 23. L'acte d'appel doit, à peine de nullité, conten héritiers collectivement par un seul et même acte; il constitution de l'avoue qui doit occuper pour l'appear n'a pu, non plus, être ainsi signifié dans le cas particu-(Cass. 4 septembre 1809; D. t. 7, 1re part. p. 319 1 lier où les héritiers ont élu un domicile commun par le Lyon, 29 mai 1819; S. t. 19, p. 109). L'election 20 commandement à fin d'exécution du jugement attaqué. domicile faite chez un avoué ne supplée pas le delan Il sera toujours vrai de dire en effet, lorsqu'il n'aura été de constitution (Amiens, 10 novembre 1821; §. 1. 21. donné qu'une seule copie pour tous, que ceux auxquels p. 246). une copie n'aura pas été laissée, n'en auront pas une 24. Un acte d'appel contenant constitution ¿'m connaissance légale; qu'une seule copie donnée à tous avoué exerçant près le tribunal civil, est radicalemer et pour tous ne pouvant se rapporter individuellement nul, nonobstant la rectification pure et simple de à à l'un plutôt qu'à l'autre, elle ne peut être utile pour constitution par acte extrajudiciaire fait depuis et avan aucun d'eux; que l'unité de domicile des personnes l'échéance du délai d'appel (Angers, 12 mai 1819, E auxquelles la signification doit être faite ne change t. 2 de 1819, p. 107).

que la notification de l'appel parvienne à la partie de ressée. L'art. 456 est alors inapplicable (Cass. 23 mar 1809; D. t. 7, part. 2, p. 99; Poy, le Code de b maire an 4, art. 594, et décret du 1er germinal an 11 art. 32).

rien à la chose, puisque, dans cette espèce comme 25. L'acte d'appel est nul, si, au lieu d'un avo dans celle du domicile séparé, chacune d'elles ne l'appelant a constitué un avocat (Rejet, 5 janvier 1813, peut avoir une connaissance légale de l'acte signifié P. t. 1er de 1815, p. 480). que par la copie qui lui en a été personuellement 26. L'acte d'appel ne peut être signifié au domedy significe; qu'il en serait de même quand il y aurait élu chez l'avoué qui avait occupé en premiere instan unité d'action et d'intérêt, si ce n'était pas à un corps (Paris, 2 janvier 1809; D. t. 7, part. 2, p. 40). moral à qui serait faite la signification, le Code ren- | 27. Il suffit, en matière de contributions indirec fermant pour ce cas des exceptions au droit commun. L'art. 584 ne déroge à l'art. 456 qu'en ce qu'il autorise la signification de l'appel à un domicile fictif (Cass. 15 février 1815; P. t. 44, p. 25). Par application de cette doctrine, il a été jugé que l'acte d'appel d'un jugement qui fixe le reliquat d'un compte de tutelle n'est pas valable lorsqu'il n'en a été donné qu'une copie aux oyans, à même un domicile, et qu'il n'y est pas fait mention de la personne à qui la copie a été laissée (Paris, 25 mars 1816, P. t. 45, p. 470). Il s'agissait, dans l'espèce du dernier arrét, d'un frère ou d'une sœur plaidant contre un oncle, leur tuteur. Ils avaient le même domicile, mais ils n'avaient pas moins chacun 29. Un appel est valablement interjeté par la dre leur interet séparé : ainsi, on devait leur donner à cha-ration de la partie devant notaire, qu'elle entends cun une copie de l'exploit.

19. En matière d'ordre, il ne suffit pas que l'appel soit signifié à avoué; il faut, à peine de nullité, qu'il soit signifié à personne ou domicile (Riom, 20 août 1810; D. t. 10, part. 2, p. 11). L'assignation sur l'appel est valablement donnée, en matière d'ordre, au domicile élu dans le procès-verbal d'ordre et dans les délais de ce domicile (Rejet, 13 décembre 1808; D. t. 6, part. 1re, p. 571; Rejet, 27 octobre 1813; P. t. 38, p. 289; C. t. 9, p. 16; D. t. 11, p. 563; S. t. 14, p. 5; Rejet, 13 janvier 1814; C. t. 9; p. 337; D. t. 12, p. 245; S. t. 14, p. 194; Voy. Loi du 11 brumaire an 7; 111, Code civil; 61, Code de procédure).

20. L'acte d'appel d'un jugement d'ordre peut valablement être signifié au domicile elu dans le bordereau d'inscription hypothécaire (Rejet, 23 avril 1817; P. t. 9 de 1817, p. 16; S. t. 18, p. 250).

28. Un acte d'appel n'est pas nul, encore qu'il contienne l'énoncé sommaire des griefs ou moyen d pel (Rejet, 1er mars 1810; P. t. 26, p. 484 ; J. t. 14. p. 249; C. t. 1er, p. 159; D. t. 8, p. 113; S. t. 1o. p. 185. Voy. cependant un arrêt de rejet du 4 cer bre 1809; D. t. 7, p. 507 ; un autre du 1a mars 18 # D. t. 8, p. 118).

rendre appelante, lorsque cette déclaration est ensure se gnifice par un huissier, avec assignation dans les d de la loi pour voir infirmer le jugement (Cass. 3o novembre 1810; S. t. 11, part. 1, p. 48; 16 1809; S. t. 14, part. 2o, p. 490. Voy. aussi un *** de la Cour de Pau, du 16 août 1809; D. t. 8, pr Colmar, 26 août 1812; S. t. 14, p. 392).

30. La copie, comme l'original d'un acte d'appe doit, à peine de nullité, offrir intégralement la *** date du jour, du mois et de l'an (Rejet, 4 decen 1811; P. t. 32, p. 323; C. t. 5, p. 80; D. t. 10," 60; S. t. 12, p. 59; Metz, 18 juin 1819, 8. t. P. 62).

31. L'acte d'appel qui contient assignation dans délai de huitaine, sans addition des delais de distant lorsque l'intimé est éloigné de plus de trois myriamece de la ville où siége la Cour, est nul (Montpeller.." décembre 1811; S. t. 14, part. 2o, p. 392. . p. 108, et t. 13, part. 2o, p. 189, et l'article 103 mais voy. les notes de l'article 61).

21. La déclaration d'appel d'un jugement de jugede-paix, faite à l'huissier en réponse à sa signification dudit jugement, avec assignation et constitution, doit être réitérée par exploit signifié à personne ou domi- 32. Il ne peut plus y avoir anticicipation, dit M. Mecile (Cass. 5 avril 1813; Bull. des Arr. P. t. 6, lin (Rép. article Anticipation), depuis que le Code p. 568). procédure a réglé que l'acte d'appel contiendrait to 22. Lorsque, dans un acte d'appel, l'appelant a dé-jours assignation à peine de nullité. Je ne partage par clare interjeter appel d'un tel jugement, ensemble de cette opinion. Sans doute, si l'exploit d'appel contics. ceux y dénoncés, et de tout ce qui a pu s'ensuivre, assignation dans les délais de la loi, l'intime n'a F cela ne constitue pas un appel de jugemens énoncés, teret ni motif pour anticiper, puisque lui-même sera quoiqu'on le réitère ensuite par des conclusions signi- obligé d'observer les délais de la loi : mais s'il plaisait a

457. L'appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans le cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la Cour royale, sur assignation à bref délai.

A l'égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les Juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la Cour royale, à l'audience et sur un simple acte (9).

un appelant d'assigner à un plus long délai, par exem-t. 7, p. 770; mais voy. Riom, 31 mai 1824; P. nouv. ple d'huy à deux ans, l'intimé serait certainement édit. p. 108). recevable à anticiper sur un tel délai.

4. L'avoué qui a obtenu une distraction de dépens ne 33. La déclaration en fait, par une Cour royale, devient pas partie dans la cause. Il ne peut en poursuiqu'un acte d'appel n'a pas été signifié à la personne non vre le paiement au préjudice de l'appel du jugement qui plus qu'au domicile de l'intimé, ne peut prévaloir de-fait distraction. S'il fait néanmoins des poursuites, en vant la Cour de cassation, contre la représentation de vertu de l'exécutoire, il est passible de dommages-intél'original de l'exploit de signification, portant la preuve rêts. L'ordonnance de référé qui, dans ce cas, statue que cette signification a été faite à personne et à domi-sur une opposition aux poursuites, est susceptible de cile (Cass. 30 avril 1820; S. t. 20, p. 40. Voy. Code l'appel, bien que les dépens soient taxés au-dessous de civil, art. 1317 et 1319).

1,000 fr., si les condamnations principales excèdent cette somme (Bourges, 20 avril 1818; P. t. 1er de 1819, p. 170; Rejet, 12 avril 1820; P. t. 1er de 1820, p. 363).

34. Il n'est pas nécessaire de laisser plus d'une copie à une partie assignée sous diverses qualités : une seule suffit, surtout si dans l'exploit est déclaré qu'elle est assignée sous les diverses qualités dans lesquelles elle 5. En cas de transmission de propriété, déclarée par procède. Le permis d'assigner, porté dans un arrêt d'ad- jugement confirmé sur appel, le délai, pour la percepnission de la section des requêtes, s'applique nécessai-tion du droit de mutation court à partir de l'enregisement à toutes les qualités dans lesquelles la partie as- trement du jugement, et non à partir de l'arrêt, alors ignée agissait dans l'arrêt attaqué, encore que l'arrêt d'ailleurs que l'appel, dont l'effet est d'être suspensif, l'admission ne s'explique pas formellement. Lorsqu'il y ne portait que sur un chef du jugement étranger à la appel d'un jugement d'adjudication préparatoire, le propriété; dès lors, il y a prescription, si la régie a uge de première instance ne peut pas passer outre à laissé passer deux ans, à partir de l'enregistrement du adjudication définitive, par le motif que l'appel n'est jugement, sans exiger le droit (Rejet, 6 juin 1827, D. as recevable; il n'appartient qu'à la Cour royale de ju-1827, p. 264; Voy. Cass. 21 novembre 1827, P. er le mérite de l'appel (Cass. 7 janvier 1818; S. t. 1828, p. 173). , p. 202). 6. Lorsqu'un jugement qui ordonne de passer outre 35. L'omission, dans la copie d'un acte d'appel, du à une adjudication est qualifié en dernier ressort, s'il om de l'appelant, n'est pas une cause de nullité d'ap-n'a pas été obtenu des defenses d'exécuter, conformeel, si, malgré cette omission, on n'a pu se mé-ment à l'article 457, lequel est général et s'applique reudre sur la personne de l'appelant (Rejet, 6 avril même en cas de saisie immobilière, ce jugement a pu, $24; D. Jur. gén. t. 7, p. 747, vo Exploit, sect. 2, nonobstant appel interjeté dans le delai, ètre mis à irt. 1er). exécution, et l'adjudication être consommée (Rejet, 12 août 1828, D. 1828, p. 377).

8.

36. La nullité d'un acte d'appel, faute d'enregistrenent dans le délai de quatre jours, prescrit par la loi lu 22 frimaire an 7 (qui se calcule de la date de la copie et non de celle de l'original), ne peut point être répapar une e signification postérieure, qui mentionne que a copie de l'acte d'appel, enregistré le 13 décembre, a té signifiée le 10 et non le 8, dont elle porte la date, qui, au lieu de contenir l'assignation prescrite par 'art. 456, pour être valable comme acte d'appel noueu, se réfère purement et simplement au premier ete, frappé de nullité (Caen, 25 avril 1826; D. 1827, 76).

(9). Voy. 148, 1er tarif; 135, 376, 453, 458, Code de procédure.

7. L'appel étant essentiellement suspensif des effets du jugement, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, il suit de là que l'exécution qui a eu lieu pendant l'appel est une entreprise illégale qui donne à l'appelant le droit de demander des dommages-intérêts, encore bien que l'exploit d'appel aurait été entaché d'une nullité, cette nullité n'ayant pu être appréciée que par la Cour (Rennes, 20 février 1828; D. 1828, p. 143).

8. Un jugement attaqué par la voie de l'appel, autorise, de la part de celui qui l'a obtenu, des actes conservatoires, tels que des oppositions; mais elles doivent frapper les capitaux et non les revenus (Paris, 8 juillet 1808; Journal des Avoués, t. 19, p.

2. Le président du tribunal civil ne peut connaître en référé de l'exécution d'un jugement dont il y a appel 281). Paris, 5 octobre 1815; P. t. 3 de 1815, p. 423).

9. Un créancier peut, en vertu d'un jugement dont 3. En matière de saisie immobilière, lorsque la par-il y a appel, pratiquer une saisie-arrêt entre les mains tie saisie interjette appel d'un jugement d'adjudication de son debiteur. Seulement, tant que l'appel n'est pas préparatoire, le tribunal ne peut, avant que l'appel ne jugé, il doit être sursis à prononcer sur la demande en soit jugé, passer outre à l'adjudication définitive, sous validité de la saisie-arrèt (Rouen, 14 juin 1828; D. le prétexte que l'appel n'est pas recevable (Cass. 7 jan-1830, p. 45. Mais voy. Bordeaux, 28 août 1827 ; D. vier 1818; P. t. 2 de 1818, p. 463; D. v° Exploit, p. 42).

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée. In timé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement l'appel (r).

459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appela pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse être accordé sur requête non communiquée (s).

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun 1gement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à per de nullité (t).

45. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à la dience; sauf à la Cour à ordonner instruction par écrit, s'il y a lieu (u).

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poc suivie sans autre procédure (v).

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463. Les appels de jugemens rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sa simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugemens. lorsque l'intimé n'aura pas comparu (x).

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action pri cipale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et antres accessos échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le prejude souffert depuis ledit jugement (y).

(r) 1. Voy. 453, 472, Code de procéd.; 148 1er

tarif.

3. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui acre une provision, la partie qui se plaint de la mo 2. Est générale et absolue, la disposition de l'article de cette provision en demande provisoirement # 458, qui permet de demander, sur appel, l'exécution pro- plus forte, la Cour d'appel peut, avant de statuer s visoire d'un jugement, et, dès lors, elle s'entend du l'appellation portée devant elle, et sans reformer (27 cas où l'exécution provisoire n'a pas été requise en pre-gement de première instance, adjuger à l'appelat, sa miere instance, aussi bien que de celui où les premiers provision superieure à celle que lui accorde ce ji. ~ juges auraient omis d'y statuer; ce n'est pas là une de-ment (Rép. de jurisp, vo Appel). mande nouvelle, qui, aux termes de l'art. 464, ne 4. L'appelant peut faire usage d'un titre de prope peut être formée en cause d'appel. L'exécution provi- dont la daie est postérieure même à l'acte d'eff ' soire, sans cause, doit être ordonnée lorsqu'il y a titre ce titre n'est combattu par aucun acte contraire (Fe authentique, art. 135 (Toulouse, 2 et 4 août 1828; | 18 juillet 1814; P. t. 3 de 1814, p. 204). D. 1829, p. 137; S. t. 25, p. 91).

oy.

(s) 1. 460 Code de proced.; 148, 1er tarif. 2. On ne peut ordonner l'exécution provisoire d'un jugement dans d'autres cas que ceux prévus par l'article 135 (Colmar, 2 décembre 1815; P. t. 2 de 1816, p. 347).

() 1. Voy. 478, 497

2. Les tribunaux ne peuvent, par des considérations particulières, puisées dans le plus grand intérêt des créanciers et du debiteur, suspendre ou modifier l'exercice de la contrainte par corps (Paris, 26 février 1819; P. t. 2 de 1819, p. 91; S. t. 19, p. 195). (u) Voy. 95, 809.

(v) 1. Voy. 85, 456, 1031.

2. La sommation d'audience faite avant l'expiration du délai d'ajournement, ne rend pas nul l'arrêt par defaut qui intervient après l'expiration de ce delai (Toulouse, 3 juin 1817; Journal des Avoués, t. 15, p. 405).

(x) Voy. 82.

1. Voy. 736, Code de procédure; 547, 1146, 1289, 1728, 1905, 2277, Code civil.

2. La demande d'intérêts cchus postérieurement au jugement de condannation peut être intentée devant le tribunal de première instance, bien que le jugement soit attaqué par la voie de l'appel. L'art. 464 est purement Jacultatif (Rejet, 18 février 1819; S. t. 18, p. 304).

velle.

5. Ce n'est pas former sur l'appel une demande que de limiter ses conclusions primitives, et til menter sa demande en indemnite. On peut modi" za conclusions verbalement sur le Larreau (Cass. 1 tembre 1813; P. t. 2 de 1814, p. 86).

6. On peut alléguer, en cause d'appel, un fait qu pas été présenté en première instance, quand i constitue seulement un moyen nouveau à l'appa demande principale (Cass. 25 juin 1817; P. 4. 2 1818, p. 5; S. t. 18, p. 13).

7. On peut proposer, pour la première fois, en d'appel, la nullité d'une surenchère sur vente v taire, résultant de la tardivité de la notification, ce que la caution offerte ne présente par les com.. requises par la loi (Riom, 26 mai 1818, P. t. 3 1820, p. 479).

8. Le pere qui demande la sucression de son ra mort en naissant, et qui a été declaré non-receva quant à present, sauf à lui à faire la preuve de las peut, sur l'appel, être admis à cette preuve, 23 juillet 1813; P. t. 1er de 1814, p. 447)

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9. Une demande nouvelle est recevable en “ d'appel lorsqu'elle n'est que la suite ou la modificat en moins de la demande principale Rejet, 22 1822; S. t. 22, p. 301).

10. Lorsque l'exécution d'une donation entre est réclamée contre les héritiers du donateur, ces les

tiers peuvent proposer pour la première fois en cause d'appel que la donation est à cause de mort et qu'elle a été révoquée par le prédécès du donataire, bien qu'ils se soient bornés en première instance à demander la nullité de la donation entre vifs pour défaut de forme (Rejet, 24 janvier 1822; S. t. 22, p. 287).

11. Celui qui a demandé en première instance la nullité d'une surenchère sur aliénation volontaire pour insuffisance de la caution, peut demander en cause d'appel que la surenchère soit déclarée non-admissible à raison de la nature de la vente (Bourges, 26 janvier 1822; S. t. 22, p. 236).

demande príncipale ;'on ne saurait voir dans ces offres une demande nouvelle (Rouen, 1er décembre 1826; D. 1830, p. 48).

20. Une Cour peut joindre les appels de deux jugemens dans une affaire connexe (Rennes, 28 avril 1817; Journ. des Av., t. 15, p. 128).

21. La demande, de la part d'un adjudicataire qui a été chargé de recouvrer les loyers sans garantie, d'imputer ces loyers sur son prix, comme ayant été employés, par un locataire, en réparations de l'immeuble adjugé, a pu être formée pour la première fois en appel, quoiqu'en première instance il se soit borné à prétendre les compenser avec son prix, comme ayant été payés: c'est un moyen nouveau (Cass. 20 janvier 1830; D. 1830, p. 89).

12. En cour d'appel, même sur renvoi après cassation, le défendeur originaire peut proposer, contre une nscription hypothécaire, un moyen de nullité non proosé jusqu'alors. Si c'est là une nouvelle demande, elle 22. Le demandeur en dommages-intérêts, pour indu 1st exceptée de la règle générale, en ce que c'est une passage avec voiture sur sa propriété, qui, ensuite de efense à la demande principale (Rejet, 6 juin 1810; la defense ou exception opposée par le défendeur, et 1. t. 27, p. 337; J. t. 15, p. 393; D. t. 8, p. 275; prise de ce qu'il aurait la possession annale du droit de 3. vis Hypoth. et priv. p. 266). passer, conclut at à ce que le passage ne constituant qu'une

13. Lorsqu'un vendeur à réméré a fait des offres servitude discontinue, il soit interdit au défendeur our l'exercice du réméré, et que l'acquéreur, concluant de passer à l'avenir, n'est pas censé former une demande la nullité des offres, a demandé contre le vendeur nouvelle ou distincte de la première, mais seulement ondamnation au délaissement, si ensuite, et sur l'ap-opposer à une exception une défense dont le juge se el, le vendeur demande que la vente soit déclarée se trouve par là régulièrement saisi (Rejet, 1er fé ulle pour simulation, c'est moins une demande nou-vrier 1830; D. 1830, p. 102). lle qu'un moyen nouveau de défense à l'action en deissement (Rejet, 10 janvier 1814; P. t. 40, p. 301; t. 20, p. 129; D. t. 12, p. 212). 14. Celui qui, en première instance, a formé une mande à fin de maintenue en possession de la jouisnce d'un canal, tant en son nom qu'au nom d'un tiers n co-possesseur, ne forme pas une demande nouvelle, rsqu'en appel il restreint sa demande à son intérêt rsonnel (Cass. 1er septembre 1813; P. t. 39, p. 86; t. 9, p. 65; D. t. 15, p. 193).

15. On peut prendre, pour la première fois en appel, voie de l'inscription de faux contre un acte dont anulation a été déjà demandée en première instance r d'autres moyens (Montpellier, 28 février 1819; S. 14, p. 391).

23. Le mari qui repousse la demande d'une pension réclamée par sa femme, d'après les conventions portées en son contrat de mariage par une demande incidente tendante à ce que son épouse vienne habiter le domicile conjugal, ne forme qu'une défense à l'action principale contre lui intentée. Cette exception légitime, fondée sur les grands principes de la morale publique, émane essentiellement du contrat de mariage; les demandeurs principal et incident sont connexes, et on doit y statuer par un seul et même jugement (Orléans, 15 juin 1814; Journ. des Av., t. 15, p. 110).

24. L'action en subrogation contre un cessionnaire de droit litigieux peut être formée pour la première fois en appel, quoiqu'en première instance la contestation n'ait été relative qu'aux droits cédés eux-mêmes (Grenoble, 19 mai 1828; D. 1829, p. 234).

16. La partie qu'on poursuit en délaissement des ens d'une succession peut, en cause d'appel, demander ur la première fois la validité du testament, dont e n'avait pas excipé en première instance (Rejet, janv. 1810; P. t. 26, p. 369; D. t. 8, p. 59; t. 10, p. 126; D. vis Disposit. entre vifs et testam. 150). 17. Le défaut d'autorisation de la femme mariée ut être opposé en tout état de cause, même en cause Appel (Toulouse, 8 février 1823; S. t. 23, p. 130). 18. Le tiers-acquéreur, actionné par un creancier pothécaire, pent, sur l'appel, opposer la péremption 27. L'héritier d'un testateur, après avoir demandé l'inscription, quoiqu'il ne l'ait point fait en pre- en première instance la révocation d'un legs pour cause ère instance: ce n'est là qu'un moyen nouveau d'ingratitude du légataire, résultant d'un vol commis ntre l'action principale, et, fút-ce une demande nou-après le décès du testateur au préjudice de la suclle, il faudrait la regarder comme une défense à cette cession, peut, en appel, conclure à la révocation du tion (Rejet, 3 février 1818; D. vis Hypot. et priv. legs pour la même cause, mais résultant d'un vol 310). commis au préjudice et avant le décès du testateur, 19. Celui qui, pendant l'instance d'appel, est devenu sans que ces conclusions puissent être considérées ssionnaire de la créance qui en est l'objet, peut, comme une demande nouvelle, sujette aux deux degres ors que c'est lui-même qui est appelant du jugement de juridiction (Rejet, 24 décembre 1827; P. 1828, e première instance, être désintéressé devant la Cour p. 321; D. p. 72).

25. Un légataire attaqué en réduction de legs, peut, même en appel, demander aux héritiers le rapport des choses données, à la masse de la succession (Rejet. 29 aout 1826; D. 1827, p. 15; Bourges, 3 m 1824; D. 1825, p. 11).

26. Dans une instance en séparation de corps, juges d'appel peuvent admettre la preuve des nouveau. outrages essuyes par le demandeur, postérieurement au jugement de première instance qui a rejeté sa demande (Poitiers, 18 février 1825; D. 1827, p. 26).

ar des offres réelles. Ce n'est là qu'une défense à la 28. Il suffit qu'un débiteur ait demandé, en première

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