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562. L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requ de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à pc. d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties (ƒ).

563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois my mètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour t myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le sas sant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigne validité (g).

rêts ou oppositions, et de désigner les noms et élections | dame Doit s'est présentée dans les bureaux de la « de domicile des saisissans et les causes des saisies-arrêts inscrite, a demandé et obtenu qu'il fut sursis an tr ou oppositions. VIII. S'il survient de nouvelles sai- fert et paiement des 2,000 fr. de rente legues mà sies-arrets ou oppositions depuis la délivrance d'un Monnoyer, et inscrits sous son nom; vu l'art. 3.) certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs loi du 22 floréal an 7, portant: Il ne sera plis - 4 seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, à l'avenir d'opposition sur le tiers consolide de lad d'en fournir un extrait contenant pareillement les publique, inscrite ou à inserire; consideraut qui noms, élection de domicile des saisissans et les causes sulte de cet article que nulle opposition ne peut desdites saisies-arrêts ou oppositions. IX. Tout rece-recue au préjudice de ceux qui sont saisis ďa veur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de scription en vertu d'un transfert régulièrement à deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties ou sans y être autorisé par justice.

que le tribunal du département de la Seine a **pris sur l'autorité administrative, en autorisantaf une opposition que le Trésor royal ne peut recevoi termes des lois relatives à son organisation; sont 10. Décret du 29 avril 1809, portant que l'autorité que l'opposition dont il s'agit n'a pas été valakiem. prefectoriale n'a pas le droit de prononcer la nullité formée; mais, attendu qu'elle l'a eté en vertue d'une saisie-arret faite entre les mains des débiteurs jugement, qu'elle doit tenir jusqu'à ce que le ma d'une commune, et que les tribunaux civils sont seuls des finances ait fait elever le conflit relative.se compétens pour en connaître. jugement, pour en obtenir l'annulation.

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13. Un créancier du fisc ne peut saisir-arrêter i niers publics entre les mains des receveurs, deposi ou détenteurs de ces deniers. Les tribunaux qui v raient une pareille saisie commettraient un exce pouvoir; ce serait, de leur part, s'immiscer da opérations de l'administration, et disposer des ás publics (Rejet, 31 mars 1819; Journ. des dvous p. 355; S. t. 19, p. 352).

11. Avis du Conseil d'Etat du 11 mai 1813 Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel; que tout paiement fait sans cette autorisation, est laissé au compte du receveur d'après les dispositions précises de plusieurs décrets; qu'en conséquence, lorsqu'une commune est debitrice d'une administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni à citation 14. La saisie dans les mains des receveurs en «** devant les tribunaux, ni à saisie-arrêt entre les mains sitaires de caisses de deniers publics, est valabit du receveur de la commune ou des débiteurs de la signifiée au bureau du caissier, en parlant à commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en mis qui viserait l'original (Journ, des Av. 1. 14 vertu de l'autorisation au budget annuel; mais que le 370). directeur de la régie doit se pourvoir par-devant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme réclamée contre la commune, afin que le paiement par le receveur soit autorisé.

() Voy. 71, 1029, 1031; Procédure, 11; ka ventose an 11.

(g). Voy. 29, 1er tarif; 565, 641, 1633, 1 Code de procédure.

12. Avis du Conseil d'Etat du 11 novembre 1817, 2. L'opposition simple, ou saisie-arrêt, n'etu.!” qui décide que l'héritier qui a fait annuler un legs, n'a du nombre des actes que l'ordonnance de 1629, art. pas le droit de former opposition au Trésor, au preju-frappait de péremption; son effet durait trente a dice du legataire qui s'est fait faire le transfert d'une moins était-ce la jurisprudence du parlement de l inscription de rente sur l'Etat. Les comites de légis-La survenance du Code de procedure n'a rien dh lation et des finances réunis, vu le rapport présenté, à l'effet d'une opposition formée antérieuremen duquel il résulte que la rente dont il s'agit appartient à aurait effet retroactif (Rejet, 14 août 1820, 8.4 la dame veuve Bosquillon qui l'a léguée au sieur Mon- p. 33).

noyer; que celui-ci, en vertu du testament qui l'insti- 3. La loi, en accordant, pour la demande en tuait legataire, a obtenu le transfert à son profit de dité d'une saisie-arrêt, un jour par trois myriam la susdite rente de 2,000 fr.; que depuis, la dame a entendu disposer en ce sens que le delai se * Doit, en qualité d'héritière légitime de la dame veuve pas augmenté pour une fraction de myriamètre Bosquillon, a attaqué devant le tribunal de première tiers, 20 février, Bordeaux, 26 mai 1827. D instance du département de la Seine, le legs fait au gén. p. 195).

sieur Monnoyer; que, par jugement du 14 août 1817, 4. Le jour de la siguification et celui de l'éck elle a été autorisée à former opposition au transfert et sont compris dans délai de huitaine, prescrit par paiement de toutes les inscriptions dépendantes de sa 563, pour la dénonciation de la saisie-arret et succesion, et ce, pour la conservation des droits de qui l'assignation en validité (Turin, 14 mai 1808, 1o il appartiendra; qu'en execution de ce jugement, la 7, p. 760, v° Exploit).

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564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite (h).

565. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables (i).

566. En aucun cas, il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité citation en conciliation (j).

par unc

567. La demande en validité, et la demande en main-levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie (k).

568. Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable (1).

et

569. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 561 ne seront point assignés en déclaration ; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, énonçant la somme, si elle est liquide (m).

5. Le délai de huit jours, dans lequel, aux termes de l'art. 563, l'assignation en validité d'une saisie-arrêt doit être faite, n'est pas susceptible d'augmentation, lorsque le huitième jour est un dimanche (Toulouse, 22 mars 1827, p. 152).

(k) 1. Voy. 59, 570.

d'une contestation sur la validité d'une saisie-arrêt ou 2. Lorsqu'un tribunal civil a été régulièrement saisi sur le mérite d'une déclaration affirmative, il peut re6. La nullité d'une saisie-arrêt résultant du défaut encore que le déclarant soit un commerçant, et qu'il detenir la connaissance du mérite de cette déclaration, d'assignation en validité dans le délai de huitaine, est mande son renvoi, et que sa déclaration soit contestée absolue et a été introduite principalement dans l'intérêt par son créancier aussi commerçant, que les contestadu saisi qui dès lors a plus que personne qualité pour tions élevées roulent sur des opérations de commerce, s'en prévaloir (Toulouse, 22 mars 1827, p. 152). 7. Il ne peut pas être statué en référé sur une main-conteste sa déclaration, il y ait déjà procès pendant au et qu'entre le débiteur tiers saisi et le créancier qui levée de saisie-arrêt, ni sur le paiement dans les mains tribunal de commerce (Rejet, 12 octobre 1814; P. t. du saisi, au préjudice d'une saisie-arrêt (Turin, 15 42, p. 54; S. t. 12, p. 611; D. t. 15, p. 129). juillet 1809; Paris, 30 mars et 3 octobre 1810; Journ. des Av. t. 19, p. 284).

3. La déclaration de faillite devant un tribunal dans 8. L'art. 563 n'ayant pas exigé que la dénonciation pas rendre ce tribunal compétent pour connaître de la vale ressort duquel le failli n'a pas son domicile, ne peut d'une saisie-arrêt contint copie littérale de la saisie, on fidite d'une saisie-arrèt faite à son préjudice, lorsque d'ailne peut annuler cette dénonciation, en ce qu'elle ne leurs la declaration de faillite n'a été suivie d'aucune mentionnerait pas les noms et l'immatricule de l'huis-procédure (Par. 18 juin 1812; J. des Av.t. 19, p. 314). sier qui a procédé à la saisie (Caen, 10 avril 1827 ;) D. p. 57 et 81; P. 1828, p. 461).

(h) 1. Voy. 29, 1er tarif; 1033, Code de procéd. 2. Aucun délai fatal n'est fixé au tiers saisi pour faire sa déclaration ; d'où il suit que sa déclaration est recevable en tout état de cause, et qu'il ne peut être declaré débiteur pur et simple du montant de la saisie pour prétendue tardiveté (Cass. 28 déc. 1813; P. t. 40, p. 297; C. t. 9, p. 217; D. t. 12, p. 125; J. des Av. t. 19, p. 322). (1. Voy. 563 et suiv.

4. Le tribunal compétent pour prononcer une convalidité de la saisie-arrét autorisée damnation ne l'est pas également pour connaitre de la du président du même tribunal, lorsque la partie saisie par une ordonnance est domiciliée dans un autre ressort (Cass. 17 fevrier 1817; Journ. des Avoués, t. 19, p. 345).

de ne plaider que devant le juge local sur le mérite des 5. Le privilege accordé à la régie de l'enregistrement contraintes par elle décernées, s'étend jusqu'aux saisies2. Le tiers saisi ne peut valablement payer pendant établi par le Code de procedure, la régie, lorsqu'elle arrêts, c'est-à-dire que, nonobstant le droit commun le délai accordé pour faire la denonciation. Il ne le peut veut faire déclarer valable une saisie-arrêt par elle forqu'après son expiration (Pigeau, t. 2, p. 59; Berriat-mée à la suite d'une contrainte, est dispensée d'assiguer Saint-Prix, p. 455, note 19). M. Pigeau, t. 2, p. 64, à qui l'on n'a pas dénoncé 1819; Journ. des Avoués, t. 19, p. 301 et 328; S. « Si le tiers saisi, dit devant les juges de la partie saisie (Cass. 14 décembre la demande en validité, a payé, il ne peut être inquieté: t. 20, p. 114, loi du 22 frimaire an 7, art. 64). ce n'est que pour lui, pour sa sûreté, que cette dénonciation est exigée. Lui seul donc peut opposer ce defaut de denonciation, et non le saisi, qui est tou-il a du, avant d'assigner le tiers saisi en déclaration affir2. Lorsque le créancier n'a pas de titre authentique, jours, depuis la demande en validité, dans l'impuis-mative, faire déclarer contre le débiteur saisi la saisiesance de disposer au prejudice du saisissant. » Conse-arret valable. Cen'est qu'après avoir obtenu ce jugement, quemment, et lors même que la dénonciation de la qu'il peut assigner le tiers saisi auquel il le signifie, en demande en validité n'a pas été faite au tiers saisi, le déclaration affirmative. pas fondé à exiger que celui-là lui paie ce qu'il lui doit. La libération n'est que facultative pour le tiers saisi (Voy. Demiau-Crouzilhac, p. 383).

saisi n'est

(1) Voy. 49.

() 1. Voy. 545, 557, 569.

signe le tiers saisi en déclaration affirmative, en même 3. Quand le créancier a un titre authentique, il astemps qu'il assigne.

(m) Voy. 91, 1er tarif; 573, Code de procédure.

570. Le tiers saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribuna qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander sc renvoi devant son juge (n).

571. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur le lieux; sinon, devant le juge-de-paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce ca de réitérer l'affirmation au greffe (o).

572. La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale (p). 573. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiemens à compt si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n'est plus débiteu et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains (q).

574. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tor sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitutic: d'avoué (r).

575. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile do saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions (s).

576. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni la part du tiers saisi, ni contre lui.

577. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration, ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de l saisie (t).

pone

(n) 1. Voy. 29, 75, 1er tarif; 49, no 7, 567, 638, | pendant, si le tiers saisi a été le mandataire du debiera Code de procédure. du saisissant, et qu'il n'ait pas encore renda sa 2. En matière de saisie-arrêt, le saisissant ne peut compte, quand bien même on pourrait induire i distraire le tiers saisi de ses juges naturels, sous pré-circonstances de la cause que le rendant-compten texte de litispendance (Paris, 14 février 1814; P. t. 2 définitivement créancier, le tiers saisi ne doit pas de 1814, p. 338). dispensé de rendre son compte comme fondé de 3. L'art. 570, qui autorise le tiers saisi dont la dé-(Orléans, 17 novembre 1814; Journ. des Av 1. §§. claration est contestée à demander son renvoi devant p. 333). Mais Voy. dans le mème Recueil et le mé son juge, n'est pas applicable au cas où la déclaration vol. les pages 298 et 372. est contestée pour vice de forme (Bordeaux, 23 mars 1813; P. t. 3 de 1814, p. 208; Jour, des Av. t. 19, p. 315; D. t. 12, p. 2; S. t. 13, p. 299).

(s) 1. Voy. 70, 1er tarif; 569, 638,817, de procédure.

Ca

2. Lorsqu'un jugement a déclaré valable une sasiearrêt, et a ordonné au tiers saisi de vider ses mainst celles du saisissant, il y a droit acquis en faveur de dernier sur les sommes saisies jusqu'à concurrence de créance; ces sommes ne deviennent

pas

distributi

4. Lorsque le saisissant soutient la nullité ou l'insuffisance de la déclaration affirmative, le tiers saisi ne peut demander son renvoi devant le tribunal de son domicile (Paris, 12 mars 1811; J. des Av.t. 19, p. 305). 5. Le tribunal civil du lieu du domicile du tiers par contribution, par l'effet de saisies posteriesre saisi est toujours compétent pour connaître de la décla-Nancy, 23 août 1824; D. 1825, p. 5; Rejet, 28 b ration affirmative, quoique cette instance soit connexe 1822; S. t. 22, p. 217; Lyon, 24 août 1827; D.p. 18 à une autre précédemment engagée devant le tribunal () 1. La disposition qui oblige le tiers sais à de commerce (Rejet, 12 octobre 1814; Journ. des Av. cer dans sa déclaration les causes de la dette et ayæ t. 19, p. 332). nexer les pièces justificatives, n'est pas tellement i rative qu'il ne puisse plus, postérieurement è sa dedi2. Le tiers saisi, auquel on demande compte de la ration, faire les justifications ordonnées. Seulement, ejouissance d'un immeuble, ne fait pas une declaration cas de retard, il doit supporter les frais qu'il aura occiaffirmative suffisante, en attestant qu'au lieu d'être dé-siones (Poitiers, 16 juin 1818; S. t. 18, p. 292). Fe biteur, il est créancier de la partie saisie (Paris, 12 mars 1811; Journ, des Av. t. 19, p. 305). (p) Voy, 121, 534, 1938.

(0) 1. Voy. 534, 564, 577.

(9) Voy. 92, 1er tarif; 569 et 577, Code de proc. (1) 1. Voy. 70, 82 et 92, 1er tarif.

d'autres arrêts dans le Journ. des Avoués, t. 19, P. 292, 305, 334

2. Le tiers saisi qui, après avoir déclaré au greffe n' rien devoir, omet de signifier au saisissant l'acte de pôt des pièces justificatives de sa déclaration, n'est ten des causes de la saisie que jusqu'à concurrence de c qu'il est reconnu devoir au saisi (Bordeaux, 16 ju 1814; P. t. 1er de 1816, p. 535; Journ. des Av. t. 16

2. Lorsque le tiers saisi, assigné en déclaration affirmative, declare qu'il ne doit rien au saisissant, sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de ses allegagations, ce mode de procéder n'est point une contra-p. 329 et 371). vention à l'art. 574, qui prescrit d'annexer à cette dé- 3. Le delai fixe au tiers saisi pour faire sa déclaration claration les pièces qui la justifient, par la raison que si peut n'être pas simplement comminatoire; les jage on déclare au saisissant que le tiers saisi n'a jamais rien peuvent ordonner que, faute par le tiers saisi de far du au debiteur de celui-ci, il n'est pas réellement pos- sa declaration dans le délai fixe, il sera déchu du droit sible de le contraindre à déposer aucune pièce à l'appui de la faire, et déclaré debiteur pur et simple des causes de la libération d'une créance qui n'a jamais existé. Ce- de la saisie (Rejet, 11 juin 1823; S. t. 23, p. 408).

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisí scra tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets (u).

579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution (v).

580. Les traitemens et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les réglemens et ordonnances royaux (x).

4. Les art. 575 et 577 ne sont applicables qu'aux de réforme, soldes de retraite et pensions des veuves ou cas où le tiers saisi refuse de faire sa déclaration, et à enfans de militaires seront inaliénables, sous quelque celui où se trouvant débiteur, en vertu de titres, d'une prétexte que ce soit; considérant 1° que l'arrêté du somme claire et liquide, il fait une fausse déclaration,7 thermidor an 10 a statué qu'il ne serait reçu aucune ou ne justifie pas des causes de sa liberation; mais on signification de transport, cession ou délégation de penne peut en invoquer les dispositions contre un mineur,sions à la charge du Trésor public, et que ces pensions lorsque son tuteur a déclaré qu'il ignorait si son pupille seraient insaisissables; 2° que le but de cet arrété a était débiteur, et qu'il attendrait qu'on produisit les titres qui établiraient des créances à sa charge (Besançon, 28 fevrier 1815; Journ. des Av. t. 19, p. 334). (u) Voy. 70, 1er tarif. 1 (v) 1. Voy. 656 et suiv.

été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce, à l'exclusion de tous autres; 3° que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par l'Etat, et destinés spécialement à l'individu qui les obtient; qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fut manqué, puisque l'intention du gouvernement a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme une fois pour toutes; 4o que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux

2. Lorsqu'un jugement a déclaré une saisie-arrêt valable, et a ordonné que le tiers saisi paierait ce qu'il doit dans les mains du saisissant, ce dernier est saisi de la propriété des deniers : les autres créanciers du saisi ne peuvent plus faire arrêter les mêmes sommes, ni en faire ordonner la distribution par contribution. Un tel jugement ne peut être attaqué par la voie de la tierce-pensions de la Légion-d'Honneur; est d'avis, 1o que opposition de la part des créanciers qui n'y ont pas été ́parties, car ils n'ont pas dú y être appeles (Rejet, 28 lévrier 1822; P. t. 64, p. 9).

d'après l'arrêté du 7 thermidor an 10, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires de la Légion-d'Honneur (x) 1. L'art. 12 de la declaration du 7 janvier 1799 sont inalienables; 2° que les traitemens de réforme porte: « Les pensions et grâces viagères ne peuvent etre ne sont pas susceptibles non plus d'aliénations; 3° que saisies ni cedees pour quelque cause et raison que ce les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions soit, sauf aux créanciers d'un pensionnaire à exercer ou traitemens, depuis le 7 thermidor an 10, doiapres son décès, sur le décompte de sa pension, toutes vent être réintégrés dans cette propriété, sauf les poursuites et diligences nécessaires pour la conserva- aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté prétion de leurs droits et actions. » C'est sur le vu de cette cité, à répéter, par les voies ordinaires, et ainsi qu'il declaration que le gouvernement a pris, le 7 therinidor | appartiendra, contre les cédans, la restitution des soman 10, un arreté ainsi conen: « Art. 1er. Les transports mes qu'ils peuvent leur avoir payées; n'entendons pas et delegations de pensions faits par Joseph-Bruno Ba-néanmoins déroger, par le présent avis, à celui du 22 de- resville, au profit de Nicolas-Basile-Benoite-Gabrielle-cembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire Amelie Palluart, veuve Bonnard, au profit de Nicolas sur les pensions de retraite des militaires au profit de Saint-Aubin, par actes passés par-devant notaire, les leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempli5 messidor an 11 et 12 prairial an 10, et notifiés auraient pas à leur égard les obligations imposées par le conservateur des oppositions, les 27 prairial et 11 mes-Code civil. » L'avis du 22 décembre 1807, approuvé sidor au 10, sont nuls et de nul effet, sauf aux delega- le 18 janvier 1808, dont il est parlé dans celui qui prétaires à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra, cède, porte: «Considérant que l'arrêté du 7 thermidor contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peu-an 10, en faveur des femmes et enfans des militaires vent leur avoir payées. Art. II. Il ne sera reçu à l'ave- | qui jouissent d'une pension ou solde de retraite, a pour nir, au Trésor public, aucune signification de trans-objet, non seulement d'assurer leur subsistance aux miport, cession ou delegation de pensions à la charge de litaires pensionnés ou jouissant d'une solde de retraite, la république. Art. IIJ. Les créanciers d'un pension- mais encore d'assurer des alimens à leurs femmes et eunaire ne pourront exercer qu'après son décès, et sur le fans, est d'avis que le ministre de la guerre peut ordondecompte de sa pension, les poursuites et diligences ner une retenue, du tiers au plus, sur la pension ou necessaires pour la conservation de leurs droits. » On a solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas, douté si cet arrêté et la déclaration du 7 janvier 1799 à l'égard de sa femme et de ses enfans, les obligations étaient applicables aux soldes de retraite, aux traitemens de réforme et aux pensions des veuves et des enfans de militaires ; mais le doute a été levé par un avis du Conseil d'Etat, du 23 janvier 1808, approuvé le 2 février suivant. Le Conseil d'Etat, y est-il dit, qui, d'après le renvoi ordonné, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce departement, tendant à faire décider que les traitemens

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qui lui sont imposées par les chapitres 5 et 6 du titre 5 du livre 1er du Code civil, sauf le recours du mari au Conseil d'Etat, commission du contentieux, dans le、 cas où il se croirait lésé par la decision du ministre. » Les appointemens des préposés au recouvrement des droits du fisc, et généralement de tous les fonctionnaires publics et employe's civils peuvent être saisis, jusqu'à la concurrence des quotités déterminées par la loi du

58. Seront insaisissables :

1o Les choses déclarées insaisissables par la loi;

2o Les provisions alimentaires adjugées par justice;

3o Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur on donateur 4° Les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables (y).

582. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'alimens, le objets mentionnés aux nos 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créancier postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission di juge, et pour la portion qu'il déterminera (z).

TITRE VIII. Des Saisies-Exécutions.

583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au de micile du débiteur (a), fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié (b).

5. Le donataire d'un usufruit à titre de pension mentaire, qui, sur la demande en validité de la sa faite à son préjudice, ne fait point connaître l'acte 4donation, ne peut demander la cassation du jugent intervenu, sous prétexte que l'usufruit était insid sable, et qu'on aurait viole l'art. 581 (Rejet, 28 au 1826; D. 1827, p. 71 ).

21 ventose an 9, c'est-à-dire du cinquième sur les pre- 4 Une pension alimentaire, telle que celle miers 1,000 francs, et toutes les sommes au-dessous; du des enfans font à leur mère, peut être saisie par quart sur les 5,000 francs suivans; et du tiers sur la por-créancier postérieur à l'acte constitutif de la peusian. tion excedant 6,000 francs, à quelque somme qu'elle en vertu de la permission du juge, et pour la portas s'élève, et ce, jusqu'à l'entier acquittement des crean- qu'il déterminera. Il en serait autrement d'une pron ces. A l'égard des appointemens des militaires en acti-sion alimentaire, elle ne pourrait être saisie que per vité, l'art. 65 du titre 3 de la loi du 10 juillet 1791 cause d'alimens (Rejet, 13 décembre 1827 ; D. p. 5. ' avait réglé qu'ils ne pourraient être saisis que pour ce qui en excéderait la somme de 600 livres, laquelle leur demeurerait réservée; mais, le 19 pluviose an 3, il a été rendu par la Convention nationale un décret qui porte: «La Trésorerie nationale est autorisée à faire payer aux officiers des troupes, aux commissaires des guerres, et tous autres employés dans les armées ou à la suite, grevés d'oppositions par leurs créanciers, les quatre cinquièmes de leurs appointemens; le cinquième | 2. L'art. 582, en tant qu'il dispose que les legs de restant sera réservé aux créanciers, qui pourront d'ail-clares insaisissables par le testateur pourront cepellleurs exercer leurs droits sur les autres biens de leurs dant être saisis jusqu'à certaine concurrence, par des débiteurs. (Voy. Journ, des Av. t. 19, p. 3-3.) créanciers postérieurs à l'ouverture du legs, s'appea 2. Les pensions de retraite accordées aux commis même au cas où le testateur aurait declaré vonleu qu des administrations civiles ne sont pas saisissables en to-les créanciers postérieurs ne puissent saisir le legs, la talité (Cass. 28 août 1815; P. t. 3 de 1815, p. 328; disposition de l'homme ne peut ici l'emporter Journ. des Av. t. 19, p. 335). disposition de la loi (Toulouse, 18 nov. 1823; t. 24, p. 173).

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(y) 1. Voy. 582, 592, 1004, Code de procédure; 259, 268, 301, 1981, Code civil.

(3) 1 Voy. 77, 1er tarif.

pour une portion déterminée par les creanciers pas rieurs à l'ouverture du legs. Seulement, si les tror naux ont ordonné que la saisie serait continuée d' née en année, tous les droits du saisi doivent être re serves pour le cas où les revenus du fonds devierdraient insuffisans ponr satisfaire à la fois aux dro des créanciers et aux alimens du legataire saisi Beyt. 15 février 1825; D. 1825, p. 98).

3. La clause par laquelle un testateur déclare qu 2. Sont insaisissables d'après la loi : les bestiaux droit d'usufruit par lui légué à titre d'alimens, # destinés pour l'approvisionnement de Paris (édit de pourra être saisi par aucun des créanciers présens ʼn sept. 1453, art. 4); les produits des contributions in-futurs du légataire, ne fait pas obstacle à ce que directes (loi du 6 août 1791, art. 9, décret du 1er ger-droit soit saisi en vertu d'une permission du jage, " minal an 13, art. 48 ); les paiemens, chevaux, provisions, ustensiles, équipages destinés au service de la poste aux lettres (loi du 24 juillet 1793, art. 76 ); les inscriptions de rente sur le grand-livre de la dette publique (loi du 8 nivose an 6, et 22 floréal an 7); les traitemens ecclésiastiques (arrêt du 18 nivose an 11); les parts de prises maritimes et les salaires des marins (arrêté du 2 praírial an 11, art. 110 et 111). Les revenus des majorats ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence de la moitié et pour les dettes privilégiées indiquées par l'art. 2101, 2103, nos 4 et 5 du Code civil (decret du 1er mars 1808, art. 51 et 52. Voy. le décret du 21 décembre 1808). Voy. la note 4 de l'art. 561, la note ire de l'art. 580, et les notes de l'art. 592.

3. La portion léguée à titre d'alimens est insaisissable par sa nature, sans qu'elle ait dû être déclarée telle par l'acte constitutif (Aix, 27 mai 1806, et Turin, 3 décembre 1868). Journ des Av. t. 10, p. 272.

4. L'enfant naturel qui, dans l'opinion de la cada cite de la substitution, a accepté la pension alumentaire à lui constituée par son père greve, et qui depan en a reçu le remboursement, ne peut arguer de nuli. · l'acte de remboursement, sous prétexte que la pens était alimentaire et incessible (Rejet, 21 juin 1815, P. t. 1er de 1816, p. 395).

(a) Le commandement peut être fait au domic élu (Arg. des Arr. annotés sous l'art. 673). (b) 1. Voy. 29, 1er tarif; 626, 819, Code de proced et les notes sur l'art. 111 du Code civil.

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